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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
CNESER
Sanction disciplinaire
NOR : ESRS0900026S
ESR - DGES
Affaire : monsieur xxx, professeur des universités.
Dossier enregistré sous le n° 622.
Appel d'une décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon III.
Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire,
Étant présents :
Professeurs des universités ou personnels assimilés :
Joëlle Burnouf, présidente
Jean-Georges Gasser,
Richard Kleinschmager
Anne-Marie Le Pourhiet
Philippe Rousseau
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 232-2 à L. 232-7, L. 712-4 L. 811-5 et L. 811-6, R. 232-23 à R. 232-48 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 ;
Vu la décision de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université Lyon III, en date du 14 mars 2007, prononçant la relaxe de monsieur xxx ;
Vu l'appel régulièrement formé le 23 mai 2007 par Roland Debbasch, recteur chancelier des universités de l'académie de Lyon ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire dix jours francs avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier,
monsieur xxx, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 13 mai 2008,
Le recteur chancelier des universités de l'académie de Lyon, Roland Debbasch, ayant été informé de la tenue de cette séance par lettre du 13 mai 2008,
monsieur xxx étant présent, assisté de Maître Philippe Chiaverini, avocat,
Le recteur chancelier des universités de l'académie de Lyon étant présent accompagné de Brigitte Bruschini, secrétaire générale du rectorat,
Après avoir entendu en audience publique le rapport établi au nom de la commission d'instruction par Philippe Rousseau, les demandes et explications des parties, les témoins convoqués et présents puis les conclusions de Maître Philippe Chiaverini et du déféré, ceux-ci ayant eu la parole en dernier,
Après que ces personnes et le public se sont retirés ;
Après en avoir délibéré
Sur la demande d'audition de témoins présentée avant l'ouverture de l'audience,
Considérant que la veille de l'ouverture de l'audience publique monsieur xxx et son conseil ont sollicité l'audition de six témoins en supplément de ceux qui avaient été convoqués ;
Considérant que selon le 2ème alinéa de l'article R 232-38 du code de l'éducation » . S'il l'estime nécessaire, le président [de la juridiction] peut entendre des témoins à l'audience . » ; que cette disposition concerne tous les témoins, qu'ils aient été ou non préalablement convoqués par le président à l'audience, et attribue à celui-ci la compétence discrétionnaire d'apprécier l'opportunité de les entendre ;
Considérant que la présidente du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire a décidé de n'entendre dans la suite de la procédure que deux des témoins proposés par la défense : Joanna Schmidt et Luc Saïdj ;
Sur les conclusions aux fins de sursis à statuer,
Considérant que la défense demande au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale ait revêtu ses décisions de l'autorité de la chose jugée sur les faits qui sont à l'origine des poursuites disciplinaires ;
Considérant que les poursuites disciplinaires et pénales sont indépendantes l'une de l'autre ;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à ce que la procédure disciplinaire universitaire suive son cours ;
Sur la recevabilité de l'appel de la décision de première instance,
Considérant que l'appel de la décision de première instance formé le 23 mai 2007 par le recteur chancelier des universités de Lyon qui en a reçu notification le 28 mars 2007 est parvenu au président de la section disciplinaire du conseil d'administration de l'université dans le délai de deux mois et dans les formes prévus par l'article 37 du décret n° 92-657 du 12 juillet 1992 relatif à la procédure disciplinaire dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, modifié par le décret n° 2001-98 du 1er février 2001 précité, est recevable ;
Sur l'évocation,
Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu pour le CNESER d'évoquer l'affaire ;
Sur le fond,
Considérant que les poursuites disciplinaires et pénales sont indépendantes l'une de l'autre ;
Considérant que Lyon et ses environs pouvaient offrir des ressources de compétences au moins équivalentes à celles de Geneviève Guyot, vacataire résidant en Ile-de-France, pour le recrutement d'un vacataire « professionnel », avec des coûts de transport, notamment, considérablement moindres pour le service public, et que la responsabilité de cet arrangement incombait encore à monsieur xxx au moment de sa présidence ;
Considérant que monsieur xxx a signé, en qualité de président de l'université, un contrat recrutant sa sour sur un emploi d'enseignante contractuelle sur un emploi de professeur certifié (P.R.C.E.) ;
Considérant que le profil disciplinaire de l'emploi de P.R.C.E. a été modifié sans que le conseil d'administration en soit averti ni n'en débatte pour permettre le recrutement de Geneviève Guyot, alors qu'il relevait de la responsabilité du président de l'université au moment où cette modification de l'orientation disciplinaire du poste devait être décidée, de veiller à ce que le conseil d'administration de l'établissement en fût saisi ; que la décision d'utiliser ce support budgétaire dans les conditions évoquées précédemment parce que Geneviève Guyot, n'exerçant plus d'activité professionnelle principale, ne remplissait plus les conditions pour être recrutée en qualité de vacataire, constitue un manquement aux règles de déontologie qui s'appliquent à tous les fonctionnaires investis de missions de responsabilité ;
Considérant que les conditions dans lesquelles a été effectué ce recrutement, constitutives de prise illégale d'intérêt et de favoritisme, sont contraires à la probité et portent atteinte à l'image et à la réputation de l'université ;
Considérant que les conclusions de la chambre régionale des comptes (C.R.C.), confirmées par les témoignages et notamment celui de l'actuel président de l'université, attestent que les emplois budgétaires de PRAG/P.R.C.E. étaient gérés en méconnaissance des règles du service public dont le président aurait dû être le garant et dans des conditions si arbitraires qu'elles affectent la légitimité et la probité des recrutements effectués (favoritisme, réseau de relations), les observations de la C.R.C. ayant révélé l'existence de cinq emplois de contractuels occupés par des proches de membres de l'université et nommés selon des procédures contraires aux règles du service public ;
Considérant, après avoir entendu certains témoins et notamment la responsable du service des personnels IATOSS que les opérations d'intégration des agents contractuels prévues par la loi « Sapin » n'étaient pas été menées en toute clarté, aucun critère de gestion de ces ressources humaines n'ayant été porté à la connaissance des services administratifs ; que l'épouse de monsieur xxx, par exemple, Nadine Girard, a bénéficié de ces dispositions à l'université Lyon III, dès la première vague des concours réservés ;
Considérant que l'opacité et l'arbitraire de la gestion des ressources humaines de l'université ont été perçus non seulement par la chambre régionale des comptes et l'inspection générale, mais aussi par plusieurs des responsables administratifs en charge de ce secteur, ainsi que par la représentante du recteur chancelier de l'académie de Lyon, révélant un système de gouvernance où les procédures du service public étaient détournées au bénéfice d'une politique de favoritisme reposant notamment sur l'intimidation (répartition des primes de participation à la recherche des primes administratives et rémunération d'heures complémentaires fictives) ;
Considérant que les rapports successifs de la chambre régionale des comptes de 2001 et 2005 et de l'Inspection générale de 2002 ainsi que les budgets et les comptes financiers complétés par les auditions des témoins attestent, en outre, que, sous la présidence de monsieur xxx et en dépit des observations antérieures de la C.R.C., il n'a pas été procédé à une analyse de l'opportunité et de la régularité des dépenses de réceptions comme en témoigne notamment la réception financée par l'université à l'occasion de remise de la Légion d'honneur à monsieur xxx ;
Considérant que les observations de la C.R.C. ont souligné que dès le début de son mandat, le président de l'université avait le devoir de mettre en place un marché compte tenu du niveau des dépenses de réception, que les témoignages ont fait apparaître que l'agent comptable avait rempli ses obligations de conseil et alerté à plusieurs reprises le président que l'université était en situation illégale au regard du code des marchés publics ;
Considérant que monsieur xxx, professeur de gestion, était pleinement au fait des exigences de la réglementation, ainsi que le vice-président en charge des finances de l'université, monsieur Saïdj, professeur de finances publiques ;
Considérant que monsieur xxx a fait payer, bien qu'il en nie la responsabilité, par l'établissement au mois de février 1999, l'impression du numéro 15 de la Revue des études indo-européennes alors que l'Institut des études indo-européennes (I.E.I.E.) qui l'édite, transformé en association, avait été dissout par le conseil scientifique du 6 octobre 1998, le paiement du numéro 16 de la même revue avait été refusé par l'agent comptable de l'établissement, monsieur Guyon ; que pendant son mandat de président, le déféré a accepté que Bruno Gollnisch continue d'être domicilié dans un des sites de l'université sans y habiter pour bénéficier d'une inscription sur les listes électorales de Lyon ;
Considérant qu'au cours de la cérémonie de remise des insignes de l'ordre de la légion d'honneur, au mois de décembre 2001, par Raymond Barre à monsieur xxx, ce dernier a fait « un doigt d'honneur » aux manifestants, parmi lesquels un adjoint au maire de la ville de Lyon, qui exprimaient leur hostilité à cet hommage, la conduite du déféré et la dépense engagée à son seul bénéfice étant une atteinte à l'honneur et à la probité ;
Considérant que sont également établies la complaisance et la carence fautives dont a fait preuve le déféré à l'égard des agissements du père de son filleul, Jean-Claude Pfeffer qui a indûment encaissé sur son compte personnel le chèque d'inscription d'une étudiante vietnamienne de 34 444 francs qui aurait dû être remis à l'agent comptable, étant précisé que monsieur Pfeffer a été sanctionné en 2006 par le CNESER statuant en matière disciplinaire et par le tribunal correctionnel de Lyon ;
Considérant qu'en s'abstenant de remédier à de tels désordres au sein de l'université, monsieur xxx s'est rendu coupable d'une carence grave dans l'exercice de ses responsabilités de chef d'un établissement universitaire.
Par ces motifs
Statuant au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents,
Décide
Article 1 - La demande de récusation du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est rejetée.
Article 2 - Les autres moyens en défense soulevés par monsieur xxx sont rejetés.
Article 3 - Monsieur xxx est reconnu coupable de pratiques de favoritisme, de prise illégale d'intérêt et de pratiques gestionnaires contraires à l'honneur et à la probité et préjudiciables à l'image, à l'ordre et au bon fonctionnement de l'université.
Article 4 - Monsieur xxx est mis à la retraite d'office.
Article 5 - Dans les conditions fixées aux articles R. 232-41 et R. 232-42 du code de l'éducation susvisé, la présente décision sera notifiée à monsieur xxx, au président de l'université Lyon III, au recteur de l'académie de Lyon, à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et publiée au Bulletin officiel du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
Fait et prononcé en audience publique à Paris, le 11 juin 2008 à 0 h 18, à l'issue du délibéré
La présidente
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Anne-Marie Le Pourhiet
Joëlle Burnouf
La secrétaire de séance
Anne-Marie Le Pourhiet