Réglementation financière
et comptable |
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TAXE
D’APPRENTISSAGE
Campagne de collecte - année 2004
NOR : MENE0400052C
RLR : 364-2
CIRCULAIRE N°2004-009 DU 21-1-2004
MEN
DESCO A7
Texte adressé aux préfètes et préfets de région ;
aux préfètes et préfets de département ; aux rectrices et recteurs d’académie
; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs
des services départementaux de l’éducation nationale ; aux inspectrices
et inspecteurs de l’éducation nationale en mission dans les départements
La
présente circulaire a pour objet d’apporter les précisions nécessaires
à la campagne de collecte 2004 de la taxe d’apprentissage portant
sur les salaires versés en 2003.
I - Actualisation des forfaits
et de la masse salariale donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage
1.1 Stages en milieu
professionnel des élèves et étudiants des formations technologiques et
professionnelles applicables au titre de l’année de salaires 2003
:
- catégorie “ouvriers
qualifiés” :18 euros par jour de présence du stagiaire ;
- catégorie “cadres moyens” : 29 euros par jour de présence
du stagiaire ;
- catégorie “cadres supérieurs” : 38 euros par jour de présence
du stagiaire.
1.2 Masse salariale
donnant lieu à exonération en application de l’article 224 du code
général des impôts
Le montant de la masse salariale
donnant lieu à exonération de la taxe d’apprentissage sur les salaires
2003 est porté à 84 437 euros, ce qui correspond à un montant de taxe
d’apprentissage égal à 422 euros. Cette disposition concerne les
entreprises qui emploient un ou plusieurs apprentis.
II - Conditions de la collecte
au regard de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale
La loi de modernisation sociale
n° 2002-73 du 17 janvier 2002 a rénové le régime juridique de la collecte
de la taxe d’apprentissage.
Dans ce cadre, la circulaire n° 2003-21 du 4 août 2003 de la délégation
générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère
des affaires sociales, du travail et de la solidarité, précise la nouvelle
organisation de la collecte de la taxe d’apprentissage, notamment
en définissant les conditions d’habilitation des organismes collecteurs
(article L. 118-2-4 du code du travail).
II.1 Le calendrier à
observer
II.1.1 Pour les entreprises
La date de versement des montants
dus par les entreprises aux établissements de formation et/ou aux organismes
collecteurs au titre de l’exonération de la taxe d’apprentissage,
est fixée au 28 février 2004
.
Le dépôt de la demande d’exonération de la taxe d’apprentissage
et de la déclaration relative à la taxe d’apprentissage (imprimé
2482) au titre de l’année 2003, doit être effectué conjointement,
auprès de la recette des impôts compétente, le
30 avril 2004 au plus tard.
II.1.2 Pour les organismes
collecteurs
En application du décret n°
2002-597 du 24 avril 2002 :
- les organismes collecteurs feront connaître au préfet de région et au
président du conseil régional le montant qu’ils entendent attribuer
aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissages
implantés dans la région, avant le
30 juin 2004 (article R. 119-3 du code
du travail) ;
- le reversement par les collecteurs des concours financiers destinés
aux établissements bénéficiaires de la taxe d’apprentissage sera
effectué au plus tard le 30 juin 2004
(article 7 IV du décret n° 72-283 du 12 avril
1972, modifié) ;
- un état détaillé de la collecte et des versements aux établissements
assurant les premières formations technologiques et professionnelles sera
adressé par les collecteurs au comité de coordination régional de l’emploi
et de la formation professionnelle le 1er août 2004 au plus tard (article
7 du décret n° 72-283 du 12 avril 1972 modifié).
Afin de permettre aux établissements d’engager au mieux les opérations
de gestion financière liées à l’utilisation des subventions, finalité
même du dispositif de la taxe d’apprentissage, les collecteurs respecteront
rigoureusement cette échéance.
II.1.3 Dispositions
communes aux entreprises et aux organismes collecteurs
La date de versement au Trésor
public de la fraction de la taxe d’apprentissage due au titre de
la péréquation nationale n’a pas été modifiée et demeure fixée au
30 avril 2004.
Toutefois, il est rappelé que si ce versement est effectué par l’intermédiaire
d’un organisme collecteur, l’entreprise devra s’en acquitter
auprès dudit collecteur le 28 février
2004 au plus tard.
II.2 La participation
des entreprises au fonds national de péréquation (FNPTA)
En application des articles
R. 119-5 et R. 119-33-1 modifiés du code du travail, le montant de la
fraction de la taxe d’apprentissage obligatoirement réservée au
financement du FNPTA s’élève désormais à 10% pour les entreprises
situées en métropole (hors Alsace-Moselle) ou dans les départements d’outre-mer,
et à 25% pour les entreprises localisées dans les départements du Bas-Rhin,
du Haut-Rhin et de la Moselle.
II.3 La contribution
des employeurs au financement des centres de formation d’apprentis
et des sections d’apprentissage accueillant leur(s) apprenti(s)
Les nouvelles dispositions de
l’article L. 118-2 du code du travail ne peuvent, pour des raisons
pratiques, être opérationnelles dans le cadre de la campagne de collecte
2004.
En conséquence, il y a lieu de se référer, à titre exceptionnel, au seuil
minimal de 381 euros pour le coût que doivent acquitter les entreprises
aux CFA ou section d’apprentissage qui forment un de leurs apprentis,
dans la limite du quota de la taxe d’apprentissage, conformément
à la circulaire DGEFP n° 2003/34 du 22 décembre 2003.
II.4 Révision du barème
de répartition des dépenses en vue des exonérations au titre de la taxe
d’apprentissage, suite à l’adoption de la NAF 2003
Eu égard à la date de publication
de la nomenclature d’activités française (NAF) 2003 et au calendrier
spécifique à la taxe d’apprentissage, la nouvelle table de passage
entre les codes NAF 2003 et les barèmes de répartition de la taxe d’apprentissage,
actuellement en préparation, ne pourra s’appliquer à la campagne
2004 de la taxe d’apprentissage, portant sur les salaires 2003.
En conséquence, dans le cadre des demandes d’exonération de la taxe
d’apprentissage, et à titre transitoire pour les salaires versés
en 2003, il est demandé aux redevables, tout en utilisant leur nouveau
code identifiant issu de la nouvelle NAF 2003 (obligatoire), de prendre
pour référence le barème actuel auquel ils sont assujettis, qui reste
en vigueur.
III - Documents administratifs
Les imprimés Cerfa de demande
d’exonération de la taxe d’apprentissage pour la campagne
de collecte 2004 sont disponibles sur les sites suivants :
- ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
(www.education.gouv.fr), rubrique “formulaires administratifs “
sur la page d’accueil du site ;
- service public (www.service.public.fr), rubrique “professionnels
et entreprises”, sous-rubrique “formulaires en ligne”.
Ces formulaires comportent un nouveau modèle de reçu libératoire à l’usage
exclusif des organismes habilités à collecter la taxe d’apprentissage,
conforme aux dispositions de la circulaire DGEFP n° 2003/21 du 4 août
2003 relative à la nouvelle organisation de la collecte de la taxe d’apprentissage.
IV - Dispositions diverses
IV.1
À la liste des formations figurant dans la circulaire
n° 77-464 du 5 décembre 1977 (BOEN n° 45 du 15 décembre 1977), il convient
d’ajouter les dispositifs en alternance mis en place dans les classes
de 4ème et 3ème de collège, ainsi que les classes de 3ème préparatoire
à la voie professionnelle en collège ou en lycée professionnel.
Dans la rubrique des activités complémentaires
des premières formations technologiques et professionnelles, la Société
des meilleurs ouvriers de France (SMOF) qui a en charge l’organisation
du concours conduisant à l’attribution du titre “un des meilleurs
apprentis” est désormais susceptible de bénéficier des versements
exonératoires de la taxe d’apprentissage.
IV.2
Pour l’année 2004, la contribution des entreprises d’assurances
aux frais de fonctionnement de l’école nationale d’assurances
est déductible à raison de 70,64% des sommes.
IV.3
Il y a lieu de rappeler aux redevables que, aux termes de l’article
140 H du code général des impôts, annexe 2, la commission spéciale de
la taxe d’apprentissage examine en appel les décisions des commissions
spécialisées des comités départementaux de l’emploi, lorsque le
montant de l’exonération demandée en première instance est supérieur
à 150 euros.
Pour le ministre de la jeunesse,
de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
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