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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 24 du 12 juin 2008 - sommaireMENF0800335C


Traitements et indemnités, avantages sociaux

PENSIONS
Cotisation et contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d’invalidité
NOR : MENF0800335C
RLR : 220-0 ; 228-7
CIRCULAIRE N°2008-076 DU 5-6-2008
MEN
DAF A1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux directrices et directeurs des établissements scientifiques et technologiques ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs généraux et directrices et directeurs des établissements publics nationaux

Vous voudrez bien trouver ci-annexée la circulaire du directeur général de la comptabilité publique et du chef du service des pensions du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi relative aux modalités de mise en œuvre du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 précité. Ce texte concerne :
- les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires détachés auprès de tout organisme, privé ou public, pour occuper des emplois ne conduisant pas à pension du régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) ;
- les agents, détachés ou non, qui occupent des emplois conduisant à pension relevant de ce même code dans des offices ou établissements de l’État dotés de l’autonomie financière.
Les modifications apportées par le décret concernent la procédure de versement des cotisations personnelles et des contributions employeur dues pour la couverture des charges de pensions des agents de l’État détachés. Jusqu’à présent, leur versement s’effectuait trimestriellement et donnait lieu à l’émission d’un titre de perception. Désormais, les cotisations dues par un agent détaché seront précomptées sur sa paye et versées directement au Trésor. En outre, l’employeur devra verser mensuellement sa contribution de manière spontanée sans que l’administration d’origine ait besoin de lui adresser un titre de perception. Enfin, chaque employeur d’accueil doit établir un bordereau annuel récapitulatif de l’ensemble de ces versements avant le 31 janvier de l’année suivant celle de leur rattachement. Des pénalités sont prévues en cas de manquement à ces nouvelles obligations dans les articles 8 et 9 du décret.
Ces nouvelles dispositions qui devraient permettre un meilleur suivi du recouvrement de ces cotisations concernent de nombreux agents des ministères de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche dont la gestion administrative relève de vos services. Je vous remercie de l’attention que vous voudrez porter à leur mise en application.

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

Annexe

Circulaire d’application du décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 relatif à la cotisation et à la contribution dues pour la couverture des charges de pensions et allocations temporaires d’invalidité des fonctionnaires de l’État, des magistrats et des militaires détachés ainsi que des agents des offices ou établissements de l’État dotés de l’autonomie financière


Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
à mesdames et messieurs les ministres et secrétaires d’État

Le décret n° 2007-1796 du 19 décembre 2007 concerne les fonctionnaires de l’État, les magistrats et les militaires détachés auprès de tout organisme, privé ou public, pour occuper des emplois ne conduisant pas à pension du régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCM) ou de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), et les agents, détachés ou non, qui occupent des emplois conduisant à pension de ce code dans des offices ou établissements de l’État dotés de l’autonomie financière.
Il modifie la procédure de versement des cotisations personnelles et des contributions employeurs dues pour la couverture des charges de pensions des agents de l’État détachés, lorsque leur emploi de détachement n’est pas au nombre de ceux conduisant à pension des régimes de retraite précités.
Pour les agents détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension de l’État (pension du CPCM), la procédure prévue par un décret-loi du 30 octobre 1935 et un décret du 25 février 1938 prévoyait que ces cotisations et contributions étaient versées semestriellement au Trésor, généralement à la suite de l’émission par l’administration d’origine d’une lettre, dite
lettre de rappel, adressée au fonctionnaire, et d’un titre de perception adressé selon la même périodicité à l ’employeur du fonctionnaire détaché. Le suivi du recouvrement effectif, dans les délais impartis, de ces cotisations et contributions s’avérait à la fois difficile et imparfait. Les pénalités prévues par les décrets précités n’étant que rarement appliquées, le dispositif était, de fait, dépourvu de sanctions.
Aussi le décret du 19 décembre 2007 a-t-il substitué à la procédure de versement semestriel au Trésor des cotisations et contributions une procédure de versement mensuel, à l’initiative de l’employeur du fonctionnaire détaché concerné (chapitre Ier, section 2).
Les cotisations dues par le fonctionnaire détaché seront désormais précomptées sur la rémunération dont il bénéficie dans son emploi de détachement et versées mensuellement au Trésor (compte d’affectation spéciale “pensions” créé par l’article 51 de la loi de finances initiale pour 2006). La lettre d’appel des cotisations personnelles est donc supprimée.
En outre, l’employeur devra verser mensuellement sa contribution sans que l’administration d’origine ait besoin de lui adresser pour cela un titre de perception.
De même, en ce qui concerne les agents des offices ou établissements de l’État dotés de l’autonomie financière occupant des emplois conduisant à pension du CPCM, le décret du 19 décembre 2007 substitue une procédure de versement mensuel spontané des cotisations et contributions à la procédure de versement sur titre précédemment en vigueur (chapitre Ier, section 3).
Des dispositions relatives au contrôle du paiement des cotisations et contributions et des pénalités sont également prévues (chapitre Ier, section 5).
Le décret du 19 décembre 2007 est entré en vigueur le 1er janvier 2008 (article 12).

