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accueilbulletin officiel [B.O.] spécial n° 6 du 8 novembre 2007 - sommaireMENH0701738N


Spécial n°6 du 8 novembre 2007

Mutation 2008
CHANGEMENT DE DÉPARTEMENT DES ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRÉ - RENTRÉE 2008

N.S. n° 2007-167 du 31-10-2007
NOR : MENH0701738N
RLR : 804-0
MEN - DGRH B2-1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie ; aux directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; au chef du service de l’éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon

L’objet de la présente note de service est de définir les règles et les procédures du mouvement interdépartemental par permutations et mutations des personnels enseignants du premier degré pour la rentrée scolaire 2008.
La présente note est suivie de quatre annexes relatives :
- à l’accès par internet au système d’information et d’aide aux mutations (annexe I) ;
- aux critères de classement des demandes (annexe II) ;
- au calendrier de gestion des opérations (annexe III) ;
- au mouvement complémentaire (annexe IV).

1 - Objectifs généraux du mouvement interdépartemental par permutations et mutations

Le mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré s’effectue par la voie des permutations et des mutations nationales. Les affectations des personnels dans le cadre de ce mouvement tiennent compte, dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, des demandes formulées par les personnels et de leur situation de famille. Elles assurent plus particulièrement la prise en compte des demandes formulées par les fonctionnaires à qui l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée a reconnu une priorité de traitement (rapprochement de conjoints, fonctionnaires handicapés, agents exerçant dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles).
Il répond aussi au souci d’assurer une répartition équilibrée de la ressource enseignante entre les différents départements, compte tenu du respect des capacités d’accueil fixées pour chacun.
Le mouvement interdépartemental se caractérise par son unicité ; il est complété par une phase d’ajustement (dit mouvement complémentaire) réalisée par vos soins.
Dans le département, le mouvement doit permettre la couverture la plus complète possible des besoins d’enseignement par des personnels titulaires, y compris sur des postes ou dans des écoles qui s’avèrent les moins attractives en raison de leur isolement géographique ou encore des conditions et des modalités particulières d’exercice qui y sont liées.

2 - Principes d’élaboration des règles du mouvement

Le droit des personnes à un traitement équitable lors de l’examen de leur demande de mutation est garanti. Les éléments de barème des candidatures sont indicatifs et permettent le classement des demandes.
2.1 Participants
Le mouvement interdépartemental est ouvert aux seuls personnels enseignants titulaires du premier degré au moment du dépôt de leur demande. Cette demande doit être saisie sur internet selon les modalités indiquées à l’annexe I.
Les professeurs des écoles stagiaires ne peuvent participer au mouvement interdépartemental qu’après avoir été nommés et titularisés dans le département pour lequel ils ont été recrutés.
Les instituteurs, les professeurs des écoles et les fonctionnaires de catégorie A détachés dans le corps de professeurs des écoles participent aux opérations du mouvement interdépartemental quel que soit le motif de leur demande.
Si leur demande est satisfaite, ils participent
obligatoirement au mouvement intra départemental dans leur département d’accueil afin de pouvoir obtenir une affectation à titre définitif qu’ils doivent obligatoirement rejoindre à la rentrée scolaire.
Situations particulières :
- les personnels placés en congé parental
peuvent participer aux opérations du mouvement. Si leur demande est satisfaite, ils participent au mouvement intra départemental dans leur département d’accueil afin d’obtenir une affectation à titre définitif. Deux mois avant la fin de la période de leur congé, dans l’hypothèse ou l’enseignant souhaite reprendre ses fonctions, il lui appartiendra de déposer auprès de l’inspection académique d’accueil, une demande de réintégration.
- les personnels placés en CLM, CLD, ou disponibilité d’office peuvent participer aux opérations du mouvement. Satisfaction ne pourra leur être donnée qu’après avis favorable du comité médical départemental du département d’origine à leur reprise de fonction.
- les personnels placés en position de détachement ou de disponibilité qui souhaitent participer au mouvement inter départemental, doivent, dans l’hypothèse où leur demande est satisfaite, demander leur réintégration auprès du département d’origine pour la prochaine rentrée scolaire.
2.2 Cas particuliers
2.2.1 Personnels affectés sur des postes adaptés
Les enseignants du premier degré affectés sur des postes adaptés doivent savoir que leur maintien sur ces emplois n’est pas assuré lors d’un changement de département. Néanmoins, les services académiques s’emploieront à préserver la situation des enseignants sur ce type d’emploi si leur état de santé le justifie.
2.2.2 Cumul d’une demande de détachement (France, étranger, COM) ou d’affectation dans une collectivité d’outre mer et d’une demande de changement de département
a) Agents candidats à un premier détachement : les enseignants du premier degré peuvent, simultanément, solliciter un changement de département et présenter une demande de détachement ou d’affectation dans une collectivité d’outre mer pour la même année. Priorité sera donnée à la permutation ou mutation obtenue. Leur demande de détachement ou d’affectation en COM sera alors annulée. Cependant, ces dispositions ne valent pas pour les affectations en Nouvelle-Calédonie prononcées au mois de février 2008.
b) Agents candidats déjà en situation de détachement : dans l’hypothèse d’une mutation, il sera mis fin au détachement en cours avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant. Les personnels seront alors obligatoirement réintégrés dans leur corps d’origine, à compter du 1er septembre 2008.
c) Agents candidats affectés en Andorre (qui relèvent de l’inspection académique des Pyrénées-Orientales) ou en écoles européennes (qui relèvent de l’inspection académique de la Moselle) : dans l’hypothèse d’une mutation, ces personnels seront obligatoirement réintégrés dans leur département d’origine, à compter du 1er septembre 2008.
2.2.3 Cumul d’une demande de congé de formation professionnelle et d’une demande de changement de département
Les congés de formation professionnelle étant octroyés dans la limite des autorisations ouvertes au niveau académique, il n’est pas possible de cumuler l’obtention d’un congé de cette nature et le bénéfice d’un changement de département au titre de la même année scolaire.
En tout état de cause, le bénéfice du changement de département prévaut sur l’attribution d’un congé de formation professionnelle.

3 - Règles de gestion des opérations du mouvement

3.1 Formulation des demandes
Le système d’information et d’aide pour les mutations (SIAM) est mis à la disposition des personnels dans les établissements scolaires en vue de les aider dans la formulation de leur demande. Il est accessible sur internet par l’application I-Prof. Les personnels peuvent demander, par courrier adressé à l’inspecteur d’académie, l’interdiction d’affichage des résultats les concernant.
Les modalités d’accès à l’application I-Prof figurent à l’annexe I de la présente note de service.
3.1.1 Demandes formulées au titre de la résidence de l’enfant
Les demandes formulées à ce titre tendent à faciliter :
- l’alternance de résidence de l’enfant au domicile de chacun de ses parents ;
- l’exercice des droits de visite et d’hébergement dont la résidence de l’enfant n’est pas fixée au domicile de l’enseignant.
Les situations prises en compte doivent être établies au 1er septembre 2007 par une décision judiciaire pour les enfants de moins de 18 ans.
3.1.2 Demandes formulées au titre du rapprochement de conjoints
Il est rappelé que le rapprochement de conjoints constitue une priorité de mutation mentionnée à l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée.
Sont ainsi considérés comme conjoints les personnes mariées, les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) ainsi que les personnes non mariées ayant des enfants reconnus par les deux parents.
Le rapprochement de conjoints prend en compte trois éléments en fonction de la situation du demandeur :
- le rapprochement de conjoints ;
- l’(es) enfant(s) à charge ;
- l’(es) année(s) de séparation.
Les situations prises en compte pour les demandes de rapprochement de conjoints sont les suivantes :
- celles des agents mariés ou dont le mariage est intervenu au plus tard le 1er septembre 2007 ;
- celles des agents liés par un pacte civil de solidarité (PACS) établi au plus tard le 1er septembre 2007 :
. si le PACS a été établi
avant le 1er janvier 2007, la demande de rapprochement de conjoints ne sera prise en compte que lorsque les agents concernés produiront à l’appui de leur demande l’avis d’imposition commune pour l’année 2006 ;
. si le PACS a été établi entre le 1er janvier 2007 et le 1er septembre 2007 la demande de rapprochement de conjoints sera prise en compte dès lors que les agents concernés joindront à leur demande une déclaration sur l’honneur d’engagement à se soumettre à l’obligation d’imposition commune signée des deux partenaires et produiront l’attestation de PACS délivrée par le tribunal d’instance de la résidence de l’enseignant. En l’absence de ces pièces, les points ne seront pas attribués. Dans le cadre d’une éventuelle participation au mouvement complémentaire, les personnels devront fournir la preuve de la concrétisation de cet engagement en produisant une attestation de dépôt de leur déclaration fiscale commune des revenus de 2007 délivrée par le centre des impôts s’il veulent conserver les points liés au rapprochement de conjoints ;
- celles des agents non mariés ou des agents pacsés ayant un enfant, né et reconnu par les deux parents au plus tard le 1er septembre 2007 ou ayant reconnu par anticipation au plus tard le 1er janvier 2008 un enfant à naître. Les enfants adoptés ouvrent les mêmes droits que les enfants naturels.
Il y a rapprochement de conjoints lorsque le conjoint de l’enseignant exerce une activité professionnelle ou est inscrit à l’ANPE. Dans ce cas, et eu égard aux textes en vigueur qui font l’obligation de s’inscrire au lieu où est située la résidence privée, le rapprochement pourra porter sur celle-ci sous réserve de compatibilité entre résidences professionnelle et privée.
Les enseignants dont le conjoint s’est installé dans un autre département à l’occasion d’une admission à la retraite ne peuvent se prévaloir de la priorité relative à un rapprochement de conjoints.
Les demandes de rapprochement de conjoints sont donc recevables sur la base de situation à caractère familial ou civil établie au 1er septembre 2007. Néanmoins, la situation de séparation justifiant la demande de rapprochement de conjoints peut intervenir après cette date, mais au plus tard au 1er septembre 2008 sous réserve de fournir les pièces justificatives p
our le 22 février 2008, date de fin de saisie des vœux dans les inspections académiques.
Pour chaque année de séparation y compris pour l’année scolaire en cours, la situation de séparation sera justifiée et vérifiée au 1er septembre de l’année scolaire au titre de laquelle s’effectue la participation au mouvement. Toute année scolaire incomplète ne sera pas comptabilisée.
Ne sont pas considérées comme des périodes de séparation :
- les périodes de disponibilité ;
- les congés de longue durée ; les congés de longue maladie ;
- les périodes de non-activité pour raisons d’études ;
- les années pendant lesquelles le conjoint est inscrit à l’ANPE ou effectue son service national actif ;
- le congé de formation professionnelle ;
- la mise à disposition, le détachement ;
- les périodes de congé parental ; de présence parentale.
Les enseignants placés dans l’une des positions énoncées ci-dessus peuvent bénéficier des bonifications liées à la demande de rapprochement de conjoints et éventuellement à celle liée aux enfants, mais ne peuvent prétendre à la bonification de(s) l’année(s) de séparation.
3.1.3 Demande formulée pour l’attribution de la bonification exceptionnelle de barème
L’article 2 de la loi du 11 février 2005 portant sur l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées donne une nouvelle définition du handicap : “constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie par une personne dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
La loi a élargi le champ des bénéficiaires et couvre la situation des personnels qui, les années précédentes, présentaient un dossier pour raisons médicales graves au titre de l’article D. 322-1 du code de la sécurité sociale pour eux, leur conjoint ou un enfant.
L’objectif de la bonification devra avoir pour conséquence d’améliorer les conditions de vie de l’agent handicapé.
Pour demander une priorité de mutation ils doivent désormais faire valoir leur situation en tant que bénéficiaires de l’obligation d’emploi prévue par la loi du 11 février 2005 précitée et qui concerne :
- les travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l’autonomie anciennement COTOREP ;
- les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
- les titulaires d’une pension d’invalidité à condition que l’invalidité réduise au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain ;
- les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension d’invalidité ;
- les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité pour les sapeurs-pompiers volontaires ;
- les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés.
La procédure concerne les personnels titulaires, leur conjoint bénéficiaire de l’obligation d’emploi, ainsi que la situation d’un enfant reconnu handicapé ou malade.
Les agents qui sollicitent un changement de département au titre du handicap doivent déposer un dossier auprès du médecin de prévention départemental dont ils relèvent.
