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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 33 du 14 septembre 2006 - sommaireMENF0602292X


Réglementation finançière et comptable

GESTION DU PATRIMOINE
Délégation de gestion entre administrations centrales de l’État comportant une fonction d’ordonnateur en vue de la gestion du compte d’affectation spéciale “gestion du patrimoine immobilier de l’État”

NOR : MENF0602292X
RLR : 320-0
CONVENTION DU 1-7-2006
MEN - DAF
BUD

Entre
le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État
, porte-parole du Gouvernement, représenté par le chef du service “France Domaine”, désigné sous le terme de “délégant”, d’une part,
et
le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, représenté par le directeur des affaires financières de ce ministère, désigné sous le terme de “délégataire”, d’autre part,
Vu l’article 47 de la loi de finances initiale pour 2006 créant un compte d’affectation spéciale “gestion du patrimoine immobilier de l’État” ;
Vu le projet annuel de performance du programme 721 “gestion du patrimoine immobilier de l’État” annexé au projet de loi de finances pour 2006 ;
Considérant les décisions prises pour la mise en œuvre de la nouvelle politique immobilière et la mise en place du compte d’affectation spéciale dans la nouvelle architecture issue de la loi organique relative aux lois de finances, et notamment la création de budgets opérationnels de programme ministériels au sein du compte d’affectation spéciale inscrit sur la section du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Considérant les règles de répartition des compétences entre France Domaine et les différents départements ministériels, et notamment les règles d’emploi par les administrations des crédits lorsque ceux-ci leur ont été attribués ;
Considérant que les dépenses immobilières sont effectuées par les seuls départements ministériels dès lors que les crédits leur ont été alloués par le responsable de programme ;
Considérant que les crédits sont alloués automatiquement aux administrations dès lors qu’ils correspondent à des cessions d’un montant inférieur à 2 000 000 € et sont alloués, sur la base d’un programme prévisionnel ayant fait l’objet d’un accord du ministre délégué chargé du budget et de la réforme de l’État pour les opérations d’un montant supérieur à 2 000 000 € ;
Considérant
que ces règles particulières doivent être combinées avec les dispositions générales relatives aux relations entre responsables de programme et responsables de budgets opérationnels de programme résultant de la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances et qu’il est apparu entre toutes les parties concernées que cette combinaison devait donner lieu à la signa ture d’une convention de délégation de gestion ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Objet de la délégation

Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004, le délégant confie au délégataire, en son nom et pour son compte, dans les conditions rappelées ci-dessus et précisées dans la présente délégation, la réalisation des dépenses relatives aux opérations immobilières, de fonctionnement et d’investissement, imputées sur le budget opérationnel de programme du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche du compte d’affectation spéciale “gestion du patrimoine immobilier de l’État”.

Article 2 - Prestations confiées au délégataire

Le délégataire est chargé, en sa qualité de responsable du budget opérationnel de programme, de tous les actes relatifs à la gestion et la consommation des crédits qui sont ainsi mis à sa disposition par le chef du service France Domaine ainsi que ceux qui sont liés à la réalisation de ses opérations immobilières.

Article 3 - Obligations du délégataire

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et acceptées par lui. Au 31 décembre de chaque année, ou lorsque le délégant en fait la demande, le délégataire rend compte de sa gestion et remet au délégant les pièces justificatives en sa possession.
Le compte rendu doit comporter a minima les informations suivantes :
-la nature et le montant total des opérations réalisées pendant la période de délégation sur le compte d’affectation spéciale, en fonctionnement et investissement ; devront notamment être indiquées la part des dépenses consacrées au relogement des services suite à une opération de cession d’immeubles et celle qui aura pu être utilisée à d’autres types de dépenses immobilières ;
- la ventilation des dépenses par grandes directions du ministère
Pour établir le présent compte rendu, le délégant mettra à la disposition du délégataire un document normalisé.

Article 4 - Obligations du délégant

Le délégant s’engage à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin pour l’exercice de sa mission.
Après signature du présent document, le délégant en adresse une copie aux autorités chargées du contrôle financier et au comptable assignataire concernés.

Article 5 - Exécution financière de la délégation

Les moyens financiers alloués par le délégant pour l’exécution de la présente délégation de gestion se limitent, pour chaque exercice, aux montants des autorisations d’engagement et des crédits de paiement disponibles sur le budget opérationnel de programme du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, alimenté par le délégant, responsable de programme.
Les dépenses réalisées dans le cadre de la délégation de gestion sont imputées sur le programme “gestion du patrimoine immobilier de l’État” (n° 721) en 2006, puis sur le programme “dépenses immobilières de l’État” (n° 722) en 2007.
Le délégataire exerce, dans cette limite et pour les seules lignes budgétaires ci-dessus précisées, la fonction d’ordonnateur principal des dépenses.

Article 6 - Modification du document

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis aux destinataires du présent document mentionnés à l’article 4.

Article 7 - Durée, reconduction et résiliation du document

La présente convention prend effet à la date de sa signature par l’ensemble des parties concernées et prend fin le 31 décembre 2007. Elle est reconductible tacitement par période d’un an après cette date.
Il peut être mis fin à la présente délégation de manière anticipée sur l’initiative d’une des parties sous réserve d’une notification écrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable et des autorités chargées du contrôle financier concernés et de l’observation d’un délai de 3 mois.
Le délégant informe sans délai les autorités chargées du contrôle financier et le comptable assignataire concernés ainsi que l’Agence pour l’informatique financière de l’état des décisions de reconduction du présent document ainsi que de la date à laquelle celui-ci cesse de produire ses effets.

Article 8 - Publication du document

Cette convention sera publiée dans les bulletins officiels des deux ministères concernés.

Fait à Paris, le 1er juillet 2006

Le délégant
Pour le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État
Daniel DUBOST
Chef du service France Domaine
Le délégataire
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Michel DELLACASAGRANDE
Directeur des affaires financières

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