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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 31 du 1er septembre 2005 - sommaireMENE0501605A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Épreuves du baccalauréat technologique
NOR : MENE0501605A
RLR : 544-1a
ARRÊTÉ DU 29-7-2005
JO DU 28-8-2005
MEN
DESCO A3

Vu code de l’éducation, not. art. L. 331-1 et L. 336-1 ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 17-3-1994 mod. portant mod. et compl. de A. du 15-9-1993 mod. ; A. du 14-1-2004 mod. ; avis du CSE du 7-7-2005

Article 1 - À l’article 1er de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, les dispositions concernant la série “sciences et technologies tertiaires (STT)” (tableau des épreuves et définition de l’épreuve pratique) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Série sciences et technologies de la gestion (STG)

Désignation Coefficient Nature de l’épreuve Durée
Épreuves anticipées
(toutes spécialités STG)
1 - Français
2
écrite
4 heures
2 - Français
2
orale
20 min
Épreuves terminales
Spécialité “Communication et gestion des ressources humaines”
3 - Histoire-géographie
2
écrite
3 heures
4 - Philosophie
2
écrite
4 heures
5 - Mathématiques
2
écrite
2 heures
6 - Langue vivante 1
3
écrite et orale en CCF
2 heures
7 - Langue vivante 2
3
écrite et orale en CCF
2 heures
8 - Économie-droit
6
écrite
3 heures
9 - Management des organisations
4
écrite
3 heures
10 - Épreuve de la spécialité : communication et gestion des ressources humaines
12 (7+5)
écrite et pratique
4 heures
11 - Éducation physique et sportive
2
CCF
- EPS de complément (1)
2
CCF
Spécialité “Mercatique (marketing)”
3 - Histoire-géographie
2
écrite
3 heures
4 - Philosophie
2
écrite
4 heures
5 - Mathématiques
3
écrite
3 heures
6 - Langue vivante 1
3
écrite et orale en CCF
2 heures
7 - Langue vivante 2
2
écrite et orale en CCF
2 heures
8 - Économie-droit
6
écrite
3 heures
9 - Management des organisations
4
écrite
3 heures
10 - Épreuve de la spécialité : mercatique (marketing)
12 (7+5)
écrite et pratique
4 heures
11 - Éducation physique et sportive
2
CCF
- EPS de complément (1)
2
CCF
Spécialité “Comptabilité et finance d’entreprise”
3 - Histoire-géographie
2
écrite
3 heures
4 - Philosophie
2
écrite
4 heures
5 - Mathématiques
3
écrite
3 heures
6 - Langue vivante 1
3
écrite et orale en CCF
2 heures
7 - Langue vivante 2
2
écrite et orale en CCF
2 heures
8 - Économie-droit
6
écrite
3 heures
9 - Management des organisations
4
écrite
3 heures
10 - Épreuve de la spécialité : comptabilité et finance d’entreprise
12 (7+5)
écrite et pratique
4 heures
11 - Éducation physique et sportive
2
CCF
- EPS de complément (1)
2
CCF
Spécialité “Gestion des systèmes d’information”
3 - Histoire-géographie
2
écrite
3 heures
4 - Philosophie
2
écrite
4 heures
5 - Mathématiques
4
écrite
3 heures
6 - Langue vivante 1
2
écrite et orale en CCF
2 heures
7 - Langue vivante 2
2
écrite et orale en CCF
2 heures
8 - Économie-droit
6
écrite
3 heures
9 - Management des organisations
4
écrite
3 heures
10 - Épreuve de la spécialité : gestion des systèmes d’information
12 (7+5)
écrite et pratique
4 heures
11 - Éducation physique et sportive
2
CCF
- EPS de complément (1)
2
CCF

(1) Lorsque le candidat a suivi cet enseignement.

Article 2 - À l’article 2 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, l’alinéa fixant la liste des épreuves facultatives pour la série “sciences et technologies tertiaires” (STT) est abrogé et remplacé par :
- Série STG : Langue vivante étrangère ou régionale, éducation physique et sportive et arts.
Article 3 - Il est inséré à l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 5 ainsi rédigé :
“Art. 5 - L’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 et l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, de la série STG, comportent une évaluation de la compréhension de l’oral et une évaluation de l’expression orale.
La note attribuée à l’épreuve de langue vivante étrangère 1, d’une part, et la note attribuée à l’épreuve de langue vivante 2, étrangère ou régionale, d’autre part, prennent en compte les résultats de ces évaluations pour un maximum de 5 points sur 20 pour la compréhension de l’oral et de 5 points sur 20 pour l’expression orale.
Pour les candidats scolaires des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, ces évaluations sont organisées dans le cadre habituel de formation de l’élève, au cours du deuxième semestre de l’année scolaire de classe terminale.
Pour les candidats individuels et les candidats des établissements d’enseignement privés hors contrat, l’évaluation de la compréhension de l’oral et l’évaluation de l’expression orale sont regroupées sous la forme d’une épreuve finale.
La prise en compte de ces évaluations s’applique, selon un calendrier d’application fixé par note de service du ministre chargé de l’éducation nationale, à l’ensemble des langues vivantes étrangères pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées à l’article 3 de l’arrêté du 17 mars 1994, complétant et modifiant l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, à l’exception de l’arménien, du cambodgien, du finnois, du norvégien et du persan.
De même, la prise en compte de ces évaluations s’applique à l’ensemble des langues régionales pouvant donner lieu à une épreuve obligatoire énumérées au deuxième alinéa de l’article 6 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé, selon un calendrier d’application fixé par note de service du ministre chargé de l’éducation nationale.
Les candidats, scolaires ou individuels, présentant une épreuve de langue vivante 1 ou 2 en arménien, cambodgien, finnois, norvégien ou persan, passent une épreuve écrite notée sur 20 points.”
Article 4 - Il est inséré à l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé un article 6 ainsi rédigé :
“Art. 6 - L’épreuve obligatoire finale de la spécialité de la série STG est composée d’une partie écrite et d’une partie pratique. Cette épreuve est affectée du coefficient 12. Pour le calcul des points, la note obtenue à la partie écrite est multipliée par 7 et celle obtenue à la partie pratique est multipliée par 5.
Pour les candidats des établissements publics et privés sous contrat, la ou les évaluations prises en compte au titre de la partie pratique sont organisées dans le cadre habituel de formation de l’élève.”
Article 5 - Les articles 6, 7 et 8 de l’arrêté du 15 septembre 1993 susvisé deviennent respectivement 7, 8 et 9.
Article 6 - Les articles 7, 11 et 12 de l’arrêté du 17 mars 1994 susvisé sont modifiés ainsi qu’il suit :
I - À l’article 7, les deuxième et troisième alinéas sont
remplacés par les dispositions suivantes :
“Les épreuves pratiques des séries SMS, STI, STL et la partie pratique de l’épreuve de spécialité de la série STG ne font pas l’objet d’une épreuve de contrôle dans le cadre du second groupe d’épreuves.
La note de chaque épreuve de contrôle est affectée du même coefficient que celui de l’épreuve ou partie d’épreuve correspondante du premier groupe.”
II - Les articles 11 et 12 sont
abrogés.
Article 7 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2007 et prennent effet pour les épreuves anticipées passées en 2006.
Article 8 - Le directeur de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2005

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Roland DEBBASCH


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