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accueil B.O. 2003 n°28 du 10 juillet 2003 - sommaire MENE0301239A


Enseignements élémentaire et secondaire

MENTION COMPLÉMENTAIRE
Mention complémentaire transporteur fluvial
NOR : MENE0301239A
RLR : 545-2b
ARRÊTÉ DU 6-6-2003
JO DU 19-6-2003
MEN
DESCO A6

Vu D. n° 2001-286 du 28-3-2001 ; avis de la CPC des transports et manutention du 18-3-2003

Article 1 - Il est créé une mention complémentaire transporteur fluvial dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ce diplôme est classé au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de formations.
Article 2 - Le référentiel de certification de la mention complémentaire transporteur fluvial est défini à l'annexe I du présent arrêté.
Article 3 - L'accès en formation est ouvert aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle navigation fluviale ou d'un brevet d'études professionnelles du secteur tertiaire ou du secteur industriel.
Article 4 - La durée de la période de formation en milieu professionnel est de 17 semaines.
Ses objectifs et modalités sont définis à l'annexe II du présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe III du présent arrêté.
Article 6 - La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe IV du présent arrêté.
Article 7 - La mention complémentaire transporteur fluvial est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 28 mars 2001 susvisé.
Article 8 - La première session d'examen organisée en vue de la délivrance de la mention complémentaire transporteur fluvial organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2004.
Article 9 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Nota : le présent arrêté et son annexe III sont publiés ci-joints. L’arrêté et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP. Ils sont diffusés en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr.


Annexe III

RÈGLEMENT D'EXAMEN

MENTION COMPLÉMENTAIRE TRANSPORTEUR FLUVIAL

SCOLAIRES (ETABLISSEMENTS PUBLICS ET PRIVES SOUS CONTRAT) APPRENTIS (CFA ET SECTIONS D'APPRENTISSAGE HABILITES*) FORMATION PROFESSIONELLE CONTINUE (ETABLISSEMENTS PUBLICS)

AUTRES CANDIDATS

Épreuves

Unités

Cœf.

Mode

Durée

Mode

Durée

E1 : Réalisation d'un transport fluvial

U 1

2

CCF

 

ponctuelle orale

30 min.

E2 : Travaux professionnels liés à la gestion financière, commerciale et sociale de l'entreprise ou de l'unité de transport

U 2

3

ponctuelle écrite

4 heures

ponctuelle écrite

4 heures

E3 : Évaluation de l'activité professionnelle

U 3

3

CCF

 

ponctuelle orale

30 min.

CCF : contrôle en cours de formation.
* L'habilitation est prononcée conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 mai 1995 relatif aux conditions d'habilitation pour le contrôle en cours de formation au baccalauréat professionnel, BP et BTS (B.O. du 8-6-1995).


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Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche