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PERSONNELS
ITARF
Gestion des ingénieurs et personnels techniques et administratifs
de recherche et de formation (1er semestre 2004)
NOR : MENA0400290C
RLR : 716-0
CIRCULAIRE N°2004-031 DU 17-2-2004
MEN
DPMA B5
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie,
chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents
et directrices et directeurs d’établissements d’enseignement
supérieur ; aux présidentes et présidents et directrices et directeurs d’établissements
publics à compétence nationale relevant de l’éducation nationale
La
présente circulaire a pour objet la préparation des opérations de gestion
qui seront soumises à l’avis des commissions administratives paritaires
nationales au mois de juin 2004.
Au cours de ces CAPN seront examinés les points suivants :
- propositions d’inscription sur les listes d’aptitude d’accès
aux corps supérieurs au titre de l’année 2004, pour les corps techniques
uniquement (date d’effet à partir du 1er janvier 2005) ;
- tableau d’avancement au grade de technicien de recherche et formation
de classe exceptionnelle ;
- détachements/intégrations des secrétaires d’administration de
recherche et formation en technicien de recherche et formation et des
adjoints administratifs de recherche et formation en adjoint technique
de recherche et formation ;
- dossiers individuels de détachement, intégration, renouvellement de
stage...
I - LISTES D’APTITUDE ET
TABLEAU D’AVANCEMENT AU CHOIX AU GRADE DE TECHNICIEN DE CLASSE EXCEPTIONNELLE
A - Propositions d’inscription
sur les listes d’aptitude
Les commissions administratives
paritaires nationales précitées examineront les dossiers des agents proposés
pour l’accès aux corps :
- d’ingénieur de recherche ;
- d’ingénieur d’études ;
- d’assistant ingénieur ;
- de technicien de recherche et de formation.
Pour les corps techniques de catégorie C :
- d’adjoint technique de recherche et de formation ;
- d’agent technique de recherche et de formation,
les CAPN examineront uniquement les dossiers des agents des établissements
pour lesquels il n’est pas possible de constituer une CAPA au sein
de l’académie ou des établissements n’entrant pas dans le
champ de la déconcentration.
Pour tous les autres établissements les dossiers de proposition des personnels
de catégorie C seront examinés par les CAPA qui devront se réunir en juin
également.
Le nombre d’agents inscrits sur liste d’aptitude ne pourra
être définitif qu’après visa, par le contrôleur financier, de tous
les arrêtés de nomination des lauréats des concours 2004.
En conséquence, des agents classés en fin de liste d’aptitude pourraient
ne pas être promus si le nombre de possibilités réelles suite aux nominations
de concours s’avérait inférieur au nombre d’agents inscrits
sur la liste d’aptitude.
B - Tableau d’avancement
au choix au grade de techncien de classe exceptionnelle
L’examen professionnel
de technicien de classe exceptionnelle a lieu au printemps 2004. L’avancement
au choix au grade de technicien de classe exceptionnelle s’effectue
:
- pour les 2/3 par voie d’examen professionnel, soit 271 postes
ouverts en 2004 ;
- pour les 1/3 au choix par tableau d’avancement, soit 135 possibilités.
La date d’effet de cet avancement est arrêtée au lendemain de la
commission administrative paritaire nationale compétente.
C - Établissement des propositions
de promotion
1) Conditions de promouvabilité
(annexe I)
Des précisions relatives à la prise en
compte des services ainsi qu’à la définition réglementaire que recouvre
tel ou tel vocable (notion de catégorie et de services publics, notamment)
vous sont apportées dans cette annexe.
Les listes d’aptitude étant annuelles, l’ancienneté de service
requise s’apprécie entre le
1er janvier et le 31 décembre 2005 , selon
la date à laquelle les agents remplissent les conditions de promouvabilité.
2) Autorité compétente pour établir
les propositions et rôle de la CPE
Seuls les présidents d’université
et les directeurs d’établissements d’enseignement supérieur,
les recteurs pour les agents des rectorats ont compétence pour établir
les propositions adressées au ministre. Ces propositions doivent être
classées. L’importance de ce classement doit être soulignée dans
la mesure où l’avis de la CAPN est requis pour examiner les dossiers
dans l’ordre des propositions des établissements. Il est donc important
qu’il traduise clairement la valeur professionnelle des agents proposés.
Ainsi, un dossier présenté en premier et qui ne serait pas d’excellente
qualité peut être préjudiciable à la promotion des autres agents proposés
par l’établissement pour le corps considéré.
Les dossiers de propositions et le classement doivent être soumis à l’avis
de la commission paritaire d’établissement et transmis au bureau
de gestion accompagnés du procès-verbal de ladite CPE.
Rappel
Les commissions administratives paritaires
nationales portent la plus grande attention aux comptes rendus des commissions
paritaires d’établissement, instances de consultation locales et
premier instrument de déconcentration mis en place au sein des établissements.
La CPE doit jouer pleinement son rôle de pré-CAP et être le lieu de dialogue
social au sein de l’établissement en lui permettant ainsi d’affirmer
son autonomie.
Or le bilan des comptes rendus de CPE n’est pas encore satisfaisant
et fait apparaître un manque de transparence et de rigueur dans la forme
et dans le fond :
- les comptes rendus doivent rendre compte avec précision des débats plutôt
que d’être de simples relevés de décisions ;
- ils doivent exprimer clairement les critères qui ont présidé au classement
(ou au non classement) des agents ;
- ils doivent donner le résultat des votes sur les différents points à
l’ordre du jour ;
- ils doivent donner la composition précise de la CPE et la qualité des
intervenants ;
- ils doivent être clairement retranscrits lorsqu’il s’agit
d’une situation individuelle afin de ne pas pénaliser l’agent
;
- les demandes de détachement et d’intégration dans un corps ITRF
doivent faire l’objet d’un avis de la CPE et non d’une
simple information.
3) Critères de propositions
Je vous rappelle l’importance des
modalités d’élaboration des dossiers de propositions.
Le statut général de la fonction publique prévoit que le principal critère
à prendre en compte pour l’avancement est celui de la valeur professionnelle
de l’agent, mais que les agents dont le mérite est jugé égal sont
départagés par l’ancienneté. Une exigence forte nous conduit, dans
le cadre d’une véritable politique de ressources humaines, à privilégier
le premier critère, mais à tenir compte également de la richesse du parcours
professionnel de l’agent.
L’appréciation de la valeur professionnelle des agents doit porter
sur une évaluation aussi fine que possible des compétences et responsabilités
exercées, de l’environnement structurel et du parcours professionnel
de l’agent. Ces critères doivent être plus nettement affirmés pour
un changement de corps. Il vous revient donc d’en préciser encore
davantage le contenu, car l’appréciation de la capacité d’un
agent à occuper les fonctions d’un corps supérieur requiert la plus
grande exigence. Le choix des agents que vous souhaitez proposer doit
donc être rigoureux.
4) Documents à transmettre
a) Le dossier de proposition des agents
- annexe II - comprend :
- Annexe II-1 Fiche individuelle de proposition de l’agent, établie
selon le modèle joint. Il est impératif que les informations fournies
soient dactylographiées et que toutes les rubriques soient impérativement
remplies.
- Annexe II-2 Rapport d’activité de l’agent. L’agent
rédige lui-même son rapport d’activité concernant ses fonctions
actuelles et son activité passée dans le corps, et le transmet dactylographié
à son autorité supérieure accompagné d’un curriculum vitae qui détaille
l’ensemble de son parcours professionnel.
Ce rapport qui doit être établi de manière à la fois complète, précise
et concise (2 pages maximum) devra impérativement être accompagné d’un
organigramme qui permette d’identifier clairement la place de l’agent
dans le service.
Trop de rapports manquent de rigueur et développent l’activité en
un trop grand nombre de pages ce qui en rend la lecture difficile et nuit
à la bonne compréhension des fonctions réellement exercées.
Les dossiers de candidature ne doivent pas comporter de documents audiovisuels
ou de publications. Seule l’énumération, s’il y a lieu, de
publications ou la mention d’une contribution à des travaux scientifiques
peut figurer au dossier.
Le rapport d’activité sera revêtu de la signature de l’agent
et de celle de l’autorité hiérarchique (président ou directeur d’établissement
ou recteur).
Ce rapport d’activité pourra être rédigé de façon plus succincte
pour l’accès à l’un des corps de catégorie C.
- Annexe II-3 Le rapport d’aptitude professionnelle : élément déterminant
du dossier de proposition, le rapport d’aptitude professionnelle
doit être établi avec le plus grand soin par l’autorité hiérarchique
et se décliner en fonction des 4 items suivants :
. appréciation sur le parcours professionnel de l’agent ;
. appréciation sur les activités actuelles de l’agent et l’étendue
de ses missions et de ses responsabilités ;
. appréciation de la contribution de l’agent à l’activité
du service, laboratoire ou toute autre structure ;
. appréciation sur l’aptitude de l’agent à s’adapter
à son environnement, à l’écoute et au dialogue.
Le supérieur hiérarchique rédige le rapport d’aptitude professionnelle
en tenant compte du rapport d’activité de l’agent et en s’aidant
du référentiel des emplois types.
b) Liste récapitulative pour chaque
corps (annexe III) ne comportant que les
propositions du chef d’établissement, classées selon l’ordre
de mérite fixé par lui-même après consultation de la CPE, pour les établissements
d’enseignement supérieur. En regard du nom des agents classés devra
figurer l’indication de la nouvelle BAP et de l’emploi type.
c) Compte rendu de la réunion de la
commission paritaire d’établissement comportant
sa composition et l’indication des critères de classement adoptés
(cf. supra). Il doit être envoyé en autant d’exemplaires qu’il
y a de CAP concernées par le compte rendu.
Les dossiers de propositions des agents qui occupent des supports d’emplois
dans des universités mais exercent leurs fonctions notamment à l’agence
de modernisation des universités et établissements (AMUE) et à la conférence
des présidents d’université (CPU) doivent être soumis pour ordre
à l’avis de la CPE de l’université de rattachement mais le
classement des candidats sera établi par le directeur de l’AMUE
et le vice-président de la CPU et n’interférera donc pas avec celui
des agents en fonctions dans l’université de rattachement.
II - DÉTACHEMENTS - INTÉGRATIONS
A - Détachements (annexes
IV-1 et IV-2)
1) Le principe de mobilité et
l’intérêt manifeste d’accueillir dans les établissements des
fonctionnaires issus d’autres administrations ou organismes ne doivent
cependant pas conduire à privilégier leur entrée dans les corps ITRF au
détriment d’agents de ces corps qui demanderaient leur réintégration
ou leur mutation et qui n’auraient toujours pas obtenu satisfaction.
Les établissements doivent donc assurer une large publicité de leurs postes
et satisfaire en priorité les demandes de mutation ou de réintégration
des agents du corps.
C’est la raison pour laquelle
je demande aux présidents d’université de motiver et d’expliciter clairement leur choix lorsqu’ils souhaitent
accueillir un agent en détachement et de recueillir l’avis de la
CPE.
2) L’aboutissement de la procédure de détachement exige le respect
de conditions strictes qui font l’objet d’un contrôle précis
tant de la part de mes services que de celle du contrôle financier.
Je vous rappelle ainsi les règles qui prévalent en matière de détachement
conformément aux articles 142 et 143 du décret n° 85-1534 modifié portant
statut des personnels ITARF :
- “Peuvent être placés en position de détachement dans l’un
des corps ITRF, les fonctionnaires de l’État, des collectivités
territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve
qu’ils appartiennent à un corps, cadre d’emplois ou emploi
classé dans la même catégorie que le corps de détachement”.
