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A. du 6-7-2004. JO du 20-7-2004 NOR : MENE0401466A RLR : 545-0c MEN - DESCO A6
Vu D. n° 2002-463 du 4-4-2002 ; A. du 17-6-2003 ; avis de la CPC tourisme, hôtellerie, loisirs du 16-1-2004
Article 1 -
La définition et les conditions de délivrance du certificat d’aptitude professionnelle cuisine sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 -
Le référentiel d’activités professionnelles et le référentiel de certification de ce certificat d’aptitude professionnelle sont définis en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation à ce certificat d’aptitude professionnelle comporte une période de formation en milieu professionnel de quatorze semaines définie en annexe II du présent arrêté.
Article 4 -
Ce certificat d’aptitude professionnelle est organisé en sept unités obligatoires qui correspondent à des épreuves évaluées selon des modalités fixées par le règlement d’examen figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 -
La définition des épreuves et les modalités d’évaluation de la période de formation en milieu professionnel sont fixées en annexe IV au présent arrêté.
Article 6 -
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il présente l’examen sous la forme globale ou progressive, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 4 avril 2002 susvisé. Dans le cas de la forme progressive, il précise les épreuves qu’il souhaite présenter à la session pour laquelle il s’inscrit.
Article 7 -
Toute note obtenue aux domaines et épreuves de l’examen passé selon les dispositions de l’arrêté du 1er octobre 2001 est, à la demande du candidat et pour la durée de sa validité, reportée sur l’unité correspondante de l’examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 8 -
La première session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle cuisine aura lieu en 2006.
Article 9 -
La dernière session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle cuisine créé par arrêté du 1er octobre 2001, aura lieu en 2005. À l’issue de cette session d’examen, l’arrêté du 1er octobre 2001 est
abrogé.
Article 10 -
Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 juillet 2004
Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation, Le directeur de l’enseignement scolaire Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes III et V sont publiés ci-après. L’arrêté et l’ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
L’intégralité du diplôme est diffusée en ligne à l’adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe III
RÈGLEMENT D’EXAMEN
Annexe V
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D’ÉPREUVES ET D’UNITÉS
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