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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 11 du 13 mars 2008 - sommaireMENE0800200A


Enseignements élémentaire et secondaire

ACTIVITÉS ÉDUCATIVES
Concours national de la Résistance et de la déportation (CNRD)
NOR : MENE0800200A
RLR : 554-9
ARRÊTÉ DU 7-3-2008
MEN
DGESCO B2-3


Vu A. du 16-1-1997

Article 1 - Le concours national de la Résistance et de la déportation est ouvert aux élèves des collèges, des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées professionnels, publics et privés sous contrat. Sont concernés :
- au collège, les élèves des classes de troisième uniquement ;
- au lycée, les élèves de toutes les classes.
Le concours comporte six catégories de participation :
1) classes de tous les lycées : réalisation d’un devoir individuel en temps limité ;
2) classes de tous les lycées : réalisation d’un travail collectif qui peut être un mémoire, associé ou non à d’autres supports ;
3) classes de tous les lycées : réalisation d’un travail collectif, exclusivement audiovisuel ;
4) classes de troisième : rédaction d’un devoir individuel en temps limité ;
5) classes de tous les lycées : réalisation d’un travail collectif qui peut être un mémoire, associé ou non à d’autres supports ;
6) classes de troisième : réalisation d’un travail collectif, exclusivement audiovisuel.
Article 2 - Les jurys départementaux, placés sous la présidence de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, sont constitués :
- de professeurs en activité ou professeurs retraités œuvrant ou ayant œuvré au concours ;
- de représentants du ministère de l’éducation nationale ;
- de représentants du ministère de la défense ;
- de représentants d’associations-filles des fondations représentées dans le jury national ;
- de représentants d’associations de résistants et déportés représentées au jury national ;
- d’un représentant de l’APHG ;
- de représentants des archives et des musées départementaux.
Le jury départemental peut décider d’accueillir parmi ses membres les représentants d’autres associations de la Résistance et de la déportation, ainsi que toutes personnalités œuvrant au concours.
Article 3 - Les sujets des devoirs individuels (première catégorie et quatrième catégorie) sont élaborés, pour chaque académie, par une commission présidée par un inspecteur d’académie, inspecteur pédagogique régional d’histoire et de géographie, désigné par le recteur. Cette commission est en outre composée d’un (ou deux) représentant(s) de chaque jury départemental désigné(s) par les présidents des jurys départementaux.
Article 4 - Le jury départemental se réunit sur convocation de l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale. Le jury départemental procède à la correction des travaux des candidats départementaux et établit le palmarès départemental. Il adresse au jury national les travaux du meilleur lauréat départemental de chaque catégorie.
Article 5 - Le jury national du concours national de la Résistance et de la déportation est composé comme suit :
- le (ou la) président(e) du jury national, inspecteur (ou inspectrice) général(e) de l’éducation nationale ;
- 3 représentants de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale (ou leurs suppléants) ;
- 2 représentants du ministère de la défense (ou leurs suppléants) ;
- 3 professeurs de collège en activité ou professeurs retraités œuvrant ou ayant œuvré au concours (ou leurs suppléants) ;
- 3 professeurs de lycée en activité ou professeurs retraités œuvrant ou ayant œuvré au concours (ou leurs suppléants) ;
- 2 professeurs d’université ;
- 2 représentants de l’association des professeurs d’histoire et de géographie de l’enseignement public (APHG) ;
- 2 représentants des musées de France de la Résistance et de la déportation.
- 1 représentant de la Fondation de la Résistance (ou son suppléant) ;
- 1 représentant de la Fondation pour la mémoire de la déportation (ou son suppléant) ;
- 1 représentant de la Fondation de la France Libre (ou son suppléant) ;
- 1 représentant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah (ou son suppléant) ;
- 1 représentant de la Fondation Charles de Gaulle (ou son suppléant) ;
- 4 représentants d’associations de la Résistance (ou leurs suppléants)
- 4 représentants d’associations de la déportation (ou leurs suppléants) ;
- le président du Conseil supérieur de l’audiovisuel (ou son suppléant) ;
- membres de droit : anciens présidents du jury national.
Le (ou la) président(e) du jury national est nommé(e) par le ministre de l’éducation nationale, parmi les inspecteurs généraux de l’éducation nationale.
Article 6 - Le jury national se réunit sur convocation du directeur général de l’enseignement scolaire. Le jury national fixe le thème annuel, procède à l’évaluation des travaux sélectionnés par les jurys départementaux et établit le palmarès national.
Une note de service annuelle du directeur général de l’enseignement scolaire précise les modalités d’organisation du concours.
Article 7 - Afin de mettre en œuvre l’organi sation générale du concours et d’en assurer le suivi, le directeur général de l’enseignement scolaire peut convoquer, en tant que de besoin, un groupe restreint composé des personnes suivantes :
- le (ou la) président(e) du jury ;
- un représentant de la Fondation de la Résistance ;
- un représentant de la Fondation pour la mémoire de la déportation ;
- un représentant de la Fondation de la France Libre ;
- un représentant de la Fondation pour la mémoire de la Shoah ;
- un représentant de la Fondation Charles de Gaulle ;
- un représentant de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ;
- un représentant du ministère de la défense ;
- un professeur de collège ;
- un professeur de lycée ;
- un professeur d’université ;
- un représentant de l’APHG ;
- un représentant d’une association de la Résistance ;
- un représentant d’une association de la déportation.
À tour de rôle, le représentant d’une association de la résistance siègera dans ce groupe restreint, une année sur l’autre
À tour de rôle, le représentant d’une association de la déportation siègera dans ce groupe restreint, une année sur l’autre.
Article 8 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 7 mars 2008

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

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