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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 45 du 7 décembre 2006 - sommaireMENE0602674A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Épreuves du baccalauréat technologique, série STG
NOR : MENE0602674A
RLR : 544-1a
ARRÊTÉ DU 2-11-2006 JO DU 28-11-2006
MEN
DGESCO A1-3


Vu code de l’éducation ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 29-7-2005 et A. du 14-4-2006 ; A. du 14-1-2004 mod. ; avis du CSE du 19-10-2006

Article 1 - À l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, le tableau portant désignation, coefficient, nature et durée des épreuves de la série “sciences et technologies de la gestion (STG)” est modifié ainsi qu’il suit :
Les dispositions suivantes concernant les langues vivantes :

Désignation

Coefficient

Nature de l’épreuve

Durée

Épreuves terminales
(Spécialité “communication et gestion des ressources humaines”)

6. Langue vivante 1

3

Écrite
et orale en CCF

2 heures

7. Langue vivante 2

3

Écrite
et orale en CCF

2 heures

(Spécialité “mercatique [marketing]”)

6. Langue vivante 1

3

Écrite
et orale en CCF

2 heures

7. Langue vivante 2

2

Écrite
et orale en CCF

2 heures

(Spécialité “comptabilité et finance d’entreprise”)

6. Langue vivante 1

3

Écrite
et orale en CCF

2 heures

7. Langue vivante 2

2

Écrite
et orale en CCF

2 heures

(Spécialité “gestion des systèmes d’information”)

6. Langue vivante 1

2

Écrite
et orale en CCF

2 heures

7. Langue vivante 2

2

Écrite
et orale en CCF

2 heures

sont remplacées
par :

Désignation

Coefficient

Nature de l’épreuve

Durée

Épreuves terminales
(Spécialité “communication et gestion des ressources humaines”)

6 . Langue vivante 1

3

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

7. Langue vivante 2

3

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

(Spécialité “mercatique [marketing]”)

6. Langue vivante 1

3

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

7. Langue vivante 2

2

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

(Spécialité “comptabilité et finance d’entreprise”)

6. Langue vivante 1

3

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

7. Langue vivante 2

2

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

(Spécialité “gestion des systèmes d’information”)

6. Langue vivante 1

2

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

7. Langue vivante 2

2

Écrite
Orale en CCF (2)

2 heures

(2) Contrôle en cours de formation, sous réserve des dispositions de l’article 5 du présent arrêté.

Article 2 - L’article 5 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 5 - I - Sous réserve du III du présent article, l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 et l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, de la série STG, comportent une évaluation de l’écrit et une évaluation de l’expression orale.
Pour l’épreuve de langue vivante étrangère 1 d’une part et l’épreuve de langue vivante 2, étrangère ou régionale, d’autre part, l’évaluation de l’expression orale représente au maximum un tiers de la note finale.
Pour les candidats scolaires des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, l’évaluation de l’expression orale est organisée dans le cadre habituel de formation de l’élève. Toutefois lorsque le candidat choisit pour l’examen une langue qui ne correspond pas à un enseignement suivi dans son établissement l’évaluation de l’expression orale prend la forme d’une épreuve finale.
Pour les candidats scolaires du Centre national d’enseignement à distance, les candidats individuels et les candidats des établissements d’enseignement privés hors contrat, l’évaluation de l’expression orale prend la forme d’une épreuve finale.
II - Les langues vivantes étrangères sont choisies parmi l’ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l’article 3 de l’arrêté du 17 mars 1994 modifié, complétant et modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé. Les langues régionales sont choisies parmi celles énumérées à l’article 3 du présent arrêté pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire.
III - Pour les candidats qui font le choix de l’arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan l’épreuve consiste uniquement en une évaluation de l’écrit, notée sur 20 points.”
Article 3 - Les dispositions de l’article 1er du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 du baccalauréat. Les dispositions de l’article 2 sont applicables pour la session 2007 du baccalauréat.
Article 4 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 2006

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

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