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accueil B.O. 2003 n°32 du 4 septembre 2003 - sommaire MENE0301752N


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Modalités d’application des dispositions relatives au bénéfice de la conservation des notes obtenues à l’examen du baccalauréat général ou technologique
NOR : MENE0301752N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2003-128 DU 20-8-2003
MEN
DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie ; au directeur du service interacadémique des examens et concours d’Ile-de-France ; aux proviseures et proviseurs

1 - Baccalauréat général : séries ES, L, S - Baccalauréat technologique : séries STI, STT, STL, SMS

Conformément aux dispositions des décrets n° 93-1092 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat général et n° 93-1093 du 15 septembre 1993 modifié portant règlement général du baccalauréat technologique, certaines catégories de candidats à l’examen du baccalauréat peuvent prétendre au bénéfice de la conservation des notes obtenues lors d’une session précédente du même examen selon les conditions et modalités ci-après.
La présente note de service
annule et remplace la note de service n° 95-188 du 21 août 1995 (B.O. n° 32 du 7 septembre 1995) portant sur le même objet, ainsi que la note de service n° 96-202 du 31 juillet 1996 (B.O. n° 31 du 5 septembre 1996) portant sur le bénéfice des notes aux baccalauréats général et technologique pour les candidats handicapés physiques, moteurs ou sensoriels et les candidats atteints de maladies graves.

1.1 Candidats concernés
Peuvent prétendre au bénéfice de la conservation des notes les candidats appartenant à l’une des catégories suivantes :
- candidats non scolarisés : candidats individuels, salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle continue et candidats MOREA ;
- candidats scolarisés, présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant (handicaps physiques moteurs ou sensoriels, maladies graves ; cf. paragraphe 4) ;
- candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau.
En conséquence, les candidats ne pouvant pas prétendre au bénéfice de la conservation des notes sont :
- les candidats scolarisés dans les établissements publics ;
- les candidats scolarisés dans les établissements privés sous contrat et hors contrat ;
- les candidats scolaires du Centre national d’enseignement à distance (CNED) (1).

(1) Les candidats scolaires du CNED sont ceux désignés comme tels par le CNED et qui bénéficient d'un livret scolaire

1.2 Modalités de la demande et durée du bénéfice
Le statut du candidat se définissant au moment de son inscription à l’examen, le candidat pouvant prétendre au bénéfice de la conservation des notes doit en faire la demande au moment de son inscription à chacune des cinq sessions suivant la première session à laquelle il s’est présenté en tant que candidat scolaire ou non.
Le bénéfice de la conservation des notes s’applique donc sur cinq sessions consécutives de réinscription à l’examen : au-delà de la sixième session, la conservation des notes n’est donc plus possible.
À chaque session, les notes prises en compte pour l’obtention du diplôme sont les notes conservées et les notes obtenues aux épreuves présentées.
Les notes, dont le candidat peut demander la conservation, sont toujours celles de la dernière session à laquelle il s’est présenté.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n’en effectue pas la demande lors de son inscription à une session ne pourra plus prétendre à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette session.
Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures pourront être conservées à la demande du candidat. Toutefois, le délai des cinq sessions n’est pas interrompu.
Un candidat qui a échoué à l’examen et qui ne s’inscrit pas à l’une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité du bénéfice de ses notes pour une inscription ultérieure. Toutefois, le délai des cinq sessions consécutives n’est pas interrompu.

1.3 Conditions de conservation des notes
Seules peuvent être conservées les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt points obtenues aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires et facultatives, du premier groupe des épreuves de l’examen de la session antérieure : sont donc exclues les notes acquises aux épreuves de rattrapage.
Le candidat n’est pas obligé de conserver l’ensemble des notes égales ou supérieures à dix, aussi doit-il choisir, au moment de son inscription, les notes des épreuves qu’il veut conserver.
Les notes des épreuves conservées seront reportées sur le relevé des notes de la session présentée, ce qui permettra le calcul de la moyenne pour l’admission, après application des coefficients multiplicateurs de la série.
Si le candidat doit se présenter aux épreuves du second groupe, il peut faire le choix de passer les oraux de contrôle pour les épreuves dont les notes ont été conservées.
Pour les épreuves anticipées, il convient d’appliquer les dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 15 septembre 1993 modifié, relatif aux épreuves anticipées du baccalauréat général et du baccalauréat technologique (2).

(2) Il est rappelé qu'en application de l'article 4 de l'arrêté relatif aux épreuves anticipées, les candidats qui se présentent à nouveau à l'examen peuvent conserver les notes inférieures à 10/20 obtenues aux épreuves anticipées. Cette disposition s'applique également lorsque les épreuves anticipées ont été présentées en épreuves intégrées aux épreuves terminales.

Les notes des épreuves écrite et orale de français ne peuvent être dissociées. Pour être conservées, les deux notes obtenues au premier groupe d’épreuves doivent donc donner une moyenne égale ou supérieure à dix après application des coefficients multiplicateurs de la série.
La conservation des notes n’est possible que lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série d’examen. Dans chaque série, les notes acquises dans les épreuves de spécialité et dans les épreuves obligatoires, correspondant à la spécialité choisie, ne peuvent être conservées que spécialité par spécialité.
Lorsque le candidat se présente à nouveau dans la même série et la même spécialité, le bénéfice des notes est acquis épreuve par épreuve dans le cadre des règles imposées par le statut du candidat.
En effet, certaines épreuves sont dans le cadre de la réglementation générale de l’examen, réservées aux candidats scolarisés ; de ce fait, lorsqu’un candidat à l’examen change de statut, de scolaire à non scolaire, il ne peut bénéficier de la conservation des notes que pour les épreuves qu’il est autorisé à présenter.
Ainsi un candidat qui a échoué l’examen dans une spécialité et présente à nouveau l’examen dans la même spécialité peut conserver toutes les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt des épreuves obligatoires, facultatives et de spécialité du premier groupe d’épreuves.
Toutefois, la note obtenue à l’épreuve de travaux personnels encadrés (TPE), la note obtenue à l’épreuve d’éducation physique et sportive de complément et la note obtenue à l’évaluation spécifique des sections européennes ou de langues orientales, ne peuvent être conservées que par les candidats scolarisés pouvant prétendre au bénéfice des notes.
Les candidats réinscrits en individuels, salariés, demandeurs d’emploi, stagiaires de la formation professionnelle, ne peuvent donc pas conserver les notes de ces épreuves obtenues sous statut scolaire. Les candidats réinscrits sous le “statut” de candidat MOREA peuvent conserver la note de TPE et de l’évaluation spécifique des sections européennes ou de langues orientales, mais ils ne peuvent pas conserver les notes obtenues à l’épreuve d’éducation physique et sportive de complément.
Lorsque le candidat se présente à nouveau à l’examen dans la même série mais dans une autre spécialité :
- Il peut conserver les notes des épreuves obligatoires des domaines disciplinaires qui ne correspondent pas à des spécialités.
- Il peut conserver les notes des épreuves obligatoires des domaines disciplinaires correspondant à des spécialités à l’exception de celle de l’épreuve obligatoire de la discipline dans laquelle porte son nouveau choix de spécialité (le dispositif de report des notes est précisé, ci-après, série par série).
- Il doit se présenter à nouveau à l’ensemble des épreuves du domaine disciplinaire de la nouvelle spécialité : épreuve obligatoire et épreuve de spécialité.
- Il peut conserver les notes égales ou supérieures à la moyenne des épreuves facultatives (cas particulier pour la série STT : voir ci-après).
- Il peut conserver la note acquise à l’épreuve de TPE, à l’épreuve d’éducation physique et sportive de complément ou à l’évaluation spécifique des sections européennes ou de langues orientales, s’il est un candidat scolarisé pouvant prétendre au bénéfice des notes.
- Il ne peut pas conserver les notes des épreuves de TPE, d’éducation physique et sportive de complément, d’évaluation spécifique des sections européennes ou de langues orientales, s’il est réinscrit en candidat individuel, salarié, demandeur d’emploi, stagiaire de la formation professionnelle.
- S’il est réinscrit en candidat sous “statut” MOREA, il peut conserver la note acquise en TPE et à l’évaluation spécifique des sections européennes ou de langues orientales, mais il ne peut pas conserver les notes obtenues à l’épreuve d’éducation physique et sportive de complément.

1.4 Précisions sur les reports de notes des épreuves de spécialité lorsqu’il y a changement de spécialité
En série économique et sociale
Un candidat qui a échoué en spécialité “mathématiques” et se présente à nouveau à l’examen en spécialité “sciences économiques et sociales” ne peut pas conserver la note qu’il avait acquise à l’épreuve obligatoire de sciences économiques et sociales mais peut conserver, au titre de l’épreuve obligatoire de mathématiques, la note des épreuves obligatoire et de spécialité couplées de mathématiques.
Cette note reportée sur le relevé des notes est alors affectée du coefficient multiplicateur de l’épreuve obligatoire de mathématiques.
Le même principe s’applique s’il se présente à nouveau à l’examen en spécialité “langue vivante 2 de complément étrangère ou régionale”.
En revanche, s’il fait le choix de la spécialité “langue vivante étrangère 1 de complément”, il ne peut conserver la note acquise antérieurement à l’épreuve obligatoire de langue vivante 1 et doit donc à nouveau se présenter à cette épreuve.
Un candidat qui a échoué en spécialité “sciences économiques et sociales” et se présente à nouveau à l’examen en spécialité “langue vivante 2 de complément, étrangère ou régionale”, ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale, mais peut conserver, au titre de l’épreuve obligatoire de sciences économiques et sociales, la note des épreuves obligatoire et de spécialité couplées de sciences économiques et sociales.
Cette note reportée sur le relevé des notes est alors affectée du coefficient multiplicateur correspondant à l’épreuve obligatoire. Des dispositions similaires s’appliquent s’il se présente à nouveau à l’examen en spécialité “mathématiques” ou en spécialité “langue vivante étrangère 1 de complément”.
De la même manière, un candidat qui a échoué en spécialité “langue vivante 2 de complément, étrangère ou régionale” et se présente à nouveau à l’examen en spécialité “langue vivante étrangère 1 de complément” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1 mais peut conserver, au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, la note des épreuves obligatoire et de spécialité couplées de langue vivante 2, étrangère ou régionale.
Celle-ci est reportée sur le relevé des notes et affectée du coefficient multiplicateur de l’épreuve obligatoire.
Le même principe s’applique s’il fait le choix des spécialités “mathématiques” ou “sciences économiques et sociales”.
Enfin, un candidat qui a échoué en spécialité “langue vivante étrangère 1 de complément” et se présente à nouveau à l’examen en spécialité “langue vivante 2 de complément, étrangère ou régionale”, ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou régionale mais peut conserver la note de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1.
Le même principe s’applique s’il fait le choix des spécialités “mathématiques” ou “sciences économiques et sociales”.
En série scientifique
Un candidat qui a échoué en enseignement de spécialité “mathématiques” et se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “sciences physiques et chimiques” ne peut conserver la note qu’il avait acquise à l’épreuve obligatoire de sciences physiques et chimiques mais peut conserver, au titre de l’épreuve obligatoire de mathématiques, la note couplée des épreuves obligatoire et de spécialité de “mathématiques”.
Cette note reportée sur le relevé des notes est alors affectée du coefficient multiplicateur de l’épreuve obligatoire de mathématiques.
Le même principe s’applique s’il se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “sciences de la vie et de la Terre” ou en “sciences de l’ingénieur”.
Un candidat qui a échoué en spécialité “sciences de l’ingénieur” et se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “mathématiques” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de mathématiques mais peut conserver les notes des épreuves écrite et pratique de sciences de l’ingénieur.
Ces notes reportées sur le relevé des notes sont alors affectées des coefficients multiplicateurs correspondants.
Des dispositions similaires s’appliquent s’il se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “sciences physiques et chimiques”.
S’il se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “sciences de la vie et de la Terre”, il ne peut y avoir aucun report de la note acquise en “sciences de l’ingénieur”, cette épreuve n’étant plus proposée au candidat.
De la même manière, un candidat qui a échoué en enseignement de spécialité “sciences de la vie et de la Terre” et se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “sciences physiques et chimiques” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de sciences physiques et chimiques mais peut conserver, au titre de l’épreuve obligatoire de sciences de la vie et de la Terre, la note couplée des épreuves obligatoire et de spécialité des sciences de la vie et de la Terre.
Celle-ci est reportée sur le relevé des notes et affectée du coefficient multiplicateur de l’épreuve obligatoire des sciences de la vie et de la Terre.
Le même principe s’applique s’il fait le choix de l’enseignement de spécialité “mathématiques”.
S’il fait le choix de l’option de spécialité “sciences de l’ingénieur”, aucune note ne sera conservée au titre des sciences de la vie et de la Terre, cette épreuve n’étant, dans ce cas, plus proposée au candidat.
Un candidat qui a échoué en enseignement de spécialité “agronomie-territoire-citoyenneté” et se présente à nouveau à l’examen en enseignement de spécialité “mathématiques” ne peut conserver la note acquise à l’épreuve obligatoire de mathématiques et doit présenter en option de spécialité soit “sciences de la vie et de la Terre” soit “sciences de l’ingénieur”.
Le même principe s’applique s’il fait le choix de l’enseignement de spécialité “sciences physiques et chimiques”.
S’il fait le choix de l’option de spécialité “sciences de l’ingénieur”, sans épreuve de spécialité, ou de l’enseignement de spécialité “sciences de la vie et de la Terre”, il peut conserver les notes acquises en mathématiques et sciences physiques et chimiques.
En série littéraire
Un candidat qui a échoué en spécialité “langue vivante étrangère 1 de complément” et se présente à nouveau à l’examen dans une autre spécialité peut conserver la note de l’épreuve obligatoire de langue vivante étrangère 1.
Un candidat qui a échoué en spécialité “langue vivante étrangère 2” et se présente à nouveau à l’examen dans une autre spécialité peut conserver la note obtenue en spécialité “langue vivante étrangère 2”au titre de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2 étrangère ou régionale.
Un candidat qui a échoué en spécialité “latin” et se présente à nouveau à l’examen dans une autre spécialité peut conserver le bénéfice de la note obtenue en spécialité “latin” au titre de l’épreuve obligatoire de latin.
Un candidat qui a échoué dans une spécialité artistique ou en spécialités “grec ancien”, “langue vivante régionale”, “langue vivante étrangère 3”, “langue vivante étrangère ou régionale de complément”, et se présente à nouveau à l’examen dans une autre spécialité ne peut pas conserver la note acquise en spécialité.
En série sciences médico-sociales
Le bénéfice des notes s’applique uniquement épreuve par épreuve.
En série sciences et technologies de laboratoire
Les candidats peuvent conserver dans l’ensemble des spécialités les notes acquises aux épreuves anticipées, en langue vivante 1, en philosophie et en éducation physique et sportive. En ce qui concerne les autres épreuves de la série, y compris les mathématiques, les bénéfices de notes sont acquis spécialité par spécialité.
En série sciences et technologies tertiaires
Les bénéfices de notes acquis en “mathématiques” et aux épreuves de langue vivante étrangère 1 dans les spécialités “action et communication commerciales” et “action et communication administratives” peuvent être conservés dans l’une ou l’autre de ces deux spécialités.
De même, les bénéfices de notes acquis à ces deux épreuves dans les spécialités “comptabilité et gestion” et “informatique et gestion” peuvent être conservés dans l’une ou l’autre de ces deux spécialités.
En revanche, les bénéfices de notes acquis en étude de cas et à l’épreuve pratique ne peuvent être conservés que spécialité par spécialité.
Les bénéfices de notes acquis à l’épreuve facultative “gestion et informatique” peuvent être conservés indifféremment pour les candidats se présentant dans la spécialité “action et communication commerciales” ou dans la spécialité “action et communication administratives”.
De même, les bénéfices de notes acquis à l’épreuve facultative “communication et organisation” peuvent être conservés indifféremment pour les candidats présentant les spécialités “comptabilité et gestion” et “informatique et gestion”.
Les bénéfices de notes acquis en français, histoire-géographie, philosophie, économie-droit, éducation physique et sportive, langue vivante 2, peuvent être conservés dans l’ensemble des spécialités de la série.
En série sciences et technologies industrielles
Les notes acquises à l’épreuve “étude des systèmes techniques industriels” ne peuvent être conservées que spécialité par spécialité.
Les notes acquises aux épreuves “étude des constructions” ou “construction électronique” ne peuvent être conservées que spécialité par spécialité.
Dans la spécialité “génie mécanique”, la note acquise à l’épreuve “étude des constructions” peut être conservée dans le cas d’un changement d’option au sein de la spécialité.
Les notes acquises en sciences physiques et physique appliquée ne peuvent être conservés que spécialité par spécialité.
Enfin, le bénéfice des notes acquis en mathématiques est prévu de la manière suivante :
- pour les candidats ayant échoué en spécialités “génie civil”, “génie énergétique”, “génie mécanique” option “productique mécanique” et option “microtechniques”, qui se présentent à nouveau dans l’une de ces spécialités ;
- pour les candidats ayant échoué en spécialités “génie des matériaux” ou “génie mécanique” options “systèmes motorisés”, “structures métalliques”, “bois et matériaux associés”, “matériaux souples”, qui se présentent à nouveau dans l’une de ces spécialités ;
- pour les candidats ayant échoué en spécialités “génie électronique”, “génie électrotechnique”, “génie optique”, qui se présentent à nouveau dans l’une de ces spécialités.
Les notes acquises aux épreuves “étude de cas et recherche appliquée”, “dossier de travaux et soutenance”, “arts, techniques, civilisations”, “physique-chimie”, en spécialité arts appliqués ne peuvent pas être reportées sur une autre spécialité de la série.
Les bénéfices de notes acquis aux épreuves anticipées et en philosophie, en éducation physique et sportive, en langue vivante 1, peuvent être conservés dans l’ensemble des spécialités de la série.

2 - Baccalauréat technologique : série hôtellerie

Les dispositions du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990 portant règlement du baccalauréat technologique demeurant valables pour la seule série hôtellerie, qui n’entre pas dans le cadre de la réglementation prévue par le décret relatif au baccalauréat technologique du 15 septembre 1993, les modalités d’application des dispositions relatives au bénéfice de la conservation des notes pour les candidats de cette série sont fixées comme indiqué ci-après.
Ces dispositions annulent et remplacent la note de service n° 93-207 du 18 mai 1993 et les dispositions prévues par le paragraphe III de la note de service n° 90-299 du 20 novembre 1990 relative aux modalités d’application du décret n° 90-822 du 10 septembre 1990, relatives aux dispenses d’épreuves dont peuvent bénéficier certains candidats à compter de la session 1991 de l’examen

2.1 Candidats concernés
Peuvent prétendre au bénéfice de la conservation des notes les candidats :
- scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat d’association ;
- non scolarisés et CNED.


2.2 Modalités de la demande, conditions et durée du bénéfice

Les candidats qui ont échoué en série “hôtellerie” peuvent demander à conserver le bénéfice des notes, s’ils se présentent à nouveau dans la série “hôtellerie”, au moment de leur inscription à chacune des cinq sessions suivant la première session à laquelle il se sont présentés.
Le bénéfice des notes s’applique donc sur cinq sessions consécutives d’examen : au-delà de la sixième session, la conservation des notes n’est plus possible.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n’en effectue pas la demande lors d’une session ne pourra plus prétendre à la conservation des notes obtenues antérieurement à cette session.
Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures pourront être conservées à la demande du candidat. Toutefois, le délai des cinq sessions n’est pas interrompu.
Un candidat qui a échoué à l’examen et qui ne s’inscrit pas à l’une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité du bénéfice de ses notes pour une inscription ultérieure. Toutefois, le délai des cinq sessions n’est pas interrompu.
Les notes, dont le candidat peut demander le bénéfice, sont toujours celles de la dernière session à laquelle il s’est présenté.
Seules sont conservées, épreuve par épreuve, les notes égales ou supérieures à la moyenne de dix sur vingt points obtenues aux épreuves écrites, orales ou pratiques, obligatoires ou facultatives, du premier groupe des épreuves de l’examen de la session antérieure : sont donc exclues les notes acquises aux épreuves de rattrapage.
Le candidat n’est pas obligé de conserver l’ensemble des notes égales ou supérieures à dix, aussi doit-il choisir, au moment de son inscription, les notes des épreuves qu’il veut conserver.
Les notes des épreuves conservées sont reportées sur le relevé des notes de la session présentée, ce qui permettra le calcul de la moyenne pour l’admission, après application des coefficients multiplicateurs.
Si le candidat doit se présenter aux épreuves du second groupe, il peut faire le choix de passer les oraux de contrôle pour les épreuves dont les notes ont été conservées.
Les notes des épreuves écrite et orale anticipées de français ne peuvent être dissociées. Pour être conservées, les deux notes obtenues au premier groupe d’épreuves doivent donc donner une moyenne égale ou supérieure à dix après application des coefficients de la série.

3 - Baccalauréat de technicien : série techniques de la musique et de la danse

Les dispositions du décret n° 68-1008 du 20 novembre 1968 portant règlement du baccalauréat de technicien demeurant valables pour la seule série “techniques de la musique et de la danse”, celle-ci n’entre donc pas dans le cadre de la réglementation prévue par le décret relatif au baccalauréat technologique du 15 septembre 1993.
Toutefois, l’abrogation par l’article 21 du décret du 10 septembre 1990 de la distinction entre catégories de candidats qui figurait initialement dans le décret de 1968, conduit à des dispositions particulières sur ce point.
La durée de la conservation du bénéfice d’un groupe d’épreuves prévue par l’article 11 du décret du 20 novembre 1968 s’applique selon la règle suivante :
- les candidats qui ont obtenu soit à l’ensemble des épreuves à caractère professionnel, soit à l’ensemble des épreuves d’enseignement général du premier et du deuxième groupes, une note égale ou supérieure à 10 sur 20, en conservent le bénéfice pour les cinq sessions consécutives de l’examen ;
- ils n’ont donc plus à subir, lors de cette ou de ces sessions, que les épreuves d’enseignement général ou les épreuves à caractère professionnel.
Au-delà de la sixième session, la conservation du bénéfice d’un groupe d’épreuves n’est donc plus possible.
Un candidat pouvant bénéficier de la conservation des notes qui n’en effectue pas la demande lors d’une session ne pourra plus prétendre au bénéfice d’un groupe d’épreuves obtenu antérieurement à cette session.
Seules les notes obtenues lors de cette session et les notes ultérieures pourront être prises en compte pour le bénéfice d’un groupe d’épreuves. Toutefois, le délai des cinq sessions n’est pas interrompu.
Un candidat qui a échoué à l’examen et qui ne s’inscrit pas à l’une ou plusieurs des sessions suivantes conserve la possibilité du bénéfice d’un groupe d’épreuves pour une inscription ultérieure. Toutefois, le délai des cinq sessions n’est pas interrompu.

4 - Précisions relatives au bénéfice de la conservation des notes pour les candidats scolaires handicapés physiques, moteurs ou sensoriels et les candidats scolaires atteints de maladies graves

Les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ayant échoué à l’examen, qui souhaitent bénéficier du dispositif de conservation des notes doivent en faire la demande auprès du recteur sous couvert du chef d’établissement dès le début de l’année scolaire.
Sont concernés les candidats (handicapés physiques, moteurs ou sensoriels ou atteints de maladies graves) qui présentent une déficience, incapacité ou désavantage, répertoriée dans l’arrêté du 9 janvier 1989 fixant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages, les plaçant en situation de handicap.
Le chef d’établissement transmet à la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES), au plus tard début octobre, un dossier comprenant :
- son avis motivé concernant les difficultés que le candidat a éventuellement rencontrées au cours de sa scolarité en classe de première et en classe terminale ;
- un avis motivé du médecin de l’éducation nationale, sous pli confidentiel.
C’est sur la base de l’avis du médecin et de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaire, membres de la commission départementale de l’éducation spéciale (CDES) que le recteur peut autoriser un candidat scolaire handicapé ou atteint de maladie grave à bénéficier du dispositif de conservation des notes.
L’avis du médecin et de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de l’adaptation et de l’intégration scolaire de la CDES est transmis au recteur ou au directeur du service interacadémique des examens et concours aux dates arrêtées par ceux-ci.
Pour rendre leur avis, ils s’appuient sur l’arrêté du 9 janvier 1989 et sur le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées qui figure en annexe du décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 (JO du 6 novembre 1993) donnant le guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées. Celui-ci précise les modalités d’évaluation des déficiences et incapacités présentées par des adolescents ou des adultes et dont il est tenu compte pour apprécier leur taux d’incapacité.
Il convient de préciser que tant la nomenclature des déficiences, incapacités et désavantages que le guide-barème incluent notamment les déficiences du langage et de la parole, les atteintes du psychisme, les déficiences viscérales, métaboliques ou nutritionnelles.
Le bénéfice de la conservation des notes obtenues à l’examen par les candidats handicapés ou atteints de maladie grave est indépendant de l’allocation d’éducation spéciale. Il n’est également pas lié aux aménagements éventuellement accordés à ces candidats pour l’organisation des examens dans le cadre de la circulaire n° 2003-100 du 25 juin 2003 ( B.O. n° 27 du 3 juillet 2003).

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean Paul de GAUDEMAR

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