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accueilbulletin officiel [B.O.] n°31 du 2 septembre 2004 - sommaireMENS0401552C


Enseignement supérieur, recherche et technologie

USAGE DU TITRE DE PSYCHOLOGUE
Modalités d’accès au titre de psychologue des ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace européen
NOR : MENS0401552C
RLR : 432-6h
CIRCULAIRE N°2004-134 DU 6-8-2004
MEN
DES a11


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux présidentes et présidents d’université

Les demandes nombreuses auprès de mes services concernant l’accès au titre de psychologue des ressortissants d’un état membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace européen ou la Suisse ainsi que les nouvelles dispositions à caractères législatif et réglementaire en la matière m’amènent à apporter des éclaircissements nécessaires sur la réglementation en vigueur et les procédures administratives de traitement des demandes.

1 - Dispositif législatif et réglementation en vigueur

L’article 11 de l’ordonnance n° 2001-199 du 1er mars 2001 a modifié l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, en vue de transposer, à la profession de psychologue, la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles d’une durée maximale de trois ans.
Ces dispositions à caractère législatif ouvrent le choix aux ressortissants d’un État membre de la Communauté européenne ou d’un État partie à l’Espace européen de faire usage en France du titre de psychologue dès lors qu’ils remplissent les conditions d’exercice de cette profession dans leur État membre d’origine.
Ce dispositif prévoit en outre qu’en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l’État membre d’origine et celle requise dans l’État membre d’accueil, ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation. Pour leur application effective, les dispositions de l’ordonnance du 1er mars 2001 ont supposé l’élaboration d’un décret en Conseil d’État.
C’est ainsi que le décret n° 2003-1073 du 14 novembre 2003 définit les conditions de reconnaissance des qualifications professionnelles des migrants par l’autorité d’accueil, en l’occurrence par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. Il précise les diverses mesures de compensations qui peuvent être demandées au migrant en cas de différences substantielles. Ces mesures consistent, au choix du migrant, en une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation. Elles ont pour objet de vérifier la capacité du demandeur à exercer la profession en France, lorsque la formation et les acquis professionnels de ce dernier n’ont pas permis d’en attester.
L’arrêté du 18 novembre 2003 (JO du 19 novembre 2003) a pour objet de compléter les dispositions du décret notamment en ce qui concerne les conditions d’organisation, la composition du jury, les modalités de l’évaluation de l’épreuve d’aptitude ainsi que les conditions de validation du stage d’adaptation.
Il convient de souligner que les dispositions de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 restent inchangées et que ces textes s’inscrivent dans le cadre de la protection du titre de psychologue, de son usage légal et pour tout ce qui y est lié en matière de droits fiscaux, de protection sociale et de régime de retraite, pour ceux qui exercent dans le secteur public comme dans le secteur privé.

2 - Procédures de traitement administratif des demandes

A - Prise en compte de la demande par la commission nationale d’experts
La procédure d’équivalence des diplômes européens en psychologie avec les diplômes nationaux requis pour l’usage professionnel du titre de psychologue relève du ministre en charge de l’enseignement supérieur qui décide après avis d’une commission nationale.
Instituée par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié, cette commission nationale d’experts est habilitée à donner un avis au ministre chargé de l’enseignement supérieur, seul compétent pour prendre la décision finale.
Cette commission se réunit au moins quatre fois par an et statue au vu d’un dossier spécifique sur chaque demande dont les pièces constitutives figurent sur l’arrêté du 18 novembre 2003, article 1.
À l’issue de l’examen de son dossier, chaque demandeur reçoit une décision ministérielle motivée :
1) soit une décision ministérielle établissant la reconnaissance du diplôme comme équivalent à ceux exigés en France pour l’exercice de la profession de psychologue ;
2) soit un avis défavorable ;
3) soit un avis réservé, détaillé et argumenté qui précise la nature des différences substantielles constatées entre la formation acquise dans l’État membre d’origine et celle requise en France.
À la réception de cet avis réservé, le demandeur conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur opte soit pour un stage d’adaptation, soit pour une épreuve d’aptitude. Le demandeur fait savoir au ministère en charge de l’enseignement supérieur, par courrier recommandé avec accusé de réception, la nature de l’option qu’il a choisie.
Les universités qui délivrent les diplômes débouchant sur le titre de psychologue doivent prévoir la possibilité et les modalités d’accueil des demandeurs concernés par le dispositif.
La notification officielle de la réussite au stage d’adaptation ou à l’épreuve d’aptitude, transmise à la direction de l’enseignement supérieur par l’université organisatrice, servira de base au réexamen de la demande.
À l’issue du réexamen de la demande, une décision ministérielle (favorable, défavorable, de nouveau réservée) sera notifiée à l’intéressé(e).
B - Modalités d’inscription à l’université
Le demandeur doit déposer auprès du président de l’université de son choix, organisatrice de l’épreuve d’aptitude ou du stage d’adaptation, un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande d’inscription à l’épreuve d’aptitude ou de stage d’adaptation sur papier libre ;
- une copie certifiée de la notification ministérielle précisant la nature et la durée de la mesure de compensation qu’il a choisie.
C - Nature de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation
Le dispositif législatif et réglementaire en vigueur prévoit qu’en cas de différences substantielles entre la formation acquise dans l’État membre d’origine et celle requise dans l’État membre d’accueil, ce dernier peut imposer au migrant de se soumettre à des mesures de compensation.
Le demandeur a le choix entre une épreuve d’aptitude ou un stage d’adaptation.
L’épreuve d’aptitude comporte des interrogations écrites et orales et des exercices pratiques ou l’une seule de ces modalités de contrôle.
Peuvent être proposées au candidat :
- une ou plusieurs épreuves correspondant aux principaux champs et domaines d’application et méthodes de la profession de psychologue ;
- l’analyse d’un ou plusieurs dossiers présentant une situation représentative de la profession de psychologue : au cours de l’entretien, le candidat fait la preuve de sa capacité à construire, par une démarche adaptée, des réponses aux problèmes présentés, et sa bonne connaissance des référents déontologiques de la profession.
Le stage d’adaptation peut se dérouler sur plusieurs terrains d’activités professionnelles, correspondant aux divers lieux d’exercice de l’activité d’un psychologue, déterminé en convention avec l’université chargée d’organiser celui-ci.
Le stagiaire est placé, par l’équipe pédagogique assurant les formations de psychologie de l’université, sous la direction d’un professionnel qualifié exerçant depuis au moins trois ans.
Ce stage en responsabilité, d’un niveau de 3ème ou 4ème semestre de master, peut être accompagné d’une formation théorique complémentaire.
Au terme du stage, le candidat doit remettre un rapport et le soutenir devant un jury.
En cas de non-validation du stage, l’intéressé peut demander au ministre chargé de l’enseignement supérieur à suivre à nouveau un stage dans une des universités organisatrices. La durée totale du stage ne peut excéder trois ans, renouvellement compris.
La formation théorique complémentaire susceptible d’accompagner le stage d’adaptation n’est pas soumise à évaluation. Aucune forme d’examen (épreuves écrites ou orales, cas pratique, rapport) ne saurait être imposée au migrant en cours ou au terme de cette formation théorique complémentaire, qui ne doit pas avoir pour effet d’imposer au migrant de suivre tout ou partie d’un cycle d’études universitaires.
L’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation sont organisés par une université habilitée à délivrer l’ensemble des diplômes conduisant au titre de psychologue.
L’organisation de l’épreuve d’aptitude et du stage d’adaptation doit être effective dans les délais les meilleurs.
D - Rôle et composition du jury
L’évaluation de l’épreuve d’aptitude ou la validation du stage d’adaptation est assurée par un jury dont le président et les membres sont désignés par le président de l’université.
Chaque jury comprend une majorité d’enseignants-chercheurs de psychologie, et de professionnels psychologues exerçant depuis au moins trois ans.
L’université transmet les appréciations du jury au ministre chargé de l’enseignement supérieur qui autorise le candidat à exercer ou non la profession de psychologue.
Je vous demande de bien vouloir porter l’ensemble de ces informations à la connaissance de l’ensemble des composantes universitaires et des structures administratives concernées et de veiller sous des formes adaptées à la meilleure information des étudiants.
Vous veillerez également à me tenir informé des difficultés éventuelles que vous aurez pu rencontrer dans la mise en place de ce nouveau dispositif.

Pour le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement supérieur
Jean-Marc MONTEIL

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