bandeau BO nouvelle fenêtre vers education.frlien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel lien vers la page nous écrire du sitelien vers la page s'abonner au B.O.lien vers le moteur de recherchelien vers la base de données MENTOR
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 30 du 30 août 2007 - sommaireMENE0757782A


Enseignements élémentaire et secondaire

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Création du CAP conducteur routier “marchandises”
NOR : MENE0757782A
RLR : 545-0c
ARRÊTÉ DU 21-6-2007
JO DU 22-7-2007
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-1 à D.337-25 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC transports du 7-12-2006

Article 1 - Il est créé un certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier “marchandises” dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification du certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier “marchandises” sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de douze semaines, définie en annexe II du présent arrêté.
Article 4 - Le certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier “marchandises” est organisé en six unités obligatoires et une unité facultative qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article D. 337-10 du code de l’éducation.
Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 7 - Les candidats qui ont obtenu un avis défavorable à l’épreuve EP2 ne peuvent se voir délivrer le diplôme du certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier “marchandises”.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 19 juin 1990 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle conduite routière et les unités de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté.
Toute note obtenue aux épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 19 juin 1990 modifié précité est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - Les candidats titulaires du permis E (c) et de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) qui se présentent au certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier “marchandises” sont dispensés de l’épreuve EP2. Les candidats qui présentent le certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier “marchandises” par la voie de la validation des acquis de l’expérience doivent être titulaires du permis E (c ) et de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO).
Article 10 - La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle conducteur routier “marchandises” régie par le présent arrêté aura lieu en 2009.
La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle conduite routière organisée conformément aux dispositions de l’arrêté précité du 19 juin 1990 modifié, aura lieu en 2008. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 19 juin 1990 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle conduite routière est
abrogé .
Article 11 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 juin 2007

Pour le ministre de l’éducation nationale
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Jean-Louis NEMBRINI

Nota : Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc/

Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN

Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES

Ces annexes sont au format PDF
MENE0757782A.pdf - 2 pages, 38 Ko

Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ce fichier, téléchargez ce logiciel gratuit à cette adresse http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html


haut de page

Ministère de l'éducation nationale et ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche