bandeau BO lien vers MENTOR lien vers le plan du site lien vers la page télécharger le B.O. au format .pdf lien vers la page s'abonner au B.O. lien vers la page nous écrire du site lien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel nouvelle fenêtre vers education.fr
accueilbulletin officiel [B.O.] n° 35 du 29 septembre 2005 - sommaireMENF0501662D


Encart : mise en œuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école

CONDITIONS DE RECRUTEMENT ET D’EMPLOI DES ASSISTANTS D’ÉDUCATION
D. n° 2005-1194 du 22-9-2005.
JO du 23-9-2005
NOR : MENF0501662D
RLR : 847-2
MEN- DAF - ECO - FPP

Vu code de l’éducation, not. chapitre VI du titre Ier du livre IX ; code du travail ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984, mod. not. par L. n° 2003-400 du 30-4-2003 ; L. n° 2005-102 du 11-2-2005 ; D. n° 86-83 du 17-1-1986 pris pour applic. de art. 7 de L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 2003-484 du 6-6-2003 ; avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées du 29-6-2005 ; avis du CTP ministériel du 13-7-2005

Article 1 - L’article 1er du décret du 6 juin 2003 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I - Les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont
remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
“2° Appui aux personnels enseignants pour le soutien et l’accompagnement pédagogiques ;
3° Aide à l’accueil et à l’intégration des élèves handicapés et accompagnement des étudiants handicapés ;
4° Aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
5° Participation à toute activité éducative, sportive, sociale ou culturelle.”
II - Il est
ajouté deux derniers alinéas ainsi rédigés :
“Les assistants d’éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° ne peuvent exercer les autres fonctions mentionnées ci-dessus.
Les assistants d’éducation exerçant les fonctions d’accompagnement des étudiants handicapés sont recrutés par les recteurs d’académie.”
Article 2 - L’article 2 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
I - Au premier alinéa, les mots : “de 1600 heures” sont
supprimés .
II - Il est
ajouté un alinéa ainsi rédigé :
“Le travail au cours d’une année scolaire des assistants d’éducation recrutés pour accomplir les fonctions prévues au 2° de l’article 1er se répartit sur une période d’une durée maximale de trente-six semaines. Le service de ces personnels peut comporter un temps de préparation des interventions auprès des élèves, dont le volume est déterminé par l’autorité chargée de l’organisation du service, à concurrence d’un maximum annuel de cent heures pour un mi-temps.”
Article 3 - L’article 3 du même décret est modifié ainsi qu’il suit :
I - Au premier alinéa, la seconde phrase est
remplacée par les dispositions suivantes : “Les candidats recrutés en application du sixième alinéa de l’article L. 916-1 du code de l’éducation qui justifient d’une expérience de trois ans de services dans le domaine de l’aide à l’intégration scolaire des élèves handicapés ou de l’accompagnement des étudiants handicapés, accomplis en application d’un contrat conclu sur le fondement de l’article L. 322-4-20 du code du travail susvisé, sont dispensés de cette condition.”
II - Il est
ajouté après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
“Les candidats aux fonctions mentionnées au 2° de l’article 1er sont recrutés prioritairement parmi les étudiants se destinant aux carrières de l’enseignement. Ils doivent être titulaires soit d’un titre ou diplôme sanctionnant au moins deux années d’études après le baccalauréat, ou de niveau III au sens de l’article L. 335-6 du code de l’éducation susvisé, soit d’un autre titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur.”
Article 4 - Il est ajouté à l’article 4 du même décret un dernier alinéa ainsi rédigé :
“Les assistants d’éducation accomplissant les fonctions prévues au 2° de l’article 1er sont recrutés pour un service correspondant au maximum à un mi-temps.”
Article 5 - Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2005

Dominique de VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale,de l’enseignement supérieur et de la recherche
Gilles de ROBIEN
Le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie
Thierry BRETON
Le ministre de la fonction publique
Christian JACOB
Le ministre délégué au budget et à la réforme de l’État,
porte-parole du Gouvernement
Jean-François COPÉ

 

haut de page

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche