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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 34 du 21 septembre 2006 - sommaireMENE0602013A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Attribution de l’indication “section européenne” sur le diplôme du baccalauréat professionnel
NOR : MENE0602013A
RLR : 543-1a
ARRÊTÉ DU 21-8-2006 JO DU 30-8-2006
MEN
DGESCO A2-2


Vu code de l’éducation, not. art. D. 337-51 à D. 337-94 ; A. du 9-5-1995 ; A. du 4-8-2000 mod. par A. du 9-5-2003 et par A. du 22-3-2005 ; avis du CSE du 10-7-2006

Article 1 - L’article 1er de l’arrêté du 4 août 2000 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 1 - Les élèves et apprentis préparant le baccalauréat professionnel, inscrits dans des sections européennes, soit sous statut scolaire, soit sous statut d’apprenti dans des centres de formation d’apprentis ou sections d’apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l’arrêté du 9 mai 1995 susvisé, sont tenus, au moment de leur inscription à l’examen, de choisir pour l’épreuve obligatoire de langue vivante, la langue de la section dont ils relèvent.”
Article 2 - I - Au 3ème alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2000 susvisé, le mot : “scolarité” est remplacé par le mot : “formation”.
II - Les mots : “ou le directeur du centre de formation d’apprentis” sont
ajoutés à la fin du 3ème alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2000 susvisé.
III - L’article 2 de l’arrêté du 4 août 2000 est
complété par l’alinéa suivant :
“La note obtenue à l’évaluation spécifique, substituée ou non à celle de l’épreuve facultative de langue vivante, peut être conservée cinq ans.”
Article 3 - L’annexe mentionnée à l’article 2 de l’arrêté du 4 août 2000 susvisé est remplacée par l’annexe au présent arrêté.
Article 4 - Les dispositions prévues par le présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2007 des examens du baccalauréat professionnel.
Article 5 - Le directeur général de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 août 2006

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Roland DEBBASCH


Annexe

L’évaluation spécifique vise à apprécier le niveau de maîtrise de la langue acquis par les candidats au baccalauréat professionnel dans une des disciplines enseignées au cours de leur formation en section européenne. La discipline support de l’évaluation spécifique est choisie par le chef d’établissement ou le directeur du centre de formation d’apprentis (CFA), sur proposition de l’équipe pédagogique et après avis du conseil d’administration de l’établissement ou du conseil de perfectionnement du CFA. L’évaluation spécifique comporte une épreuve orale et une évaluation de la formation de l’élève ou de l’apprenti.
I - Épreuve orale
Cette épreuve est organisée par les recteurs d’académie. Elle compte pour 80 % de la note finale à l’évaluation spécifique.
Durée de l’épreuve : 20 minutes précédée d’un temps égal de préparation.
Organisation
L’évaluation est réalisée par un professeur de la langue vivante, assisté autant que possible d’un professeur de la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans cette langue. Ces professeurs ne peuvent examiner leurs élèves ou leurs apprentis de l’année en cours.
L’épreuve comporte deux parties de même pondération.
A - Première partie : elle prend appui sur un document non étudié par l’élève ou l’apprenti durant sa formation, remis par l’examinateur.
Ce document est en relation avec la discipline dont l’enseignement a été partiellement ou totalement dispensé en langue étrangère, mais on évitera toute spécialisation excessive ou toute question de cours.
Le choix des documents est effectué au niveau académique ou interacadémique par une commission composée majoritairement de professeurs de langues, si possible de sections européennes, et de professeurs des disciplines non linguistiques des sections européennes.
Au cours de l’interrogation orale, le candidat restitue le document de manière précise et nuancée, en dégage les idées maîtresses et les centres d’intérêt.
L’examinateur prend en compte :
- la clarté de l’exposition ;
- la qualité de l’information et la culture du can didat dans le domaine considéré en particulier ;
- la richesse de l’expression et la correction grammaticale de la langue.
B - Deuxième partie :
elle consiste en un entretien qui porte sur les travaux et activités effectués dans l’année dans la discipline non linguistique. La liste des questions étudiées dans cette discipline est jointe à titre d’information au livret scolaire ou au livret d’apprentissage du candidat.
L’entretien peut également porter sur l’ouverture européenne et les diverses formes qu’elle a pu prendre dans l’établissement : partenariat, échanges, clubs, journaux, relations télématiques, etc.
Le candidat doit être apte à réagir spontanément à des questions relatives à un domaine connu, à donner un avis, une information, à formuler une appréciation et plus généralement à participer à un échange de manière active.

II - Évaluation de la scolarité de l’élève au cours de la classe terminale ou de la dernière année de formation de l’apprenti dans la discipline non linguistique ayant fait l’objet d’un enseignement dans la langue de la section européenne

Cette évaluation compte pour 20 % de la note à l’évaluation spécifique.
La note est conjointement attribuée par le professeur de langue vivante et le professeur de la discipline non linguistique et sanctionne le travail effectué en langue étrangère dans cette discipline.
Elle prend en compte :
- la participation spontanée ou suscitée au travail oral ;
- la qualité de certains travaux imposés, oraux ou écrits ou pratiques, réalisés au cours de l’année ;
- la maîtrise de la langue, dans un domaine spécialisé et plus généralement dans une situation de communication.

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