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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 32 du 7 septembre 2006 - sommaireMENE0601980C


Enseignements élémentaire et secondaire

SPORT DE HAUT NIVEAU
Élèves, étudiants et personnels sportifs(ives) de haut niveau et sportifs(ives) Espoirs
NOR : MENE0601980C
RLR : 949-0
CIRCULAIRE N°2006-123 DU 1-8-2006
MEN - DGESCO B2-3
MJS - DSA2


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux préfètes et préfets de département ;aux directrices et directeurs des établissements publics nationaux du MJSVA ; aux directrices et directeurs techniques nationaux ; aux présidentes et présidents des fédérations sportives responsables de disciplines olympiques ou reconnues de haut niveau

Le code de l’éducation prévoit, en ses articles L.331-6, L.332-4 et L.611-4, que des aménagements appropriés de scolarité et d’études doivent être mis en œuvre pour permettre aux sportives et aux sportifs de haut niveau ainsi qu’à celles et ceux classé(e)s Espoirs de mener à bien leur carrière sportive.
La circulaire conjointe MEN/MJS du 12 octobre 1995 avait défini, dans le cadre du dispositif des filières du haut niveau, mis en place la même année, des aménagements de scolarité des sportifs inscrits dans les pôles France et les pôles Espoirs reconnus par le ministère chargé des sports. En 10 ans, de réelles avancées ont été observées en ce domaine : nombreux sont les jeunes qui ont ainsi pu réaliser des performances sportives de référence internationale et mener, parallèlement, un parcours scolaire ou universitaire les préparant, effectivement, à la vie professionnelle.
La présente circulaire vise à prendre en compte les évolutions intervenues depuis lors, afin d’étendre, à l’ensemble des sportifs(ives) concerné(e)s, les mesures d’aménagements prévues.
Ainsi, la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école (article 31 qui a complété l’article L.332-4 du code de l’éducation) et les décrets n° 2002-707 du 29 avril 2002 et n° 2002-1010 du 18 juillet 2002 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984, (codifié aux articles L.221-1 et L.221-2 du code du sport) ont-ils, respectivement, précisé les notions de sportif de haut niveau, de sportif Espoirs et de filière d’accès au sport de haut niveau.
Par ailleurs, l’élévation du niveau de la concurrence internationale et l’adoption par les fédérations sportives internationales de nouvelles règles de qualification aux rendez-vous majeurs (notamment les jeux Olympiques et Paralympiques) augmentent les contraintes sportives : plages d’activités physiques bi-quotidiennes, développement des stages, multiplication des compétitions et des déplacements à l’étranger.
Nous souhaitons associer nos deux départements ministériels dans une volonté et une démarche communes permettant aux sportifs précités de mener à bien leur “double projet”, scolaire ou professionnel et sportif. Tirant les enseignements des actions conduites depuis 1995, notamment des “bonnes pratiques”, nous entendons mieux coordonner nos moyens, afin d’aménager de façon plus pertinente, selon le cas, la scolarité, les études ou les fonctions d’enseignement de ces sportifs.
Nous en attendons, tout particulièrement dans la perspective des prochains jeux Olympiques et Paralympiques, des performances significatives aux plans des résultats scolaires, universitaires et sportifs.
Les sportifs(ives) concerné(e)s sont, d’une part, les sportifs(ives) inscrit(e)s sur les listes de sportifs(ives) de haut niveau et de sportifs(ives) Espoirs arrêtées par le ministre chargé des sports dans les disciplines reconnues de haut niveau et d’autre part, ceux appartenant à l’une des structures (pôle France, pôle Espoirs et tout dispositif reconnu par le ministère chargé des sports) des filières d’accès au sport de haut niveau.
La présente circulaire vise quatre objectifs :
- aménager la scolarité des élèves sportifs(ives) de haut niveau et sportifs(ives) Espoirs du second degré ;
- aménager les études des sportifs(ives) de haut niveau dans les établissements de l’enseignement supérieur ;
- préciser les dispositions propres aux personnels de l’éducation nationale qui sont, par ailleurs, sportifs(ives) de haut niveau ;
- assurer le suivi et l’évaluation du dispositif.

I - Aménager la scolarité des sportifs(ives) de haut niveau et des sportifs(ives) espoirs, élèves du second degré

Sont concernés tous les établissements d’enseignement du second degré qu’ils soient publics ou privés sous contrat.
Les autorités académiques veilleront à ce que les élèves, sportifs(ives) de haut niveau ou sportifs(ives) Espoirs, des collèges, des lycées d’enseignement général et technologique, des lycées professionnels, des centres de formation d’apprentis ou des sections d’apprentissage, puissent bénéficier d’aménagements de scolarité dans les conditions suivantes :
a) des dérogations à la carte scolaire, accordées après concertation entre les différents partenaires concernés ;
b) des aménagements de scolarité, selon des rythmes qu’il vous appartiendra d’apprécier (quotidiens, hebdomadaires, annualisation du temps d’enseignement par discipline, étalement du cursus scolaire), prendront en compte les contraintes d’entraînement de ces sportifs(ives) ;
c) lorsqu’un internat existe, les places seront attribuées en priorité aux sportifs(ives) de haut niveau et aux sportifs(ives) Espoirs. Si nécessaire, l’ouverture de l’internat le week-end sera organisée, en relation avec les collectivités territoriales intéressées ;
d) les projets d’établissement prévoiront, dans toute la mesure du possible, la mise en place de structures adaptées à l’accueil de ces sportifs(ives) ;
e) les enseignants ayant en responsabilité ces élèves adapteront leur démarche pédagogique, afin de personnaliser leur apprentissage, pour leur garantir davantage d’autonomie et faciliter la réussite de leur projet sportif et professionnel. Des moyens spécifiques adaptés (humains et financiers) seront mobilisés ;
f) pour assurer la continuité des enseignements obligatoires, le recours aux technologies d’information et de communication dans l’enseignement, ainsi qu’aux espaces numériques de travail est encouragé. En outre, en cas de nécessité, l’enseignement à distance pourra également être envisagé ;
g) lorsque le nombre de sportifs(ives) de haut niveau ou de sportifs(ives) Espoirs au sein de l’établissement scolaire le justifie, les relations entre l’équipe pédagogique et les responsables des pôles seront facilitées par la désignation de référents au sein des structures concernées ;
h) les dates des examens seront fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des périodes de compétitions internationales auxquels participent les sportifs(ives) de haut niveau et les sportifs(ives) Espoirs. Il est rappelé que les élèves bénéficient du dispositif de conservation des notes obtenues au baccalauréat général ou technologique (conformément aux décrets n° 93-1092 et n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifiés ainsi que la note de service n° 2003-128 du 20 août 2003). Des modalités d’évaluation et de certification adaptées seront recherchées : unités capitalisables, contrôle continu ou validation d’acquis (notation des sportifs effectuée en éducation physique et sportive dans leur discipline de pratique).

II - Aménager l’organisation et le déroulement des études des sportifs(ives) de haut niveau dans les établissements de l’enseignement supérieur

Le code de l’éducation dispose en son article L. 611-4 : “Les établissements d’enseignement supérieur permettent aux sportifs de haut niveau de poursuivre leur carrière sportive par les aménagements nécessaires dans l’organisation et le déroulement de leurs études. Ils favorisent l’accès des sportifs de haut niveau, qu’ils possèdent ou non des titres universitaires, à des enseignements de formation ou de perfectionnement, dans les conditions définies par les articles L. 612-2 à L. 612-4 et L. 613-3 à L. 613-5.”
À cet effet, le conseil d’administration de l’établissement fixe, sur proposition du conseil des études et de la vie universitaire, des modalités pédagogiques spécifiques à l’intention des sportifs(ives) de haut niveau. Ces modalités de contrôle des connaissances doivent être arrêtées au plus tard à la fin du premier mois de l’année d’enseignement ; elles ne peuvent être modifiées en cours d’année.
Dans ce cadre, les présidents d’université organiseront l’accueil des sportifs au sein des établissements d’enseignement supérieur dans le respect des dispositions suivantes :
a) attribution au sportif de haut niveau d’un statut particulier semblable à celui des étudiants salariés ;
b) aménagement des cursus adaptés aux contraintes sportives ;
c) organisation spécifique de l’emploi du temps (prise en compte des entraînements, des compétitions et des déplacements) et priorité dans le choix des groupes des travaux pratiques et des travaux dirigés ;
d) aménagement des examens (choix du mode de contrôle des connaissances-continu, terminal, unités d’enseignement (UE) capitalisables, sessions spéciales), et conservation des UE acquises, en cas de changement d’académie ;
e) désignation d’un correspondant chargé du suivi des sportifs(ives) dans chaque établissement du supérieur.

III - Préciser les dispositions propres aux personnels de l’éducation nationale, sportifs(ives) de haut niveau

L’article L. 221-7 du code du sport dispose : “S’il est agent de l’État, ou d’une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, le sportif de haut niveau bénéficie, afin de poursuivre son entraînement et de participer à des compétitions sportives, de conditions particulières d’emploi, sans préjudice de carrière ...”
Les sportifs(ives) de haut niveau, qu’ils soient personnels enseignants, administratifs ou techniques, bénéficient d’une affectation préférentielle à titre provisoire, afin de les rapprocher du lieu où ils ont leur intérêt sportif. Dès que l’enseignant souhaite une affectation à titre définitif, il bénéficie des modalités relatives à la détermination de l’ancienneté de poste et des points de bonification liés à sa situation de sportif de haut niveau.
Dans le cadre de la gestion des moyens en personnels et des moyens budgétaires dont ils sont responsables, les recteurs d’académie peuvent faire bénéficier les sportifs(ives) de haut niveau de conditions particulières d’emploi.
Enfin, il est rappelé qu’un quota de postes permettant des aménagements personnalisés est réservé au niveau national, en toute priorité, aux sportifs enseignants.

IV - Assurer le suivi et l’évaluation du dispositif

A) Au niveau national
Deux représentants des ministres chargés de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur siègent au sein de la Commission nationale du sport de haut niveau.
La coordination entre les administrations centrales est assurée par le directeur général de l’enseignement scolaire pour le ministère chargé de l’éducation nationale et par le directeur des sports pour le ministère chargé des sports. Ils organisent deux réunions annuelles, afin, d’une part, d’analyser le bilan des réalisations de l’année antérieure et de l’année en cours et, d’autre part, d’envisager les actions communes pour l’année scolaire à venir.
B) Au niveau régional
a) Le recteur d’académie et le directeur régional de la jeunesse et des sports transmettent à leur administration centrale, avant le 30 novembre de chaque année, un bilan conjoint.
Ils désignent, au sein de leur administration, un interlocuteur référent pour le sport de haut niveau.
Ils sensibilisent les différents responsables, institutionnels et associatifs, impliqués dans le dispositif des filières aux questions soulevées par le déroulement de la scolarité, des études et la pratique sportive à haut niveau.
b) Le recteur d’académie et les inspecteurs d’académie, directeurs des services départementaux de l’éducation nationale identifient un réseau d’établissements qui accueillent des sportifs de haut niveau ou des sportifs Espoirs.
Ils désignent, au sein de l’un de ces établissements, un chef d’établissement ou un enseignant référent chargé d’animer ce réseau.
Les établissements du réseau intègrent obligatoirement dans leur projet d’établissement l’accueil de ces sportifs. Un label leur est accordé ; ils bénéficient de ce fait, d’une priorité de moyens.
Le recteur accordera une attention toute particulière aux propositions de nomination des chefs des établissements membres du réseau et de leurs enseignants, notamment en prenant en compte les caractéristiques et les besoins du sport de haut niveau.
c) Le directeur régional de la jeunesse et des sports
est responsable de la mise en œuvre des orientations définies par le ministre chargé des sports relatives au sport de haut niveau.
Il assure, à ce titre, le suivi et l’évaluation des structures d’accès au sport de haut niveau implantées en région. Il communique aux représentants du ministère de l’éducation nationale la liste des sportifs concernés par le dispositif des filières de haut niveau et pouvant bénéficier des aménagements prévus aux articles L. 331-6 et L. 611-4 du code de l’éducation. Il est en relation régulière et constante avec le recteur, chancelier des universités et les présidents d’université.
Il participe au financement des pôles et des établissements scolaires accueillant des sportifs(ives) inscrit(e)s sur les listes ministérielles. Il assure le lien entre les fédérations sportives concernées et les institutions, nationales ou locales. Il contribue au suivi socioprofessionnel des sportifs(ives) de haut niveau et des sportifs(ives) Espoirs.

d) Constitution d’un groupe de pilotage régional

Un groupe de pilotage, coprésidé par le recteur, chancelier des universités et le directeur régional de la jeunesse et des sports est constitué. Il est réuni deux fois par an à l’automne et au printemps.
Outre les deux coprésidents, cette instance peut comprendre des présidents d’université, des chefs d’établissements scolaires, les directeurs des établissements nationaux du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CREPS, INSEP, ENE, ENV, ENSA) accueil lant des pôles, des élus de collectivités territoriales et des fédérations sportives concernées.
Le compte rendu de ses travaux est communiqué par le préfet de région (DRDJS) aux membres de la commission régionale du sport de haut niveau.
Le groupe de pilotage régional a pour mission d’assurer un suivi permanent du dossier relatif à l’aménagement de la scolarité, des études et de l’emploi des sportifs inscrits sur les listes établies par le ministre chargé des sports.
Son champ d’action est précisé dans une convention passée entre le recteur, chancelier des universités et le directeur régional de la jeunesse et des sports, à chaque début d’olympiade. Il concerne notamment :
- l’établissement et l’actualisation du réseau des établissements scolaires et universitaires accueillant des sportifs(ives) de haut niveau et des sportifs(ives) Espoirs ;
- l’identification et la complémentarité des moyens à mobiliser par les deux administrations.
Les présentes recommandations ne sont pas exclusives d’autres mesures dont les recteurs d’académie et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports pourraient prendre l’initiative pour garantir la réussite scolaire, universitaire ou professionnelle et la performance sportive. Ceux-ci les porteront utilement à la connaissance des membres du groupe de pilotage national.
La présente circulaire
se substitue aux dispositions de la circulaire conjointe n° 556 MEN et n° 95-174 JS du 12 octobre 1995 et de la circulaire MEN n° 95-244 du 7 novembre 1995.
Vous ferez part de toutes difficultés liées à son application à la direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) du ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la direction des sports (DS) du ministère de la jeunesse, des sports, et de la vie associative.

Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Jean-François LAMOUR

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