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  accueil B.O. 2003 n°25 du 19 juin 2003 MENA0301288C


Personnels

COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
Modalités des élections à la CAPN des assistants des bibliothèques
NOR : MENA0301288C
RLR : 626-4a
CIRCULAIRE N°2003-096
du 11-6-2003
MEN
DPMA B6

Texte adressé aux directrices et directeurs de bibliothèques d’universités et universitaires ; aux directrices et directeurs des services communs de la documentation des universités ; aux directrices et directeurs des services interétablissements de coopération documentaire ; aux directrices et directeurs des centres régionaux de formation aux carrières des bibliothèques, du livre et de la documentation ; aux présidentes et présidents d’université ; aux directrices et directeurs des instituts universitaires de formation des maîtres ; aux rectrices et recteurs d’académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux directrices et directeurs des bibliothèques des grands établissements littéraires et scientifiques ; aux directrices et directeurs des grands établissements ; au directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques ; à l’administrateur de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg ; au président de la bibliothèque nationale de France ; au directeur de la bibliothèque publique d’information ; au directeur du livre et de la lecture ; aux directrices et directeurs des bibliothèques municipales classées ; aux maires ; aux directrices et directeurs des bibliothèques départementales de prêt ; aux présidentes et présidents des conseils généraux ; aux directrices et directeurs régionaux des affaires culturelles ; aux préfètes et préfets de région ; au président-directeur du musée du Louvre

J’ai l’honneur de vous faire connaître que la date des élections en vue de la désignation des représentants des personnels à la commission administrative paritaire des assistants des bibliothèques est fixée au lundi 27 octobre 2003. Cette élection est organisée en application des dispositions de l’article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires aux termes desquels il est procédé à un renouvellement de la commission lorsqu’une liste se trouve dans l’impossibilité de pourvoir aux sièges de membres titulaires ou suppléants auxquels elle a droit dans un grade et que la durée du mandat restant à courir est supérieure à un an.
L’objet de cette circulaire est de préciser le cadre réglementaire dans lequel ces opérations électorales s’inscrivent, d’informer du calendrier électoral et d’apporter, tant aux électeurs qu’aux chefs d’établissement, toutes les précisions nécessaires à un déroulement correct de ces opérations.
Les chefs d’établissement devront en conséquence s’assurer de la bonne diffusion des informations ci-après et, notamment, faire afficher la présente circulaire à proximité de la liste électorale.

I - Composition de la commission

La composition de la commission administrative paritaire compétente à l’égard des assistants des bibliothèques a été fixée par l’arrêté du 11 juin 2001 ainsi qu’il suit, en ce qui concerne les représentants du personnel :
- assistants des bibliothèques de classe exceptionnelle : 2 titulaires ; 2 suppléants ;
- assistants des bibliothèques de classe supérieure : 2 titulaires ; 2 suppléants ;
- assistants des bibliothèques de classe normale : 2 titulaires ; 2 suppléants.

II - Dépôt et présentation des listes

En application des dispositions de l’article 15 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, les listes des candidats doivent être déposées par les organisations syndicales représentatives au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, direction des personnels, de la modernisation et de l’administration, service des personnels des services déconcentrés et des établissements publics, sous-direction des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées, DPMA B6, 142, rue du Bac, 75007 Paris, au moins six semaines avant la date fixée pour les élections, soit au plus tard le lundi 15 septembre 2003, délai de rigueur.
Elles doivent porter le nom d’un fonctionnaire, délégué de liste, habilité à représenter les candidats dans toutes les opérations électorales, notamment en ce qui concerne le choix des sièges. L’adresse professionnelle du délégué et son numéro de téléphone doivent également être précisés.
Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d’une déclaration de candidature signée par chaque candidat et fait l’objet d’un récépissé remis au délégué de liste.
Chaque liste de candidats comprend autant de noms qu’il y a de postes à pourvoir, titulaires et suppléants, pour chaque grade.
Toutefois, les listes peuvent être incomplètes en ce sens qu’une organisation peut ne pas présenter de candidats pour tous les grades du corps. Toute liste présentant un nombre insuffisant de candidats pour un grade déterminé sera considérée comme n’ayant aucun candidat pour ce grade.
La qualité de titulaire ou de suppléant, pour chaque candidat proposé, n’aura pas à être précisée, l’ordre de présentation de la liste permettant de la déterminer.
En application des dispositions des articles 16 et 16 bis du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, aucune liste ne pourra être déposée ou modifiée après la date limite du lundi 15 septembre 2003.
Toutefois, si dans un délai de trois jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l’administration en informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors procéder, dans un délai de trois jours à compter de l’expiration du délai de trois jours francs susmentionné, aux rectifications nécessaires.
À défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n’ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.
Si le fait motivant l’inéligibilité est intervenu après la date limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut également être remplacé, sans qu’il y ait lieu de modifier la date des élections.
Aucun autre retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.
Afin de s’assurer de la validité des candidatures, il est recommandé aux organisations qui présentent des listes de prendre directement contact avec mes services (bureau DPMA B6).
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour la même élection, l’administration en informe dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d’un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de listes nécessaires. Si, à l’expiration de ce délai, ces modifications ne sont pas intervenues, l’administration informe dans un délai de 3 jours francs l’union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d’un délai de 5 jours francs pour indiquer à l’administration, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la liste qui peut se prévaloir de l’appartenance à l’union.
En l’absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé ces listes ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État.
En application des dispositions prévues à l’article 23 bis modifié du décret précité, lorsque, à la date limite de dépôt des listes, aucune liste n’a été déposée par les organisations syndicales représentatives, “il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter de la date limite de dépôt”.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.

III - Professions de foi

Conformément aux dispositions de la note de service du 7 juillet 1987 modifiée, titre I, relative aux modalités d’organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions paritaires consultatives, les organisations syndicales représentatives qui ont présenté une liste de candidats déposeront, sous pli fermé, distinct de celui contenant la liste elle-même et portant la mention “Professions de foi pour la commission administrative paritaire des assistants des bibliothèques”, un exemplaire de leur profession de foi, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures, c’est-à-dire le lundi 15 septembre 2003.
Ces professions de foi, pour être prises en compte, devront être imprimées sur une seule feuille (recto verso), du même format (14,85 x 21 cm) que les bulletins de vote correspondants.
Le même jour, il sera procédé à l’ouverture de l’ensemble des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
À l’issue de cette opération, les organisations syndicales remettront ces professions de foi, en nombre suffisant, (en autant de fois, au moins, qu’il y a d’électeurs).
Les exemplaires ainsi remis devront être identiques au modèle déposé sous pli fermé.
L’administration assurera la transmission des professions de foi ainsi que celle du matériel de vote.

IV - Électorat

Sont électeurs les personnels titulaires en position d’activité (cela inclut notamment ceux en congé de formation professionnelle, en congé de maladie, en congé de maternité, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé annuel et en cessation progressive d’activité), de congé parental et de détachement.
Il est rappelé que les fonctionnaires en position de détachement sont électeurs à la fois dans leur corps d’origine et dans leur corps de détachement.
J’appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que les stagiaires ne sont ni électeurs, ni éligibles. À cet égard, les dispositions de l’article 29 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’État et des établissements publics rappellent la règle de droit en la matière.
Les listes électorales établies par le bureau DPMA B6 seront affichées dans les établissements dès réception.
Dans les huit jours qui suivent l’affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d’inscription. Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.

V - Éligibilité

Sont éligibles les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale. Toutefois ne peuvent être élus les agents qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :
- en congé de longue durée ;
- frappés d’une des incapacités prononcées par les articles L5 et L6 du code électoral ;
- frappés d’une rétrogradation ou d’une exclusion temporaire de fonctions relevant du 3ème groupe de sanctions défini par l’article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, à moins que la peine n’ait été amnistiée ou qu’une demande tendant à ce qu’aucune trace ne subsiste au dossier ait été acceptée.

VI - Opérations électorales

A - Vote par correspondance
Le vote aura lieu par correspondance, seul mode d’acheminement des votes. Chaque chef d’établissement recevra des bulletins de vote et des enveloppes en nombre suffisant.
À l’exception des membres du personnel en congé, qui le recevront par voie postale, le matériel de vote sera remis individuellement par les directeurs d’établissements à chaque agent électeur, après apposition de sa signature sur une liste d’émargement prévue à cet effet.
Dans les deux cas, les directeurs d’établissements devront effectuer cette opération suffisamment tôt pour ne pas créer d’obstacle à l’exercice du droit de vote des électeurs.
Les intéressés devront placer leur bulletin dans la première enveloppe réglementaire (dite enveloppe n° 1) sur laquelle ils ne porteront aucune mention ni aucun signe distinctif et qu’ils ne cachèteront pas.
Ils placeront ce pli non cacheté à l’intérieur d’une seconde enveloppe (dite enveloppe n° 2) sur laquelle ils devront porter, dans l’ordre, les indications suivantes :
- nom, prénoms ;
- grade ;
- affectation ;
- signature.
Ils cachèteront l’enveloppe n° 2 et la placeront dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n° 3).
L’enveloppe n° 3, dite correspondance- réponse (T) fournie par l’administration, devra être cachetée et adressée par chaque électeur, àl’exclusion de tout autre expéditeur, au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, direction des personnels, de la modernisation et de l’administration, service des personnels des services déconcentrés et des établissements publics, sous-direction des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé, des bibliothèques et des musées, bureau des personnels des bibliothèques et des musées DPMA B6.
Les électeurs devront faire parvenir cette dernière enveloppe (enveloppe n° 3), en application des dispositions du 2° de l’article 3 de l’arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l’élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, avant l’heure de clôture du scrutin fixée au
lundi 27 octobre 2003 à 17 heures. Pour ce qui concerne les agents en fonction dans des établissements à l’étranger, dans les TOM et à Mayotte, les modalités de vote leur seront indiquées directement.
Les électeurs votent par correspondance dès réception du matériel de vote. Ils devront prendre en compte les délais d’acheminement du courrier pour que leur vote parvienne, en tout état de cause, avant l’heure de clôture du scrutin.
Je rappelle que les établissements ne sont donc pas autorisés à faire des envois collectifs, même sous bordereau.
Les votes par correspondance parvenus après l’heure de clôture du scrutin seront renvoyés aux intéressés avec indication de la date et de l’heure de réception.