1 - Champ d’application du nouveau dispositif

Le décret du 19 décembre 2007 concerne les fonctionnaires civils de l’État, les militaires et les magistrats, ainsi que les agents des offices ou établissements de l’État dotés de l’autonomie financière :
- détachés auprès de tout organisme public ou privé et qui occupent, dans cette position, un emploi ne conduisant pas à pension de l’État ou de la CNRACL ;
- affectés ou détachés dans un emploi conduisant à pension de l’État au sein d’un office ou d’un établissement de l’État doté de l’autonomie financière.
Il ne concerne pas les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la CNRACL.
Un emploi conduisant à pension de l’État est, en règle générale, un emploi dont le classement indiciaire est fixé dans les tableaux annexés au décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l’État relevant du régime général des retraites (régime fixé par le CPCM). (1)

(1) Parmi les emplois conduisant à pension du CPCM figurent également, lorsqu’ils sont occupés par des fonctionnaires titulaires, des magistrats ou des militaires, les emplois supérieurs de l’État classés dans les groupes hors échelles, les emplois laissés à la décision du Gouvernement (cf. décret n° 85-779 du 24 juillet 1985) et certains emplois de membres d’autorités administratives indépendantes (cf. article L. 131 du code des postes et des communications électroniques [Autorité de régulation des communications électroniques et des postes] ; article 5 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 [Conseil supérieur de l’audiovisuel] ; article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 [Commission de régulation de l’énergie]). Les emplois figurant sur la liste des emplois permanents de l’État ne correspondant pas à un grade fixée par l’arrêté du 26 mars 1973 modifié (JO 14 avril 1973) conduisent également à pension de l’État.

Un emploi conduisant à pension de la CNRACL est, en général, un emploi de titulaire dans les cadres permanents des collectivités territoriales (régions, départements, communes) ou de leurs établissements publics administratifs (hôpitaux publics notamment), occupé à temps complet ou à temps incomplet à raison d’au moins 28 heures par semaine.
Un emploi ne conduisant pas à pension de l ’État ou de la CNRACL est un emploi ne correspondant pas, compte tenu de ses caractéristiques, à l’une ou l’autre de ces deux définitions.
En cas de doute sur le point de savoir si l’emploi de détachement conduit à pension du CPCM ou de la CNRACL, il conviendra de consulter, respectivement, le service des pensions de l’État, à l’adresse électronique suivante : sp-1a@sp.finances.gouv.fr ou la CNRACL ( http://www.cnracl.fr).
La section 4 du chapitre Ier du décret du 19 décembre 2007 comporte, en outre, des dispositions concernant les fonctionnaires détachés à l’étranger ou auprès d’un organisme international qui, en application des dispositions de l’article R. 74-1 du CPCM, ont choisi de continuer à cotiser dans le régime de retraite relevant de ce code.

2. Assiette des cotisations et contributions

2.1 Définition de l’assiette de la cotisation et de la contribution (article 2)
Aux termes de l’article 45 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (disposition statutaire applicable aux fonctionnaires de l’État et aux magistrats, ainsi qu’aux militaires en vertu de l’article 23 du
décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006), dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du CPCM ou du régime de retraite de la CNRACL, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement. Cette disposition est reprise au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 19 décembre 2007.
En revanche, lorsque l’emploi de détachement ne conduit pas à pension de l’État ou de la CNRACL, l’assiette est constituée par le traitement indiciaire brut correspondant au grade et à l’échelon de l’agent dans l’administration dont il est détaché, conformément aux dispositions de l’article 32 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour les fonctionnaires de l’État et les magistrats, et de l’article 23 décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 pour les militaires.
La cotisation de l’agent et la contribution de l’employeur prévues à l’article L. 61 du CPCM sont calculées à partir de la même assiette.
Dans le cas où le fonctionnaire a opté en application du II de l’article L. 15 du CPCM pour le calcul de sa cotisation sur le traitement d’un emploi supérieur, en vue de la liquidation de sa pension sur ce même traitement, il continue à bénéficier de cette option tant que ce traitement est supérieur à celui de l’emploi conduisant à pension ultérieurement occupé. Lorsqu’il est détaché et à moins que ce détachement ne soit prononcé dans un emploi conduisant à pension doté d’un traitement plus élevé (voir l’article R. 29 du CPCM), l’intéressé continue donc à cotiser sur le traitement de l’emploi supérieur précédemment occupé. Dans ce cas, la contribution employeur est également calculée sur le traitement de cet emploi supérieur.
En outre, lorsque le fonctionnaire détaché bénéficie de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), cet émolument constitue l’assiette d’une cotisation spécifique, prévue au II de l’article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ; la contribution employeur correspondante est calculée sur la même base. Seuls les agents titulaires de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière et les militaires peuvent bénéficier de la NBI qui est attachée à certains emplois conduisant à pension et comportant l’exercice d’une responsabilité ou d’une technicité particulière.
2.2 Rôle de l’employeur d’origine vis-à-vis de l’employeur d’accueil en cas de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension de l’État ou de la CNRACL
En cas de détachement dans un emploi ne conduisant pas à pension de l’État ou de la CNRACL, il est impératif que l’employeur d’origine (administration, office ou établissement de l’État doté de l’autonomie financière) communique à l’employeur d’accueil, avant même que l’agent ne prenne ses fonctions dans son emploi de détachement, les renseignements nécessaires au calcul de la cotisation et de la contribution. La cotisation de l’agent doit, en effet, pouvoir être précomptée sur son salaire du premier mois d’activité dans l’emploi de détachement et versée par l’employeur d’accueil, avec la contribution de celui-ci, au plus tard le dernier jour du mois auquel elle se rapporte (article 4).
La communication en temps utile par l’employeur d’origine à l’employeur d’accueil des informations relatives à la situation de l’agent est donc la première condition indispensable au bon déroulement de la nouvelle procédure.
Aussi l’employeur d’origine doit-il notifier à l’employeur d’accueil :
a) au plus tard, à la date de prise de fonctions de l’agent dans son emploi de détachement :
- les grades, classe, échelon, indice (INM) détenus par l’intéressé au début de la période de détachement et le traitement brut correspondant (2) ;
- les taux de cotisation et de contribution en vigueur au début de la période de détachement.
b) au cours de la période de détachement :
- toute modification de la situation de l’agent dans son corps d’origine ayant une incidence sur son indice de traitement, avec la date d’effet du changement d’indice, et le montant du nouveau traitement brut devant servir de base au calcul de la cotisation et de la contribution ;
- toute modification de la valeur du point d’indice de rémunération de la fonction publique ;
- toute modification du taux de la cotisation ou de la contribution.
Cela ne dispense pas l’employeur d’accueil de s’informer de l’évolution des barèmes de rémunération des personnels de l’État qui pourront être consultés au JORF. Les taux de cotisation et contribution pourront être consultés, outre au JORF, sur le site http://www.pensions.bercy.gouv.fr (rubrique : CAS pensions).

(2) Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d’une option souscrite en application du II de l’article L. 15 du CPCM, l’administration gestionnaire doit communiquer à l’employeur d’accueil l’assiette de la cotisation de l’intéressé constituée par le traitement indiciaire brut de l’emploi ou grade, classe et échelon sur lequel celui-ci a choisi de continuer à cotiser en vertu de ce texte, et lui indiquer que la contribution employeur doit être calculée sur la même assiette que la cotisation.

3. Modalités de versement des cotisations et contributions

3.1 Dispositions communes

Lorsque les agents sont détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension de l’État ou de la CNRACL (sauf cas particuliers exposés au paragraphe 3.3.2), ou affectés ou détachés dans un emploi conduisant à pension au sein d’un office ou d’un établissement de l’État doté de l’autonomie financière,
- les cotisations salariales font l’objet d’un précompte par l’employeur d’accueil ;
- les contributions employeurs sont versées spontanément, avec les cotisations ;
- le versement des cotisations et des contributions est mensuel.
Les versements spontanés seront en outre assortis d’un bordereau justificatif suivant le modèle joint en annexe 1, nécessaire à l’imputation budgétaire, communiqué au comptable chargé du recouvrement qui sera, selon le cas, le service de recouvrement des produits divers de la Trésorerie générale du lieu de résidence du débiteur ou le comptable unique.
Si, en raison de la diversité de ses agents et de la nature des emplois occupés, un employeur doit effectuer des versements entre les mains de plusieurs comptables (cas d’un établissement public devant effectuer des versements, d’une part, au comptable de son lieu de résidence s’agissant de ses propres agents et, d’autre part, au comptable unique au titre des agents accueillis en détachement dans des emplois ne conduisant pas à pension), il devra adresser le bordereau de synthèse du modèle joint en annexe 1, complété de la partie qui le concerne, à chacun des comptables concernés.
Pour les organismes disposant de leur propre application de paye, les cotisations et contributions feront l’objet d’un versement spontané, opéré par virement adressé au comptable compétent pour le recouvrement.
Le versement interviendra au plus tard le dernier jour du mois auquel les cotisations et contributions se rapportent.
Pour les employeurs dont les opérations comptables de rémunération sont effectuées via l’application de paye du Trésor public, le précompte des cotisations sera effectué de manière automatique puis versé au CAS “pensions”. Cette application génèrera également le versement des contributions vers les comptes d’imputation.

Modalités de régularisation

L’application PAYE est en cours de paramétrage pour permettre une différenciation des taux de contribution ainsi qu’une différenciation de l’indice (emploi d’origine / emploi d’accueil).
Pour les personnels occupant des emplois conduisant à pension
En ce qui concerne la différenciation des taux de contribution (civils - militaires - EP), la mise à jour de l’application, prévue à proche échéance, ne comportera pas de rétroactivité automatique des versements. La régularisation s’opèrera par versement spontané, assorti du bordereau de synthèse du modèle joint en annexe 1, auprès du service de recouvrement des produits divers de la Trésorerie générale. Pour les organismes sous contrat de paye à façon avec le Trésor public, le libellé du virement de régularisation, limité à 30 caractères, sera intitulé “Pens.Civ Régul PAF libellé employeur”.
Pour les opérations de paye effectuées par les administrations de l’État sans ordonnancement préalable, le libellé du virement de régulari sation, limité à 30 caractères, sera intitulé “Pens.Civ Régul PSOP libellé service État”.
Pour les personnels détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension
La différenciation de l’indice permettra le versement automatisé des cotisations et contributions dues au titre des agents détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension. Une rétroactivité automatique du versement des cotisations et contributions dues au titre des personnels détachés dans des emplois ne conduisant pas à pension pour lesquels les opérations de paye sont assurées par le Trésor public (PSOP et Paye à façon) sera opérée. Afin de permettre la mise en œuvre de cette automatisation et l’information des agents concernés, un recensement par les administrations d’origine tendant à l’identification des personnels concernés et de leur employeur d’accueil est à opérer.
3.2 Dispositions concernant les agents affectés ou détachés dans un emploi conduisant à pension de l’État, au sein d’un office ou établissement de l’État doté de l’autonomie financière (article 6)
Les versements continuent d’être effectués à la caisse du comptable principal du Trésor du lieu de résidence de l’établissement. Le libellé du virement, limité à 30 caractères, sera intitulé : “Pens.Civ.mm-aa libellé employeur” [mm-aa : mois en chiffres (ex. : janvier = 01) suivi des deux derniers chiffres de l’année].
Outre le bordereau synthétisant les données nécessaires à l’imputation budgétaire (annexe 1), l’employeur tiendra à la disposition du comptable chargé du recouvrement le bordereau détaillé dont le modèle est joint en annexe 3, qui sera également susceptible d’être communiqué par l’employeur, sur leur demande, au chef du service des pensions de l’État, responsable du programme 741 du CAS “pensions”, et au juge des comptes.
De la même manière que pour le versement des cotisations et contributions dues au titre des personnels détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension de l’État ou de la CNRACL, pour les organismes sous contrat de paye à façon avec le Trésor Public, les versements des cotisations et des contributions dues pour les personnels détachés dans un emploi conduisant à pension seront automatisés. Cette procédure automatique dispense les organismes concernés, de même que les administrations de l’État, de la production des bordereaux de synthèse mensuels au comptable. Ces documents seront issus de l’application PAYE (état 1KN).
Les offices ou établissements de l’État hors paye à façon communiqueront annuellement une synthèse de leurs versements au service des pensions (annexe 1 agrégée des sommes annuelles).
3.3 Dispositions concernant les agents détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension de l’État ou de la CNRACL (articles 3 et 4)
3.3.1 Cas général
- Un comptable unique est chargé de recouvrer les cotisations et contributions dues au titre des agents détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension.
Ces tâches sont confiées au contrôleur budgétaire et comptable ministériel (CBCM) auprès du ministère de l’économie, des finances et de l’emploi et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Les versements libellés “Sce RCS Cot.pensions + libellé de l’organisme (employeur des agents détachés)” sont à effectuer sur le compte n° 30001 00064 00000090027 07 ouvert auprès de la Banque de France à Paris. Le bordereau du modèle joint en annexe 1, complété de sa seconde partie (volet CBCM), est à commu niquer sous forme dématérialisée à l’adresse suivante :
dcm947000pensdet@cp.finances.gouv.fr
- Les collectivités territoriales, les groupements et les établissements publics locaux et de santé procèdent au versement des retenues et contributions pour pension au CAS “pensions” par virement émis au profit du comptable unique.
L’ordonnateur adresse le mandat de paiement correspondant au comptable local accompagné d’une copie du bordereau de synthèse des versements (cf. modèle de bordereau joint en annexe 1 de la présente circulaire), conformément aux prescriptions de la sous-rubrique 212 de la liste mentionnée à l’article D. 1617-19 du code général des collectivités territoriales et figurant en annexe I de ce code. Le comptable local effectue le virement sur le compte dédié précité.
Parallèlement, l’ordonnateur adresse le même bordereau de synthèse au comptable unique dont les coordonnées sont précisées ci-dessus, afin de permettre l’imputation budgétaire de la recette au programme 741 du CAS “pensions”.
Le bordereau détaillé des versements (cf.annexe 2 de la présente circulaire) doit être conservé par l’employeur d’accueil pour le cas où ce document lui serait demandé par le comptable unique, le chef du service des pensions de l’État ou le juge des comptes.
- Les employeurs, autres que les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics de santé, disposant de leur propre application de paye, procèdent au versement des cotisations et contributions pour pension au CAS “pensions” par virement émis au profit du comptable unique, accompagné du bordereau synthétisant les données nécessaires à l’imputation budgétaire.
Outre ce bordereau synthétisant les données, l’employeur tiendra à la disposition du comptable unique et du chef du service des pensions de l’État le bordereau détaillé du modèle joint en annexe 2.
Ce bordereau est également susceptible d’être communiqué, sur demande, au juge des comptes.
Ainsi qu’il a été précisé, pour les organismes sous contrat de paye à façon avec le Trésor public, les versements des cotisations et des contributions seront automatisés à l’identique de ceux des administrations de l’État. Cette procédure automatique dispense les organismes concernés, de même que les administrations de l’État, de la production des bordereaux de synthèse mensuels au comptable. Ces documents seront issus de l’application PAYE.
Déclaration annuelle et contrôle : le décret instaure un contrôle par le service des pensions de l’État sur le paiement des cotisations et contributions dues par les employeurs d’accueil (services de l’État, offices et établis sements de l’État, collectivités territoriales établissements publics de santé, autres personnes morales) d’agents détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension de l’État ou de la CNRACL.
Pour chaque année civile écoulée et avant le 31 janvier de l’année suivante, les employeurs concernés doivent adresser au service des pensions de l’État une déclaration comportant l’indication des montants de cotisations et contributions versés, des périodes et quotités travaillées, des grade, échelon et indice détenus par l’intéressé et du traitement correspondant. Les modalités relatives à la transmission de cette déclaration feront l’objet d’une information ultérieure.
3.3.2 Cas particuliers
3.3.2.1 Dispositions concernant les agents détachés à l’étranger ou auprès d’un organisme international, relevant de l’article 20 de la loi du 17 janvier 2002 (article 7)
Lorsque le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international dans les conditions prévues par l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale (3), l’employeur n’est pas soumis au paiement de la contribution, l’affiliation de l’agent au régime du CPCM n’étant pas obligatoire pendant la durée du détachement.
Toutefois, selon les dispositions de l’article R. 74-1 du CPCM, applicables aux militaires en vertu de l’article R. 74-3 du même code, l’agent concerné peut demander à cotiser au régime des pensions de l’État.
Conformément aux dispositions du 3ème alinéa de l’article R. 74-1 précité, issu de l’article 7 du décret du 19 décembre 2007, le fonctionnaire qui a souscrit à cette option est redevable de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 61 du CPCM auprès du comptable unique, selon des modalités fixées par arrêté.
Les procédures et circuits de recouvrement seront précisés très prochainement.
3.3.2.2. Dispositions concernant les agents détachés pour remplir un mandat électif ou syndical (article 5)
La contribution employeur n’est pas exigible lorsque l’agent est détaché pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.
Cette dispense du paiement de la contribution employeur concerne les détachements prononcés en application du 8° (pour l’exercice d’une fonction publique élective) ou du 11° (pour l’exercice d’un mandat syndical) de l’article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985.
Bien que le paiement de la contribution ne soit pas exigé, la collectivité, l’institution ou l’organisation dont relève l’élu ou le représentant syndical, est tenue de verser mensuellement au comptable unique la cotisation due par l’intéressé, précomptée sur l’indemnité ou la rémunération versée au titre de la fonction exercée.
Le montant de cette cotisation devant être calculé sur la base du traitement indiciaire brut afférent aux grade, classe et échelon de l’agent, son administration d’origine devra notifier au service ou à l’organisme gestionnaire de l’élu ou du représentant syndical les informations mentionnées au paragraphe 2.2.

(3) Cf. à ce propos la circulaire Budget n° 6C-02-5302 et Fonction publique - Bureau FP/7 - n° 2044 du 18 décembre 2002 précisant les modalités d’application de l’article 20 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale.

Le versement des cotisations sera effectué selon les mêmes modalités que celles définies au paragraphe 3.3.1.
- Cas particulier du fonctionnaire investi de plusieurs mandats électifs :
Lorsque le fonctionnaire est investi d’un second mandat électif, parallèlement à son premier mandat, la cotisation continue d’être prélevée sur l’indemnité perçue au titre de ce premier mandat.
Remarque - Pour les fonctionnaires détenant plusieurs mandats électifs au 1er janvier 2008, la cotisation doit être précomptée sur l’indemnité perçue par l’élu au titre du mandat obtenu en premier lieu.
Lorsque le premier mandat obtenu par l’intéressé s’achève, l’administration d’origine doit prendre le plus rapidement possible les dispositions nécessaires afin que le précompte de la cotisation puisse être continué sur l’indemnité perçue par le fonctionnaire au titre de son second mandat.
3.4 Régularisations de cotisations et contributions
Certains actes modifiant la situation individuelle de l’agent (ex. : promotion ou reclassement à la suite d’une réforme statutaire) et, par voie de conséquence, l’assiette de la cotisation et de la contribution avec, éventuellement, un effet rétroactif au cours de la période de détachement, sont susceptibles, dans un nombre de cas limité, d’intervenir alors même que le fonctionnaire ne se trouve plus en position de détachement et a regagné son corps d’origine ou se trouve détaché dans un nouvel emploi ou placé dans une position où il ne perçoit pas de traitement (hors cadre, disponibilité, etc.).
Dans ces situations, les compléments de cotisation et de contribution exigibles doivent être acquittés, respectivement, par l’agent et son ancien employeur d’accueil, et versés au comptable concerné.
3.5 Comptabilisation des cotisations perçues par les comptables chargés du recouvrement
Le comptable unique ainsi que les comptables principaux des lieux de résidence des employeurs redevables de cotisations comptabilisent les produits versés selon les schémas comptables fixés dans l’instruction relative à la nomenclature des recettes de l’État, livre 9.

4. Régime de sanctions administratives

Le décret du 19 décembre 2007 édicte un régime de sanctions à l’égard des employeurs d’accueil en cas de manquements aux obligations mises à leur charge par les articles 4, 6 et 8.
4.1 Les manquements aux articles 4 et 6
L’article 9 du décret du 19 décembre 2007 prévoit les sanctions applicables en cas d’absence de versement des cotisations et contributions par l’employeur d’accueil.
Il fixe à 10 % des sommes non versées le montant de la sanction augmenté, le cas échéant, de 5 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé au-delà des trois premiers mois suivant la date normale de versement.
L’application de ces sanctions sera précédée d’un examen attentif de chaque situation pour tenir compte de circonstances particulières : le premier alinéa de l’article 9 dispose, en effet que “(...) l’employeur d’accueil des agents visés aux sections 2 et 3 est passible d’une majoration (...)”.
Ces sanctions ont, notamment, pour objet d’apporter une limite à une situation injustifiée d’absence de tout versement ou de rupture de versements.
Le second alinéa de l’article 9 prévoit un régime de remise ou de réduction, sur demande de l’employeur concerné, des majorations mises à sa charge et acquittées.
4.2 Les manquements à l’article 8
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article 8 du décret du 19 décembre 2007, chaque employeur d’accueil (cas de détachements dans un emploi ne conduisant pas à pension) doit adresser chaque année au service des pensions de l’État une déclaration récapitulative des versements de cotisations et contributions avant le 31 janvier de l’année suivant celle à laquelle se rattachent ces cotisations et contributions. Le défaut de production de cette déclaration ou sa production tardive rend passible l’employeur d’accueil (2ème alinéa de l’article 8) des pénalités prévues à l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale, fixées par cet article à 7,50 € par salarié et plafonnées à la somme de 750 €.
Les sanctions prévues aux articles 4, 6 et 8 seront prononcées par le chef du service des pensions de l’État à l’issue d’une procédure contradictoire de nature à garantir les droits de l’employeur. Aucune pénalité non plus qu’aucune majoration ne pourra être mise à la charge d’un employeur sans que préalablement ce dernier n’ait été mis à même de présenter ses observations écrites ou, à sa demande, ses observations orales, le cas échéant, assisté de toute personne de son choix, sur les motifs de la sanction prononcée à son encontre.

5. Mesures transitoires

La régularisation des opérations liées à la gestion des périodes travaillées antérieures au 1er janvier 2007 devra être effectuée au plus tard le 30 juin 2008.
En ce qui concerne les cotisations salariales et contributions employeur qui restent dues au titre de l’année 2007, la régularisation interviendra au plus tard le 31 décembre 2008.
Les modes de recouvrement s’effectueront selon les procédures en vigueur jusqu’au 1er janvier 2008.

Pour le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique
et par délégation,
Le directeur général de la comptabilité publique
Dominique LAMIOT
Le chef du service des pensions
Alain CASANOVA



Bordereau des versements spontanés effectués au profit du CAS Pensions

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