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accueil B.O. 2003 n°30 du 24 juillet 2003 - sommaire MENE0301542N


Enseignements élémentaire et secondaire

BACCALAURÉAT
Épreuves de langues vivantes étrangères ou régionales aux baccalauréats général et technologique
NOR : MENE0301542N
RLR : 544-0a ; 544-1a
NOTE DE SERVICE N°2003-115 DU 17-7-2003
MEN
DESCO A3


Réf. : D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod., ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod., ; A. du 15-9-1993 mod., not. par A. du 17-3-1994 ; A. du 15-9-1993 mod. not. par A. du 17-3-1994 ; A. du 9-5-2003 ; N.S. n° 2001-091 du 30-5-2001 ; N.S n° 2001-115 du 20-6-2001 .
Texte adressé aux rectrices et recteurs d’académie, au directeur du service interacadémique des examens et concours de l’Ile-de-France

La présente note a pour objet de rappeler la réglementation générale des épreuves de langues vivantes des baccalauréats général et technologique. Elle annule et remplace
la note de service n° 96-243 du 16 octobre 1996 parue au B.O. n° 38 du 24 octobre 1996.

I - Liste des langues règlementairement évaluées aux baccalauréats général et technologique

Il est rappelé qu’une même langue ne peut être évaluée qu’une seule fois, au titre des épreuves obligatoires ou au titre des épreuves facultatives, à l’exception :
- pour le baccalauréat général, des épreuves de langue vivante 1 de complément et de langue vivante 2 de complément ;
- pour le baccalauréat technologique, de l’épreuve de langue vivante 1 renforcée ;
- pour le baccalauréat général et technologique, de l’évaluation spécifique organisée pour les candidats scolarisés dans les sections européennes ou de langue orientale, définie par l’arrêté du 9 mai 2003, relatif à l’attribution de l’indication “section européenne” ou “section de langue orientale” sur les diplômes des baccalauréats général et technologique.
I.1 Épreuves obligatoires
Peuvent faire l’objet d’épreuves obligatoires aux baccalauréats général et technologique, les langues vivantes suivantes :
- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 1 : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
- au titre des épreuves obligatoires de langue vivante 2 ou 3, étrangère ou régionale : allemand, anglais, arabe, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, langues mélanésiennes, langue d’oc (auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin), tahitien.
Rappel : le choix d'une langue en tant que langue vivante 1, 2 ou 3, en dehors des dispositions réglementaires spécifiques aux langues régionales, est laissé à l’appréciation du candidat lors de l’inscription à l’examen ; il peut ne pas correspondre à l’enseignement suivi par l’élève au cours de sa scolarité.
I.2 Épreuves facultatives orales
Peuvent faire l’objet d’épreuves facultatives orales, les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, chinois, danois, espagnol, grec moderne, hébreu, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais, russe, basque, breton, catalan, corse, gallo, langues mélanésiennes, langue d’oc (auvergnat, gascon, languedocien, limousin, nissart, provençal, vivaro-alpin), langues régionales d’Alsace, langues régionales des pays mosellans, tahitien.
I.3 Épreuves facultatives écrites
Peuvent faire l’objet d’épreuves facultatives écrites les langues suivantes : albanais, amharique, arménien, bambara, berbère, bulgare, cambodgien, coréen, croate, finnois, haoussa, hindi, hongrois, indonésien-malaysien, laotien, lituanien, macédonien, malgache, norvégien, persan, peul, roumain, serbe, slovaque, slovène, suédois, swahili, tamoul, tchèque, turc, vietnamien.
Cas particulier : les candidats à l’épreuve de berbère choisissent, lors de l’inscription à l’examen, l’un des trois dialectes suivants :
- berbère Chleuh ;
- berbère Kabyle ;
- berbère Rifain.

II - Nature de l’épreuve facultative écrite, baccalauréats général et technologique

L’épreuve d’une durée de deux heures vise à évaluer le degré de compréhension par le candidat d’un texte d’une longueur de vingt à trente lignes et la qualité de son expression personnelle dans la langue vivante étrangère. Le texte rédigé en langue contemporaine peut être d’origines diverses (extraits de journal, de revue, de nouvelle, de roman, etc.). Il doit être immédiatement intelligible à des locuteurs de la langue considérée sans référence à un contexte culturel extérieur au texte.
Il est demandé aux candidats de traduire quelques lignes du texte ( dix au maximum) et de répondre en langue étrangère à des questions portant sur le texte. Le barème est de 5 points pour la traduction et de 15 points pour les questions.

III - Modalités d’organisation des épreuves de langues vivantes “rares”

III - 1 Arrêté fixant la liste des langues
Un arrêté publié au cours du premier trimestre de l’année de l’examen fixe la liste des académies où il est possible de subir les épreuves des langues vivantes étrangères et régionales autres qu’allemand, anglais, espagnol et italien.
En effet, hormis ces quatre langues enseignées dans l’ensemble des académies, les autres langues évaluables au baccalauréat, soit ne sont enseignées que dans un nombre limité d’établissements, soit ne font pas l’objet d’un programme national et d’un enseignement réglementaire dans le système éducatif français.
III.2 Modalités d’organisation des épreuves
Les candidats à des épreuves obligatoires de langues vivantes étrangères “rares” :
- subissent les épreuves écrites dans leur académie, que celle-ci dispose ou non d’examinateurs compétents ;
- se déplacent, le cas échéant, dans une autre académie pour y subir les épreuves orales obligatoires du premier groupe ou les épreuves orales du second groupe.
Les candidats à des épreuves
facultatives de langues vivantes étrangères “rares” :
- subissent les épreuves écrites dans leur académie, que celle-ci dispose ou non d’examinateurs compétents ;
- subissent les épreuves orales dans leur académie uniquement si celle-ci dispose d’examinateurs compétents.
Les candidats à des épreuves de langues
régionales ne peuvent subir ces épreuves, conformément à la loi n° 51-46 du 11 janvier 1951 modifiée, dite loi Deixonne, que dans la zone d’influence où ces langues sont en usage.
Les recteurs pourront autoriser, par dérogation et lorsque cela est possible, les candidats qui souhaiteraient se présenter dans une académie située hors de la zone d’influence d’une de ces langues, à subir ces épreuves selon les modalités prévues pour les candidats se présentant aux épreuves de langues vivantes étrangères “rares” énoncées ci-dessus.
Les recteurs fixeront chaque année, pour les centres à l’étranger qui leur sont rattachés, la liste des langues dont les épreuves peuvent être subies dans ces centres. Les candidats qui souhaiteraient se présenter dans une langue ne figurant pas sur cette liste devront se déplacer dans une des académies organisant les épreuves de cette langue et figurant dans l’arrêté cité au paragraphe 1 du III. 1 ci-dessus.

IV - Mesures dérogatoires

La réglementation dite “des langues maternelles” qui permettait à des candidats d’origine étrangère de substituer leur langue maternelle à l’une des langues réglementairement offertes à l’examen, est supprimée depuis la session 1995.
Cependant, des mesures dérogatoires sont prévues afin de prendre en compte la situation particulière de certains candidats qui - du fait notamment de leur arrivée récente en France (moins de deux années) - n’ont pas bénéficié d’un enseignement de langues vivantes leur permettant de se présenter aux épreuves.
Ces candidats peuvent être autorisés, par le recteur de l’académie dont ils relèvent ou par le directeur du service interacadémique des examens et concours pour les candidats des académies de Paris, Créteil et Versailles, et après consultation du directeur de l’enseignement scolaire, à choisir leur langue maternelle en tant qu’épreuve obligatoire de langue vivante 1 ou 2 uniquement.
Cette possibilité exclut pour eux, de choisir, au titre des épreuves facultatives orales, l’une des quatorze langues prévues au paragraphe I.2.
Leur demande de dérogation devra parvenir au recteur concerné avant la fin de la clôture des inscriptions à l’examen, accompagnée d’un avis motivé du chef d’établissement où ils sont scolarisés.


Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l’enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR

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