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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 12 du 23 mars 2006 - sommaireMENE0600465C


Encart : Mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école

UNITÉS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE (UFA)

C. n° 2006-042 du 14-3-2006
NOR : MENE0600465C
RLR : 527-3b
MEN - DESCO A7


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie

Le développement de l’apprentissage est une priorité du gouvernement dans le cadre de la politique de mobilisation pour l’emploi et pour la cohésion sociale. Le plan gouvernemental prévoit de porter dans les cinq ans de 370 000 à 500 000 le nombre total d’apprentis, ce qui suppose la participation de tous les acteurs intervenant dans cette voie de formation, en particulier l’éducation nationale.
L’objectif est d’augmenter, d’ici à 2010, de 50 % le nombre de jeunes préparant une formation par apprentissage dans les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE). Cela permettra de porter à environ 8 % le pourcentage d’apprentis formés dans ces établissements.
Dans ce but, les circulaires de rentrée n° 2005-067 du 15 avril 2005 et 2005-124 du 26 juillet 2005 invitent les académies à développer l’apprentissage en EPLE en s’appuyant sur toutes les formes juridiques que le législateur a prévues en fonction de la politique régionale et du contexte académique. Parmi celles-ci, j’attire votre attention sur l’unité de formation par apprentissage (UFA), dont les modalités de création ont été assouplies par l’article 29 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.
En modifiant l’article L. 115-1 du code du travail, la loi donne désormais la possibilité à tout centre de formation d’apprentis (CFA) “public ou privé”, qu’il assure ou non des formations, de créer des UFA avec des EPLE.
La présente circulaire a pour objet de faciliter la mise en œuvre de cette mesure en apportant des précisions sur les modalités de création et de fonctionnement des unités de formation par apprentissage.

I - Le CFA support d’UFA

La création d’une UFA est subordonnée à la conclusion d’une convention passée entre un centre de formation d’apprentis et un établissement d’enseignement public (EPLE) ou privé sous contrat, ou un établissement de formation et de recherche.
Désormais, tout CFA, quel que soit son organisme gestionnaire, qu’il assure lui-même ou non des formations, peut conclure une convention créant une UFA. Sont donc concernés :
1 - Les CFA gérés par l’éducation nationale
- CFA dont l’organisme gestionnaire est un EPLE et qui, bien qu’assurant directement des formations, souhaitent élargir leur offre de formation à des spécialités existant dans un autre EPLE ;
- CFA souvent dénommés “sans murs” créés par un GIP académique ou un EPLE, qui n’assurent pas eux-mêmes directement de formations mais qui les font réaliser dans des EPLE extérieurs au CFA.
2 - Les CFA gérés par d’autres organismes gestionnaires
- CFA assurant eux-mêmes des formations ou les faisant assurer par d’autres établissements, dont l’organisme gestionnaire est l’un de ceux figurant à l’article L. 116-2 du code du travail : “organismes de formation gérés paritairement par les organisations professionnelles d’employeurs et les syndicats de salariés, collectivités locales, établissements publics, chambres de commerce et d’industrie, chambres de métiers et de l’artisanat, chambres d’agriculture, établissements d’enseignement privés sous contrat, organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentatives d’employeurs, associations, entreprises ou leurs groupements, ou toute autre personne physique ou morale” ;
- CFA “ sans murs” créés par une “association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre régionale de commerce et d’industrie, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d’agriculture ou un groupement d’entreprises en vue de développer les formations en apprentissage” (article L. 115-1 du code du travail), qui, avant la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale, étaient les seuls à pouvoir créer des UFA ;
- CFA à recrutement national créés par convention avec l’État.
Toute création d’UFA doit figurer dans la convention de création du CFA. La convention de création de l’UFA est annexée à la convention de création du CFA au moment de la signature de cette dernière ou par avenant lorsque la création de l’UFA intervient au cours de la période de validité de la convention du CFA.

II - La convention de création de l’UFA

1 - Objet
Conformément à l’article R. 116-3-1 du code du travail, la convention a pour objet de :
- définir les orientations générales de l’unité de formation par apprentissage ;
- répartir les responsabilités entre les signataires ;
- décrire l’organisation et le fonctionnement de l’UFA ;
- fixer les moyens de financement.
2 - Contenu
La convention doit comporter les numéros UAI (unité administrative immatriculée ex RNE) du CFA et de l’établissement d’accueil de l’UFA.
La convention détermine notamment :
L’offre de formation
- diplôme(s) ou titre(s) préparé(s) ;
- effectifs des apprentis à former annuellement (minimum, maximum) ;
- conditions particulières d’accès à la formation pour certains diplômes ou titres.
L’organisation de la formation
- organisation pédagogique et contenu des enseignements selon le diplôme ou le titre préparé ;
- durée des formations et nombre d’heures d’enseignement dans l’établissement ;
- rythme d’alternance ;
- modalités de coordination entre l’établissement, le centre de formation d’apprentis et l’entreprise ou les entreprises ;
- locaux et équipements destinés à la formation, y compris le cas échéant, locaux destinés à l’hébergement ;
- profils des personnels.
La répartition des responsabilités
Responsabilité pédagogique
Le chef de l’établissement d’enseignement ou de formation et de recherche où est créée une UFA est, par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article R. 116-4 du code du travail, chargé de la direction pédagogique des enseignements dispensés au sein de cette unité (1er alinéa de l’article R. 116-4-1) ; à ce titre, le personnel de l’UFA est placé sous son autorité (3ème alinéa de l’article R. 116-4-1). Les fonctions qu’il assure sont décrites au point V-1 de la présente circulaire.
Responsabilité administrative
La convention précise :
- la liste des tâches administratives assurées par l’établissement d’enseignement ou de formation et de recherche. À titre d’exemples :
. transmission au CFA des états de présence des apprentis et états des heures assurées par les enseignants ;
. préparation et suivi des réunions du comité de liaison ;
- la liste des tâches administratives assurées par le CFA.
À titre d’exemples :
. gestion des absences des apprentis ;
. attestations de présence en vue de l’inscription aux examens, réponses aux enquêtes ;
. le cas échéant, préparation et suivi des réunions du comité de liaison.
Responsabilité financière
L’organisme gestionnaire du CFA :
- il établit le budget du CFA incluant le budget de ses UFA, qu’il communique au conseil régional et au service académique de l’inspection de l’apprentissage (SAIA) ou à l’État dans le cas d’un CFA à recrutement national ;
- il assure la responsabilité financière des conventions portant création d’une UFA. À ce titre, il est responsable de la transmission de toutes les données comptables et financières demandées par le conseil régional et le SAIA ou par l’État dans le cas d’un CFA à recrutement national ;
- il assiste l’EPLE d’accueil de l’UFA lors de la préparation du budget de l’UFA ;
- il transmet au conseil régional un compte rendu de l’exécution budgétaire du CFA.
L’EPLE d’accueil de l’UFA :
- l’ordonnateur de l’EPLE d’accueil de l’UFA élabore le budget de l’UFA, service spécial avec réserves du budget de l’établissement, dans le respect de la convention ;
- le conseil d’administration de l’EPLE d’accueil de l’UFA vote le budget ;
- l’ordonnateur de l’établissement d’accueil de l’UFA engage, liquide, et mandate les dépenses dans les limites du budget de l’UFA. Il établit les ordres de recettes ;
- le comptable de l’EPLE d’accueil de l’UFA paie les dépenses et encaisse les recettes ;
- selon la fréquence arrêtée dans la convention, l’ordonnateur établit le compte rendu des dépenses dans le cadre normalisé fourni par l’organisme gestionnaire du CFA et celui-ci procède au versement des subventions dans les conditions prévues par la convention.
3 - Signataires
La convention portant création d’une UFA est cosignée par :
- le président de l’organisme gestionnaire du CFA ;
- le directeur du CFA ;
- le chef de l’établissement d’enseignement qui accueille l’UFA.
4 - Durée de la convention
La convention indique la durée fixée par les cocontractants pour sa validité : elle est au moins égale à la durée du ou des cycles de la ou des formations et dans les limites de la durée de la convention portant création du CFA auquel elle se rattache.
La convention peut aussi stipuler :
- que la convention de l’UFA en vigueur est prorogée de plein droit jusqu’à l’achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d’expiration de la convention portant création du CFA ;
- que le renouvellement de la convention de l’UFA est lié au renouvellement de la convention portant création du CFA.
Au cours de la période de validité d’une convention portant création d’une UFA, des modifications peuvent être apportées à son fonctionnement, après avis du comité de liaison. Elles font l’objet d’un avenant à la convention de création de l’UFA.
Selon leur nature, ces modifications peuvent nécessiter un avenant à la convention portant création du CFA.

III - Les instances de délibération et de concertation

La création d’une UFA au sein d’un EPLE nécessite l’approbation du conseil d’administration (CA) de l’établissement. Ce dernier donne son accord préalablement à la signature de la convention de création de l’UFA.
Le président du CA de l’EPLE accueillant une UFA peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile (cf. article 15 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 relatif aux EPLE). À ce titre, il peut inviter un représentant des personnels de l’UFA.
En application de l’article L. 116-2 du code du travail, le CFA cosignataire de la convention créant l’UFA est tenu de mettre en place le conseil de perfectionnement dont la composition et les attributions sont définis aux articles R. 116-6 et suivants du même code.
Un comité de liaison est instauré entre l’établissement qui accueille l’UFA et le CFA. En application de l’article R. 116-7-2 du code du travail, la composition et les attributions de ce comité sont déterminées comme suit :
- le comité de liaison est présidé par le responsable de l’établissement où est ouverte l’unité de formation par apprentissage ;
- il comprend à parts égales des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d’apprentis et des représentants désignés, parmi les personnels enseignants de l’unité, par le conseil d’administration de l’établissement d’accueil de l’UFA ou de l’instance délibérante en tenant lieu. Ils sont désignés pour une durée déterminée par la convention passée entre le centre et l’établissement ;
- il s’assure de la conformité du fonctionnement de l’unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, et notamment aux orientations générales mentionnées au e de l’article R. 116-3-1.
Recommandation

Lorsque le nombre d’UFA ouvertes dans les EPLE d’une académie est important, il peut s’avérer judicieux de créer un conseil pédagogique académique constitué des chefs d’établissement accueillant les UFA. Ce conseil assurera le rôle d’un comité de pilotage, donnera des conseils pédagogiques et veillera au respect des spécificités de la formation en alternance.

IV - Dispositions diverses

1 - Règlement intérieur
Le règlement intérieur de l’UFA est celui de l’établissement d’accueil, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement du CFA peut soumettre pour adoption au conseil d’administration de l’établissement d’accueil (article R. 116-8 du code du travail).
2 - Responsabilité civile du CFA
Le centre de formation d’apprentis demeure civilement responsable, au sens de l’article 1384 du code civil. Il doit se garantir en matière de responsabilité civile pour la durée de la formation assurée par l’établissement d’enseignement telle que prévue par la convention.

V - Le personnel intervenant dans l’UFA

1 - Le chef d’établissement et l’adjoint au chef d’établissement
Le chef de l’établissement d’enseignement où est créée une UFA est chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité (cf. ci-dessus II-2-C). À ce titre, il est le garant de la pédagogie adaptée à l’alternance et assume une partie des missions confiées par les textes au directeur d’un CFA et décrites à l’article R. 116-11 du code du travail. En particulier :
- il constitue une équipe pédagogique, la coordonne et l’anime ;
- il établit pour chaque formation les progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
- il désigne pour chaque apprenti un formateur spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti en entreprise et en centre ;
- il organise l’entretien prévu à l’article L. 115-2-1 du code du travail dans les deux mois suivant la signature du contrat d’apprentissage ;
- il organise le suivi individualisé des apprentis ;
- il organise la liaison avec les tuteurs et/ou maîtres d’apprentissage.
Le chef d’établissement peut être secondé par un adjoint dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives.
Le chef d’établissement et son adjoint perçoivent une indemnité forfaitaire annuelle brute fixée en fonction du nombre total d’apprentis accueillis au premier janvier de chaque année dans l’EPLE, quel que soit le nombre de structures de formation par apprentissage implantées dans l’EPLE (CFA, SA et/ou UFA). Les conditions d’attribution de cette indemnité sont fixées par le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié (article 3) et la circulaire n° 2000-136 du 1er septembre 2000 relative au régime de rémunération de certains personnels rémunérés sur le budget des EPLE.
2 - Le gestionnaire et l’agent comptable
Le gestionnaire et l’agent comptable de l’EPLE d’accueil de l’UFA peuvent également percevoir l’indemnité fixée par le décret n° 79-916 du 17 octobre 1979 modifié (article 3) et la circulaire n° 2000-136 du 1er septembre 2000 susmentionnés. Toutefois, cette indemnité n’est versée que lorsque l’organisme gestionnaire confie la gestion administrative et financière à l’établissement d’accueil de l’UFA.
Dans ce cas, les caractéristiques et les modalités d’attribution de l’indemnité à laquelle ont droit les gestionnaires et les comptables sont similaires à celles des personnels de direction. Le montant attribué est le même que celui versé aux personnels de direction occupant un emploi d’adjoint au chef d’établissement.
Les fonctions ouvrant droit à l’indemnité doivent être explicitement mentionnées dans la convention signée entre le CFA et l’EPLE. Au titre de l’UFA, le gestionnaire et l’agent comptable peuvent notamment assurer :
- la préparation des éléments nécessaires à l’élaboration du budget :
- la préparation et l’envoi des factures adressées à l’organisme gestionnaire du CFA ;
- la gestion des crédits délégués par le CFA à l’EPLE sur la base de la convention, selon la technique des ressources spécifiques.
3 - Le chef de travaux
Si l’accueil d’une UFA conduit le chef de travaux à intervenir en dehors de ses obligations de service, il peut percevoir l’indemnité horaire prévue à l’article 3 bis du décret n° 68-536 du 23 mai 1968. Cette indemnité horaire est allouée à raison d’une demi-heure supplémentaire par tranche de six heures d’encadrement. Les tâches accomplies et les heures correspondantes sont mentionnées dans l’annexe pédagogique jointe à la convention de création de l’UFA.
4 - Les personnels enseignants
Les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale sur postes gagés
Ils peuvent effectuer un temps de service équivalent soit à un temps complet soit à au moins 1/3 de ce dernier. Ils conservent le traitement correspondant à leur situation statutaire. Leurs rémunérations et les charges qui y sont liées sont financées par le produit des ressources de la convention, grâce auquel l’EPLE d’accueil de l’UFA rembourse le coût correspondant au Trésor public.
Les personnels enseignants non titulaires employés par l’éducation nationale
Il peut s’agir :
- principalement de contractuels ou de vacataires employés par l’organisme gestionnaire (OG) du CFA lorsque celui-ci est public (GIP ou EPLE). Les contractuels sont rémunérés par le GIP ou l’EPLE gestionnaire du CFA sur la base des modalités prévues par référence au décret n° 81-535 du 12 mai 1981. Les vacataires sont rémunérés par l’EPLE (OG du CFA) sur la base des modalités prévues par référence au décret n° 89-497 du 12 juillet 1989. L’organisme gestionnaire du CFA établit le bulletin de salaire ;
- le cas échéant, de contractuels ou de vacataires employés par le chef de l’EPLE d’accueil de l’UFA. À partir des ressources affectées à l’EPLE par l’organisme gestionnaire du CFA, les contractuels sont rémunérés par l’EPLE d’accueil de l’UFA sur la base des modalités prévues par référence au décret n° 81-535 du 12 mai 1981. Les vacataires sont rémunérés par l’EPLE d’accueil de l’UFA sur la base des modalités prévues par référence au décret n° 89-497 du 12 juillet 1989. L’EPLE d’accueil de l’UFA établit le bulletin de salaire.
Les personnels enseignants titulaires de l’éducation nationale effectuant tout ou partie de leur service dans l’UFA
Le recteur peut éventuellement affecter un enseignant titulaire dans l’EPLE d’accueil de l’UFA dans le cadre du mouvement intra- académique.
Les personnels enseignants employés par l’organisme gestionnaire d’un CFA privé
Ils sont rémunérés par l’organisme gestionnaire sur les bases qui lui sont propres ; l’organisme gestionnaire établit les bulletins de salaire.
Les personnels enseignants employés par l’éducation nationale effectuant des heures supplémentaires
Les personnels enseignants titulaires et non titulaires qui participent aux activités de formation d’apprentis dans le cadre d’une UFA en dehors de leurs obligations réglementaires de service perçoivent une indemnité horaire calculée selon les modalités rappelées dans la circulaire n° 2000-136 du 1er septembre 2000.
Rappel :
- les personnels précités doivent solliciter auprès des services académiques gestionnaires une autorisation de cumul de rémunérations ;
- les personnels enseignants titulaires et non titulaires exerçant leurs fonctions à temps partiel ne sont pas autorisés à assurer une activité ouvrant droit à l’indemnité mentionnée ci-dessus ;
- les personnels enseignants non titulaires assurant un service à temps incomplet peuvent exercer une activité ouvrant droit à ladite indemnité, sous réserve de solliciter une autorisation de cumul de rémunérations auprès des services académiques gestionnaires.
Vous voudrez bien veiller à articuler cette nouvelle offre de formation au sein du plan régional de développement des formations professionnelles (PRDFP) avec celle des centres de formation d’apprentis existants.
Dans le cadre de la recherche d’offre de formation par apprentissage en EPLE, une attention particulière devra être portée aux secteurs porteurs d’emploi peu représentés dans cette voie de formation (notamment les services à la personne) et aux secteurs dans lesquels l’offre de formation existante est insuffisante au regard de la demande des professionnels (BTP notamment).
Pour répondre aux besoins des jeunes et des milieux professionnels, différentes organisations pédagogiques seront recherchées afin de faciliter des parcours de formation souples et diversifiés :
- première année sous statut scolaire, deuxième année par apprentissage ;
- formation de niveau V sous statut scolaire, formation de niveau IV en apprentissage.
Afin de faciliter la collecte des informations concernant le développement de l’apprentis sage au sein de l’éducation nationale, les services académiques de l’inspection de l’apprentissage (SAIA) devront être destinataires des conventions de création des UFA. Les SAIA pourront ainsi disposer de toutes les informations nécessaires à la réalisation de bilans dans ce domaine.
Pour favoriser le développement de l’offre de formation par apprentissage dans les EPLE, selon les modalités décrites ci-dessus, il apparaît indispensable de mettre en place une coordination académique afin d’assurer le conseil, le suivi et l’évaluation nécessaires.
Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à l’ensemble de ces préconisations.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur du Cabinet
Patrick GÉRARD

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