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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 19 du 10 mai 2007 - sommaireMENS0700824A


Enseignement supérieur, recherche et technologie

ACCÈS À CERTAINES ÉCOLES D’INGÉNIEURS
Recrutement par concours d’étudiants ayant validé quatre semestres de licence dans le champ des sciences et technologies, soit 120 crédits européens, dans certaines écoles d’ingénieurs
NOR : MENS0700824A
RLR : 441-5
ARRÊTÉ DU 3-4-2007
JO DU 26-4-2007
MEN
DGES B2-3
DEF - EQU


Vu L. n° 84-52 du 26-1-1984 mod. ; D. n° 84-573 du 5-7-1984 mod. ; D. n° 2002-481 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-482 du 8-4-2002 ; D. n° 2002-529 du 16-4-2002 pris pour applic. de art. L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation ; D. n° 2002-590 du 24-4-2002 pris pour applic. du 1er alinéa de art. L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’éducation ; A. du 23-4-2002 ; avis du CNESER du 20-11-2006

Article 1 - Les écoles d’ingénieurs visées à l’article 3 peuvent recruter, par concours, des étudiants ayant validé quatre semestres de licence dans le champ des sciences et techno logies, soit 120 crédits européens, dans les conditions prévues par le présent arrêté.
Article 2 - Un concours unique comportant trois options : option “mathématiques” (MA), option “physique” (PH), option “chimie” (CH), est créé.
Article 3 - Les écoles nationales supérieures d’ingénieurs désignées ci-après peuvent recruter des élèves de première année dans les conditions définies par le présent arrêté :
- École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques de Besançon (ENSMM) ;
- École supérieure des technologies industrielles avancées de Bidart (ESTIA) ;
- École nationale supérieure de chimie et de physique de Bordeaux (ENSCPB) ;
- École nationale supérieure d’électronique, informatique et radiocommunications de Bordeaux (ENSEIRB) ;
- École nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d’armement de Brest (ENSIETA) ;
- École nationale supérieure d’ingénieurs de Caen (ENSI) ;
- École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications de Cergy (ENSEA) ;
- École nationale supérieure de chimie de Clermont-Ferrand (ENSCCF) ;
- Institut d’informatique d’entreprise d’Évry (IIE) ;
- École nationale supérieure de chimie de Lille (ENCL) ;
- École nationale supérieure de céramique industrielle de Limoges (ENSCI) ;
- École nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges (ENSIL) ;
- École nationale des sciences géographiques de Marne-la-Vallée (ENSG) ;
- École nationale supérieure de chimie de Montpellier (ENSCM) ;
- École nationale supérieure de chimie de Mulhouse (ENSCMu) ;
- École nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy (ENSEM) ;
- École nationale supérieure en génie des systèmes industriels de Nancy (ENSGSI) ;
- Institut supérieur de l’automobile et des transports de Nevers (ISAT) ;
- École nationale supérieure en génie des technologies industrielles de Pau (ENSGTI) ;
- École nationale supérieure de mécanique et d’aérotechnique de Poitiers (ENSMA) ;
- École nationale supérieure de chimie de Rennes (ENSCR) ;
- SUPMECA Paris et Toulon ;
- École nationale supérieure de physique de Strasbourg (ENSPS) ;
- École européenne de chimie, polymères et matériaux de Strasbourg (ECPM) ;
- École nationale supérieure d’ingénieurs de constructions aéronautiques de Toulouse (ENSICA) ;
- École nationale de l’aviation civile de Toulouse (ENAC) ;
- École nationale supérieure des ingénieurs en arts chimiques et technologiques de Toulouse (ENSIACET) ;
- École nationale supérieure d’ingénieurs en informatique, automatique, mécanique, énergétique et électronique de Valenciennes (ENSIAME).
Article 4 - Peuvent être candidats :
- les étudiants ayant validé depuis moins d’un an quatre semestres de la licence “sciences et technologies”, soit 120 crédits européens, ceux-ci ayant été acquis dans la limite de trois années après le baccalauréat, sauf dérogation sur dossier accordée par le président du jury ;
- les étudiants engagés en deuxième année de licence “sciences et technologies” en vue de la validation de 120 crédits européens, ceux-ci devant être acquis dans la limite de trois années après le baccalauréat. Dans ce cas, l’admission à ce concours est subordonnée à la délivrance effective des 120 crédits avant la proclamation des résultats.
Article 5 - Les élèves inscrits en deuxième année de classe préparatoire scientifique l’année du concours ou antérieurement à l’année du concours ne peuvent faire acte de candidature, sauf dérogation sur dossier, accordée par le président du jury.
Article 6 - Les candidats désirant intégrer l’ECPM de Strasbourg doivent obligatoirement choisir l’anglais ou l’allemand comme langue vivante. Ils ne pourront être admis dans cette école qu’à condition d’obtenir une note égale ou supérieure à 11 sur 20 à l’épreuve orale de la langue choisie.
Article 7 - Le nombre maximum de places offertes au concours de recrutement pour chacune des écoles est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Pour les écoles relevant du ministre de la défense ou du ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer, ce nombre est fixé sur proposition du ministre compétent.
Article 8 - Le concours a lieu en une seule session.
Article 9 - Le programme du concours est celui mentionné en annexe du présent arrêté.
Article 10 - Le concours de recrutement comprend des épreuves écrites d’admissibilité et des épreuves orales d’admission. Les épreuves écrites sont les suivantes :

MATIÈRES Option Mathématiques (MA) Option Physique (PH) Option Chimie (CH)
 

Durée

Partie

Coef.

Durée

Partie

Coef.

Durée

Partie

Coef.

Mathématiques

4 heures

I + II

6

4 heures

I + II

5

2 heures

I

3

Physique

4 heures

I + II

5

4 heures

I + II

4

2 heures

I

3

Mécanique

4 heures

I + II

4

4 heures

I + II

4

2 heures

I

3

Chimie

-

-

-

2 heures

I

2

4 heures

I + II

6

Français (1)

3 heures

-

3

3 heures

-

3

3 heures

-

3

Langue vivante (1) (2)

3 heures

-

2

3 heures

-

2

3 heures

-

2

(1) Épreuves communes.
(2) Les langues vivantes autorisées sont l’allemand, l’anglais et l’espagnol. Le choix de la langue vivante s’effectue lors de l’inscription.

Chaque épreuve scientifique comportera deux parties. Pour chacune des options présentées, l’épreuve scientifique comportera seulement la première partie (I) ou bien les deux parties (I + II). La durée de chaque partie (2 heures) est la moitié de la durée totale de l’épreuve (4 heures).
La partie I d’une épreuve écrite scientifique ne portera que sur la partie I du programme du concours dans cette discipline. La partie II d’une épreuve écrite scientifique pourra porter sur la partie I et/ou la partie II du programme du concours dans cette discipline.
Les listes d’admissibilité sont établies séparément pour chacune des options.
Article 11 -
Les épreuves orales sont constituées d’épreuves communes et d’une épreuve spécifique à chaque option.

  Option Mathématiques (MA) Option Physique (PH) Option Chimie (CH)

MATIÈRES

Durée

Coef.

Durée

Coef.

Durée

Coef.

1. Épreuve spécifique :
Mathématiques
Physique
Chimie


30 minutes
-
-


2
-
-


-
30 minutes
-


-
2
-


-
-
30 minutes


-
-
2

2. Entretien (1)

25 minutes

3

25 minutes

3

25 minutes

3

3. Langue vivante (1) (2)

30 minutes

2

30 minutes

2

30 minutes

2

(1) Épreuves communes.
(2) La langue vivante choisie est la même à l’écrit et à l’oral.

Article 12 - Liste d’admission :
À l’issue des épreuves orales, trois listes d’admission (une pour l’option “mathématiques”, une pour l’option “physique” et la troisième pour l’option “chimie”) seront établies à partir des résultats des épreuves écrites et orales ; elles permettront de procéder aux opérations d’intégration dans les écoles compte tenu des vœux des candidats, de leur rang de classement et du nombre de places offertes par l’école ou l’établissement.
Article 13 - Le président du jury est nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition des directeurs d’école ou de leur représentant dûment mandaté ; les membres du jury sont nommés dans les mêmes conditions.
Article 14 - L’arrêté du 3 octobre 2000 relatif au recrutement par concours de titulaires du diplôme d’études universitaires générales dans certaines écoles d’ingénieurs ainsi que son annexe sont abrogés .
Article 15 - Le présent arrêté prend effet à compter de la session 2007.
Article 16 -
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 avril 2007

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
L’adjoint au directeur général de l’enseignement supérieur
Jean-Pierre KOROLITSKI
Pour la ministre de la défense
et par délégation,
Le directeur des ressources humaines
J. ROUDIÈRE
Pour le ministre des transports, de l’équipement, du tourisme et de la mer
et par délégation,
Le sous-directeur de la réglementation et de la gestion des personnels
G. CHARVE

Annexe

Programmes de chimie, de physique, de mécanique, de mathématiques

Cette annexe est au format PDF
annexe-MENS0700824A.pdf - 22 pages, 103 Ko

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