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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 22 du 29 mai 2008 - sommaireMENE0810104A


Enseignements élémentaire et secondaire

BREVET DES MÉTIERS D’ART
Création du brevet des métiers d’art “horlogerie”

NOR : MENE0810104A
RLR : 545-3b
ARRÊTÉ DU 21-4-2008
JO DU 8-5-2008
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-125 à D.337-138 ; A. du 20-5-1999 ; avis de la CPC des arts appliqués du 19-12-2007 ; avis du CSE du 20-3-2008

Article 1 - Il est créé un brevet des métiers d’art “horlogerie” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de formation.
Article 2 - Le référentiel de certification du brevet des métiers d’art “horlogerie” est défini en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L’accès en première année du cycle d’études conduisant au brevet des métiers d’art “horlogerie” est ouvert aux titulaires du certificat d’aptitude professionnelle “horlogerie”.
Article 4 - La durée de la formation en milieu professionnel est de douze semaines. Ses objectifs et modalités sont définis à l’annexe II du présent arrêté.
Les horaires et l’organisation des enseignements sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 5 - Sont admis à se présenter à l’examen conduisant à la délivrance du brevet des métiers d’art “horlogerie” :
- les candidats visés à l’article 3 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant au brevet des métiers d’art “horlogerie” ;
- les candidats qui ont occupé pendant cinq ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du brevet des métiers d’art “horlogerie” et possédant un diplôme de niveau V du champ d’activités professionnelles de l’horlogerie.
Article 6 - Le règlement d’examen est fixé à l’annexe IV du présent arrêté.
Article 7 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée à l’annexe V du présent arrêté.
Article 8 - Les candidats préparant le brevet des métiers d’art “horlogerie” soit par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, soit par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage habilités par le recteur, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, passent l’examen en cinq épreuves sous forme ponctuelle et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation.
Les candidats préparant le brevet des métiers d’art “horlogerie” soit par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, soit par la voie de l’apprentissage dans un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage non habilités, soit par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé, les candidats ayant suivi la préparation par la voie de l’enseignement à distance, ainsi que ceux qui se présentent au titre de l’expérience professionnelle, passent l’examen en huit épreuves ponctuelles.
Article 9 - Les candidats qui ne peuvent subir l’épreuve d’éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l’exercice des tâches médico-scolaires.
Les candidats ayant suivi la préparation au brevet des métiers d’art “horlogerie” par la voie de la formation professionnelle continue ainsi que les candidats se présentant à l’examen au titre de leur activité professionnelle peuvent être dispensés, sur leur demande, de l’épreuve d’éducation physique et sportive.
Article 10 - Le brevet des métiers d’art “horlogerie” est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20, d’une part, aux épreuves professionnelles, d’autre part, à l’ensemble des épreuves constitutives du diplôme.
Les candidats ajournés à l’examen conservent, sur leur demande, les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux domaines, dans la limite de cinq ans à compter de leur date d’obtention.
Article 11 - La première session d’examen du brevet des métiers d’art “horlogerie” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010.
Article 12 - Le baccalauréat professionnel ”artisanat et métiers d’art - option horlogerie -” créé par l’arrêté du 29 juillet 1998 est abrogé à l’issue de la dernière session d’examen ,qui aura lieu en 2009.
Les candidats ajournés à l’examen pourront bénéficier d’une session de rattrapage en 2010.
Article 13 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21avril 2008
Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

Nota - Les annexes III et IV sont publiées ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/

Annexe III
ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS

PÉRIODE DE FORMATION
EN LYCÉE

HORAIRES ANNUELS

HORAIRE
HEBDOMADAIRE INDICATIF

 

1ère année

2ème année

DOMAINE A 1
Formation professionnelle
et technologique

     
- Enseignement professionnel
392 (56 + 336) (a)
350 (50 + 300) (a)
14 ( 2 + 12) (a)
- Mathématiques, physique-chimie
84 ( 56 + 28) (b)
75 ( 50 + 25) (b)
3 (2 + 1) (b) *
- Économie-gestion
28
25
1

DOMAINE A 2

 

 


- Français, histoire-géographie
112 (84 + 28)
95 (75 + 20)
4 (3 + 1) (b) (c)
- Langue vivante
56
50
2

DOMAINE A 3
Enseignements artistiques

 



 
- Culture artistique
56
50
2
- Arts appliqués
112
100
4
DOMAINE A 4      

Éducation physique et sportive

56

50

2

TOTAL

896

800

32

Période de formation en milieu professionnel :

12 semaines sur 2 années

 

(a) Le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à des activités en groupe d’atelier.
(b) Le deuxième chiffre figurant entre parenthèses correspond à un enseignement par groupe à effectif réduit.
* Le dédoublement d’une heure porte uniquement sur l’enseignement de la physique-chimie (mathématiques : 1 heure classe entière ; physique-chimie : 1 heure classe entière + 1 heure dédoublée).
(c) Le dédoublement d’une heure porte uniquement sur l’enseignement du français.


Annexe IV
RÈGLEMENT D’EXAMEN

BREVET DES MÉTIERS D’ART
HORLOGERIE

Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis
(CFA et sections
d’apprentissage habilités*)
Formation professionnelle continue
(établissements publics)

Autres candidats

Épreuves

Coef.

Mode

Durée

Mode

Durée

Domaine A 1          
E 1 : Épreuve professionnelle
et technologique
9
CCF
 
ponctuel pratique
20 heures
E 2 : Mathématiques - Physique
et chimie
2
ponctuel écrit
2 heures
ponctuel écrit
2 heures

E 3 : Présentation d’un dossier
de réalisation

4

ponctuel
oral

30 min
(a)

ponctuel
oral


30 min
(a)

Domaine A 2

 
 
 
 

 

E 4 : Français- Histoire-géographie
3
ponctuel écrit
4 heures 30
ponctuel
écrit
4 heures 30
E 5 : Langue vivante
2
CCF
 
ponctuel oral
20 min
(b)

Domaine A 3

 

 

   

 
 
E 6 : Culture artistique
4
ponctuel
écrit
2 heures
ponctuel écrit
2 heures
E 7 : Arts appliqués
5
ponctuel écrit
6 heures
ponctuel
écrit
6 heures
Domaine A 4    
 
 
 
    

E 8 : Éducation physique et sportive

1

CCF

   

ponctuel pratique

 

 

CCF : Contrôle en cours de formation.
(a) Épreuve orale précédée de 20 minutes de préparation.
(b) Épreuve orale précédée de 20 minutes de préparation.

* L’habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d’habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS.

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