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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 15 du 10 avril 2008 - sommaireMENF0800192N


Personnels

ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Préparation des listes d’aptitude pour l’accès des maîtres contractuels ou agréés aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d’éducation physique et sportive - année 2008-2009
NOR : MENF0800192N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N°2008-041 DU 21-2-2008
MEN
DAF D1


Réf. : D. n° 64-217 du 10-3-1964 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, divisions des personnels de l’enseignement privé

La présente note de service a pour objet la mise en œuvre, au titre de l’année scolaire 2008-2009, des listes d’aptitude dites “au tour extérieur”, prévues par l’article 7 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, en vue de l’accès des maîtres contractuels ou agréés des établis sements d’enseignement privés sous contrat aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d’éducation physique et sportive.

I - Conditions générales de receva bilité des candidatures

I.1 Personnels concernés
Sont recevables les candidatures des maîtres contractuels ou agréés qui remplissent les conditions d’ancienneté précisées ci-après et sont en fonctions au 1er septembre 2008.
Les maîtres contractuels ou agréés, en congé de longue maladie ou de longue durée, qui remplissent les conditions fixées par ces dispositions, peuvent faire acte de candidature et faire l’objet d’une proposition d’inscription sur la liste d’aptitude.
Toutefois, s’ils sont nommés en période probatoire dans l’échelle de rémunération d’accueil, ils ne pourront bénéficier de cette nomination que dans la mesure où ils rempliront les conditions d’aptitude physique avant la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils doivent effectuer leur période probatoire.
I.2 Conditions d’âge
Les candidats doivent être âgés de 40 ans au moins au 1er octobre 2008.
En revanche ne seront pas recevables les candidatures de maîtres qui, sauf recul de limite d’âge, atteindraient 65 ans avant le 1er septembre 2009 puisqu’ils ne seraient pas en mesure d’effectuer l’intégralité de la période probatoire d’un an définie ci-après.
Il en est de même pour les maîtres de moins de 65 ans qui seraient mis en retraite avant le terme de la période probatoire et des agents en cessation progressive d’activité, s’ils réunissent les conditions requises pour une pension à jouissance immédiate avant d’avoir pu achever leur période probatoire.
I.3 Conditions de titre - discipline postulée
La date d’appréciation des titres et diplômes est fixée à la date limite du dépôt des candidatures.
La copie des titres, vérifiée par vos soins, devra obligatoirement être jointe à la notice de candidature.
Accès à l’échelle de rémunération de professeur certifié
Seuls peuvent faire acte de candidature les détenteurs de l’un des titres fixés par l’arrêté du 6 janvier 1989 (publié au BOEN n° 14 du 6 avril 1989), modifié par les arrêtés des 14 janvier 1992, 8 février 1993 et 13 mai 1996 (RLR 822-0).
Il résulte de ces dispositions que les intéressés font acte de candidature dans la discipline à laquelle leur titre leur donne accès.
Cependant peuvent faire acte de candidature dans les disciplines d’enseignement général, artistique ou technologique de leur choix, les maîtres détenteurs de l’un des titres figurant à l’annexe de l’arrêté du 6 janvier 1989 modifié, à condition qu’ils justifient, lors du dépôt de leur candidature, d’au moins 5 ans d’exercice dans cette discipline ; leur candidature ne pourra être retenue qu’après avis favorable des membres de l’inspection de la discipline concernée saisis par les services rectoraux.
Les maîtres détenteurs d’un titre ne figurant pas sur l’arrêté du 6 janvier 1989 modifié mais permettant de se présenter au concours externe et interne du CAPES (CAFEP et CAER) et au concours externe du CAPET (CAFEP) conformément aux dispositions prévues à l’article 2 troisième alinéa de l’arrêté du 7 juillet 1992, peuvent faire acte de candidature. Dans ce cas, la copie du titre ou du diplôme sera exigée du candidat ainsi qu’une attestation de l’autorité l’ayant délivré, précisant qu’il sanctionne quatre années d’études post-secondaires. Est également admise une attestation d’inscription sans réserve en quatrième année d’études postsecondaires conformément aux dispositions de l’article 3 bis de l’arrêté du 24 juin 2003 modifiant l’arrêté du 7 juillet 1992. Ces documents seront, en tant que de besoin, établis en langue française et authentifiés.
