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accueilbulletin officiel [B.O.] n°15 du 8 avril 2004 - sommaireMENG0400637C


Organisation générale

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Mise en œuvre par les établissements d’enseignement secondaire publics et privés sous contrat du protocole d’accord du 17 mars 2004 sur la reproduction par reprographie d’œuvres protégées
NOR : MENG0400637C
RLR : 180-1
CIRCULAIRE N°2004-055 DU 25-3-2004
MEN
DAJ A1


Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; aux inspectrices et inspecteurs d’académie, directrices et directeurs des services départementaux de l’éducation nationale ; aux chefs d’établissement scolaire

Le protocole d’accord signé le 17 mars 2004 entre le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, d’une part, le Centre français d’exploitation du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs de musique, d’autre part, régit pour les cinq années à venir les conditions d’utilisation des photocopies dans les établissements d’enseignement secondaire publics et privés sous contrat.
Comme l’accord du 17 novembre 1999 (1) auquel il succède, le nouveau protocole marque le souci du ministère de respecter pleinement le droit des auteurs et traduit la reconnaissance par les auteurs et les éditeurs de la place particulière qu’occupe l’école dans la formation des esprits et dans l’accès de tous au monde de la création littéraire et artistique.


1) B.O. n°44 du 9 décembre 1999, p. 2269.

I - L’accord assure le respect de la loi

Le droit d’auteur, récemment consacré, comme le droit à l’éducation, par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, est ancré dans la tradition juridique française depuis plus de deux siècles. Il reconnaît notamment à l’auteur le droit d’autoriser toute reproduction de son œuvre et d’obtenir une juste rémunération.
Le développement rapide de la photocopie depuis les années 1970 a conduit à une multiplication des atteintes aux droits des auteurs face à laquelle le législateur est intervenu, par la loi du 3 janvier 1995, pour mettre en place un régime de gestion collective obligatoire qui confie à des sociétés agréées par le ministère de la culture le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction par reprographie de tout type d’œuvre.
Le service public de l’enseignement doit enseigner le respect du droit d’auteur, trop souvent méconnu voire contesté, alors qu’il est essentiel à la vitalité de la création littéraire et artistique. Cela suppose d’abord que l’éducation nationale montre l’exemple en le respectant pleinement elle-même. L’accord conclu avec le Centre français d’exploitation du droit de copie et avec la Société des éditeurs et des auteurs de musique, même s’il ne couvre qu’une partie des utilisations d’œuvres protégées au sein du service public de l’enseignement, apporte une contribution majeure au respect du droit d’auteur dans le cadre de l’enseignement.
Si l’accord traite principalement la question des droits patrimoniaux des auteurs et de leurs ayants droit, il faut rappeler sans cesse l’importance cruciale du respect du droit moral qui est profondément enraciné dans la conception française du droit d’auteur et qui la distingue du copyright anglo-saxon. Il impose de rappeler, à l’occasion de toute utilisation d’une œuvre protégée, le nom de l’auteur, et interdit de porter atteinte à l’intégrité de l’œuvre. Ces principes, qui sont inscrits dans les dispositions législatives du code de la propriété intellectuelle, constituent également des principes pédagogiques de base, inscrits dans l’éthique de l’enseignement. Ils se rattachent à l’exigence de rigueur et d’honnêteté intellectuelle qui est au cœur de la mission du service public de l’enseignement.

II - L’accord proscrit les utilisations abusives et encadre les utilisations légitimes

Le nouvel accord, comme l’accord de 1999, fixe une limite absolue au nombre de copies autorisées. Ce maximum est fixé à 180 copies par élève et par an. Je souligne qu’il s’agit là d’un maximum à ne pas dépasser et non pas du nombre moyen de copies autorisées.
L’accord précise également qu’il n’autorise pas les reproductions intégrales d’ouvrages. Lorsque l’utilisation des photocopies répond à une nécessité pédagogique, sa légitimité n’est pas contestable, mais elle ne saurait conduire à des reproductions de parties significatives d’un ouvrage sauf à se transformer en un procédé destiné uniquement à contourner le droit à rémunération de l’auteur.
Je souligne que l’objet de l’accord n’est pas d’interdire ni de faire disparaître les photocopies. Certaines utilisations sont légitimes et répondent à une finalité pédagogique incontestable. En revanche, l’accord n’autorise pas les utilisations massives qui portent atteinte à la place du livre. Toute utilisation qui reste dans les limites autorisées par le protocole est légale ; toute utilisation qui irait au-delà des limites inscrites dans le protocole exposerait ses auteurs à une action du Centre français d’exploitation du droit de copie. Elle constituerait également un manquement à la présente instruction.

III - L’accord assure une rémunération des auteurs et des éditeurs en prenant en compte la spécificité de la mission éducatrice

Le protocole du 17 novembre 1999 avait retenu le principe d’une redevance uniforme de 10 francs (2) par élève et par an pour l’ensemble des établissements publics ou privés sous contrat. Ce tarif, qui devait être révisé en fonction des données relatives au nombre réel des copies distribuées dans les classes, correspondait à un nombre moyen de 40 copies par élève et par an compte tenu de l’abattement de 50 % consenti par le Centre français d’exploitation du droit de copie sur son tarif habituel pour prendre en compte la spécificité de la mission éducatrice du service public de l’enseignement.
Or, les données issues des enquêtes réalisées dans les établissements sélectionnés ont fait apparaître que le nombre réel des copies distribuées aux élèves dans les classes de l’enseignement secondaire était sensiblement supérieur aux 40 pages auxquelles correspondait le tarif de 10 francs (1,52 euros) par élève et par an. Le nombre de copies mesuré était en effet proche de 55 copies par élève et par an.
Plutôt que d’augmenter mécaniquement le tarif de la redevance pour le faire correspondre au nombre de copies mesuré, le ministère et ses deux partenaires ont décidé de mettre en place une tarification laissant à chaque établissement le soin d’opter entre deux taux de la redevance en fonction du nombre des copies que l’établissement s’engage à ne pas dépasser.
Chaque établissement sera invité prochainement à conclure un contrat, conforme au modèle annexé au protocole d’accord publié ci-après. Le contrat sera conclu pour la période 2004-2008 mais le nouveau mode de tarification par tranches ne sera introduit qu’en 2005.
Pour l’année 2004, le protocole prévoit de reconduire le régime établi par la convention du 17 novembre 1999 avec un tarif unique pour l’ensemble des établissements, fixé cette année à 1,55 euros (3) par élève et par an.

2) TTC.
3) 1,55 euros TTC, soit 1,47 euros HT.

À partir de l’année 2005, chaque établissement devra communiquer annuellement au Centre français d’exploitation du droit de copie, en même temps que les données relatives au nombre des élèves, la tranche qui aura été choisie pour l’année en cause. Une instruction plus détaillée vous sera prochainement adressée pour vous guider dans la mise en œuvre de cette nouvelle tarification en deux tranches.

IV - La nouvelle tarification vise à permettre une meilleure maîtrise de l’utilisation des copies

La redevance versée en application des contrats que chaque établissement est appelé à conclure avec le Centre français d’exploitation du droit de copie et avec la Société des éditeurs et des auteurs de musique constitue une dépense pédagogique à la charge de l’État.
La mise en place de la nouvelle tarification à compter de 2005 s’accompagnera d’une plus grande globalisation des crédits et notamment des crédits pédagogiques versés par l’État aux établissements. Dans ce cadre, les établissements qui opteront pour la tranche basse (1 à 100 copies) pourront utiliser l’économie réalisée sur le montant de la redevance pour d’autres actions. Les établissements qui opteront pour la tranche haute (101 à 180 copies) devront en revanche verser un montant de redevance plus élevé, correspondant au nombre des copies réalisées.
Le Centre français d’exploitation du droit de copie et la Société des éditeurs et des auteurs de musique ont accepté le principe d’un étalement dans le temps de la mise en place des nouveaux tarifs. Le tarif correspondant à la tranche supérieure sera atteint en 2007.
Cet étalement dans le temps est destiné à permettre au ministère d’augmenter progressivement les crédits nécessaires au paiement de la redevance par les établissements.
Ce mécanisme de tarification qui invite chaque établissement à opter entre deux objectifs quantitatifs pour le nombre des copies réalisées chaque année contribuera à assurer une meilleure prise de conscience de la nécessité de maîtriser le volume des copies réalisées dans nos établissements scolaires. Au-delà des aspects financiers, qui ne sont pas négligeables, il s’agit d’une question de principe : le recours à la photocopie doit être réservé aux utilisations qui répondent à une finalité pédagogique clairement établie ; les utilisations abusives ou qui ne répondent pas à un besoin véritable doivent être évitées dans toute la mesure du possible.
Le nouveau protocole reflète la volonté commune des signataires d’assurer une maîtrise du nombre des copies distribuées dans les classes de l’enseignement secondaire. Il répond aux besoins du service public de l’enseignement tout en garantissant, dans le cadre défini par la loi, le respect du droit des auteurs.
Je vous invite à le mettre en œuvre dans cet esprit et vous encourage à prendre toute initiative propre à renforcer le respect dû au livre et à la création littéraire et artistique dans nos établissements.

Le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
Luc FERRY

Annexe 1

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE D’ŒUVRES PROTÉGÉES

Entre
Le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, sis 110, rue de Grenelle, 75007 Paris, ci-après dénommé “le MJENR”,
d’une part,
et
Le Centre français d’exploitation du droit de copie, société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS Paris D 330 285 875, agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la culture, renouvelé par arrêté du 17 juillet 2001, dont le siège est 20, rue des Grands-Augustins, 75006 Paris, représenté par son gérant, Monsieur Jean Lissarrague,
ci-après dénommé “CFC”,
La Société des éditeurs et des auteurs de musique, société civile à capital variable immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS Paris D 377 662 481, agréée par arrêté du 17 avril 1996 du ministre de la culture, renouvelé par arrêté du 26 juillet 2001, dont le siège est 175, rue Saint Honoré, 75001 Paris, représentée par son président, Monsieur François Leduc,
ci-après dénommée “SEAM”,
d’autre part,

PRÉAMBULE

1 - Le code de la propriété intellectuelle qui définit les conditions de protection des œuvres de l’esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause, prévoit un mode de gestion collective du droit de reproduction par reprographie par des sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur agréées par le ministre de la culture.
Le CFC et la SEAM ont été agréés par arrêtés du ministre de la culture respectivement du 23 juillet 1996, renouvelé le 17 juillet 2001 et du 17 avril 1996, renouvelé le 26 juillet 2001, conformément aux articles L.122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle.
À cet effet, ils ont la capacité de délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin.
Pour la mise en œuvre du présent protocole d’accord, la SEAM a confié au CFC un mandat d’autorisation et de perception.
2 - Pour les besoins de la formation initiale, les établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat sont conduits à réaliser des reproductions par reprographie d’œuvres protégées françaises ou étrangères et à mettre à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves les moyens leur permettant de réaliser ces reproductions.
3 - La reproduction par reprographie de publications protégées, même à des fins d’enseignement, constitue une exploitation de ces œuvres et donne droit à une légitime rémunération des auteurs, des ayants droit et des ayants cause.
L’utilisation de ces œuvres, sans reconnaître les droits de propriété littéraire et artistique, est de nature à porter atteinte à la création et à l’édition.
Soucieux du respect du droit des auteurs et conscients de l’intérêt pédagogique d’un recours raisonné à la photocopie, le MJENR, le CFC et la SEAM ont établi, dans le cadre du protocole d’accord signé le 17 novembre 1999, un dispositif conventionnel qui permet aux établissements d’enseignement de se conformer aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
4 - Le protocole d’accord précité prenant fin le 31 décembre 2003, il a paru nécessaire au MJENR, au CFC et à la SEAM d’élaborer un nouveau protocole d’accord régissant les relations entre d’une part, le MJENR et d’autre part, le CFC et la SEAM.
Un nouveau contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées, annexé au protocole d’accord et établi par les parties, permet à chaque établissement visé par le protocole d’assurer sa mission d’enseignement dans le respect des droits de propriété intellectuelle des auteurs et des éditeurs des œuvres qu’il est amené à reproduire ou dont il est amené à faciliter la reproduction.
5 - En contrepartie de l’autorisation de reproduction obtenue par la signature du contrat avec le CFC, l’établissement acquitte une redevance annuelle au CFC et, lorsqu’il est sollicité, lui fournit des informations sur les œuvres copiées afin que le CFC répartisse les redevances perçues aux ayants droit. Le MJENR délègue annuellement des crédits pour contribuer à la prise en charge de la redevance.
Le MJENR, précise toutefois qu’il n’a pas compétence pour contracter aux lieu et place des établissements publics du second degré qui bénéficient de l’autonomie juridique ni des établissements privés sous contrat.
Pour les établissements d’enseignement privés, ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus par l’article L. 442-5 du code de l’éducation, le MJENR contribue, dans les mêmes conditions que pour les EPLE, à la prise en charge de la redevance due pour la reprographie de publications protégées à des fins pédagogiques.
Le MJENR indique qu’il appartient au CFC de contracter avec les établissements privés précités à des conditions tarifaires identiques à celles appliquées aux EPLE.
6 - Le MJENR, le CFC et la SEAM conviennent que le montant annuel de la redevance par élève doit évoluer pour tenir compte de la réalité des pratiques reprographiques observées dans les établissements d’enseignement du second degré.
De plus, le MJENR, le CFC et la SEAM considèrent que le recours à la photocopie de publications protégées pour les besoins pédagogiques doit être encadré afin de privilégier autant que possible la consultation de documents originaux.
Afin de concilier ces différents éléments, les parties conviennent :
- de maintenir le principe d’un tarif unique la première année d’application du présent protocole pour permettre aux établissements de définir une politique d’encadrement du recours à la photocopie d’œuvres protégées ;
- de remplacer, à compter de la deuxième année d’application du protocole, le tarif unique par un barème de redevance à deux tranches (1ère tranche : de 1 à 100 pages par élève et par an ; 2ème tranche : de 101 à 180 pages par élève et par an), permettant ainsi aux établissements d’acquitter une redevance à hauteur de leur recours à la photocopie d’œuvres protégées ;
- de mettre en œuvre de façon progressive l’application du barème par tranches. Aussi, le présent protocole indique, pour chaque année, les montants de la redevance due pour un élève.
7 - Chaque année, des établissements du second degré publics et privés sous contrat sont désignés par le MJENR pour faire partie des échantillons représentatifs d’établissements prévus à l’article 5 du présent protocole d’accord pour effectuer les enquêtes permettant au CFC de reverser les redevances perçues aux ayants droit dont les œuvres ont été effectivement copiées.
8 - Le groupe de travail, mis en place conformément à l’article 3.3 du protocole d’accord du 17 novembre 1999, continue de se réunir régulièrement afin de suivre la bonne application globale du dispositif et d’examiner les cas particuliers que peut soulever l’application du droit de reprographie au niveau des établissements.

Article 1 - Objet
Le présent protocole d’accord détermine les conditions dans lesquelles la reproduction par reprographie de publications protégées est autorisée dans les établissements du second degré publics et privés sous contrat.
Article 2 - Contrat établissement/CFC
Pour pouvoir bénéficier des conditions prévues par le protocole d’accord, chaque établissement d’enseignement visé par le protocole conclut, avec le CFC, le contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées annexé au présent protocole d’accord.
Ce contrat détermine les conditions dans lesquelles les établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat sont autorisés, conformément au code de la propriété intellectuelle, à effectuer, à des fins pédagogiques et pour les besoins de la formation initiale, des reproductions par reprographie de pages de livres, de périodiques, de documents publiés ou d’extraits de partitions de musique et de fournir les moyens à leurs personnels, notamment enseignants, et élèves de faire de même.
Les établissements qui justifient ne procéder à aucune photocopie d’œuvre protégée sont dispensés de conclure un contrat.
Article 3 - Coopération
3.1 D’une manière générale, le MJENR, le CFC et la SEAM conviennent de concevoir et de mener conjointement toutes actions qu’ils estimeront nécessaires au respect de la législation sur la propriété littéraire et artistique.
3.2 En application du présent protocole, le CFC transmet aux établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat le nouveau contrat d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées qui a été élaboré en collaboration avec le MJENR.
Le MJENR demandera, par voie de circulaire, aux EPLE et aux établissements du second degré privés sous contrat de conclure ce contrat et de participer aux enquêtes lorsqu’ils sont sollicités.
Le CFC tient régulièrement informé le MJENR de la mise en œuvre du présent protocole d’accord auprès des établissements concernés.
3.3 Cette coopération s’effectue dans le cadre d’un groupe de travail dont les missions sont, notamment :
- la définition, la mise en œuvre et l’évaluation des actions de coopération nécessaires à la réalisation des objectifs définis par le présent protocole d’accord ;
- l’échange entre les parties des informations disponibles.
Ce groupe de travail est composé, d’une part, de représentants du MJENR et de représentants des établissements privés sous contrat, d’autre part, de représentants du CFC et de la SEAM. Ce groupe de travail se réunit en tant que de besoin. Le responsable de ce groupe de travail est un représentant du MJENR.
Article 4 - Redevances
4.1 Pour rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres qu’il reproduit, chaque signataire du contrat annexé au présent protocole d’accord acquitte, au CFC, une redevance fixée par le MJENR, le CFC et la SEAM.
4.2 La redevance due par les établissements d’enseignement du second degré publics et privés sous contrat, au titre des reproductions à finalité pédagogique, s’exprime sous la forme d’un prix par élève et par année.
4.2.1 Pour la première année d’application du présent protocole, la redevance est fixée à 1,47 c= HT par élève et par an pour un maximum autorisé de 180 pages de photocopies d’œuvres protégées par élève et par année.
4.2.2 À partir de la deuxième année d’application du protocole, le prix unique par élève est
remplacé par un barème de redevances comportant deux niveaux fixés selon le volume de photocopies d’œuvres protégées distribuées en moyenne à un élève au cours d’une année. Ce barème par tranches prend les valeurs suivantes :

Année

Tranche 1 :
de 1 à 100 pages

Tranche 2 :
de 101 à 180 pages

2005

1,50 € HT

2,07 € HT

2006

1,50 € HT

2,64 € HT

2007

1,50 € HT

3,20 € HT

2008

1,50 € HT

3,20 € HT

Ce barème de redevances a été établi en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment :
- de la réalité des différentes pratiques observée dans les établissements grâce à une étude menée conjointement par le CFC et le MJENR, au cours de la durée d’application du protocole d’accord du 17 novembre 1999 ;
- de la répartition, par catégories de publications, des œuvres reproduites par les établissements. Ces catégories sont celles définies par le tarif général de redevances du CFC, figurant en annexe 2 du contrat ;
- de modalités de mise en œuvre de ce tarif général de redevances spécifiques au secteur éducatif.
4.3 La redevance due par chaque établissement signataire du contrat avec le CFC est majorée du taux de TVA en vigueur au moment de sa facturation (taux en France métropolitaine à la date d’entrée en vigueur du présent protocole d’accord : 5,50 %).
Article 5 - Enquêtes pour l’identification des œuvres reproduites
5.1 Pour permettre au CFC et à la SEAM de redistribuer les redevances perçues aux auteurs et aux éditeurs des œuvres reproduites, chaque établissement signataire du contrat annexé au présent protocole d’accord s’engage à participer aux enquêtes nécessaires à l’identification des œuvres reproduites.
5.2 Chaque année, ces enquêtes sont effectuées dans trois échantillons représentatifs d’établissements signataires du contrat avec le CFC. Chaque échantillon compte 400 établissements, dont 300 EPLE. Chaque enquête s’étend sur quatre semaines scolaires consécutives.
5.3 Le MJENR transmet au CFC, au début du mois d’octobre de chaque année, la liste et les coordonnées des établissements retenus pour l’enquête, selon une méthode de tirage aléatoire permettant l’obtention de trois échantillons représentatifs. L’impossibilité pour un établissement désigné de participer à l’enquête emporte la désignation d’un autre établissement de caractéristique équivalente.
Dans l’hypothèse où le MJENR ne transmettrait pas tout ou partie de ladite liste, le CFC pourrait, après consultation du groupe de travail prévu à l’article 3.3 du présent protocole, procéder lui- même à l’établissement de cette liste dans les conditions prévues à l’article 5.2 ci-dessus.
5.4 L’établissement désigné pour faire partie d’un échantillon communique au CFC, le volume et la nature des photocopies d’œuvres protégées réalisées pendant la période d’enquête, ventilées par titre, par auteur et par éditeur. Ces informations sont fournies sous une forme définie par le CFC et le MJENR, qui respecte l’anonymat des personnels et des élèves.
Article 6 - Contrôle des déclarations et des pratiques
Conformément à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier l’exactitude des déclarations effectuées par les établissements en application du contrat qu’ils ont signé avec lui.
Le CFC s’engage à ce que ces vérifications ne perturbent pas le fonctionnement des services des établissements et à respecter la confidentialité des informations obtenues.
Le MJENR s’engage à informer les chefs d’établissement que les agents assermentés du CFC doivent pouvoir accéder à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 7 - Durée
7.1 Le présent protocole d’accord entre en vigueur le 1er janvier 2004 et prend fin le 31 décembre 2008.
Le MJENR, le CFC et la SEAM conviennent, lors de la dernière année d’exécution de ce protocole, d’en faire un bilan d’application et d’examiner les conditions de la poursuite des relations contractuelles entre les établissements visés par le protocole et le CFC dans le respect du code de la propriété intellectuelle.
7.2
Le présent protocole est renouvelé tacitement sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois au moins avant l’échéance.
Les parties s’engagent à arrêter les modalités de la poursuite de leurs relations contractuelles quatre mois au moins avant la date d’expiration du présent protocole d’accord, afin de prendre les mesures nécessaires à la bonne information des établissements d’enseignement concernés si des conditions nouvelles étaient négociées en vue du renouvellement des contrats d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées.

Fait à Paris, le 17 mars 2004

Le MJENR Le CFC La SEAM

Annexe 2

CONTRAT D’AUTORISATION DE REPRODUCTION PAR REPROGRAPHIE D’ŒUVRES PROTÉGÉES

Établissement public local d’enseignement
Établissement d’enseignement privé du second degré sous contrat
Établissement d’enseignement secondaire à la charge de l’État
(pour les dépenses pédagogiques)

Entre
Le Centre français d’exploitation du droit de copie,
société civile à capital variable,
immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° RCS D 330 285 875,
agréée par arrêté du 23 juillet 1996 du ministre de la culture, renouvelé par arrêté du 17 juillet 2001, dont le siège est 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris,
Représenté par Monsieur Jean Lissarrague, gérant,
ci-après dénommé “le CFC”,

et
Établissement public
Nom de l'établissement : ...............................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Adresse : .....................................................
....................................................................
....................................................................
....................................................................
Statut juridique :
Représenté par :
....................................................................
Fonction : .....................................................
  Établissement privé
Nom de l'établissement : .........................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Adresse : ...............................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Dont la gestion est assurée par : ..............
..............................................................
..............................................................
Statut juridique : .....................................
Siège social : ..........................................
..............................................................
..............................................................
Légalement représenté par : ....................
..............................................................
Fonction : ...............................................
 
ci-après dénommé “le cocontractant”,

PRÉAMBULE

1 - Le code de la propriété intellectuelle définit les conditions de protection des œuvres de l’esprit au bénéfice de leurs auteurs, ayants droit ou ayants cause et prévoit à cet effet les modalités de mise en œuvre du droit de reproduction qui leur appartient.
2 - Le CFC est une société de perception et de répartition de droits de propriété littéraire agréée, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle, en matière de droit de reproduction par reprographie pour la Presse et le Livre.
À cet effet, il a pour objet de délivrer, par convention, aux usagers, les autorisations de reproduction par reprographie dont ils ont besoin, conformément aux articles L. 122-10 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle.
Le CFC a reçu mandat de la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM) pour autoriser en son nom la reproduction par reprographie d’extraits de partition de musique et percevoir les droits correspondant à ces reproductions.
3 - Le présent contrat, ainsi que ses conditions tarifaires, ont été élaborés et mis au point en collaboration avec le ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche (MJENR), dans le cadre du protocole d’accord signé le ..................... entre le MJENR, le CFC et la SEAM.
4 - Le cocontractant est :
- un établissement public local d’enseignement régi par le décret n° 85-924 du 30 août 1985, modifié, relatif aux établissements publics locaux d’enseignement ;
- un établissement d’enseignement privé du second degré ayant passé avec l’État l’un des contrats prévus par l’article L. 442-5 du code de l’éducation, étant entendu que seules les classes sous contrat bénéficient des conditions d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées définies par le présent contrat ;
- un établissement public d’enseignement secondaire à la charge de l’État pour les dépenses pédagogiques.
Par l’intermédiaire de son service de reprographie, le cocontractant réalise pour les besoins de la formation initiale des reproductions d’œuvres protégées françaises ou étrangères destinées aux élèves.
Par ailleurs, il met à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves un ou plusieurs photocopieurs à l’aide desquels ils peuvent effectuer des reproductions d’œuvres protégées.

