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accueilbulletin officiel [B.O.] n°42 du 18 novembre 2004 - sommaireMENE0401680D


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Règlement général du baccalauréat professionnel
NOR : MENE0401680D
RLR : 543-1a
DÉCRET N°2004-1166 DU 2-11-2004
JO DU 4-11-2004
MEN
DESCO A6


Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; avis du comité interprof. consultatif du 30-3-2004 ; avis du CSE du 17-5-2004 ; avis du CNEA du 3-6-2004 ; avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 7-7-2004

Article 1 - Le premier alinéa de l’article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé est complété par la phrase suivante :
“Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles régi par les dispositions du décret n° 2002-616 du 26 avril 2002 et classé au niveau IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.”
Article 2 - Le dernier alinéa de l’article 3 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
“Pour chaque baccalauréat professionnel, l’arrêté portant création établit le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification ainsi que le règlement d’examen qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.”
Article 3 - À l’article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les mots : “de l’article 7 de la loi d’orientation du 10 juillet 1989” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 331-4 du code de l’éducation”.
Article 4 - À l’article 8 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les mots : “de l’article 4 de la loi d’orientation du 10 juillet 1989” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 311-1 du code de l’éducation”.
Article 5 - Il est inséré un article 15 bis ainsi rédigé :
“Art. 15 bis - Aucune durée de formation n’est exigée pour les candidats qui, en application de l’article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l’expérience pour la délivrance d’une certification professionnelle, bénéficient d’unités acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.”
Article 6 - L’article 16 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 16 - Le baccalauréat professionnel est obtenu :
1) Par le succès à un examen :
L’examen valide l’acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme ;
2) Par la validation des acquis de l’expérience, en application de l’article L. 335-5 du code de l’éducation, et dans les conditions fixées par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité.”
Article 7 - L’article 18 est complété par l’alinéa suivant :
“Tout candidat peut présenter, à titre facultatif, une unité choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le règlement d’examen. Le bénéfice des points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l’épreuve validant cette unité peut être conservé pendant 5 ans.
Les unités constitutives du diplôme acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par l’article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité, sont valables 5 ans à compter de leur obtention.”
Article 8 - L’article 22 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
“Art. 22 - Le bénéfice d’unités acquises au titre de la validation des acquis de l’expérience, dans les conditions prévues par le décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 précité, et les dispenses accordées au titre des articles 20 et 21 peuvent porter sur la totalité des épreuves ou unités du diplôme.”
Article 9 - La première phrase du deuxième alinéa de l’article 27 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacée par l’alinéa suivant :
“Toutefois, l’absence justifiée à une ou plusieurs unités donne lieu à l’attribution de la note zéro à l’unité ou aux unités concernées et le diplôme peut être délivré si les conditions prévues aux articles 25 et 26 sont remplies. Dans le cas où le diplôme ne peut être délivré au candidat, celui-ci se présente à l’épreuve ou aux épreuves de remplacement dans les conditions fixées à l’article 38.”
Article 10 - Le dernier alinéa de l’article 32 du décret du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
“Dans tous les baccalauréats professionnels, à l’issue d’une évaluation spécifique et dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l’éducation, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l’indication “section européenne”.
Le candidat, au moment de son inscription à l’examen, peut choisir de substituer l’évaluation spécifique à l’épreuve facultative de langue vivante. Dans ce cas, les points supérieurs à 10 sur 20 obtenus à l’évaluation spécifique sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l’obtention du diplôme et de l’attribution d’une mention. Ce bénéfice de points est valable 5 ans.”
Article 11 - Le cinquième alinéa de l’article 39 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de : “employeurs et salariés”, lire : “choisis en nombre égal parmi les employeurs et les salariés”.
Article 12 - Au dernier alinéa de l’article 25 et au sixième alinéa de l’article 26 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le mot : “subies” est remplacé par le mot : “présentées”.
Article 13 - Au premier alinéa de l’article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le mot : “sanctionnant” est remplacé par le mot : “validant”.
Article 14 - L’article 29 du décret du 9 mai 1995 susvisé est modifié ainsi qu’il suit :
I - Au premier alinéa, le mot : “subir” est
remplacé par les mots : “se présenter à”.
II - Au deuxième alinéa, le mot : “subir” est
remplacé par les mots : “se présenter à”.
Article 15 - À l’article 33 du décret du 9 mai 1995 susvisé, le mot : “subi” est remplacé par le mot : “présenté”.
Article 16 - À l’article 38 du décret du 9 mai 1995 susvisé, les mots : “force majeure” sont remplacés par les mots : “cause d’absence justifiée”, les mots : “subir tout ou partie” sont remplacés par les mots : “se présenter à tout ou partie” et les mots : “subir les épreuves” sont remplacés par les mots : ‘se présenter aux épreuves”.
Article 17 - Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales et le secrétaire d’État aux transports et à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 novembre 2004

Jean-Pierre RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
François FILLON
Le ministre de l’équipement, des transports, de l’aménagement du territoire, du tourisme et de la mer
Gilles de ROBIEN
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales
Hervé GAYMARD
Le secrétaire d’État aux transports et à la mer
François GOULARD

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