B - Bulletins de vote
Les listes de candidatures sont présentées par les organisations syndicales représentatives en vue de l’établissement des bulletins de vote.
Aux termes de l’article 17 du décret n° 82-541 du 28 mai 1982 modifié, “les bulletins de vote sont établis aux frais de l’administration d’après un modèle-type fourni par celle-ci”.
Les bulletins de vote doivent porter mention de l’organisation syndicale qui présente la liste et l’appartenance éventuelle de l’organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Conformément aux dispositions de l’article 19 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l’ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l’une de ces conditions.
Les bulletins de propagande ou les modèles autres que ceux fournis par l’administration ne peuvent être utilisés pour le vote et seront considérés comme nuls.

C - Dépouillement
Le dépouillement correspondant au premier scrutin aura lieu le mardi 28 octobre 2003 et sera effectué au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, direction des personnels, de la modernisation et de l’administration, service des personnels des services déconcentrés et des établissements publics, sous-direction des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé, des bibliothèques et des musées, bureau des personnels des bibliothèques et des musées, DPMA B6, 142, rue du Bac, 75007 Paris, par une commission composée :
- de fonctionnaires de l’administration centrale ;
- d’un délégué de chaque liste en présence.
En application de l’article 23 bis modifié du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié, lorsque le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n’est pas procédé au dépouillement du 1er scrutin. Un nouveau scrutin est organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines ni supérieur à dix semaines à compter de la date du premier scrutin. Le cas échéant, il aurait lieu selon le calendrier joint en annexe.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
Les résultats définitifs de ces élections seront proclamés le jour même du dépouillement et consignés dans un procès-verbal. Ces résultats seront affichés au ministère de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche, direction des personnels, de la modernisation et de l’administration, service des personnels des services déconcentrés et des établissements publics, sous-direction des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux, de santé, des bibliothèques et des musées, bureau des personnels des bibliothèques et des musées DPMA B6, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
Les contestations sur la validité des opérations électorales devront être portées à la connaissance du bureau DPMA B6
dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

Pour le ministre de la jeunesse, de l’éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels, de la modernisation et de l’administration
Dominique ANTOINE

Annexe 1

CALENDRIER DES ÉLECTIONS DES ASSISTANTS DES BIBLIOTHÈQUES

Affichage de la liste électorale
Dès réception
Affichage de la liste électorale (date limite)
Vendredi 10 octobre 2003
Dépôt des listes de candidatures
Lundi 15 septembre 2003
Envoi du matériel de vote
Lundi 22 septembre 2003
1er tour de scrutin
Lundi 27 octobre 2003
1er dépouillement des bulletins de vote
et proclamation éventuelle des résultats
Mardi 28 octobre 2003

Annexe 2

CALENDRIER PRÉVISIONNEL POUR UN ÉVENTUEL SECOND SCRUTIN

Dépôt de listes de candidatures
(si aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste au 1er tour)
Lundi 22 septembre 2003
Dépôt de listes de candidatures
(si le quorum n’est pas atteint au 1er tour)
Lundi 3 novembre 2003
Scrutin
(si aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste au 1er tour)
Lundi 3 novembre 2003
Scrutin
(si le quorum n’est pas atteint au 1er tour)
Lundi 15 décembre 2003
Dépouillement
(si aucune organisation syndicale représentative n’a présenté de liste au 1er tour)
Mardi 4 novembre 2003
Dépouillement
(si le quorum n’est pas atteint au 1er tour)
Mardi 16 décembre 2003

ÉLECTIONS DU LUNDI 27 OCTOBRE 2003 À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE DES ASSISTANTS DES BIBLIOTHÈQUES

Liste des candidats présentés par

GRADE

NOM - PRÉNOM

ÉTABLISSEMENT

Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle










Assistant des bibliothèques de classe supérieure










Assistant des bibliothèques de classe normale









   


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