Article 1 - Définitions
1.1 Par “reprographie” on entend, au sens du présent contrat, la reproduction sous forme de copie papier ou support assimilé par une technique photographique ou d’effet équivalent permettant une lecture directe. Les appareils concernés sont, notamment, les photocopieurs, les télécopieurs, les appareils recourant à la numérisation d’une œuvre sur des supports optiques ou magnétiques en vue de la réalisation d’une copie papier identique à l’original.
1.2 Par “publications” ou “œuvres” on entend, au sens du présent contrat, les journaux, périodiques, livres, français ou étrangers et les partitions de musique, protégés au sens du code de la propriété intellectuelle. Ces publications sont celles pour lesquelles le CFC a été désigné aux fins de gestion du droit de reproduction par reprographie qui y est attaché, conformément aux dispositions du code de la propriété intellectuelle.
Article 2 - Objet
2.1 Le présent contrat a pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles le CFC, conformément aux dispositions de l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle :
- autorise le cocontractant à effectuer, pour les besoins de la formation initiale, la reproduction, par l’intermédiaire de son service de reprographie, des œuvres ou publications mentionnées à l’article 1.2 du présent contrat et à diffuser les copies ainsi réalisées auprès de ses élèves ;
- et permet aux personnels, notamment enseignants, et aux élèves du cocontractant de reproduire, dans le cadre d’une utilisation pédagogique, lesdites œuvres à l’aide du ou des photocopieurs de celui-ci.
L’autorisation prévue par le présent article est accordée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2008.
2.2 Conformément à l’article L. 122-5, 3°, a et b du code de la propriété intellectuelle, l’autorisation du CFC n’est pas requise pour les analyses, les courtes citations et les revues de presse.
Article 3 - Limites de l’autorisation
3.1 Le présent contrat ne peut affecter le droit moral des auteurs. Le CFC peut interdire au titre du droit moral, et sur la demande des auteurs ou de leurs ayants droit, la reproduction d’une ou plusieurs œuvres déterminées, sans qu’il puisse être tenu à garantie à ce titre à l’égard du cocontractant.
3.2 La liste des œuvres dont le CFC ne peut autoriser la reproduction par reprographie est annexée à la présente convention (annexe 1). Le CFC la met à jour en tant que de besoin. Toute modification apportée à cette liste est prise en compte par le cocontractant dans les six mois de sa notification.
3.3 Les reproductions que le cocontractant effectue conformément au présent contrat tiennent compte des limitations suivantes :
- dans le cas des livres et des partitions d’orchestre, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 10% du contenu de l’œuvre ;
- dans le cas de journaux, de périodiques, le nombre de pages reproduites ne peut excéder, par acte de reproduction, 30% du contenu rédactionnel de la publication.
3.4 La page de reproduction par reprographie s’entend d’une page de format A4.
3.5 L’autorisation accordée par le présent contrat est strictement limitée à la reprographie telle que définie à l’article 1.1 ci-dessus. Elle est exclusive de toute reproduction par numérisation permettant la visualisation sur écran ou la transmission de tout ou partie d’une œuvre pour sa reproduction ou sa fixation sur un support autre que le papier et, en particulier, sa mise à disposition sur un réseau électronique.
Article 4 - Conditions de reproduction
4.1 Le cocontractant ne peut reproduire que les publications qu’il a régulièrement acquises soit à la suite d’un achat qu’il a fait, soit provenant d’un don ou d’un service dont il peut bénéficier.
4.2 Toute page de format A4 peut reproduire intégralement ou partiellement un ou plusieurs articles de presse, une ou plusieurs pages de livre, une ou plusieurs pages de partition de musique.
4.3 Les reproductions que le cocontractant effectue doivent faire apparaître les références bibliographiques de chaque œuvre.
4.4 Le cocontractant doit faire figurer sur chaque copie d’œuvre protégée la mention :
“Reproduction effectuée par (nom du cocontractant) avec l’autorisation du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC, 20, rue des Grands Augustins, 75006 Paris )”
ou toute autre mention qui aura été agréée, par écrit, par le CFC.
Dans le cas où des dossiers remis aux élèves comportent des copies d’œuvres protégées, cette mention figure en tête de chaque exemplaire.
4.5 Le cocontractant doit placer et maintenir, en évidence à proximité du ou des photocopieurs mis à la disposition des personnels, notamment enseignants, et des élèves, une affiche fournie par le CFC, indiquant aux usagers les limites de l’autorisation accordée par le présent contrat.
Article 5 - Conditions financières

5.1 Détermination de la redevance
5.1.1 En contrepartie de l’autorisation délivrée aux termes du présent contrat, le cocontractant acquitte au CFC une redevance destinée à rémunérer les auteurs et les éditeurs des œuvres reproduites.
5.1.2 Le montant de la redevance s’exprime sous la forme d’un prix par élève et par an.
Pour l’année 2004, la redevance est fixée à 1,47 c= HT par élève et par an pour un maximum autorisé de 180 pages de photocopies d’œuvres protégées par élève et par an.
À partir du 1er janvier 2005, le prix unique par élève est
remplacé par un barème de redevances comportant 2 niveaux fixés selon le volume de photocopies d’œuvres protégées distribuées en moyenne à un élève au cours d’une année.
Ce barème prend les valeurs suivantes :

Année

Tranche 1 :
1 à 100 pages

Tranche 2 :
101 à 180 pages

2005

1,50 € HT

2,07 € HT

2006

1,50 € HT

2,64 € HT

2007

1,50 € HT

3,20 € HT

2008

1,50 € HT

3,20 € HT

Ce barème par tranches a été établi en tenant compte de plusieurs paramètres, notamment :
- de la réalité des différences de pratiques reprographiques observées dans les établissements grâce à une étude menée conjointement par le MJENR et le CFC, au cours de la durée d’application du protocole d’accord du 17 novembre 1999 ;
- de la répartition, par catégories de publications, des œuvres reproduites par les établissements. Ces catégories sont celles définies par le tarif général de redevances du CFC, figurant en annexe 2 ;
- de modalités de mise en œuvre de ce tarif général de redevances spécifiques au secteur éducatif.
5.1.3 La redevance annuelle globale due par le cocontractant est calculée sur la base du nombre d’élèves déclaré, chaque année, par tranche, par le cocontractant, conformément à l’article 5.2. ci-dessous.
5.1.4 Les redevances dues par le cocontractant sont majorées du taux de TVA en vigueur au moment de leur facturation (TVA = 5,50 % en France métropolitaine à la date d’entrée en vigueur du présent contrat).

5.2 Déclaration des effectifs et indication de la tranche choisie
5.2.1 Pour l’année 2004, le cocontractant communique au CFC, lors de la signature du présent contrat, la fiche déclarative relative au nombre de ses élèves inscrits pour l’année scolaire en cours dans l’établissement ou la classe bénéficiant des conditions d’autorisation de reproduction par reprographie d’œuvres protégées définies par le présent contrat, conformément à la déclaration faite aux services compétents.
Pour les années suivantes, le cocontractant retourne au CFC, à sa demande, ladite fiche actualisée, avant le 31 janvier de l’année considérée, laquelle mentionne la tranche choisie et le barème correspondant.
5.2.2 Au cas où le cocontractant n’effectuerait pas dans les délais qui lui sont impartis les déclarations prévues par l’article 5.2.1 ci-dessus, le CFC, après un préavis d’un mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, resté sans effet, facturera au cocontractant au titre de la période de facturation concernée, le montant de la redevance établie pour la période de facturation précédente majorée d’une pénalité égale à 10 % du montant hors taxe de celle-ci.

5.3 Conditions de règlement
5.3.1 Le CFC facture les redevances dues par le cocontractant dès réception de la fiche déclarative visée à l’article 5.2 du présent contrat. Le cocontractant les règle dans un délai de paiement de 45 jours à compter de la date de réception de la facture.
5.3.2 Le non-paiement dans les délais des redevances dues par le cocontractant conformément au présent contrat fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du CFC. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir, augmenté de deux points.
Article 6 - Enquêtes
6.1 En contrepartie de l’autorisation délivrée aux termes du présent contrat, le cocontractant s’engage, lorsqu’il est sollicité, à participer aux enquêtes nécessaires à l’identification des œuvres reproduites en vue du reversement aux auteurs et aux éditeurs des redevances perçues par le CFC en application du présent contrat.
6.2 Ces enquêtes sont effectuées chaque année auprès d’échantillons représentatifs d’établissements du second degré, renouvelés chaque année, arrêtés conjointement par le MJENR et le CFC. Ces enquêtes sont d’une durée de quatre semaines scolaires consécutives.
6.3 Lorsqu’il fait partie d’un échantillon prévu à l’article 6.2 ci-dessus, le cocontractant communique au CFC le volume et la nature des photocopies d’œuvres protégées réalisées pendant la période d’enquête, ventilées par titre, par éditeur et par auteur.
Ces informations sont fournies sous une forme définie par le CFC et le MJENR, qui respecte l’anonymat des personnels et des élèves.
6.4 Ces informations, qui sont communiquées au CFC à la fin de la période d’enquête, permettent aux parties de disposer de données statistiques fiables.
6.5 Le CFC traite ces informations de façon confidentielle. Elles ne peuvent être transmises par le CFC qu’aux auteurs et aux éditeurs dont les publications ont été reproduites et ce uniquement pour les reproductions qui les concernent.
6.6 Conformément à l’article L. 331-2 du code de la propriété intellectuelle, le CFC se réserve le droit de vérifier l’exactitude des déclarations effectuées par le cocontractant en application du présent contrat. Le cocontractant s’engage à permettre aux agents assermentés du CFC l’accès à tout document ou appareil permettant la vérification desdites informations.
Article 7 - Garantie du cocontractant
Le CFC garantit le cocontractant contre tout recours ou réclamation de l’auteur, de l’éditeur ou de tout tiers détenteur de droits de propriété littéraire et artistique sur tout ou partie d’une œuvre reproduite conformément aux stipulations du présent contrat. À cet effet, le cocontractant s’engage à informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le CFC dans les quinze jours suivant la réception de la réclamation.
En cas d’assignation fondée sur le droit de la propriété littéraire et artistique portant sur des reproductions réalisées conformément au présent contrat, le cocontractant s’engage à :
- appeler en cause le CFC en qualité de garant et à souffrir qu’il soulève les moyens utiles à sa défense ;
- accepter que le CFC négocie le désistement du demandeur, étant précisé qu’il n’en résultera aucune dépense à la charge du cocontractant.
Au titre de la présente garantie, le CFC s’engage à rembourser au cocontractant tous frais engagés pour sa défense qui auront été préalablement soumis à son accord avant engagement, et à prendre en charge l’intégralité des sommes que le cocontractant aurait éventuellement été condamné à verser.
Article 8 - Résiliation
Dans le cas où l’une des parties serait défaillante dans l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le présent contrat, l’autre partie pourrait mettre fin à celui-ci après un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, pour lui permettre de régulariser sa situation.
Article 9 - Durée
9.1 Le présent contrat entre en vigueur le 1er janvier 2004. S’agissant des EPLE, le contrat entre en vigueur dans les conditions prévues par l’article L. 421-14 du code de l’éducation. Il prend fin le 31 décembre 2008.
9.2 Le présent contrat est renouvelé tacitement sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties six mois au moins avant l’échéance.

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