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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 20 du 18 mai 2006 - sommaireMENE0600591D


Enseignements élémentaire et secondaire

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ
Éducation et parcours scolaire des jeunes sourds
NOR : MENE0600591D
RLR : 516-3
DÉCRET N°2006-509 DU 3-5-2006
JO DU 5-5-2006
MEN - DESCO
SAN


Vu code de l’éducation, not. art. L. 112-1, L. 112-2, L. 112-2-1 et L. 112-2-2 ; code de l’action sociale et des familles, not. art. L. 146-3, L. 146-8, L. 146-9, L. 241-6 et L. 312-1, et art. R. 146-28, R. 146-29 et R. 313-3 ; avis du CSE du 20-10-2005 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 12-10-2005 ; le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu

Article 1 - Afin d’éclairer le libre choix entre les deux modes de communication prévus par l’article L. 112-2-2 du code de l’éducation, une information est délivrée au jeune sourd et, le cas échéant, à ses représentants légaux s’il est mineur ou majeur protégé. Cette information est assurée par la maison départementale des personnes handicapées instituée par l’article L. 146-3 du code de l’action sociale et des familles.
L’équipe pluridisciplinaire instituée au sein de la maison départementale des personnes handicapées par l’article L. 146-8 du code de l’action sociale et des familles veille à ce que le jeune sourd et, le cas échéant, ses représentants légaux, aient reçu toute l’information nécessaire sur les modes de communication prévus à l’article L. 112-2-2 du code de l’éducation. Elle est informée du mode de communication choisi.
Article 2 - Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie.
Article 3 - L’équipe pluridisciplinaire élabore le projet personnalisé de scolarisation inclus dans le plan personnalisé de compensation en respectant le mode de communication choisi. Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d’accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. Il fait l’objet des transmissions prévues à l’article R. 146-29 du code de l’action sociale et des familles.
Le mode de communication choisi s’impose à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées instituée par l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elle se prononce en application de l’article L.146-9 du même code.
Article 4 - Les écoles et les établissements scolaires, mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du code de l’éducation qui proposent des dispositifs collectifs spécifiquement adaptés aux besoins des jeunes sourds élaborent un document relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposés à ces derniers.
Ce document précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est élaboré sous la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré pour les écoles publiques et sous la responsabilité du chef d’établissement pour les établissements mentionnés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du code de l’éducation.
Il est soumis pour approbation aux autorités académiques compétentes, annexé au projet d’école ou au projet d’établissement et transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
Article 5 - Les établissements ou services relevant du 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles qui, soit assurent en leur sein la scolarisation des jeunes sourds, soit contribuent à leur projet personnalisé de scolarisation lorsqu’ils sont scolarisés dans des écoles ou des établissements scolaires, ainsi que les établissements dont la création ou l’extension sont envisagées, élaborent un document annexé au projet d’établissement ou de service relatif aux conditions d’éducation et au parcours scolaire proposés aux jeunes sourds.
Ces conditions doivent figurer dans l’état descriptif des caractéristiques du projet de création ou d’extension de l’établissement mentionné au 2° de l’article R. 313-3 du même code.
Le document mentionné à l’alinéa premier précise notamment le ou les modes de communication retenus. Il est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées.
Article 6 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 mai 2006

Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de la santé et des solidarités
Xavier BERTRAND
Le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille
Philippe BAS

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Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche