bandeau BO lien vers MENTOR lien vers le plan du site lien vers la page télécharger le B.O. au format .pdf lien vers la page s'abonner au B.O. lien vers la page nous écrire du site lien vers la page d'accueil du site lien vers la page d'accueil du bulletin officiel nouvelle fenêtre vers education.fr
accueilbulletin officiel [B.O.] n°36 du 7 octobre 2004 - sommaireMENP0402184N


Personnels

ENSEIGNANTS D’EPS
Organisation du test de sauvetage aquatique - année 2004-2005
NOR : MENP0402184N
RLR : 913-3
NOTE DE SERVICE N°2004-156 DU 28-9-2004
MEN
DPE A


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie; aux vice-recteurs de Polynésie française, Nouvelle- Calédonie, de Wallis-et-Futuna, de Mayotte ; au chef de service de l’enseignement de Saint-Pierre-et-Miquelon ; au directeur du service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France

Le décret n° 2004-592 du 17 juin 2004 précise que les personnels relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, assurant l’enseignement de l’éducation physique et sportive dans les établissements d’enseignement publics et dans les établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré, doivent justifier, avant leur recrutement, de leur qualification en sauvetage aquatique et en secourisme.
L’arrêté interministériel du 31 août 2004 a fixé les titres, diplômes, attestations ou qualifications équivalentes admis pour justifier des qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme requises des différents personnels assurant l’enseignement de l’EPS dans le second degré.
En application de ces textes, lorsque le recrutement de ces personnels s’effectue par voie de concours ou d’examen professionnel, les candidats doivent justifier de leurs qualifications en sauvetage aquatique et en secourisme au plus tard à la date de clôture des registres d’inscription fixée, pour la session 2005,
le 25 novembre 2004.
Les mêmes justificatifs sont exigés des candidats aux concours de recrutement des personnels enseignants d’EPS des établissements d’enseignement privés sous contrat du second degré.
La présente note de service a pour objet de préciser les modalités d’organisation, au titre de l’année scolaire 2004-2005, du test de sauvetage aquatique prévu par l’arrêté du 31 août 2004 mentionné ci-dessus (article 1er - II, c).
Candidats concernés par le test d’aptitude au sauvetage aquatique
Il est précisé que le test de sauvetage aquatique n’est organisé que pour les seuls candidats qui ne justifient pas de l’un des autres diplômes, titres, attestations ou qualifications mentionnés à l’article 1er de l’arrêté du 31 août 2004.
Modalités d’organisation du test d’aptitude au sauvetage aquatique
L’épreuve d’aptitude au sauvetage aquatique est organisée, dans chaque académie, à l’initiative de l’inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional d’éducation physique et sportive.
Les candidats à un concours ou à un examen professionnel, doivent se présenter à l’épreuve
avant le 25 novembre 2004, date de clôture des registres d’inscription aux concours et à l’examen professionnel à la session 2005.
Plusieurs sessions de ce test peuvent être organisées. Chaque candidat peut, soit parce qu’il n’a pu participer à l’une des sessions soit parce qu’il a échoué, se présenter à d’autres sessions. Le nombre de sessions auxquelles il peut se présenter n’est pas limité.
Composition du Jury
Le jury est présidé par l’IA-IPR d’EPS de l’académie ou un professeur de l’enseignement supérieur ou une personnalité désignée du fait de sa compétence. Le président est nommé par le recteur.
Le jury est composé d’au moins deux membres nommés par le recteur, choisis parmi les professeurs agrégés d’EPS et les professeurs d’EPS titulaires, sur proposition du président du jury.
Certificat médical
Tous les candidats doivent fournir au secrétariat du jury avant le début du test de sauvetage un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la natation datant de moins de quatre semaines. Les candidats qui ne produisent pas ce certificat ne sont pas autorisés à réaliser le test.
Épreuve
Elle se déroule dans une piscine d’au moins 25 mètres selon les modalités suivantes :
- plongeon libre d’un plot de départ et, sans retour à la surface, parcours de 12,50 mètres en immersion pour se rendre jusqu’au premier mannequin immergé par fond de 1,50 mètre à 2,50 mètres (poids apparent : 1,5 kilo dans l’eau) et situé à 5 mètres du bord latéral de la piscine ;
- remontée et transport du mannequin, jusqu’au bord de la piscine où il est saisi par un membre du jury. Sans sortir de l’eau, reprise de nage en direction du plot de départ pour aller chercher un second mannequin situé à 2,5 mètres du mur de départ et à 5 mètres environ du bord latéral. Ce second mannequin est immergé par fond de 2,5 à 3 mètres (poids apparent : 1,5 kilo dans l’eau) ;
- remontée et transport de ce second mannequin, face et orifices respiratoires constamment maintenus hors de l’eau pendant le transport jusqu’à un point d’arrivée distant de 20 mètres de l’endroit où il est immergé.
L’épreuve est chronométrée depuis l’entrée dans l’eau jusqu’au signal du jury indiquant que le transport du mannequin a pris fin. Elle doit être accomplie en deux minutes au maximum.
Le candidat ne dispose que d’un seul essai à chacune des sessions auxquelles il se présente au cours de la même année. Seuls sont pris en compte pour apprécier la validité de l’essai le temps pris par le candidat pour effectuer l’épreuve et le transport correct du mannequin. Il en résulte que le mode de recherche et les plongeons dits “en canard” n’entrent pas en ligne de compte dans cette appréciation.
Les lunettes, masques subaquatiques, tubes et pince-nez sont interdits.
La non-observation d’un seul de ces points entraîne l’élimination du candidat.
Délivrance des attestations
Le jury délivre à chaque candidat ayant satisfait à l’épreuve une attestation signée par le président du jury. L’attestation d’aptitude au sauvetage est valable dès son obtention et demeure valable quelle que soit l’année de son obtention.
Les dispositions de la présente note de service ne sont applicables que dans le cadre de l’année scolaire 2004-2005.
La note de service n° 2002-184 du 12 septembre 2002 publiée au B.O. n° 34 du 19 septembre 2002 relative à l’organisation du test de sauvetage aquatique est
abrogée.


Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

haut de page

Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche