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accueilbulletin officiel [B.O.] n°40 du 4 novembre 2004 - sommaireMENE0402202A


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
Baccalauréat professionnel spécialité cultures marines
NOR : MENE0402202A
RLR : 543-1b
ARRÊTÉ DU 30-9-2004
JO DU 14-10-2004
MEN
DESCO


Vu D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; Arrêtés du 9-5-1995 ; A. du 24-7-1997 ; A. du 11-7-2000 ; A. du 4-8-2000 mod. ; A. du 15-7-2003 ; avis du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 27-6-2002 ; avis du CNEA du 3-6-2004; avis du CSE du 24-6-2004

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Cette spécialité est préparée dans les établissements relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de la mer ou du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, sont définies en annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L'accès en première année du cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, est ouvert :
a) aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles, d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un secteur professionnel en rapport avec la finalité de ce baccalauréat professionnel, et plus particulièrement aux candidats titulaires d'un des diplômes suivants :
- Brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur ;
- Brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines ;
- Brevet d'études professionnelles agricoles, option pisciculture ;
- Brevet d'études professionnelles agricoles, option exploitation, spécialité aquaculture ;
- Brevet d'études professionnelles agricoles, option conduite de productions aquacoles ;
- Certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculteur ;
- Certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
b) Sur décision du recteur ou du directeur régional des affaires maritimes ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, chacun en ce qui les concerne, prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis les élèves :
- titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un certificat d'aptitude professionnelle autres que ceux visés ci-dessus ;
- ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première ;
- titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V ;
- ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle ;
- ayant accompli une formation à l'étranger.
Ces élèves font obligatoirement l'objet d'une décision de positionnement qui fixe la durée de leur formation.
Article 4 - Les horaires de formation applicables au baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, sont fixés en annexe.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines est de 16 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 6 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
- allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Les candidats peuvent choisir au titre de l'épreuve de langue vivante facultative les langues énumérées ci-après :
- allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (aijië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 7 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'éducation arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 8 - Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il présente l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles 25 et 26 du décret du 9 mai 1995 modifié susvisé. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative qu'il souhaite subir.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 9 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel section cultures marines et fixant les modalités de préparation et de délivrance de ce baccalauréat professionnel et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe V du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 18 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
Article 10 - La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel, section cultures marines, organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2006. À l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé. La première session d'examen du baccalauréat professionnel, spécialité cultures marines, organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2007.
Article 11 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer et les directeurs régionaux des affaires maritimes au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 septembre 2004
Pour le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Patrick GÉRARD
Pour le ministre de l'équipement,
des transports, de l'aménagement du territoire,
du tourisme et de la mer et par délégation
Par empêchement du directeur des affaires
maritimes et des gens de mer,
Le chef de service
E. LEGEAI
Pour le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,
de la pêche et des affaires rurales
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'enseignement
et de la recherche,
L'ingénieur général du génie rural
des eaux et forêts
J.J. MICHEL

Nota - Les annexes III et V sont publiées ci-après.
L'arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Le présent arrêté et ses annexes III et V seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
Le présent arrêté et ses annexes seront disponibles au ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer (bureau de la vie des établissements et délivrance des titres), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'IFPMCM, BP 90903, rue Gabriel Péri, 44103 Nantes cedex 04.

Annexe III

RÈGLEMENT D'EXAMEN

Baccalauréat professionnel
spécialité Cultures marines

Candidats de la voie scolaire dans un établissement public
ou privé sous contrat, CFA
ou section d'apprentissage habilité, formation professionnelle continue dans un établissement public

Candidats de la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, CFA
ou section d'apprentissage non habilité, formation professionnelle continue dans un établissement privé, CNED, candidats justifiant de 3 années d'activité professionnelle

Candidats de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité

Épreuves

Unités

Coef

Forme

Durée

Forme

Durée

Forme

Durée

E.1 : Épreuve technologique - coef. 7
Sous-épreuve E.1.1 : Techniques de production


U.11


4


écrite


3 h


écrite


3 h


CCF

Sous-épreuve E.1.2 : Économie et commerce

U.12

3

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

E.2 : Épreuve de gestion et mathématiques - coef. 3
Sous-épreuve E.2.1 : Gestion

U.21

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

Sous-épreuve E.2.2 : Mathématiques

U.22

1

écrite

1 h

écrite

1 h

CCF

E.3 : Épreuve pratique prenant en compte
la formation en milieu professionnel - coef. 6

Sous-épreuve E.3.1 : Évaluation de la période de formation en milieu professionnel



U.31



4



CCF



orale



30 min



CCF

Sous-épreuve E.3.2 : Évaluation de la pratique professionnelle en établissement de formation

U.32

2

CCF

pratique

6 h

CCF

E.4 : Épreuve de langue vivante - coef. 2

U.4

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

E.5 : Épreuve de français, histoire-géographie - coef. 5
Sous-épreuve E.5.1 : Français

U.51

3

écrite

2 h 30

écrite

2 h 30

CCF

Sous-épreuve E.5.2 : Histoire-géographie

U.52

2

écrite

2 h

écrite

2 h

CCF

E.6 : Épreuve d'éducation artistique-arts - coef. 1
appliqués ou d'éducation socioculturelle (*)

U.6

1

CCF

écrite

3 h

CCF

E.7 : Épreuve d'éducation physique et sportive - coef. 1

U.7

1

CCF

pratique

CCF

Épreuve facultative de langue vivante (1)

UF 1

orale

20 min

orale

20 min

orale

20 min


Nota - CCF : Contrôle en Cours de Formation ; la description, la durée et le coefficient des différentes situations d'évaluation en CCF dans l'annexe V «définition des épreuves».
L'épreuve E1 doit obligatoirement être passée sous forme d'une évaluation ponctuelle sauf pour la formation continue.
(*) Épreuve d'éducation socioculturelle dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture.
(1) Seuls les points supérieurs à 10/20 sont pris en compte pour le calcul de la moyenne en vue de la délivrance du diplôme et de l'attribution d'une mention.

Annexe V

TABLEAU DE CORRESPONDANCE DES ÉPREUVES OU UNITÉS

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CULTURES MARINES
Arrêté du 3 septembre 1997 (dernière session 2006)
BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL
CULTURES MARINES
défini par le présent arrêté (1ère session 2007)

ÉPREUVES-UNITÉS

ÉPREUVES-UNITÉS

E1 : Épreuve technologique

E1 : Épreuve technologique

Sous-épreuve A1 : Tronc commun

U11

U11

Sous-épreuve B1 : Approfondissement

U12

U12

Épreuve E2 : Épreuve de gestion et mathématiques

Épreuve E2 : Épreuve de gestion et mathématiques

Sous-épreuve A 2 : Gestion

U21

Sous-épreuve E 21 : Gestion

U21

Sous-épreuve B2 : Mathématiques

U22

Sous-épreuve E 22 : Mathématiques

U22

Épreuve E3 : Épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel

Épreuve E3 : Épeuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel

Sous-épreuve A 3 : Évaluation de la formation en milieu professionnel

U31

Sous-épreuve E 3.1 : Évaluation de la période de formation en milieu professionnel

U31

Sous-épreuve B 3 Évaluation de la pratique professionnelle en établissement de formation

U32

Sous-épreuve E 3.2 : Évaluation de la pratique professionnelle en établissement de formation

U32

Épreuve E4 : Épreuve de langue vivante

U4

Épreuve E4 : Épreuve de langue vivante

U4

Épreuve E5 : Épreuve de français-histoire-géographie

U5

Épreuve E5 : Épreuve de français-histoire- géographie

U5

Sous-épreuve A5 : Français

U51

Sous-épreuve E51 : Français

U51

Sous-épreuve B5 : Histoire - Géographie

U52

Sous-épreuve E52 : Histoire-géographie

U52

Épreuve E6 : Épreuve d'éducation artistique -arts appliqués ou épreuve d'éducation socio-culturelle ( *)

U6

Épreuve E6 : Épreuve d'éducation
artistique- arts appliqués

U6

Épreuve E7 : Épreuve d'éducation physique et sportive

U7

Épreuve E7 : Épreuve d'éducation physique et sportive

U7

Épreuve facultative : Langue vivante

UF 1

Épreuve facultative : Langue vivante

UF 1


(*) Épreuve d'éducation socio-culturelle dans les établissements relevant du ministère chargé de l'agriculture


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