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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 38 du 17 octobre 2006 - sommaireMENE0601959A


Enseignements élémentaire et secondaire

SECTIONS INTERNATIONALES
Sections internationales de collège
NOR : MENE0601959A
RLR : 520-9b
ARRÊTÉ DU 28-9-2006 JO DU 29-9-2006
MEN
DGESCO A1-3


Vu code de l’éducation, not. art. D. 332-4, D. 332-9, D. 332-17 à D. 332 21 ; D. n° 81-594 du 11-5-1981 mod. ; A. du 18-8-1999 mod. ; A. du 25-2-2000 ; avis du CSE du 10-7-2006

Article 1 - L’admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale sur proposition du chef d’établissement au vu d’un dossier de candidature et des résultats à un examen.
Article 2 - Le dossier doit comporter les pièces justifiant les conditions d’admission suivantes :
- pour les élèves français, être issus d’une section internationale d’école ou avoir effectué tout ou partie de leur scolarité dans un pays où est parlée la langue de la section ou attester d’un niveau suffisant dans la langue de la section ;
- pour les élèves étrangers, attester d’une connaissance suffisante de la langue de la section et du français.
Article 3 - Pour les élèves français, l’examen d’aptitude à suivre les enseignements dispensés en langue étrangère se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale.
Pour les élèves étrangers, l’examen évaluant la connaissance du français se compose d’une épreuve écrite et d’une épreuve orale.
Article 4 - Le chef d’établissement désigne les examinateurs pour les différentes épreuves.
Article 5 - Au vu du dossier et des résultats obtenus à l’examen, le chef d’établissement arrête la liste des élèves dont il propose l’admission dans la section internationale à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Article 6 - Ces dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2007.
L’arrêté du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales de collège est
abrogé à compter de cette date.
Article 7 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 2006
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH

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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche