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accueil B.O. 2003 n°32 du 4 septembre 2003 - sommaire MENE0301603A


Enseignements élémentaire et secondaire

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE
Autorisation de passer les épreuves du CAP en forme progressive
NOR : MENE0301603A
RLR : 545-0a
ARRÊTÉ DU 29-7-2003
JO DU 7-8-2003
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 83-569 du 29-6-1983, mod. par D. n° 88-459 du 25-4-1988 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 93-1216 du 4-11-1993 modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale et D. n° 77-1549 du 31-12-1977 ; D. n° 2002-463 du 4-4-2002, not. art. 9 ; A. du 29-6-1 983 mod. ; A. du 9-1989 ; avis du CSE du 26-6-2003

Article 1 - Peuvent demander à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 9 du décret du 4 avril 2002 susvisé :
1 - Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, une déficience, incapacité ou un désavantage, répertoriés dans l’arrêté du 9 janvier 1989 susvisé et le guide- barème annexé au décret du 4 novembre 1993 susvisé et les plaçant en situation de handicap.
2 - Les candidats engagés dans une formation qualifiante de section d’enseignement général et professionnel adapté, les candidats des établissements régionaux d’enseignement adapté ainsi que les candidats des établissements publics locaux d’enseignement ou des établissements d’enseignement technique privés, issus de sections d’enseignement général et professionnel adapté ou d’établissements régionaux d’enseignement adapté.
3 - Les candidats justifiant de l’obtention du certificat de formation générale.
4 - Les candidats présentant, au moment de la demande de dérogation, un motif suffisamment sérieux pour souhaiter présenter l’examen en forme progressive.
Article 2 - Le recteur fixe la date limite de dépôt de ces demandes et la fait connaître en début d’année scolaire à tous les candidats, sous la responsabilité de l’établissement ou du centre de formation.
La demande de dérogation, individuelle, est déposée par le candidat auprès du recteur de l’académie dans laquelle est situé l’établissement, le centre de formation ou le lieu de passage de l’examen.
Article 3 - Le recteur se prononce au vu des éléments suivants devant être joints à la demande :
- le diplôme préparé ;
- l’établissement de formation ou le centre de formation d’apprentis dans lequel le candidat est inscrit ;
- le motif.
Lorsque ce motif est médical, un certificat médical délivré par un médecin doit être joint à la demande.
Article 4 - Le présent arrêté est applicable à chaque spécialité du certificat d’aptitude professionnelle dont le règlement d’examen est défini conformément au décret du 4 avril 2002 susvisé.
Article 5 - Le directeur de l’enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juillet 2003

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche