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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 22 du 7 juin 2007 - sommaireMENS0753465A


Enseignement supérieur et recherche

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Définition et conditions de délivrance du BTS “notariat”
NOR : MENS0753465A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 17-4-2007 JO DU 10-5-2007
MEN
DGES B2-2


Vu D. n ° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-6-2005 ; avis de la CPC “autres activités du secteur tertiaire” du 31-1-2007 ; avis du CNESER du 19-3-2007 ; avis du CSE du 22-3-2007

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “notariat” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “notariat” sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur “notariat” et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur ainsi que les dispenses d’épreuves accordées au titre de l’arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “notariat” comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d’examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l’organisation de l’examen.
Article 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur “notariat” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - La première session du brevet de technicien supérieur “notariat” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2010.
Article 9 - Le directeur général de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 avril 2007

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
L’adjoint au directeur généralde l’enseignement supérieur
Jean-Pierre KOROLITSKI

Nota - Les annexes III et IV sont publiées ci-après.
L’arrêté et l’ensemble de ces annexes seront diffusés par le CNDP, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que les CRDP et les CDDP et mis en ligne sur le site http://www.education.gouv.fr

Annexe III

HORAIRES

 

Première année

Deuxième année

Horaire hebdomadaire

Horaire global annuel

Horaire hebdomadaire

Horaire global annuel

Global

a + (b)

Global

a + (b)

Culture générale et expression

3 h

1 + (2) h

84 h

3 h

1 + (2) h

84 h

Langue vivante étrangère

3 h

2 + (1) h

84 h

3 h

2 + (1) h

84 h

Environnement économique et managérial du notariat

3 h

2 + (1) h

84 h

3 h

2 + (1) h

84 h

Droit général et droit notarial

8 h

6 + (2) h

224 h

8 h

6 + (2) h

224 h

Techniques du notariat

10 h

6 + (4) h

280 h

10 h

6 + (4) h

280 h

Activités professionnelles appliquées

3 h

0 + (3) h

84 h

3 h

0 + (3) h

84 h

TOTAL

30 h

17 + (13) h

840 h

30 h

17 + (13) h

840 h

Accès en autonomie au laboratoire informatique
et communication (1)

3 h

3 h

84 h

3 h

3 h

84 h

Enseignement facultatif :
- langue vivante 2

2 h

2 h

56 h

2 h

2 h

56 h

Répartition a + (b) : a = horaire en classe entière
(b) = horaire en classe dédoublée quand l’effectif le justifie. Cet horaire correspond à des travaux dirigés

(1) L’accès en autonomie au laboratoire informatique et communication

Pendant cet horaire, l’accès des étudiants aux laboratoires informatiques de l’établissement s’effectue en libre service. Il permet aux étudiants de disposer des ressources documentaires, pédagogiques et technologiques mises à disposition par l’équipe pédagogique.
Cet horaire doit être prévu à l’emploi du temps hebdomadaire des étudiants dans le cadre du planning d’utilisation des laboratoires informatiques.

Remarques :

- L’horaire global de formation peut être modulé sur l’année à l’initiative de l’équipe pédagogique sur la base d’un projet commun afin de permettre des pratiques pédagogiques adaptées.

- Pour les élèves qui ne sont pas issus de la série “Sciences et technologies de la gestion” (STG), l’horaire d’enseignement en 1ère année pourra être accru de trois heures hebdomadaires. Cet horaire sera consacré aux enseignements d’“environnement économique et managérial du notariat” et / ou aux enseignements de “droit général et droit notarial”. Une utilisation flexible de cet horaire pourra être prévue sur l’année.

Annexe IV

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Ce document est disponible en téléchargement
MENS0753465A_annexe.pdf

* Les langues vivantes autorisées sont les suivantes : anglais, allemand, espagnol, italien et portugais.
(1) Non compris le temps de préparation de 20 minutes.
(2) La langue vivante choisie au titre de l’épreuve facultative est obligatoirement différente de celle choisie au titre de l’épreuve obligatoire. Les langues vivantes autorisées pour cette épreuve sont fixées par la note de service n° 06-107 du 29 juin 2006.
Seuls les points au-dessus de la moyenne sont pris en compte.

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