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accueil B.O. 2003 hors-série n°9 du 9 octobre 2003 MENS0301624A

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Hors-série n°9 du 9 octobre - Rénovation des diplômes professionnels de l'enseignement supérieur

DESIGN DE MODE, TEXTILE ET ENVIRONNEMENT
OPTION A : MODE
OPTION B : TEXTILE - MATÉRIAUX - SURFACE

A. du 31-7-2003. JO du 12-8-2003
RLR : 544-4b
NOR : MENS0301624A
MEN-DES A8

Vu D. n ° 95-665 du 9-5-1995 mod. ; A. du 9-5-1995 ; A. du 9-5-1995 ; avis de la 13 ème CPC “arts appliqués” du 13-3-2003 ; avis du CSE du 5-6-2003 ; avis du CNESER du 23-6-2003 ; avis du CNP

Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “design de mode, textile et environnement” sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Le brevet de technicien supérieur “design de mode, textile et environnement” comporte deux options, option A : mode, et option B : textile-matériaux- surface.
Article 2 - Les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur “design de mode, textile et environnement” sont définies en annexe I au présent arrêté.
Cette annexe précise les unités communes au brevet de technicien supérieur “design de mode, textile et environnement” et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur “design de mode, textile et environnement” comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 24 et 25 du décret susvisé.
Il précise également s'il souhaite subir l'épreuve facultative.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur "design de mode, textile et environnement" est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément aux arrêtés du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur “stylisme de mode” et du brevet de technicien supérieur “art textile et impression” et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur “design de mode, textile et environnement” organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2005.
La dernière session du brevet de technicien supérieur “stylisme de mode” et du brevet de technicien supérieur "art textile et impression" organisée conformément aux dispositions des arrêtés du 3 septembre 1997 précités, aura lieu en 2004. À l'issue de cette session les arrêtés du 3 septembre 1997 précités sont
abrogés.
Article 10 - Le directeur de l'enseignement supérieur et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 juillet 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Par empêchement du directeur de l'enseignement supérieur,
Le chef de service, adjoint au directeur
Jean-Pierre KOROLITSKI


Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes seront disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP ET CDDP.


Annexe
III

FORMATION INITIALE SOUS STATUT SCOLAIRE

Annexe VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCES D'ÉPREUVES/UNITÉS

Annexe IV

RÈGLEMENT D’EXAMEN

Annexe VI

TABLEAU DE CORRESPONDANCES D'ÉPREUVES/UNITÉS

Ces annexes sont au format PDF
(design.pdf - 4 pages, 37 Ko)

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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche