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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 33 du 15 septembre 2005 - sommaireMENS0501542A


Enseignement supérieur, recherche et technologie

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR
Définition et conditions de délivrance du BTS “maintenance industrielle”
NOR : MENS0501542A
RLR : 544-4b
ARRÊTÉ DU 19-7-2005 JO DU 5-8-2005
MEN
DES A8


Vu D. n ° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la CPC de la métallurgie du 21-12-2004 ; avis du CNP du 10-5-2005 ; avis du CSE du 19-5-2005 ; avis du CNESER du 23-5-2005

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” sont définies en annexe I et en annexe II a au présent arrêté.
L’annexe II b précise les unités communes au brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” et à d’autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - Le règlement d’examen est fixé en annexe II c au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d’évaluation en cours de formation est fixée en annexe IId au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d’atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l’horaire hebdomadaire figurant en annexe III a au présent arrêté.
Article 5 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l’examen sont précisées à l’annexe IIIb au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d’examen, la date de clôture des registres d’inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l’éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l’inscription à l’examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s’inscrit à l’examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.
Le brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” est délivré aux candidats ayant passé avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l’examen organisées conformément à l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” et les épreuves de l’examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l’examen subi selon les dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l’article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d’obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.
La dernière session du brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle “ organisée conformément aux dispositions de l’arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “maintenance industrielle” aura lieu en 2006. À l’issue de cette session, l’arrêté du 3 septembre 1997 précité est
abrogé.
Article 10 - Le directeur de l’enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 juillet 2005

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeurde l’enseignement supérieur,
L’adjoint au directeur
Jean-Pierre KOROLITSKI

N.B. Les annexes II c, III a et IV sont publiées ci-après.L’arrêté et l’ensemble de ses annexes seront diffusés par le CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que les CRDP et CDDP.


Annexe II c
RÉGLEMENT D’EXAMEN

Annexe III a
HORAIRES DE FORMATION

Annexe IV

TABLEAU DE CORRESPONDANCE ENTRE ÉPREUVES

Ces annexes sont au format PDF
annexes_BTS.pdf - 3 pages, 38 Ko

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