Les enseignants possédant une licence donnant accès à deux disciplines de recrutement, y compris la discipline “documentation”, doivent choisir l’une ou l’autre de ces disciplines. Leur attention est attirée sur le fait que leur candidature, soumise à l’avis du corps d’inspection de la discipline, pourra être appréciée en prenant en compte la discipline dans laquelle ils exercent ou ont exercé. La période probatoire doit être effectuée dans la discipline au titre de laquelle le candidat a été retenu. Il est rappelé que les maîtres qui exercent des fonctions de documentaliste peuvent, dans les mêmes conditions, faire acte de candidature dans l’autre discipline à laquelle leur licence leur donne accès. Ils doivent être cependant bien conscients du fait que ce changement de discipline serait alors définitif.
Peuvent également faire acte de candidature les enseignants justifiant de deux licences et exerçant dans les deux disciplines correspondantes, en indiquant leur choix prioritaire au cas où ils seraient inscrits en rang utile sur les deux listes correspondantes.
Les licences en quatre ans (ex. : droit, socio logie...) sont obligatoirement homologuées en qualité de maîtrises, en application de l’arrêté du 16 janvier 1976.
Accès à l’échelle de rémunération de professeur d’éducation physique et sportive
Les maîtres contractuels ou agréés à titre définitif candidats à l ‘échelle de rémunération des professeurs d’éducation physique et sportive, doivent être titulaires de la licence STAPS ou de l’examen probatoire du CAPEPS (P2B) ou de la maîtrise STAPS, ou encore d’un diplôme ou d’un titre de niveau égal ou supérieur à ces diplômes et sanctionnant un cycle d’études post-secondaires en éducation physique et sportive d’au moins quatre années, comme le prévoit l’arrêté du 7 juillet 1992 modifié, fixant les diplômes et les titres permettant de se présenter aux concours externe et interne du certificat d’aptitude au professorat d’éducation physique et sportive (CAPEPS).
Lorsque les candidats sont titulaires d’un titre de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d’études post-secondaires d’au moins quatre années autre que la maîtrise STAPS, ceux-ci doivent délivrer une copie de ce titre ou diplôme ainsi qu’une attestation de l’autorité l’ayant délivré précisant le nombre d’années d’études post-secondaires qu’il sanctionne (4 ans).
Sont également recevables, sans condition de titre, les candidatures émanant des maîtres contractuels ou agréés assimilés pour leur rémunération aux :
- chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ;
- PEGC appartenant à une section comportant la valence “éducation physique et sportive”.
1.4 Conditions de service appréciées au 1er octobre 2008
Les candidats à une promotion pour l’accès à l’échelle de rémunération de professeur certifié doivent justifier de dix ans de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire.
Les candidats à une promotion pour
l’accès à l’échelle de rémunération de professeur d’éducation physique et sportive doivent justifier de dix ans de services effectifs d’enseignement dont cinq accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire lorsqu’ils produisent l’un des titres ou diplômes mentionnés au point 1.3 ci-dessus.
Toutefois les candidats assimilés pour leur rémunération aux chargés d’enseignement d’éducation physique et sportive ou aux PEGC appartenant à une section comportant la valence “éducation physique et sportive”, dont la candidature est recevable sans condition de titre, doivent justifier de quinze ans de services effectifs d’enseignement, dont dix accomplis en qualité de maître contractuel ou agréé rétribué dans une échelle de rémunération de personnel enseignant titulaire.
Sont pris en compte pour le décompte de la durée des services effectifs d’enseignement :
- l’année ou les années de stage accomplies en situation (en présence d’élèves) ;
- les services d’enseignement ou de documentation en tant que titulaire ou maître auxiliaire dans un établissement public d’enseignement relevant du ministère chargé de l’éducation nationale et ceux effectués en tant que délégué auxiliaire, maître contractuel ou agréé dans un établissement d’enseignement privé sous contrat ;
- les années de services effectués à temps partiel, en application de l’ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, qui sont considérées comme années de services effectifs d’enseignement à temps plein.
Pour la détermination des conditions d’ancienneté exigées pour être inscrit sur la liste d’aptitude d’accès aux échelles de rémunération de professeur certifié et de professeur d’éducation physique et sportive, les années de service effectuées à temps incomplet jusqu’au 31 décembre 1996, doivent être prise en compte au prorata de la quotité de service. En revanche, les années de service effectuées à temps incomplet à compter du 1er janvier 1997 doivent être décomptées comme des années de service à temps complet.
Sont exclus de ce décompte :
- la durée du service national ;
- les services accomplis en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire issu du concours.

II - Propositions d’inscription

Le nombre des maîtres susceptibles d’accéder dans chaque discipline à l’échelle de rémunération de professeur certifié et à celle de professeur d’éducation physique et sportive correspond au neuvième du nombre des maîtres contractuels et agréés admis définitivement l’année précédente aux CAFEP et CAER- CAPES, aux CAFEP et CAER-CAPET ainsi qu’aux CAFEP et CAER-CAPEPS.
II.1 Appel à candidatures
Les notices de candidature, établies suivant le modèle ci-joint, seront mises par vos soins à la disposition des candidats qui devront les compléter et vous les adresser, en retour, dans le délai que vous aurez fixé.
Il vous appartient d’informer les maîtres, inscrits l’année précédente sur une liste complémentaire, qu’ils doivent à nouveau faire acte de candidature.
L’attention des candidats est appelée sur le fait que certains d’entre eux peuvent également faire acte de candidature pour les promotions aux mêmes échelles de rémunération attribuées par listes d’aptitude dites “d’intégration”, prévues par le décret n° 90-1003 du 7 novembre 1990 modifié.
En cas de double candidature, les intéressés seront, sauf demande contraire formulée lors du dépôt des candidatures, promus au titre des listes d’aptitude établies en application du décret du 10 mars 1964 précité (tour extérieur) s’ils sont inscrits en rang utile sur ces listes.
II.2 Initiative, examen et transmission des propositions
Les candidatures sont soumises, pour avis, à la commission consultative mixte académique.
Les candidatures retenues sont classées, pour chaque discipline, par ordre de mérite décroissant, selon le barème détaillé sur des tableaux de présentation du même modèle que ceux que vous aviez utilisés lors de la campagne précédente.
Ces
tableaux revêtus de votre signature, me seront transmis, en deux exemplaires, pour le 1er octobre 2008 au plus tard, sous le présent timbre ; ils devront être accompagnés d’un seul exemplaire des notices de candidature, des copies des diplômes ou attestations d’admis sibilité aux concours et des copies des rapports d’inspection et du dernier arrêté d’échelon.
S’agissant des dossiers de candidature, vous voudrez bien utiliser le modèle ci-joint. Vos services conserveront un double de l’ensemble de ces documents.
En cas de non-proposition dans une discipline, un état néant sera communiqué à l’administration centrale.
Enfin je vous rappelle que les inscriptions sur la liste d’aptitude ne pouvant résulter que de vos propositions expresses, il vous appartient d’informer les candidats qui, bien que possédant un barème suffisant, ne feraient pas l’objet d’une proposition de votre part.
II.3 Barème
La valeur professionnelle, les diplômes et titres sont à prendre en considération ainsi que l’échelon et certaines conditions d’exercice.
II.3.1 Valeur professionnelle appréciée au 1er octobre 2008
Il paraît essentiel que les maîtres qui se portent candidats aient fait l’objet d’une inspection dans les trois années précédentes. Si tel n’est pas le cas, il vous appartient de diligenter une inspection, afin que le dossier puisse être examiné par l’inspection générale dans les meilleures conditions.
Dans un souci d’harmonisation des différentes échelles de notation et afin de traduire la valeur pédagogique du candidat, son action éducative et le déroulement de sa carrière professionnelle, les recteurs, en s’entourant de tous les avis préalables nécessaires, doivent attribuer à chaque dossier une note située dans une fourchette déterminée par la grille nationale ci-après :

Classe normale

Hors-classe

5ème échelon 73 à 83
6ème échelon 75 à 85
7ème échelon 77 à 87
8ème échelon 79 à 89
9ème échelon 81 à 91
10ème échelon 83 à 93
11ème échelon 85 à 95

1er échelon 75 à 85
2ème échelon 77 à 87
3ème échelon 79 à 89
4ème échelon 81 à 91
5ème échelon 83 à 93
6ème échelon 85 à 95
CLASSE EXCEPTIONNELLE 85 à 95

II.3.2 Titres, à la date limite de dépôt des candidatures.
Accès à l’échelle de rémunération de professeur certifié

Bi-admissibilité à l’agrégation (externe ou CAER)

70 points (points non cumulables avec ceux de l’admissibilité de l’agrégation)

Admissibilité à l’agrégation (externe ou CAER)

40 points

Bi-admissibilité CAPES, CAPET ou PLP (concours externe, CAFEP ou CAER)

50 points (points non cumulables avec ceux de l’admissibilité aux CAPES, CAPET et PLP)

Admissibilité CAPES, CAPET ou PLP (concours externe, CAFEP ou CAER)

30 points (la dispense des épreuves théoriques, accordée à quelque titre que ce soit, n’est pas assimilée à l’admissibilité)

Les points attribués au titre des quatre rubriques précédentes ne peuvent excéder 70 points.

Diplôme d'ingénieur

20 points

DES ou maîtrise : non cumulable

25 points

DEA ou DESS : non cumulable

10 points

Doctorat d'État, doctorat de 3ème cycle ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984

20 points

En outre, pour la liste d’aptitude d’accès à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés dans la discipline “documentation”, les titres et diplômes ci-dessus mentionnés acquis dans la spécialité sont majorés dans les conditions précisées ci-dessous :

Maîtrise documentation et information scientifique et technique

+ 15 points

DESS en information et documentation

+ 17 points

DESS en documentation et technologies avancées

+ 17 points

DESS informatique documentaire

+ 17 points

DESS information, documentation et informatique

+ 17 points

DESS gestion des systèmes documentaires d’information scientifique et technique

+ 17 points

DESS techniques d’archives et de documentation

+ 17 points

À ces titres s’ajoutent :

Diplôme supérieur de bibliothèque

15 points

Diplôme INTD

17 points

Accès à l’échelle de rémunération de professeur d’éducation physique et sportive

Bi-admissibilité à l’agrégation

100 points

Admissibilité à l’agrégation

90 points

2 admissibilités CAPEPS ou 2 fois la moyenne (avant 1979)

85 points

Admissibilité CAPEPS ou moyenne (avant 1979).

80 points

Brevet supérieur d'État d'EPS

80 points

DEA STAPS

80 points

Maîtrise STAPS

75 points

Licence STAPS ou P2B

70 points

Diplôme UGSEL de professeur d’EPS délivré par l’ENEPFC ou l’ILEPS ou diplôme de monitrice d’EPS délivré par l’ENEPFC

70 points

PA3 : joindre impérativement l’arrêté de titularisation obtenu à l’issue de l’année de stage

50 points

Diplôme UGSEL de professeur adjoint d'EPS

40 points

DEUG STAPS ou P2A

45 points

Maîtrise UGSEL 2ème degré ou diplôme UGSEL de maître d’EPS

35 points

P1

35 points

Pour les rubriques qui précèdent, il ne sera pris en compte que le niveau le plus élevé.

Licence d’enseignement autre que STAPS

10 points

Maîtrise autre que STAPS

20 points

DES ou DEA ou DESS autre que STAPS

30 points

Doctorat de 3ème cycle, doctorat d’État ou doctorat institué par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifié

30 points

Diplôme de l’ENSEP ou de l’INSEP

30 points

Les bonifications attribuées au titre des cinq derniers cas ne sont pas cumulables entre elles.
II.3.3 Échelon au 31 août 2007
Accès à l’échelle de rémunération de professeur certifié
- 10 points par échelon de la classe normale.
- 3 points par année d’ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 25 points.
Pour l’attribution éventuelle de points supplémentaires au titre des années d’ancienneté dans le 11ème échelon, toute année commencée est comptée comme une année pleine.
- 70 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade jusqu’au 5ème échelon et pour le 6ème échelon, 135 points.
- 135 points pour la classe exceptionnelle.
Accès à l’échelle de rémunération de professeur d’éducation physique et sportive
- 10 points par échelon de la classe normale.
- 1 point par année d’ancienneté dans le 11ème échelon dans la limite de 5 points.
Pour l’attribution éventuelle de points supplémentaires au titre des années d’ancienneté dans le 11ème échelon, toute année commencée est comptée comme une année pleine.
- 60 points pour la hors-classe + 10 points par échelon dans ce grade + pour le 5ème et le 6ème échelon, 1 point par année effective dans cet échelon, dans la limite de 5 points.
- 125 points pour la classe exceptionnelle.
II.3.4. Prise en compte de l’affectation dans un établissement où les conditions d’exercice sont difficiles
Les maîtres contractuels exerçant dans un établissement d’enseignement privé classé en zone d’éducation prioritaire ou dans les collèges des réseaux “ambition réussite” peuvent bénéficier d’une bonification dans la limite de 10 points permettant au recteur de tenir compte des conditions d’enseignement liées à cette affectation.

III - Établissement de la liste d’apti tude

III. 1 Principe général
Vos tableaux de propositions seront soumis aux groupes concernés de l’inspection générale dont l’avis est requis préalablement à l’éta blissement de la liste d’aptitude dressée par discipline ou groupe de disciplines.
III.2 Conditions d’admission provisoire et définitive
Les maîtres inscrits sur la liste d’aptitude feront l’objet d’une admission provisoire dans l’échelle de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d’éducation physique et sportive, dans la limite du contingent de promotions fixé pour chacune d’elles.
La durée de la période probatoire, que les maîtres doivent accomplir, est d’une année scolaire. Pendant cette période probatoire, les maîtres doivent assurer un service effectif d’enseignement au moins égal au demi-service, y compris pour les maîtres bénéficiant auparavant d’une décharge syndicale à temps plein.
Cette durée est majorée des périodes d’absence cumulées par suite de congés régulièrement accordés par vos soins. À cet égard, je vous précise qu’il n’y a pas lieu de prolonger la période probatoire dès lors que le total des congés rémunérés accordés aux stagiaires en sus des congés annuels est inférieur ou égal au dixième de la durée globale du stage, soit 36 jours.
Toutefois, si le cumul des périodes d’absence est supérieur ou égal à six mois, la période probatoire doit être intégralement renouvelée.
La période probatoire peut être renouvelée par décision du recteur d’académie dans la limite d’une année, qui ne sera pas prise en compte dans l’ancienneté d’échelon.
L’admission définitive des maîtres dans les échelles de rémunération des professeurs certifiés ou des professeurs d’éducation physique et sportive interviendra au terme de cette période probatoire, après vérification de l’aptitude pédagogique, effectuée à la demande du recteur ou à l’initiative du corps d’inspection, notamment lorsque l’admission du maître contractuel à l’échelle de rémunération des professeurs certifiés entraîne un changement de cycle ou de discipline d’enseignement.
Les maîtres qui n’ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de période probatoire ou ceux dont la seconde année de période probatoire n’a pas été jugée satisfaisante sont replacés dans leur échelle de rémunération d’origine.
La présente note de service
remplace les notes de service précédentes portant sur le même objet.
Je vous prie de trouver ci-après le tableau de répartition des promotions.

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Pour le directeur des affaires financières,
Le sous-directeur de l’enseignement privé
Patrick ALLAL

TOUR EXTÉRIEUR CERTIFIÉS ET PEPS - Année scolaire 2008-2009

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