|
Enseignements élémentaire et secondaire
|
|
BACCALAURÉAT Épreuve facultative de théâtre des baccalauréats général et technologique - modifications applicables à compter de la session 2006 NOR : MENE0502061N RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2005-146 DU 22-9-2005
MEN DESCO A3
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie
; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ; aux inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux proviseures et proviseurs ; aux professeures et professeurs
La définition de l’épreuve facultative de théâtre, toutes séries générales et technologiques du baccalauréat, publiée par note de service n° 2002-143 du 3 juillet 2002 (B.O. n° 28 du 11 juillet 2002) est
modifiée
de la manière suivante :
•
Dans la partie : “Nature et modalités de l’épreuve”, paragraphe : 2, l’entretien
Remplacer
le dernier alinéa du paragraphe par l’alinéa suivant : “Les candidats individuels et les candidats issus des établissements scolaires hors contrat se présentent à l’épreuve dans les mêmes conditions que les candidats scolaires. Ils doivent donc constituer un dossier, de cinq à huit pages, faisant clairement apparaître leur pratique théâtrale, les divers spectacles vus et les travaux de recherche et de réflexion personnelles qu’ils ont menés à bien pendant l’année précédant l’épreuve. Aucune fiche pédagogique n’est exigée”.
• Dans la partie : “Modalités d’évaluation”
Remplacer
le premier et le deuxième alinéas par les dispositions suivantes : “Le candidat est noté de zéro à vingt points : dix points pour le travail théâtral et dix points pour l’entretien. Seuls sont pris en compte pour l’examen, les points au dessus de la moyenne. Le dossier informe les examinateurs sur le travail du candidat et constitue un support indispensable à l’entretien. Il ne donne pas lieu à une notation séparée mais il est exigible. Aussi, lorsque cette seconde partie de l’épreuve ne peut être conduite valablement par absence de dossier ou à cause d’un dossier non conforme à la définition de l’épreuve, la note peut se limiter aux seuls points accordés au titre de la première partie de l’épreuve.” Les dispositions de la présente note de service sont applicables à compter de la session 2006 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Roland DEBBASCH
haut
de page
|