- “Ils doivent remplir les conditions de diplômes requis... ou justifier
d’un niveau de qualification professionnelle...”.
- “Le détachement s’effectue à équivalence de grade et à l’échelon
comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, à celui
dont l’intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d’emplois
ou emploi d’origine”.
À titre d’indication, je précise que le classement dans le grade
du corps de détachement doit tenir compte de l’indice terminal du
grade d’accueil qui ne doit pas être supérieur à l’indice
terminal du grade dans lequel était classé l’agent dans son corps
d’origine.
Ex. : ne peuvent être classés dans le grade de la 1ère classe du corps
des ingénieurs de recherche, les agents dont l’indice brut terminal
dans leur corps et grade d’origine n’était pas égal à 1015.
Force est de constater qu’actuellement
certains établissements acceptent le détachement d’un agent d’une
autre administration ou d’un autre organisme dans un corps ITRF
avant que la CAPN du corps d’accueil ait été consultée. Mes services
rejetteron t systématiquement ce type de
demande car le contrôle financier
n’accepte aucune rétroactivité en la matière.
Par ailleurs, trop de demandes de détachement sont formulées par des agents
qui n’ont pas pris de contact préalable avec les établissements
d’accueil pour s’assurer de la vacance d’un emploi permettant
de satisfaire leur demande.
Il est important également de rappeler que l’arrêté portant détachement
d’un agent doit être pris par l’administration d’orig
ine qui doit être saisie de la demande de l’agent
bien avant la date effective prévue pour le détachement et non par l’administration
d’accueil qui prend parfois indûment l’arrêté de détachement.
L’administration d’accueil affecte et classe l’agent
dans le corps de détachement.
Exemple
- Détachement “sortant”
:
Un IGE souhaitant un détachement au CNRS : lorsque les deux administrations
ont fait connaître leur avis favorable avec accord de la CAP d
u CNRS, le bureau DPMA B5 prend l’arrêté
de détachement, puis le CNRS affectera et classera l’agent dans le corps des IE du CNRS.
- Détachement “entrant” :
Si un ingénieur territorial demande un détachement dans le corps des IGE,
la CAPN des IGE doit se prononcer. Si la
demande recueille un avis favorable, l’administration territoriale
prend l’arrêté de détachement ; le bureau DPMA B5 affectera ensuite
et classera l’agent dans le corps des IGE.
3) Enfin, vous devez rappeler aux agents placés actuellement en position
de détachement dans un corps ITRF qu’ils peuvent, à l’issue
de la période de détachement, soit demander leur intégration dans le corps
d’accueil soit demander le renouvellement ou le cas échéant la fin
de leur détachement (ceci concerne les agents de l’ARFet de l’ASU
détachés dans le cadre de mesures budgétaires dans les corps technique
ITRF mais aussi tout cas de détachement individuel).
B - Intégrations (autres
que celles relatives à la mesure ARF-ASU-IT) (annexe V)
L’intégration d’un
agent en détachement dans un corps de la filière ITRF ne doit pas être
considérée comme allant de soi, ni revêtir une certaine automaticité mais
doit être pleinement justifiée.
C’est la raison pour laquelle la demande d’intégration d’un
agent, dans la filière ITRF devra être motivée par l’agent qui rédigera
un rapport d’activité (cf. modèle annexe IV-2) et faire l’objet
d’un rapport d’appréciation explicite du président ou directeur
de l’établissement justifiant cette intégration.
La CPE donnera également son avis sur la demande d’intégration et
pourra l’accepter, la refuser (pour des motifs précis) ou se prononcer
pour le renouvellement du détachement.
III - RÉINTÉGRATIONS
La réintégration d’un
fonctionnaire à l’issue d’un détachement, d’une disponibilité,
d’un congé parental, d’un congé de longue durée ou d’un
congé de formation est un droit
inscrit dans le statut général de la fonction
publique.
Je vous demande instamment d’examiner
avec plus de mansuétude les demandes de
réintégration qui vous parviennent et qui, en tout état de cause, doivent
être traitées prioritairement.
En effet, la réintégration d’un personnel ITRF est rarement accueillie
favorablement et nécessite trop souvent d’âpres discussions entre
l’administration centrale et les établissements. Des contentieux
de plus en plus nombreux engendrent des dédommagements coûteux et créent
des situations douloureuses pour des agents qui se retrouvent sans ressources.
La réintégration d’un agent doit se faire en priorité, sauf demande
contraire de sa part, dans son établissement d’origine. Aussi lorsqu’un
agent formule une demande de disponibilité ou de détachement, vous voudrez
bien envisager avec lui son éventuel
retour dans l’établissement et en
tenir compte dans votre politique d’occupation des emplois.
Mes services se verront contraints désormais de vous imposer les réintégrations
qui doivent être traitées en priorité
par rapport aux demandes d’ouverture de concours.
IV - NOTATION - RÉDUCTIONS D’ANCIENNETÉ
D’ÉCHELONS
L’application en 2004
du décret 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d’évaluation,
de notation et d’avancement des fonctionnaires de l’État,
fera l’objet auprès de vos services d’une information précise
quant au calendrier de mise en œuvre du dispositif et aux modalités
retenues.
Par ailleurs, l’arrêté relatif aux modalités d’évaluation
et de notation sera publié prochainement après avoir été soumis aux instances
consultatives compétentes.
La mise en place du nouveau dispositif se fera de la façon suivante :
L’évaluation ainsi que la notation auront lieu les années impaires,
au terme d’une période couvrant deux années scolaires et universitaires.
À titre transitoire, un premier entretien de préparation de l’évaluation
sera réalisé courant 2004 à l’initiative du supérieur hiérarchique
afin de fixer les objectifs sur lesquels l’agent sera évalué à la
fin du 1er semestre 2005.
La première notation en application du nouveau dispositif tiendra compte
de cette première évaluation et interviendra dans son prolongement, dans
un souci de cohérence.
La campagne de réductions (ou majorations) d’ancienneté aura lieu
suivant la même périodicité et donc à la fin de l’année 2005.
V - Transmission des dossiers
individuels
La transmission de ces
dossiers doit impérativement respecter le calendrier fixé ci-après.
Le traitement des dossiers individuels requiert
la même rigueur que celui des propositions de promotion, aussi bien pour
l’établissement que pour le bureau de gestion. Aussi, je vous demande
instamment de ne plus faxer de dossier la veille de la CAPN.
La circulaire n° 99-160 du 14 octobre 1999 précise les compétences de
la CPE notamment sur les questions d’ordre individuel.
En conséquence, tout dossier d’ordre individuel devant faire l’objet
d’un examen en CAPN sera retourné à l’établissement, s’il
n’a pas été soumis à l’avis de la CPE : il en est ainsi des
demandes de mutation, de détachement, d’intégration, de contestation
de notation, de contestation d’un refus de temps partiel, de renouvellement
de stage.
Lorsqu’une CPE est commune à deux établissements (université/école
d’ingénieurs autonome ou IUFM, ou institut d’études politiques)
les propositions de promotion pour les listes d’aptitudes ou les
tableaux d’avancement de grade ne doivent pas faire l’objet
d’un classement unique mais de deux listes de proposition distinctes.
L’ensemble des documents :
- propositions pour l’inscription sur les listes d’aptitude
dans les corps énumérés * ;
- demandes de détachements (détachements “entrants”) ;
- tout dossier d’ordre individuel,
devront parvenir au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale
et de la recherche, bureau DPMA B5, 142 rue du Bac, 75007 Paris
pour le 25 avril 2004,
délai de rigueur.
* Si un établissement
n’a aucune proposition à présenter pour un corps donné, il doit
envoyer un état néant.
Je vous remercie par avance
de votre contribution active au bon déroulement de ces opérations.
Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de
la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE
Annexes
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