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Enseignement supérieur, recherche et technologie
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NOUVELLES
TECHNOLOGIES
Règlement du sixième concours national d’aide à
la création d’entreprises de technologies innovantes
NOR : RECT0300111A
RLR : 410-0
ARRÊTÉ DU 23-10-2003
JO DU 7-12-2003
REC
Vu A. du 1-3-1999 ; A. du 31-1-2000 ; A. du 19-12
2000 ; A. du 21-12-2001 ; A. du 18-11-2002
Article 1 -
Un sixième concours national d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes, ci-après dénommé “le concours”
est organisé en 2004 par le ministère chargé de la recherche et des nouvelles
technologies.
Ce concours vise à donner les meilleures chances de succès à des porteurs
de projets de création d’entreprises de technologies innovantes,
en leur offrant un soutien financier et un accompagnement approprié.
Article 2 -
Peut participer à ce concours toute personne physique résidant en France,
quels que soient sa nationalité, son statut ou sa situation professionnelle,
ainsi que tout Français résidant à l’étranger et tout ressortissant
d’un État membre de l’Union européenne, dont le projet prévoit
la création d’une entreprise de technologies innovantes. Lorsqu’elle
sera créée, le siège social devra obligatoirement être installé sur le
territoire français.
Ne peuvent concourir les personnels en fonction à l’administration
centrale du ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et
de la recherche et dans les délégations régionales à la recherche et à
la technologie, les personnels de l’Agence nationale de valorisation
de la recherche (Anvar), les membres des jurys du concours et les experts
sollicités dans le cadre du présent concours, ainsi que les membres de
leur famille (conjoints, ascendants, descendants et collatéraux au premier
degré).
Ne peuvent concourir dans la catégorie “création-développement”
(définie à l’article 3 du présent règlement) les lauréats “création-
développement” des concours 1999, 2000, 2001, 2002 et 2003, et cela
même pour un projet différent.
En revanche, les lauréats de la catégorie “en émergence” (définie
à l’article 3 du présent règlement) des concours 2001, 2002 et 2003
peuvent concourir dans la catégorie “création-développement”
même après la création de leur société si celle-ci porte sur le même projet
et si elle est créée depuis moins d’un an avant la date de dépôt
du dossier”création-développement”.
Ne peuvent concourir dans la catégorie “en émergence”, les
lauréats “en émergence” des concours 1999, 2000, 2001, 2002
et 2003.
Chaque candidat ne peut présenter qu’une seule candidature. Chaque
projet peut être porté par plusieurs personnes physiques dont une seule
peut être candidate ; les autres personnes physiques constituent l’équipe
décrite dans la fiche de candidature du dossier de participation.
Article 3 -
Deux types de projets de création d’entreprises peuvent être présentés
:
- les projets “en émergence”, au stade de l’idée et
de la préfiguration ; ils nécessitent d’être approfondis sur les
plans technologique, industriel, commercial, juridique ou financier ;
une phase de maturation et de validation du projet de trois à douze mois
est généralement nécessaire avant la création de la société ;
- les projets “création-développement”, déjà suffisamment
élaborés et avancés sur les plans technologique, industriel, commercial,
juridique et financier pour que la création de la société puisse être
raisonnablement envisagée dans les six mois suivant la date de sélection
éventuelle du projet.
Ne sont recevables que les dossiers déposés avant la date de création
de la société, à l’exception des projets “création-développement”
présentés par des lauréats “en émergence” des concours 2001,
2002 et 2003.
Les projets issus d’entreprises déjà existantes ne sont éligibles
que dans la catégorie “création-développement”. La participation
de ces entreprises au capital social de l’entreprise créée par le
lauréat ne devra pas excéder 20 %.
Les projets de création de sociétés de services doivent s’appuyer
sur le développement d’une technologie innovante pour être éligibles.
Article 4 -
L’évaluation des projets de création s’appuie sur l’analyse
des dimensions de tout projet de création d’entreprises de technologies
innovantes : le management, la technologie, les dimensions juridique,
financière et commerciale.
Leur sélection se fait sur la base des principaux critères suivants :
Pour les projets “en émergence”
:
- caractère innovant de la technologie ;
- degré de motivation et capacité du candidat à acquérir les compétences
indispensables à la création d’une entreprise ;
- degré d’appréhension par le candidat des dimensions économiques
et financières.
Pour les projets “création-développement”
:
- caractère innovant de la technologie ;
- viabilité économique du projet ;
- capacité du candidat à développer une entreprise ;
- qualité de l’équipe ;
- état de la propriété intellectuelle.
Article 5 -
Les projets “en émergence” doivent présenter une description
du projet de création détaillée selon son degré d’avancement et
un état des besoins et des moyens jugés nécessaires à sa maturation en
suivant le dossier de participation disponible selon les prescriptions
de l’article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre de la catégorie “en émergence” s’engagent
à fournir tous les éléments complémentaires nécessaires à l’expertise
de leur dossier.
Les projets “création-développement” doivent présenter une
description détaillée du projet ainsi que des informations relatives au
marché, un plan de développement et un plan de financement, conformément
au plan indicatif du dossier de participation disponible selon les prescriptions
de l’article 15 du présent règlement.
Les candidats au titre de la catégorie “création-développement”
s’engagent à fournir tous les éléments nécessaires à l’expertise
de leur dossier notamment l’état de la propriété intellectuelle
et les rapports d’études préalables déjà réalisées.
De manière générale et quel que soit le type de projets, les candidats
doivent décrire de manière complète et sincère la situation de leur projet
au regard de la propriété intellectuelle et les contraintes qui pourraient
s’exercer sur le projet du fait d’engagements antérieurs pris
par le candidats ou un membre de l’équipe. Le non-respect de cette
disposition pourra conduire à une remise en cause d’une éventuelle
décision positive du jury national.
Article 6 -
Dans chaque région, sur proposition du délégué régional à la recherche
et à la technologie et du délégué régional de l’Anvar, le préfet
nomme un jury régional composé d’industriels, de personnalités compétentes
de la recherche, de la finance et du développement technologique. Le secrétariat
technique du jury régional est assuré conjointement par le délégué régional
à la recherche et à la technologie et le délégué régional de l’Anvar.
Le secrétariat technique organise la réception, l’enregistrement
et l’instruction des dossiers.
En appui aux jurys régionaux et pour garantir la cohérence nationale,
des expertises sont confiées à un réseau externe d’experts choisi
par appel d’offres par le ministère chargé de la recherche et des
nouvelles technologies et par l’Anvar.
Les jurys régionaux examinent l’ensemble des projets de création
reçus et donnent un avis sur chacun d’entre eux. Ils transmettent
au secrétariat technique du jury national, décrit à l’article 7
du règlement, la liste des projets “en émergence” et des projets
“création-développement” qu’ils auront retenus pour
leur région, avec pour chacun d’eux, un avis et une proposition
sur le soutien financier jugé nécessaire. Cette proposition financière
est établie à partir de la liste des dépenses prévisionnelles présentée
par les candidats et conformément aux règles de financement du concours
précisées aux articles 8 et 9 du présent règlement. Les jurys régionaux
font des propositions pour l’attribution des prix spéciaux définis
à l’article 7 du présent règlement.
Après leurs délibérations qui restent confidentielles et au plus tard
un mois après leur réunion, les jurys régionaux informent individuellement
par courrier les candidats dont ils n’ont pas retenu les projets.
Après avoir reçu les résultats des délibérations du jury national et au
plus tard un mois après la réunion du jury national, les jurys régionaux
informent individuellement par courrier les candidats dont les projets
ont été examinés par le jury national, des décisions les concernant.
Les projets non retenus tant au niveau régional qu’au niveau national
peuvent être orientés par les jurys vers d’autres procédures de
soutien public.
Les secrétariats techniques des jurys régionaux veillent à la bonne mise
en œuvre des décisions prises et assurent le suivi des lauréats.
Article 7 -
Le directeur de la technologie du ministère chargé de la recherche et
des nouvelles technologies constitue un jury national composé d’industriels
et de personnalités compétentes de la recherche, de la finance et du développement
technologique.
Le jury national arrête ses modalités d’instruction des dossiers.
Il peut faire appel à des experts non membres du jury et peut organiser
ses travaux en formations thématiques. Son secrétariat technique est assuré
par la direction de la technologie du ministère chargé de la recherche
et des nouvelles technologies et par la direction de la stratégie et du
développement de l’Anvar.
Le jury national examine les projets “en émergence” qui lui
sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive des
lauréats susceptibles de bénéficier d’une aide financière pour la
maturation de leur projet. Il détermine sur la base de la proposition
du jury régional, le montant de la subvention qui peut être attribuée
à chaque lauréat.
Le jury national examine les projets “création-développement”
qui lui sont transmis par les jurys régionaux et arrête la liste définitive
des projets susceptibles de bénéficier d’une aide financière. Il
détermine, sur la base de la proposition du jury régional, le montant
de la subvention qui peut être attribuée à la future entreprise créée
par chaque lauréat.
Le jury national sélectionne, parmi l’ensemble des lauréats du concours
et sur propositions des jurys régionaux, les porteurs de projet qui seront
bénéficiaires de prix spéciaux : les trois projets considérés comme les
plus prometteurs et deux mentions spéciales, l’une à un doctorant
qui envisage la création d’une entreprise à l’issue de sa
thèse et l’autre à un jeune diplômé de l’enseignement supérieur
depuis moins de trois ans, exerçant ou non une activité professionnelle.
Le jury national peut également décerner des prix spéciaux à des projets
de création qu’il souhaite particulièrement distinguer et cela,
en dehors de toute proposition régionale.
Le secrétariat technique du jury national transmet les résultats de ses
délibérations aux jurys régionaux.
Les résultats du concours sont publiés selon les mêmes modalités que le
présent règlement.
Article 8 -
Sous réserve de la régularité de leur situation financière et fiscale,
les lauréats “en émergence” reçoivent un soutien financier
pour la maturation de leur projet.
Les dépenses éligibles comportent les frais externes nécessaires à la
maturation du projet tels que : études de marché, études techniques, rédaction
d’un plan d’affaires, préparation d’accords juridiques,
études de propriété intellectuelle, formation, conseils et accompagnement
spécifiques. Les dépenses personnelles des lauréats, liées au projet (déplacements,
fournitures diverses, etc.), peuvent être prises en compte dans la limite
de 40 % des frais externes.
Les dépenses ainsi éligibles ne peuvent être prises en compte qu’à
partir de la date de dépôt du dossier de participation au concours.
Les délégations régionales de l’Anvar assistent les lauréats dans
le montage de leur dossier de subvention et établissent avec eux un contrat
sur la base du montant accordé par le jury national. La date limite de
signature du contrat est fixée au 30 juin 2005. Au-delà, le lauréat sera
réputé avoir renoncé à la subvention.
Le montant de la subvention accordée aux lauréats “en émergence”
ne peut dépasser 70 % du total des frais externes et des frais propres
retenus. D’un montant maximal de 45 000 euros, elle est versée de
façon échelonnée : à la signature du contrat, versement d’une avance
pouvant être de 70 % de l’aide ; à la demande des lauréats, le montant
de cette avance peut être fractionné en deux versements. Le versement
du solde de 30 % est effectué sur présentation à l’Anvar des factures
acquittées des prestataires extérieurs.
Article 9 -
Les entreprises créées par les lauréats “création-développement”
ou par une des personnes de l’équipe citées à l’article 2
reçoivent un soutien financier sous réserve de la régularité de la situation
financière et fiscale des lauréats. Si l’entreprise n’est
pas créée par le lauréat, un lien juridique doit obligatoirement exister
entre celui-ci et l’entreprise.
Les dépenses éligibles sont des dépenses de personnel, de fonctionnement
ou d’équipement (valeur amortissable de l’équipement sur la
durée du soutien financier) directement liées au programme d’innovation
de l’entreprise : conception et définition des projets, propriété
intellectuelle, études de marché, études de faisabilité, recherche de
partenaires, expérimentation, développement de produits, procédés, services
nouveaux ou améliorés, réalisation et mise au point de prototypes, maquettes
ou de pilotes, prestations de conseil, de formation et d’accompagnement.
Les dépenses ainsi éligibles peuvent être prises en compte à partir de
la date de création de l’entreprise. Pour les entreprises créées
par des lauréats “création-développement” qui ont été lauréats
“en émergence” des concours 2001, 2002 et 2003, ces dépenses
peuvent être prises en compte à partir de la date de dépôt de leur dossier
de participation dans la catégorie “création-développement”.
Les délégations régionales de l’Anvar assistent les lauréats dans
le montage de leur dossier de subvention et établissent avec eux un contrat
d’une durée de 2 ans maximum sur la base du montant accordé par
le jury national. La date limite de signature du contrat est fixée au
31 décembre 2005. Au-delà, le lauréat sera réputé avoir renoncé à la subvention.
La subvention accordée au titre des projets “création-développement”
est destinée à financer jusqu’à 50 % du programme d’innovation
de l’entreprise pendant la durée retenue dans le contrat. Il appartient
aux lauréats de trouver les financements complémentaires. La subvention
d’un montant maximal de 450 000 euros, est versée de façon échelonnée
à l’entreprise : à la signature du contrat, versement d’une
avance pouvant aller jusqu’à 50 % du montant de la subvention ;
le versement des tranches suivantes (au maximum deux tranches) est effectué
sur justification des dépenses égales au double du montant des versements
précédents ; le versement d’un solde de 20 % est effectué après
justification de la totalité des dépenses retenues pour le calcul de l’aide
et remise d’un rapport de fin de programme.
Article 10 -
Les lauréats bénéficiaires de prix spéciaux reçoivent un chèque du montant
suivant :
- Premier prix spécial : 8 000 euros.
- Deuxième prix spécial : 5 000 euros.
- Troisième prix spécial : 4 000 euros.
- Prix spécial “thésard” : 5 000 euros.
- Prix spécial “jeune diplômé” : 5 000 euros.
Les lauréats bénéficiaires des prix spéciaux du jury national reçoivent
un chèque d’un montant de 5 000 euros.
D’autres prix spéciaux dans des domaines technologiques spécifiques
peuvent être attribués.
Article 11 -
Le concours est doté de 30 millions d’euros dont 5 millions d’euros
de l’Anvar et une contribution du Fonds social européen (FSE).
Article 12 -
Les candidats au concours s’engagent à répondre à toute demande
d’informations de la part du ministère chargé de la recherche et
des nouvelles technologies ou de l’Anvar.
Les lauréats du concours s’engagent à :
- s’investir personnellement de façon active dans l’aboutissement
de leur projet en vue de créer leur entreprise sur le territoire français
;
- prendre les dispositions les plus appropriées en matière de protection
de droits de propriété intellectuelle, entretenir les brevets pris à l’aide
de financements publics et, en cas contraire, informer en temps utile
le ministère chargé de la recherche et des nouvelles technologies de leurs
intentions ;
- participer à des manifestations à la demande du ministère chargé de
la recherche et des nouvelles technologies ;
- mentionner dans toute communication ou déclaration qu’ils sont
lauréats du concours national d’aide à la création d’entreprises
de technologies innovantes du ministère chargé de la recherche et des
nouvelles technologies et qu’à ce titre ils bénéficient d’un
soutien financier et d’un accompagnement du ministère, de l’Anvar
et du FSE ;
- donner à la demande du ministère et de l’Anvar toute information
sur le devenir de leur projet de création, notamment en répondant aux
enquêtes annuelles, cela jusqu’à la troisième année suivant la fin
de la période du soutien financier ;
- en cas d’abandon de leur projet : adresser un courrier motivé
au secrétariat technique de leur jury régional en indiquant explicitement
renoncer au soutien financier en tant que lauréats de ce concours ; dans
le cas où le projet est issu d’un laboratoire de la recherche publique
(organismes de recherche, universités), com-muniquer les résultats des
études financées par tout ou partie de la subvention à l’organisme
public concerné.
Article 13 -
Les candidats et les lauréats autorisent le ministère chargé de la recherche
et des nouvelles technologies et l’Anvar à publier leur nom, prénom
et adresse électronique, les coordonnées complètes de leur entreprise
et la description non confidentielle de leur projet indiquée sur la fiche
de candidature, dans le cadre des actions d’information et de communication
liées au concours, y compris sur leurs sites internet, sans pouvoir prétendre
à aucun droit, quel qu’il soit.
Article 14 -
Les membres des jurys et les personnes ayant accès aux dossiers déposés
dans le cadre du concours s’engagent par écrit à garder confidentielle
toute information relative aux projets.
Article 15 -
Le présent règlement et le dossier de participation sont disponibles sur
les sites internet du ministère chargé de la recherche et des nouvelles
technologies
www.recherche.gouv.fr
et de l’Anvar
www.anvar.fr
pendant la période d’ouverture du concours.
Ces documents peuvent également être obtenus auprès des délégations régionales
à la recherche et à la technologie ou des délégations régionales de l’Anvar.
Les dossiers de participation, constitués selon les indications données
à l’article 5 du présent règlement, sont adressés en cinq exemplaires
à la délégation régionale de l’Anvar de la région de résidence principale
du candidat. Les candidats résidant dans les territoires d’outre-mer
(TOM) adressent sur dossier de candidature à la délégation à la recherche
et à la technologie de leur résidence principale. Les candidats résidant
à l’étranger adressent leur dossier de candidature à la délégation
Anvar d’Ile-de-France Est.
Après vérification de la conformité des dossiers au présent règlement,
un accusé de réception est adressé aux candidats. Les dossiers ne sont
pas retournés aux candidats.
Article 16 -
Les dossiers sont envoyés par pli recommandé avec accusé de réception
ou déposés contre récépissé. La date limite d’envoi est fixée au
jeudi 26 février 2004.
Article 17 -
La participation à ce concours implique l’acceptation du présent
règlement, sans possibilité de réclamation quant aux résultats, qui ne
peuvent donner lieu à contestation, les jurys étant souverains et n’ayant
pas à motiver leurs décisions. Les soutiens de l’État et des autres
personnes publiques ne sont en aucun cas un droit. Le ministère chargé
de la recherche et des nouvelles technologies et l’Anvar ne peuvent
être tenus responsables si des changements de calendrier ou de disponibilités
budgétaires interviennent.
Article 18 -
Le directeur de la technologie du ministère chargé de la recherche et
des nouvelles technologies est chargé de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 octobre 2003
La ministre déléguée
à la recherche et aux nouvelles technologies
Claudie HAIGNERÉ
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