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accueilbulletin officiel [B.O.] spécial n° 10 du 30 septembre 2004 - sommaireannexe - Livre Ier Principes généraux de l'Éducation


B.O. spécial n°10 du 30 septembre 2004

Annexe
Livre Ier - Principes généraux de l’éducation

TITRE IER - LE DROIT À L’ÉDUCATION

Chapitre Ier - Dispositions générales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II - Dispositions particulières aux enfants et adolescents handicapés
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III - Dispositions particulières aux enfants d’âge préscolaire
Article D. 113-1
Les enfants qui ont atteint l’âge de deux ans au jour de la rentrée scolaire peuvent être admis dans les écoles et les classes maternelles dans la limite des places disponibles. Ils y sont scolarisés jusqu’à la rentrée scolaire de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de six ans, âge de la scolarité obligatoire.
L’accueil des enfants de moins de trois ans est assuré en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne, et particulièrement en zone d’éducation prioritaire.
En l’absence d’école ou de classe maternelle, les enfants de cinq ans dont les parents demandent la scolarisation sont admis à l’école élémentaire dans une section enfantine afin de leur permettre d’entrer dans le cycle des apprentissages fondamentaux prévu à l’article 3 du décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires.


TITRE II - OBJECTIFS ET MISSIONS DU SERVICE PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT

Chapitre Ier - Dispositions générales
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre II - Objectifs et missions de l’enseignement scolaire
Section 1 - Mission de formation initiale
La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Section 2 - Mission de formation continue des adultes
Article D. 122-1
Le service public de l’éducation a, conformément à l’article L. 122-5, une mission de formation continue des adultes.
Dans ce cadre, il contribue au développement économique, social et culturel, aux niveaux local, régional et national. Il répond aux besoins collectifs du pays, notamment des entreprises, en favorisant l’élévation du niveau de qualification de la population et sa capacité d’adaptation aux mutations économiques et sociales. Il concourt à la satisfaction des besoins individuels en permettant à chacun de développer ses aptitudes et en facilitant la promotion professionnelle et sociale. Il participe, par la formation, à la lutte contre les inégalités et les risques d’exclusion sociale et économique.
Article D. 122-2
La mission de formation continue des adultes s’exerce dans le cadre général fixé par le code du travail, notamment son livre IX relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
Article D. 122-3
Le service public de l’éducation fonde ses interventions dans le domaine de la formation continue des adultes sur les principes suivants :
a) Il est conçu dans une logique de réponse à la diversité des besoins de formation des adultes et des jeunes engagés dans la vie active ou qui s’y engagent ;
b) Il obéit à des règles déontologiques vis-à-vis des prescripteurs et des bénéficiaires, en particulier : neutralité, permanence du service, recherche du dialogue, transparence ;
c) Il développe, en particulier avec les établissements publics d’enseignement supérieur et d’autres services publics de formation, des actions en partenariat susceptibles d’aider à la réalisation de projets communs dans le respect de ses objectifs et de ses contraintes ;
d) Il définit ses engagements de qualité envers les prescripteurs, les bénéficiaires et les partenaires sous forme d’une charte nationale ;
e) Il participe au développement et à l’adaptation permanente des dispositifs de formation et des méthodes pédagogiques.
Article D. 122-4
Dans l’exercice de sa mission de formation continue des adultes, le service public de l’éducation contribue à donner à chaque individu l’opportunité, à l’issue de la formation initiale, de reprendre ultérieurement ou poursuivre sa formation.
Il aide à l’élaboration de projets personnels et professionnels. Il conçoit et met en œuvre des formations adaptées dans leurs contenus et leurs méthodes. Il offre la possibilité d’obtenir un diplôme ou un titre de l’enseignement technologique par la voie d’une formation, par la validation d’acquis de l’expérience dans les conditions prévues par les articles L. 335-5, L. 335-6, L. 613-3 à L. 613-6.
Article D. 122-5
L’offre de formation continue d’adultes par le service public de l’éducation répond à la demande des prescripteurs publics et privés de formation et aux besoins des individus.
Dans le cadre de cette mission, le service public de l’éducation développe, outre des actions de formation, des activités de conseil et d’ingénierie et des activités de bilan de compétences et de validation des acquis de l’expérience.
Article D. 122-6
La mission de formation continue des adultes est prise en compte dans la définition des objectifs de formation et de qualification, la conception des diplômes et des modes de validation et l’organisation de la coopération entre le système éducatif et le monde professionnel.
Elle est également prise en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques académiques en ce qui concerne l’éducation nationale, des politiques à l’échelon régional en ce qui concerne l’enseignement agricole et des projets d’établissement.
Section 3 - Mission d’éducation culturelle
Article D. 122-7
L’éducation culturelle a pour but d’accroître les connaissances générales acquises au cours de la scolarité obligatoire et d’ouvrir plus largement l’accès à toutes les sources de culture et à tous les moyens de développement personnel.
L’éducation culturelle est assurée :
a) Soit dans des centres spécialisés, gérés ou reconnus par l’État ;
b) Soit dans les divers établissements d’enseignement ;
c) Soit par des œuvres privées, dont la création et le fonctionnement bénéficient, en raison de l’objectif poursuivi, de l’aide de l’État.

Chapitre III - Objectifs et missions de l’enseignement supérieur
Section 1 - Mission de formation continue des adultes
Article D. 123-1
Les articles D. 122-1 à D. 122-6 sont applicables au service public de l’enseignement supérieur.
Section 2 - Missions de valorisation des résultats de la recherche scientifique et technique ainsi que de la culture et de l’information scientifique et technique
Sous-section 1 - Prestations de services
Article D. 123-2
En vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d’activité, les établissements publics d’enseignement supérieur et les centres hospitaliers universitaires ainsi que les filiales de ces établissements ou les sociétés ou groupements auxquels ils participent lorsque leurs statuts les y autorisent peuvent fournir des prestations de services à des créateurs d’entreprises ou à de jeunes entreprises.
Ces prestations de services revêtent les formes suivantes :
a) La mise à disposition de locaux, de matériels et d’équipements ;
b) La prise en charge ou la réalisation d’études de développement, de faisabilité technique, industrielle, commerciale, juridique et financière ;
c) Et toute autre prestation de services nécessaire à la création et au développement de l’entreprise.
Article D. 123-3
Les bénéficiaires de ces prestations sont des personnes physiques créant une entreprise ou des petites entreprises créées depuis moins de deux ans. Sont considérées comme petites entreprises les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 7 millions d’euros ou le total du bilan annuel n’excède pas 5 millions d’euros et dont le niveau de détention du capital ou des droits de vote par des entreprises ne satisfaisant pas ces conditions est inférieur à 25 %.
Ce seuil de 25 % peut être dépassé si le capital de l’entreprise est détenu par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional et des sociétés publiques de participation, dès lors que ceux-ci n’exercent à titre individuel ou conjointement aucun contrôle sur l’entreprise.
Ces conditions s’apprécient au moment de la signature de la convention mentionnée à l’article D. 123-5.
Article D. 123-4
Pour bénéficier de ces prestations de services, les entreprises doivent en outre, avoir un caractère innovant, valoriser des travaux de recherche et disposer d’un potentiel de croissance et de créations d’emplois.
Article D. 123-5
Les prestations de services sont fournies pour une durée ne pouvant excéder six ans qui inclut la période précédant la création de l’entreprise. Ces prestations donnent lieu à une convention d’une durée de trois ans au maximum et, à titre exceptionnel, renouvelable une fois entre le créateur ou l’entreprise bénéficiaire et le ou les organismes prestataires. La convention définit la nature et le montant des prestations.
Elle établit également les modalités de rémunération de l’organisme prestataire et, le cas échéant, sa participation au capital de l’entreprise. La signature de la convention est subordonnée à la régularité de la situation des bénéficiaires au regard de leurs obligations fiscales et sociales.
Article D. 123-6
Le conseil scientifique de l’établissement public est tenu régulièrement informé des conventions signées au titre des articles D. 123-2 à D. 123-7.
Article D. 123-7
Le montant maximal des prestations de services ne peut excéder 100 000 euros hors taxes sur une période de trois ans par entreprise. Ce montant est calculé après déduction de la rémunération de l’organisme prestataire et, le cas échéant, de sa participation au capital de l’entreprise. Les prestations de services, lorsqu’elles prennent la forme d’une mise à disposition de locaux ou de matériels, sont comptabilisées sous ce plafond pour leurs valeurs annuelles d’amortissement. Les autres prestations sont comptabilisées au prix de revient.
Sous-section 2 - Recrutement d’agents non titulaires
Article R. 123-8
En application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 123-5, les conditions dans lesquelles des agents non-titulaires peuvent être recrutés par contrats de droit public à durée déterminée ou indéterminée sont fixées par le décret n° 2002-1347 du 7 novembre 2002 portant dispositions générales applicables aux agents non titulaires recrutés dans les services d’activités industrielles et commerciales des établissements publics d’enseignement supérieur.
Sous-section 3 - Transactions et conventions d’arbitrage
Article D. 123-9
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur sont autorisés à transiger, dans les conditions prévues par les articles 2044 à 2058 du code civil, en vue de mettre fin aux litiges les opposant à d’autres personnes physiques ou morales publiques ou privées.
Les transactions sont conclues par le président ou le directeur et soumises à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
Le conseil d’administration, ou l’organe en tenant lieu, peut déléguer au président ou au directeur de l’établissement une partie de ses pouvoirs en matière de transaction pour les litiges de toute nature.
Le président ou le directeur rend compte au conseil d’administration, ou à l’organe en tenant lieu, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu’il a prises en vertu de cette délégation de pouvoir.
Article D. 123-10
Les établissements mentionnés à l’article D. 123-9 sont autorisés à conclure des conventions d’arbitrage en vue du règlement de litiges nés de l’exécution de contrats passés avec des organismes étrangers dans le cadre de leurs missions.
Ces conventions sont soumises à l’approbation du conseil d’administration de l’établissement ou de l’organe en tenant lieu.
Article D. 123-11
Les transactions et les conventions d’arbitrage, conclues par les établissements publics administratifs d’enseignement supérieur mentionnés à l’article D. 123-9, lorsque leur statut prévoit un contrôle financier a priori, sont soumises au visa préalable du contrôleur financier.
Section 3 - Construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur
Article D. 123-12
Afin d’assurer, dans le respect des objectifs et missions fixés aux articles L. 123-1 à L. 123-9 et dans la perspective de l’Espace européen de l’enseignement supérieur, la transition entre le dispositif réglementaire fixant l’organisation actuelle de l’enseignement supérieur et une organisation renouvelée de cet enseignement, les articles D. 123-13 et D. 123-14 ainsi que les articles 4 à 10 du décret n° 2002-482 du 8 avril 2002 portant application au système français d’enseignement supérieur de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur ont pour objet de permettre aux établissements d’innover par l’organisation de nouvelles formations.
Article D. 123-13
L’application nationale aux études supérieures et aux diplômes nationaux de la construction de l’Espace européen de l’enseignement supérieur se caractérise par :
a) Une architecture des études fondée principalement sur les trois grades de licence, master et doctorat ;
b) Une organisation des formations en semestres et en unités d’enseignement ;
c) La mise en œuvre du système européen d’unités d’enseignement capitalisables et transférables, dit “système européen de crédits -ECTS” ;
d) La délivrance d’une annexe décrivant les connaissances et aptitudes acquises dite “supplément au diplôme” afin d’assurer la lisibilité des diplômes dans le cadre de la mobilité internationale.
Article D. 123-14
Pour la mise en œuvre de l’article D. 123-13, la politique nationale a pour objectifs :
a) D’organiser l’offre de formation sous la forme de parcours types de formation préparant à l’ensemble des diplômes nationaux ;
b) D’intégrer, en tant que de besoin, des approches pluridisciplinaires et de faciliter l’amélioration de la qualité pédagogique, de l’information, de l’orientation et de l’accompagnement de l’étudiant ;
c) De développer la professionnalisation des études supérieures, de répondre aux besoins de formation continue diplomante et de favoriser la validation des acquis de l’expérience, en relation avec les milieux économiques et sociaux ;
d) D’encourager la mobilité, d’accroître l’attractivité des formations françaises à l’étranger et permettre la prise en compte et la validation des périodes de formation, notamment à l’étranger ;
e) D’intégrer l’apprentissage de compétences transversales telles que la maîtrise des langues vivantes étrangères et celle des outils informatiques ;
f) De faciliter la création d’enseignements par des méthodes faisant appel aux technologies de l’information et de la communication et au développement de l’enseignement à distance.
Section 4 - Mission de coopération internationale
Sous-section 1 - Coopération internationale des établissements
Article D. 123-15
Les modalités selon lesquelles les établissements publics d’enseignement supérieur relevant du ministère de l’éducation nationale organisent, dans le cadre de leur autonomie, et dans le respect des règles qui régissent les relations extérieures de la France, des actions de coopération avec des institutions étrangères ou internationales sont fixées par les articles D. 123-16 à D. 123-21.
Article D. 123-16
Les actions de coopération peuvent intéresser tous les secteurs de l’activité des établissements mentionnés à l’article D. 123-15, et se manifester notamment par la conclusion de conventions d’échange d’étudiants, d’enseignants- chercheurs, d’enseignants et de chercheurs, et portant sur la formation, l’ingénierie pédagogique, des recherches conjointes et la publication de leurs résultats, la diffusion, l’échange ou la réalisation en commun de documents d’information scientifique et technique, l’organisation de colloques et congrès internationaux.
Article D. 123-17
Les obligations acceptées par les établissements mentionnés à l’article D. 123-15 dans le cadre de leurs actions de coopération internationale n’engagent que les parties contractantes, notamment dans le domaine financier.
Article D. 123-18
Les actions de coopération peuvent cependant faire l’objet de dotations particulières provenant des administrations intéressées, notamment le ministère de l’éducation nationale et le ministère des affaires étrangères.
Les établissements peuvent également présenter à ces administrations des projets de coopération sous forme de conventions pluriannuelles établies pour une période ne pouvant excéder cinq ans.
Article D. 123-19
Tout établissement ayant l’intention de contracter avec une institution étrangère ou internationale, universitaire ou non, communique le projet d’accord au ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui en saisit le ministre des affaires étrangères.
Le projet d’accord fait l’objet d’un examen conjoint du ministre chargé de l’enseignement supérieur et du ministre des affaires étrangères.
Si, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l’enseignement supérieur n’a pas notifié une opposition totale ou partielle de l’un ou l’autre ministre, l’accord envisagé peut être conclu.
Cet accord est établi pour une durée de cinq ans, renouvelable. En cas de renouvellement, il est à nouveau soumis à la procédure de communication.
Article D. 123-20
Les actions de coopération ont lieu sous la responsabilité des présidents ou directeurs des établissements intéressés, qui en assurent la mise en œuvre, sous réserve des dispositions réglementaires relatives aux relations entre personnes physiques ou morales françaises et étrangères, et plus particulièrement de celles touchant à la protection du patrimoine scientifique et technique.
Article D. 123-21
Lorsqu’un engagement international de la France implique l’intervention d’établissements mentionnés à l’article D. 123-15, il appartient au ministre chargé de l’enseignement supérieur, à la demande du ministre des affaires étrangères, d’examiner avec les établissements intéressés les modalités de cette intervention.
Sous-section 2 - Accueil des étudiants étrangers
Article D. 123-22
Accueil des étudiants étrangers incombe au ministre chargé de l’éducation, en liaison avec les ministres chargés des affaires étrangères et de la coopération ainsi qu’aux établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans le respect de l’autonomie de ces établissements.
Cette mission, qui constitue un élément de la politique universitaire, doit tendre notamment à assurer la cohérence entre la formation des étudiants étrangers en France et le développement des centres universitaires dans les pays en voie de développement.

TITRE III - L’OBLIGATION ET LA GRATUITÉ SCOLAIRES

Chapitre Ier - L’obligation scolaire
Section 1 - Contrôle de l’obligation scolaire
Sous-section 1 - Contrôle de l’inscription
Article R. 131-1
Afin de garantir aux enfants soumis à l’obligation scolaire le respect du droit à l’instruction, les modalités de contrôle de l’obligation, de la fréquentation et de l’assiduité scolaires sont définies par les articles R. 131-2 à R. 131-9, R. 131-17 et R. 131-18 conformément à l’article L. 131-12. Le contrôle de l’assiduité scolaire s’appuie sur un dialogue suivi entre les personnes responsables de l’enfant et celles qui sont chargées de ce contrôle.
Article R. 131-2
Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire dans lequel un enfant a été inscrit délivre aux personnes responsables de l’enfant, au sens de l’article L. 131-4, un certificat d’inscription.
Dans le cas où ces personnes ont déclaré au maire et à l’inspecteur d’académie ou son délégué qu’elles feront donner l’instruction dans la famille, l’inspecteur d’académie ou son délégué accuse réception de leur déclaration.
Article R. 131-3
Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l’obligation scolaire. Sont mentionnés sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance de l’enfant, les nom, prénoms, domicile, profession des personnes qui en sont responsables.
La liste scolaire est mise à jour le premier de chaque mois. Pour en faciliter l’établissement et la mise à jour, les directeurs des écoles ou les chefs des établissements scolaires, publics ou privés, doivent déclarer au maire, dans les huit jours qui suivent la rentrée des classes, les enfants fréquentant leur établissement. L’état des mutations sera fourni à la mairie à la fin de chaque mois. Les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l’éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l’enseignement, les agents de l’autorité, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son délégué ont le droit de prendre connaissance et copie, à la mairie, de la liste des enfants d’âge scolaire. Les omissions sont signalées au maire qui en accuse réception.
Article R. 131-4
Le maire fait connaître sans délai à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, les manquements à l’obligation d’inscription dans une école ou un établissement d’enseignement ou de déclaration d’instruction dans la famille prévue par l’article L. 131-5 pour les enfants soumis à l’obligation scolaire.
Sont également habilitées à signaler lesdits manquements à l’inspecteur d’académie les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 131-3.
Sous-section 2 - Contrôle de l’assiduité
Article R. 131-5
Il est tenu, dans chaque école et établissement scolaire public ou privé, un registre d’appel sur lequel sont mentionnées, pour chaque classe, les absences des élèves inscrits. Tout personnel responsable d’une activité organisée pendant le temps scolaire signale les élèves absents, selon des modalités arrêtées par le règlement intérieur de l’école ou de l’établissement.
Toute absence est immédiatement signalée aux personnes responsables de l’enfant qui doivent sans délai en faire connaître les motifs au directeur de l’école ou au chef de l’établissement, conformément à l’article L. 131-8.
En cas d’absence prévisible, les personnes responsables de l’enfant en informent préalablement le directeur de l’école ou le chef de l’établissement et en précisent le motif. S’il y a doute sérieux sur la légitimité du motif, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement invite les personnes responsables de l’enfant à présenter une demande d’autorisation d’absence qu’il transmet à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale.
Article R. 131-6
Les absences d’un élève, avec leur durée et leurs motifs, sont mentionnées dans un dossier, ouvert pour la seule année scolaire, qui regroupe l’ensemble des informations et documents relatifs à ces absences.
En cas d’absences répétées d’un élève, justifiées ou non, le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire engage avec les personnes responsables de l’enfant un dialogue sur sa situation.
Article R. 131-7
Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 131-8 du code de l’éducation, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisi du dossier de l’élève par le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire, adresse aux personnes responsables un avertissement et leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales auxquelles elles s’exposent. Il peut diligenter une enquête sociale.
Les personnes responsables de l’enfant sont convoquées pour un entretien avec l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale ou son représentant. Celui-ci peut proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
Le contenu et les modalités de ces actions d’aide aux parents sont définies par une instance départementale présidée par le préfet et qui comprend en outre des représentants de l’État, de la communauté éducative, des caisses d’allocations familiales et des associations familiales. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont précisées par arrêté préfectoral.
S’il constate la poursuite de l’absentéisme de l’enfant, en dépit de l’avertissement prévu au premier alinéa et des mesures éventuellement prises en vertu du deuxième alinéa, l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, saisit le procureur de la République des faits susceptibles d’être constitutifs de l’infraction prévue à l’article R. 624-7 du code pénal. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l’enfant.
Article R. 131-8
Pour l’application aux élèves relevant de l’enseignement agricole du premier alinéa de l’article R. 131-7, la saisine de l’inspecteur d’académie est effectuée par l’intermédiaire, pour la métropole, du directeur régional de l’agriculture et de la forêt et, pour les départements d’outre-mer, du directeur de l’agriculture et de la forêt. Pour l’application des dispositions du deuxième alinéa de l’article R. 131-7 aux mêmes élèves, les personnes responsables sont convoquées par le directeur régional de l’agriculture et de la forêt pour la métropole et par le directeur de l’agriculture et de la forêt pour les départements d’outre-mer. Ceux-ci peuvent proposer des mesures de nature pédagogique ou éducative pour l’élève et des modules de soutien à la responsabilité parentale.
Article R. 131-9
Lorsqu’un enfant d’âge scolaire est trouvé par un agent de l’autorité publique dans la rue ou dans une salle de spectacles ou dans un lieu public, sans motif légitime, pendant les heures de classe, il est conduit immédiatement à l’école ou à l’établissement scolaire auquel il est inscrit ou, si la déclaration prescrite à l’article L. 131-5 n’a pas été faite, à l’école publique la plus proche. Le directeur de l’école ou le chef de l’établissement scolaire informe, sans délai, l’inspecteur d’académie ou son délégué.
Article R. 131-10
Les organismes ou services débiteurs des prestations familiales peuvent, lorsqu’ils ont connaissance des manquements notoires à l’obligation scolaire, provoquer une enquête de l’administration académique.
Sous-section 3 - Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d’enseignement privés hors contrat
Article D. 131-11
Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l’obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d’enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l’épanouissement de la personnalité et l’exercice de la citoyenneté.
Article D. 131-12
L’enfant doit acquérir :
a) La maîtrise de la langue française, incluant l’expression orale, la lecture autonome de textes variés, l’écriture et l’expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;
b) La maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;
c) La pratique d’au moins une langue vivante étrangère.
Article D. 131-13
L’enfant doit acquérir :
a) Une culture générale constituée par des éléments d’une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
b) Des repères chronologiques et spatiaux au travers de l’histoire et de la géographie de la France, de l’Europe et du monde jusque et y compris l’époque contemporaine ;
c) Des éléments d’une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
d) Des éléments d’une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux œuvres d’art ;
e) Une culture physique et sportive.
Article D. 131-14
Pour accéder à la connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l’enfant doit développer des capacités à :
a) Formuler des questions ;
b) Proposer des solutions raisonnées à partir d’observations, de mesures, de mise en relation de données et d’exploitation de documents ;
c) Concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;
d) Inventer, réaliser, produire des œuvres ;
e) Maîtriser progressivement les techniques de l’information et de la communication ;
f) Se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.
Article D. 131-15
L’enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu’exige l’exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l’homme et la Convention internationale des droits de l’enfant, ce qui implique la formation du jugement par l’exercice de l’esprit critique et la pratique de l’argumentation.
Article D. 131-16
La progression retenue, dans la mesure compatible avec l’âge de l’enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l’amener, à l’issue de la période d’instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés aux articles D. 131-12 à D. 131-15 à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.
Section 2 - Sanctions aux manquements relatifs à l’obligation scolaire
Sous-section 1 - Sanctions disciplinaires
Article R. 131-17
Tout personnel enseignant ou tout directeur d’un établissement d’enseignement privé qui, malgré un avertissement écrit de l’inspecteur d’académie ou de son délégué, ne s’est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 est, à la diligence de l’inspecteur d’académie, déféré au conseil académique de l’éducation nationale qui peut prononcer les peines suivantes :
a) Le blâme avec ou sans publicité ;
b) En cas de récidive dans l’année scolaire, l’interdiction d’exercer sa profession soit temporairement soit définitivement.
Sous-section 2 - Sanctions pénales
Article R. 131-18
Le fait, par les parents d’un enfant ou toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas déclarer en mairie qu’il sera instruit dans sa famille ou dans un établissement privé hors contrat est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R. 131-19
L’infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (décrets en Conseil d’État) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :
"Section IV - Du manquement à l’assiduité scolaire
Art. R. 624-7. - Le fait, pour l’un ou l’autre parent d’un enfant soumis à l’obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l’autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l’inspecteur d’académie et mise en œuvre des procédures définies à l’article R. 131-7 du code de l’éducation, de ne pas imposer à l’enfant l’obligation d’assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d’excuse valable ou en donnant des motifs d’absence inexacts est puni de l’amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.
Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 de l’infraction définie au présent article.
La peine encourue par les personnes morales est l’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-41.”

Chapitre II - La gratuité de l’enseignement scolaire public
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.


TITRE IV - LA LAÏCITÉ DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

Chapitre unique
Article R.* 141-1
Dans les écoles élémentaires publiques, il n’est pas prévu d’aumônerie. L’instruction religieuse est donnée, si les parents le désirent, à l’extérieur des locaux et en dehors des heures de classe, dans le respect des dispositions des articles L. 141-3 et L. 141-4.
Article R.* 141-2
Dans les établissements publics d’enseignement comportant un internat, une aumônerie est instituée à la demande de parents d’élèves.
Article R.* 141-3
L’instruction religieuse prévue à l’article R.* 141-2 est donnée par les aumôniers et ministres des différents cultes dans l’intérieur des établissements.
Article R.* 141-4
Les lycées, collèges, et généralement tous établissements publics d’enseignement du niveau du second degré ne recevant pas d’internes et non encore pourvus d’un service d’aumônerie peuvent en être dotés, à la demande de parents d’élèves. La décision est prise par le recteur dans des conditions et selon des procédures déterminées par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Si la sécurité ou la santé des élèves le justifie, le recteur peut, après avis du chef d’établissement, autoriser les aumôniers à donner l’enseignement religieux à l’intérieur des établissements.
Article R.* 141-5
Dans les cas prévus aux R.* 141-2, R.* 141-3 et R.* 141-4, l’instruction religieuse est donnée par les aumôniers aux heures laissées libres par l’horaire des cours et leçons, suivant un emploi du temps dressé par le chef de l’établissement.
Article R.* 141-6
Les aumôniers sont proposés à l’agrément du recteur par les autorités des différents cultes.
Le recteur peut autoriser l’aumônier à se faire aider par des adjoints si le nombre ou la répartition des heures d’instruction religieuse le rend nécessaire.
Article R.* 141-7
Les frais d’aumônerie sont à la charge des familles, sous réserve de l’application des dispositions de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
Article R.* 141-8
Les articles R.* 141-1 à R.* 141-7 ne sont pas applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.


TITRE V - LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT

Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

TITRE VI - DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS-ET-FUTUNA, À MAYOTTE, EN POLYNÉSIE FRANÇAISE ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Chapitre Ier - Dispositions applicables dans les îles Wallis-et-Futuna
Article D. 161-1
Sont applicables dans les îles Wallis-et-Futuna les articles D. 123-15 à D. 123-21.

Chapitre II - Dispositions applicables à Mayotte
Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.

Chapitre III - Dispositions applicables en Polynésie française
Article D. 163-1
Sont applicables en Polynésie française les articles D. 123-15 à D. 123-21.

Chapitre IV - Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
Article D. 164-1
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les articles D. 123-15 à D. 123-21.|

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