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accueilbulletin officiel [B.O.] n° 22 du 2 juin 2005- sommaireMENR0501008S


Réglementation finançière et comptable

INSTITUT DE RECHERCHE POUR LE DÉVELOPPEMENT
Modalités d’application du code des marchés publics à l’IRD

NOR : MENR0501008S
RLR : 381-0
DÉCISION DU 24-3-2005
MEN
DR C1


Vu D. n° 84-430 du 5-6-1984 mod., not. art. 9 ; D. du 27-2-2003 ; D. n° 2004-15 du 7-1-2004 mod., not. art. 20 ; délibération du conseil d’administr. de l’IRD du 23-11-1998, mod. par délibération du 17-6-2003 ; délibération du conseil d’administr. du 13-4-2000 ; délibération du conseil d’administr. du 31-1-2002 ; décision n° 20001465 du 10-3-2000 mod. ; décision n° 99A1053 du 1-2-1999 mod.

Article 1 - Pour le siège, les représentations et les implantations des unités situés en France métropolitaine et dans les DOM qui sont soumis aux dispositions du code des marchés publics et en application de l’article 5 II du code des marchés publics, le niveau auquel les besoins de fournitures et de services de l’IRD sont évalués est fixé comme il suit :
Principes généraux
- S’agissant de l’activité opérationnelle de recherche, les besoins sont évalués au niveau de chaque unité.
- S’agissant de l’activité administrative, de support et de pilotage et plus généralement de toute activité distincte de l’activité opérationnelle de recherche, les besoins sont évalués au niveau de chaque centre et représentation (le siège pour Paris).
Par exceptions
- Les besoins dont la satisfaction relève de l’intérêt général de l’Institut sont évalués au niveau de l’Institut dans son ensemble.
- Les besoins dont la satisfaction se fait dans le cadre d’une mutualisation entre plusieurs structures (centres, sièges, unités) sont évalués au niveau du périmètre de cette mutualisation.
- Les besoins dont la satisfaction se fait dans le cadre de groupement de commande de l’article 8 du code des marchés publics sont évalués au niveau du périmètre de ce groupement.
Article 2 - Pour l’application de l’article 27 II du code des marchés publics, l’homogénéité des fournitures et des services envisagée en raison de leurs caractéristiques propres est déterminée conformément au référentiel commun aux EPST annexé à la présente décision.
Dans ce cadre, sont considérés comme homogènes les fournitures et services regroupés au sein d’une référence codée sur quatre caractères.
Article 3 - En application de l’article 20 du code des marchés publics :
- la désignation de personnes responsables des marchés se fait dans le cadre d’une délégation de pouvoir ;
- la désignation de personnes habilitées à représenter la personne responsable des marchés se fait dans le cadre d’une délégation de signature qui exclut le choix de l’attributaire et la signature des marchés et des avenants.
Article 4 - Dans la limite de leurs attributions et des délégations qu’ils reçoivent, sont désignés personne responsable des marchés :
Pour les marchés inférieurs à 90 000 € HT :
- les directeurs d’unités, à l’exception des marchés de travaux, et notamment ceux relevant des thèmes D0 et D1 du référentiel achat cité à l’article 2 ;
- le directeur de la délégation à l’information et à la communication ;
- le directeur de la direction des personnels ;
- le directeur du service des affaires juridiques ;
- le directeur du département soutien et formation des communautés du Sud ;
- le directeur du département expertise et valorisation.
Pour les marchés inférieurs à 150 000 € HT :
- les représentants de l’IRD en France métropolitaine et dans DOM à l’exception des représentants de Bondy et de Montpellier.
Pour les marchés inférieurs à 300 000 € HT :
- le représentant de l’IRD directeur du centre de Bondy ;
- le représentant de l’IRD directeur du centre de Montpellier ;
- le directeur de la délégation aux systèmes d’information.
Pour les marchés inférieurs à 500 000 € HT :
- le directeur du service d’administration du siège.
Article 5 - Sauf décision expresse ne sont pas déléguées les compétences exercées par la personne responsable des marchés et relatives aux marchés :
- supérieurs ou égaux aux seuils financiers déterminés à l’article 4 de la présente décision ;
- d’intérêt général, c’est-à-dire devant répondre aux besoins de l’Institut dans son ensemble ;
- mutualisés, c’est-à-dire devant répondre aux besoins de plusieurs structures de l’Institut. Il appartient au directeur général ou à la personne qu’il aura désignée à cet effet de décider si un marché doit être mutualisé et de déterminer la structure centralisatrice chargée de la passation du marché ;
- conclus dans le cadre des groupements de commande de l’article 8 du code des marchés publics ;
- et de manière générale, pour lesquels aucune autre personne responsable des marchés n’a été désignée.
En l’absence de désignation expresse d’un représentant de la personne responsable des marchés, les décisions du directeur général relatives à la désignation d’un représentant de la personne responsable des marchés, à la mutualisation des marchés et à l’adhésion aux groupements de commande de l’article 8 du code des marchés publics sont instruites par la direction des finances.
Article 6 - Pour les marchés d’intérêt général, les marchés mutualisés et les opérations complexes ou stratégiques, la personne responsable des marchés ou son représentant organise préalablement au lancement de la procédure de passation une réunion de cadrage destinée à identifier les caractéristiques juridiques et financières des marchés à passer.
La direction des finances participe de manière systématique à ces réunions.
Ces réunions donne lieu à l’établissement d’un document de synthèse dénommé “schéma général d’acquisition”.
Ce dispositif est appliqué préalablement à la négociation d’avenants relatifs à des marchés portant sur des opérations complexes.
Article 7 - La décision n° 2048159 du 16 décembre 2004 portant nomination de personnes responsables des marchés est abrogée.
Le secrétaire général est chargé de l’exécution de la présente décision qui prend effet le 24 mars 2005 et sera publiée par voie d’affichage et au B.O.

Fait à Paris, le 24 mars 2005
Le directeur général de l’Institut de recherchepour le développement
Serge CALABRE

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