S’ils sont détachés ou affectés en collectivité d’outre mer, le dossier doit être déposé auprès du médecin de prévention de leur département d’origine.
Ce dossier doit contenir :
- la pièce attestant que l’agent ou son conjoint rentre dans le champ du bénéfice de l’obligation d’emploi. Pour cela, ils doivent, sans attendre la saisie des vœux de mutation, entreprendre les démarches auprès des maisons départementales des handicapés afin d’obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour eux, leur conjoint ou du handicap pour un enfant. Pour les aider dans leur démarche ils peuvent s’adresser aux DRH et aux “correspondants handicap” dans les départements ou académies. Pour le mouvement 2008, la preuve du dépôt de la demande sera acceptée ;
- tous les justificatifs attestant que la mutation sollicitée améliorera les conditions de vie de la personne handicapée ;
- s’agissant d’un enfant non reconnu handicapé mais souffrant d’une maladie grave, toutes les pièces concernant le suivi médical notamment en milieu hospitalier spécialisé.
L’avis du médecin de prévention sera communiqué à l’inspecteur d’académie qui attribuera la bonification après avoir consulté les groupes de travail départementaux.
Il convient de rappeler que ces priorités de mutation seront réalisées dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et dans la limite des capacités d’accueil des départements sollicités.
Les dispositions de la note de service ministérielle n° 1767 du 7 septembre 1994 modifiée par les notes n° 0557 du 18 octobre 2004 et celle du 19 janvier 2007 relatives à l’attribution de la bonification exceptionnelle de barème sont
abrogées.
3.2 Modification et annulation d’une demande de changement de département
Dans le cas où les candidats souhaitent modifier leur demande afin de tenir compte de la naissance d’un enfant, d’une mutation imprévisible du conjoint, du partenaire du PACS ou du “concubin” (au sens du § 3.1.2), ou s’ils souhaitent annuler leur demande de participation au mouvement, ils pourront télécharger les formulaires de modification et d’annulation sur le sitehttp://www.education.gouv.fr rubrique “outils de documentation et information - agent de l’éducation nationale et recrutement ; personnel de l’éducation nationale du premier degré : mouvement départemental” qu’ils transmettront dans leur département de rattachement avant la date du 22 février 2008.
3.2.1 Cas particuliers
Les participants au mouvement en position de détachement, affectés dans une collectivité d’outre mer dont la titularisation au 1er septembre 2007 a été différée, ceux dont la mutation du conjoint, du partenaire du PACS ou du “concubin” (au sens du § 3.1.2) est connue après la clôture de la période de saisie de vœux sur SIAM ainsi que les enseignants affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon devront télécharger le formulaire de participation au mouvement sur le site http://www.education.gouv.fr rubrique “outils de documentation et information - agent de l’éducation nationale et recrutement ; personnel de l’éducation nationale du premier degré : mouvement départemental”. La demande de changement de département devra être envoyée à l’IA de rattachement qui saisira informatiquement ces dossiers jusqu’au 22 février 2008.
Il est rappelé qu’aucune demande ne devra être transmise à l’administration centrale.
3.3 Transmission des confirmations de demande
Les demandes de mutation validées dans SIAM font l’objet d’un accusé de réception dans la boîte aux lettres des candidats. Cette confirmation de demande doit être signée par l’intéressé et remise, accompagnée des pièces justificatives, au supérieur hiérarchique pour avis. L’absence de la confirmation de demande dans les délais fixés par les inspections académiques annule la participation au mouvement du candidat.
3.4 Contrôle, consultation et communication des barèmes
Le calcul et la vérification de l’ensemble des barèmes relèvent de la compétence des services des inspections académiques. Cette responsabilité conduit chaque inspecteur d’académie à ouvrir une concertation avec les organisations professionnelles présentes dans les instances paritaires.
Il appartient à l’inspecteur d’académie après consultation de la CAPD, d’arrêter définitivement l’ensemble des barèmes qui seront communiqués aux candidats avant d’être transmis à l’administration centrale. Dès lors, que ces barèmes sont transmis, ils ne sont pas susceptibles d’appel auprès de l’administration centrale.
Les noms des candidats pour lesquels l’autorité hiérarchique aura été amenée à prononcer, après consultation de la commission administrative paritaire départementale, des avis défavorables motivés devront être transmis au bureau DGRH B2-1.
3.4.1 Pièces justificatives
Rappel :
l’attribution des bonifications liées au rapprochement de conjoints ou à la situation familiale est subordonnée à la production des pièces justificatives suivantes :
- photocopie du livret de famille ou extrait d’acte de naissance de l’enfant ;
- les certificats de grossesse, délivrés au plus tard le 1er janvier 2008, sont recevables à l’appui d’une demande de rapprochement de conjoints. Pour bénéficier de cette disposition, l’agent non marié doit joindre une attestation de reconnaissance anticipée avant le 1er janvier 2008 ;
- attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité et obligatoirement :
. pour les PACS établis avant le 1er janvier 2007, l’avis d’imposition commune année 2006 ;
. pour les PACS établis entre le 1er janvier et le 1er septembre 2007 une déclaration sur l’honneur d’engagement à se soumettre à l’obligation d’imposition commune signée par les deux partenaires.
- attestation de la résidence professionnelle et de l’activité professionnelle du conjoint (CDI, CDD sur la base des bulletins de salaires ou des chèques emploi service, …), sauf si celui-ci est agent du ministère de l’éducation nationale. En cas de chômage, il convient en plus de fournir une attestation récente d’inscription à l’ANPE et de joindre une attestation de la dernière activité professionnelle, ces deux éléments servant à vérifier l’ancienne activité professionnelle du conjoint ;
- pour la résidence de l’enfant, en plus de la photocopie du livret de famille ou de l’extrait d’acte de naissance ou de toute pièce officielle attestant de l’autorité parentale unique, joindre les justificatifs et les décisions de justice concernant la résidence de l’enfant, le cas échéant, une attestation sur l’honneur signée des deux parents fixant les modalités d’exercice du droit de visite ou d’organisation de l’hébergement.
Les pièces justificatives fournies par les intéressés sont transmises aux services départementaux.
Il est rappelé que le défaut de pièces justificatives peut desservir la demande de l’intéressé.
Informations complémentaires
- la notice de renseignements relative aux conditions spécifiques de prise en charge et d’affectation dans les départements d’outre mer doit être communiquée à l’intéressé pour toute demande concernant un DOM.
3.5 Transferts des données à l’administration centrale
Les fichiers de candidatures seront transférés par les CDTI aux services centraux au plus tard le 28 février 2008.

3.6 Traitement des permutations et des mutations
1 - Vœux
Chaque candidat peut demander jusqu’à six départements différents, classés par ordre préférentiel de 1 à 6. Les couples unis par les liens du mariage, les partenaires liés par un PACS ou les couples non mariés peuvent participer séparément au mouvement interdépartemental ou présenter des vœux liés. Dans ce dernier cas, les mêmes vœux doivent alors être formulés (dans le même ordre préférentiel) et les demandes seront traitées de manière indissociable sur la base du barème moyen du couple.
2- Traitement des vœux des candidats
a) La phase des permutations
Dans un premier temps, le système teste, lors des permutations, tous les vœux des candidats en présence et optimise, par des chaînages multiples, le nombre maximum des mouvements qui peuvent être réalisés d’un département vers un autre. Les vœux sont traités par rang de vœu croissant. Si la demande n’est pas satisfaite, elle fera l’objet d’un deuxième examen sur le vœu n° 1.
Les permutations, qui s’analysent comme des échanges nombre pour nombre d’enseignants du premier degré exerçant dans des départements différents, sont complétées par des mutations effectuées en fonction des prévisions de postes vacants. Le traitement de celles-ci vise aussi, en vue d’assurer le meilleur équilibre postes-personnels possible sur le territoire, à résorber les éventuels surnombres observés dans certains départements.
b) La phase des mutations
Les mutations proposées feront l’objet d’une concertation avec les services académiques, qui transmettront à l’administration centrale leurs possibilités d’entrées et de sorties pour chaque département.
3.7 Les éléments de classement des demandes
Le classement des demandes est fondé sur les dispositions légales et réglementaires de priorité de traitement des demandes de certains agents : rapprochement de conjoints, fonctionnaires handicapés, agents exerçant dans les quartiers urbains où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
Le classement prend aussi en compte les éléments liés à la situation professionnelle et personnelle de l’agent.
3.8 Cas d’annulation d’une mutation obtenue
Les résultats du mouvement annuel étant défi nitifs, aucune annulation de permutation ou de mutation ne peut être accordée en dehors d’un cas personnel d’une exceptionnelle gravité du point de vue médical et seulement dans la mesure où l’annulation ne compromet pas l’équilibre postes-personnels dans chacun des départements.
Les motifs suivants pourront notamment être invoqués :
- décès du conjoint ou d’un enfant ;
- perte d’emploi du conjoint ;
- mutation du conjoint dans le cadre d’un autre mouvement des personnels du ministère de l’éducation nationale ;
- mutation imprévisible et imposée du conjoin ;
- situation médicale aggravée.
C’est aux inspecteurs d’académie des départements d’origine et d’accueil intéressés qu’il incombe d’examiner les demandes d’annulation de permutation ou de mutation en consultant obligatoirement leur commission administrative paritaire départementale et de prendre la décision de rejet ou d’acceptation de ces demandes.
En aucun cas, ces demandes ne doivent être adressées à l’administration centrale. Seul un compte-rendu nominatif d’annulation de permutation ou de mutation sera, le cas échéant, adressé au bureau DGRH B2-1 en vue de la mise à jour du mouvement interdépartemental des professeurs des écoles et des instituteurs.

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général des ressources humaines
Thierry LE GOFF

Annexe I
Accès par Internet au système d’information et d’aide aux mutations (SIAM)
L’accès à SIAM peut se faire de tout poste informatique connecté à Internet selon les modalités suivantes.
Pour se connecter, l’enseignant doit :
Accéder sur son “bureau virtuel” en tapant l'adresse internethttp://www.education.gouv.fr/personnel/iprof.html
Cliquer sur le lien “accéder à I-Prof par l’académie” (une carte des académies apparaît), puis sur l’académie où il est actuellement affecté ;
S’authentifier en saisissant son “compte utilisateur” et son “mot de passe” qui lui ont déjà été communiqués lors du déploiement du projet I-Prof dans votre département, puis valider son authentification en cliquant sur le bouton “Connexion” ;
Attention : Si l’enseignant a modifié son mot de passe en utilisant les outils proposés par le bureau virtuel, il doit continuer à l’utiliser pour de nouvelles connexions.
Ensuite, il doit cliquer sur l'icône I-Prof pour accéder aux différents services Internet proposés dans le cadre de la gestion de sa carrière.
Enfin, il doit cliquer sur le bouton “Les services”, puis sur le lien “SIAM” pour accéder à l’application SIAM premier degré.
Cette application permet à l’enseignant en particulier de saisir ses vœux de mutation et de consulter les éléments de son barème ainsi que les résultats du mouvement interdépartemental.
Attention : L’enseignant ayant initié une demande de mutation par SIAM recevra son accusé de réception uniquement dans sa boîte électronique I-Prof. Vous informerez précisément les candidats de cette modalité.

Annexe II
Critères de classement des demandes pour le mouvement interdépartemental
Ce document est disponible au format .pdf
MENH0701738N_annexe2.pdf

Annexe III
Calendrier de gestion des opérations

lundi 19 novembre 2007

Ouverture de l’application SIAM dans les départements

lundi 10 décembre 2007

Clôture des inscriptions dans l’application SIAM

du mardi 11 décembre 2007
au jeudi 13 décembre 2007

Envoi des confirmations de demande de changement de département dans la boîte électronique I-Prof du candidat

à partir du vendredi 21 décembre 2007

Retour des confirmations de demande de changement de département et des pièces justificatives dans les inspections académiques.
Période de vérification des éléments du barème.

à partir du 24 décembre 2007

Contrôles et mises à jour des listes départementales de candidatures.

mercredi 6 février 2008

Date limite pour l’examen en commission administrative paritaire départementale des demandes de majoration exceptionnelle

vendredi 22 février 2008

Dans les services départementaux
Date limite d’enregistrement dans la base des demandes tardives pour rapprochement de conjoints et des demandes d’annulation ou de modification de candidature.

mars 2008

Au bureau DGRH B2-1
Contrôle des données par les services centraux. Redressement des anomalies.
Mise à jour des fichiers.
Traitement informatique des permutations et mutations.
Diffusion sur SIAM des résultats dans chaque inspection académique.

Annexe IV
Mouvement complémentaire
Après réception des résultats du mouvement national, il est organisé, dans le respect des orientations nationales ministérielles et du barème indicatif national fixé par la présente note de service et en tenant compte de l’équilibre postes-personnels dans votre département, un mouvement complémentaire, après avis de la commission administrative paritaire départementale, si la situation prévisible des effectifs dans le département le justifie.
Il est précisé que le rapprochement des conjoints constitue une priorité de mutation mentionnée à l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée. Constitue au même titre une priorité les mutations des agents handicapés et des enseignants qui exercent leurs fonctions dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles.
En dehors de quelques situations particulières appréciées par vos soins, cette phase d’ajustement facilitera les demandes de rapprochement de conjoints : personnels dont la mutation du conjoint est connue postérieurement aux permutations et aux mutations, personnels ayant préalablement participé au mouvement national informatisé et dont la demande de rapprochement de conjoints n’a pas été satisfaite. Cette phase d’ajustement concerne aussi les situations des personnels enseignants atteints d’un handicap ou celle d’un conjoint handicapé, ou de son enfant reconnu handicapé ou gravement malade. Elle peut aussi concerner les personnels dont la permutation ou la mutation est annulée en raison de la mutation du conjoint ou partenaire lié par un PACS, intervenue après la diffusion des résultats.
Les personnels susceptibles d’être concernés par ce mouvement ne doivent pas s’adresser directement à l’administration centrale ou à l’inspecteur d’académie du département d’accueil souhaité. Seule la demande d’exeat adressée à l’inspecteur d’académie du département dont les intéressés relèvent, accompagnée de la demande d’ineat à destination de l’inspecteur d’académie du département sollicité, et éventuellement des pièces justificatives, est prise en compte.
Il est rappelé que la délivrance de l’arrêté d’exeat doit impérativement précéder celui de l’ineat : aucun ineat ne doit être prononcé s’il n’est précédé d’un arrêté définitif d’exeat.

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