CONCOURS
Modalités
d'organisation des concours de recrutement de personnels enseignants, d'éducation
et d'orientation des lycées et collèges
NOR : MENP0300415A
RLR : 625-0b ; 820-2 ; 822-3 ; 822-5 ; 824-1 ; 830-0 ; 913-2
ARRETÉ DU 17-3-2003
JO DU 2-4-2003 ET DU 5-4-2003
MEN - DPE A3
FPP Vu D.
n° 70-738 du 12-8-1970 mod. ; D. n° 72-580 du 4-7-1972 mod. ; D. n°
72-581 du 4-7-1972 mod. ; D. n° 80-627 du 4-8-1980 mod. ; D. n° 91-290
du 20-3-1991 mod. ; D. n° 92-1189 du 6-11-1992 mod. ; A. du 12-9-1988 mod.
; A. du 22-9- 1989 mod. ; A. du 20-3-1991 mod. par A. du 23-12-1998 ; arrêtés
du 30-4-1991 mod. ; A. du 6-11-1992 mod. ; A. du 10-11-1992 mod. par A. du 2-5-2002
; A. du 15-7-1993 mod.Chapitre
I- Modification de l'arrêté du 12 septembre 1988
fixant les modalités des concours de l'agrégation
Article 1 - L'article
5 de l'arrêté du 12 septembre 1988 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune
des sections, et éventuellement options, de chacun des deux concours. Chaque
jury comprend un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents,
nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition
du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs
généraux de l'éducation nationale et les professeurs de l'enseignement
supérieur.
Les membres du jury, nommés par le ministre
chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président,
parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs
agrégés et assimilés et, en tant que de besoin, parmi les
personnalités extérieures choisies en raison de leur compétence
particulière dans la discipline.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés
au premier alinéa du présent article est désigné sans
délai par le ministre, sur proposition du directeur des personnels enseignants
pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 2 - La
dernière phrase de l'article 9 de l'arrêté du 12 septembre
1988 susvisé est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve,
de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant
les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à
la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription
ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant
être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités
prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."
Chapitre II - Modification de l'arrêté du 22 septembre 1989 fixant
les modalités des concours du certificat d'aptitude au professorat d'éducation
physique et sportive
Article 3 - L'article
5 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 5 - Un jury est institué pour chacun
des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de
besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre
chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels
enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux de
l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques
régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre
chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président,
parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs
agrégés et les professeurs d'éducation physique et sportive.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités
peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences
particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés
au premier alinéa du présent article est désigné sans
délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants
pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 4 - L'article
7 de l'arrêté du 22 septembre 1989 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 7- Les épreuves des candidats sont
jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à
20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une
épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des
enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre
la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits
au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport
ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai
et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne
l'élimination du candidat."
Chapitre III - Modification de l'arrêté du 20 mars 1991 fixant les
modalités des concours de recrutement dans le corps des directeurs de centre
d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues
Article 5 - L'article
4 de l'arrêté du 20 mars 1991 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 4 - Un jury est institué pour chacun
des deux concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de
besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre
chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels
enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales
relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs
et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Les membres du jury, nommés par le ministre
chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président,
parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
les inspecteurs de l'éducation nationale de la spécialité
"information et orientation", les membres des corps enseignants de l'enseignement
supérieur et les membres du corps des directeurs de centre d'information
et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues. Des personnes n'appartenant
pas aux corps précédemment cités peuvent, en tant que de
besoin, être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés
au premier alinéa du présent article est désigné sans
délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants
pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 6 - La
dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 20 mars 1991
susvisé est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve,
de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant
les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à
la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription
ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant
être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités
prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."
Chapitre IV - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les
sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude
au professorat de l'enseignement du second degré
Article 7 - L'article
3 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 3 - Un jury est institué pour chacune
des sections de chacun des trois concours. Chaque jury comprend un président
et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés
par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition du directeur
des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs généraux
de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre
chargé de l'éducation, sont choisis, sur proposition du président,
parmi les inspecteurs généraux de l'éducation nationale,
les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur et les professeurs
agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux
corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin,
être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
autre membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents
visés au premier alinéa ci-dessus est désigné sans
délai par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants
pour le remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 8 - La
dernière phrase de l'article 6 de l'arrêté du 30 avril 1991
susvisé est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve,
de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant
les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à
la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription
ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant
être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités
prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."
Article 9 - L'annexe
I de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves
du concours externe du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
du second degré (CAPES) est modifiée
ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section "langues régionales : basque,
breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc" :
I - Les dispositions relatives à la troisième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: basque" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option espagnol ; option histoire et géographie.
Option français :
Composition française (durée : six heures).
La nature de l'épreuve est identique à celle de la première
épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES
de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
Option anglais ;
Option espagnol :
Selon l'option choisie, commentaire dirigé en
langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation
se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité
du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais
ou espagnol (durée : cinq heures).
Option histoire et géographie :
Suivant le choix du candidat formulé lors de
son inscription au concours :
Composition d'histoire ou composition de géographie
se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES
d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
La composition d'histoire s'appuie sur divers documents
relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui
elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte
en outre un exercice obligatoire de cartographie."
II - Les dispositions relatives à la quatrième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: breton" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"4 - Épreuve à option (coefficient :
5).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option histoire
et géographie ; option anglais ; option mathématiques.
Option français :
Composition française (durée : six heures).
La nature de l'épreuve est identique à celle de la première
épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES
de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
Option histoire et géographie :
Suivant le choix du candidat formulé lors de
son inscription au concours :
Composition d'histoire ou composition de géographie
se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES
d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
La composition d'histoire s'appuie sur divers documents
relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui
elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte
en outre un exercice obligatoire de cartographie.
Option anglais :
Commentaire dirigé en langue étrangère
d'un texte littéraire ou de civilisation se rapportant au programme des
épreuves écrites d'admissibilité du concours externe du CAPES
de langues vivantes étrangères : anglais (durée : cinq heures).
Option mathématiques :
Composition se rapportant au programme des épreuves
écrites du concours externe du CAPES de mathématiques (durée
: cinq heures). La nature de l'épreuve est identique à celle de
l'épreuve dite "première composition" dudit CAPES."
III - Les dispositions relatives à la troisième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: catalan" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option espagnol ; option histoire et géographie.
Option français :
Composition française (durée : six heures).
La nature de l'épreuve est identique à celle de la première
épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES
de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
Option anglais ;
Option espagnol :
Selon l'option choisie, commentaire dirigé en
langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation
se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité
du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais
ou espagnol (durée : cinq heures).
Option histoire et géographie :
Suivant le choix du candidat formulé lors de
son inscription au concours :
Composition d'histoire ou composition de géographie
se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES
d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
La composition d'histoire s'appuie sur divers documents
relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui
elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte
en outre un exercice obligatoire de cartographie."
IV - Les dispositions relatives à la troisième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: créole" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à options (coefficient 1)
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français, option anglais,
option espagnol, option histoire et géographie.
Option français :
Composition française (durée : six heures).
La nature de l'épreuve est identique à celle de la première
épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES
de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
Option anglais ;
Option espagnol :
Selon l'option choisie, commentaire dirigé en
langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation
se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité
du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais
ou espagnol (durée : cinq heures).
Option histoire et géographie :
Suivant le choix du candidat formulé lors de
son inscription au concours :
Composition d'histoire ou composition de géographie
se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES
d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
La composition d'histoire s'appuie sur divers documents
relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui
elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte
en outre un exercice obligatoire de cartographie."
V - Les dispositions relatives à la troisième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: occitan-langue d'oc" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"3 - Épreuve à option (coefficient 2).
Les candidats ont le choix, lors de l' inscription
au concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option espagnol ; option histoire et géographie.
Option français :
Composition française (durée : six heures).
La nature de l'épreuve est identique à celle de la première
épreuve écrite d'admissibilité du concours externe du CAPES
de lettres modernes et prend appui sur le même programme.
Option anglais ;
Option espagnol :
Selon l'option choisie, commentaire dirigé en
langue étrangère d'un texte littéraire ou de civilisation
se rapportant au programme des épreuves écrites d'admissibilité
du concours externe du CAPES de langues vivantes étrangères : anglais
ou espagnol (durée : cinq heures).
Option histoire et géographie :
Suivant le choix du candidat formulé lors de
son inscription au concours :
Composition d'histoire ou composition de géographie
se rapportant, chacune, au programme correspondant du concours externe du CAPES
d'histoire et géographie (durée : cinq heures).
La composition d'histoire s'appuie sur divers documents
relatifs au sujet donné. La composition de géographie, prenant appui
elle aussi sur divers documents en rapport avec le sujet donné, comporte
en outre un exercice obligatoire de cartographie." Article 10 - L'annexe
II de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé relative aux épreuves
du concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement
du second degré (CAPES) est modifiée
ainsi qu'il suit en ce qui concerne la section "langues régionales : basque,
breton, catalan, créole, occitan-langue d'oc" :
I - Les dispositions relatives à la deuxième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: basque " sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option espagnol ; option histoire et géographie.
La nature, la durée et, le cas échéant,
le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve
écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à
l'option choisie par le candidat."
II - Les dispositions relatives à la deuxième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: breton" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option histoire et géographie ; option mathématiques.
La nature, la durée et, le cas échéant,
le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve
écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à
l'option choisie par le candidat."
III - Les dispositions relatives à la deuxième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: catalan" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option espagnol ; option histoire et géographie.
La nature, la durée et, le cas échéant,
le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve
écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à
l'option choisie par le candidat."
IV - Les dispositions relatives à la deuxième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: créole" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"2 - Epreuve à options (coefficient 1).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option espagnol ; option histoire et géographie.
La nature, la durée et, le cas échéant,
le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve
écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à
l'option choisie par le candidat."
V - Les dispositions relatives à la deuxième
épreuve écrite d'admissibilité de la section "langues régionales
: occitan-langue d'oc" sont remplacées
par les dispositions suivantes :
"2 - Épreuve à options (coefficient 1).
Les candidats ont le choix, lors de l'inscription au
concours, entre les options suivantes : option français ; option anglais
; option espagnol ; option histoire et géographie.
La nature, la durée et, le cas échéant,
le programme, sont, pour chacune des options de l'épreuve, ceux de l'épreuve
écrite d'admissibilité du certificat d'aptitude au professorat de
l'enseignement du second degré interne de la section correspondant à
l'option choisie par le candidat."
Chapitre V - Modification de l'arrêté du 30 avril 1991 fixant les
sections et les modalités d'organisation des concours du certificat d'aptitude
au professorat de l'enseignement technique
Article 11 - L'article
5 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune
des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend
un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents,
nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition
du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs
généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre
chargé de l'éducation sur proposition du président du jury,
sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation
nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur, les professeurs
agrégés et certifiés. Des personnes n'appartenant pas aux
corps précédemment cités peuvent, en tant que de besoin,
être choisies en raison de leurs compétences particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés
au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai
par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le
remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 12 - L'article
7 de l'arrêté du 30 avril 1991 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 7- Les épreuves des candidats sont
jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à
20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une
épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des
enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre
la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits
au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport
ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai
et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne
l'élimination du candidat."
Chapitre VI - Modification de l'arrêté du 6 novembre 1992 fixant
les sections et les modalités d'organisation des concours d'accès
au corps des professeurs de lycée professionnel
Article 13 - L'article
5 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune
des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend
un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents,
nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition
du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les inspecteurs
généraux de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l'éducation nationale
et les enseignants-chercheurs.
Les membres du jury, nommés par le ministre
chargé de l'éducation sur proposition du président du jury,
sont choisis parmi les inspecteurs généraux de l'éducation
nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux,
les inspecteurs de l'éducation nationale, les membres des corps enseignants
de l'enseignement supérieur, les professeurs agrégés, les
professeurs certifiés et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités
peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences
particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés
au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai
par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le
remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 14 - L'article
7 de l'arrêté du 6 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 7- Les épreuves des candidats sont
jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à
20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une
épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des
enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre
la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits
au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport
ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai
et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne
l'élimination du candidat."
Chapitre VII - Modification de l'arrêté du 10 novembre 1992 fixant
les sections et les modalités d'organisation des concours d'entrée
en cycle préparatoire aux concours externe et interne d'accès au
corps des professeurs de lycée professionnel
Article 15 - L'article
5 de l'arrêté du 10 novembre 1992 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 5 - Un jury est institué pour chacune
des sections et éventuellement options de ces concours. Chaque jury comprend
un président et, en tant que de besoin, un ou plusieurs vice-présidents,
nommés par le ministre chargé de l'éducation, sur proposition
du directeur des personnels enseignants. Ils sont choisis parmi les enseignants-chercheurs
et les membres des corps d'inspection relevant du ministre chargé de l'éducation.
Les membres du jury, nommés par le ministre
chargé de l'éducation sur proposition du président du jury,
sont choisis parmi les membres des corps enseignants de l'enseignement public
supérieur et du second degré et parmi les membres des corps d'inspection.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment cités
peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de leurs compétences
particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés
au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai
par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le
remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 16 - La
dernière phrase de l'article 7 de l'arrêté du 10 novembre
1992 susvisé est remplacée
par les dispositions suivantes :
"Le fait de ne pas participer à une épreuve,
de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant
les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à
la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription
ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport ou tout document devant
être fourni par le candidat dans le délai et selon les modalités
prévus pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat."
Chapitre VIII - Modification de l'arrêté du 15 juillet 1993 fixant
les modalités d'organisation du concours externe, du concours interne et
du troisième concours dans le corps des conseillers principaux d'éducation
Article 17 - L'article
3 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 3 - Un jury est institué pour chacun
des trois concours. Chaque jury comprend un président et, en tant que de
besoin, un ou plusieurs vice-présidents, nommés par le ministre
chargé de l'éducation, sur proposition du directeur des personnels
enseignants. Ils sont choisis parmi les membres des corps des inspections générales
relevant du ministre chargé de l'éducation, les enseignants-chercheurs
et les inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux.
Les membres du jury, nommés par le ministre,
sont choisis, sur proposition du président, parmi les inspecteurs généraux
de l'éducation nationale, les inspecteurs d'académie-inspecteurs
pédagogiques régionaux de la spécialité "établissements
et vie scolaire", les membres des corps enseignants de l'enseignement supérieur,
les personnels de direction d'établissements d'enseignement ou de formation,
les professeurs agrégés, les conseillers principaux d'éducation,
les professeurs certifiés, les professeurs d'éducation physique
et sportive et les professeurs de lycée professionnel.
Des personnes n'appartenant pas aux corps précédemment
cités peuvent, en tant que de besoin, être choisies en raison de
leurs compétences particulières.
Lorsque le président du jury se trouve dans
l'impossibilité de poursuivre sa mission, un vice-président ou un
membre du jury appartenant à l'une des catégories d'agents visés
au premier alinéa ci-dessus est désigné sans délai
par le ministre sur proposition du directeur des personnels enseignants pour le
remplacer.
Le président, le ou les vice-présidents
et les membres du jury ne peuvent participer à plus de quatre sessions
successives. À titre exceptionnel, leur mandat peut être prorogé
pour une session." Article 18 - L'article
6 de l'arrêté du 15 juillet 1993 susvisé est ainsi rédigé
:
"Article 6 - Les épreuves des candidats sont
jugées par deux examinateurs au moins. Elles sont notées de 0 à
20. La note 0 est éliminatoire. Le fait de ne pas participer à une
épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des
enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre
la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits
au moment de l'inscription ou de ne pas remettre au jury un dossier ou un rapport
ou tout document devant être fourni par le candidat dans le délai
et selon les modalités prévus pour chaque concours entraîne
l'élimination du candidat." Article 19 - Le
présent arrêté prendra effet à compter de la session
de l'an 2004 des concours. Article 20 - Le
directeur des personnels enseignants est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 mars 2003
Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE
Pour le ministre de la fonction publique,
de la réforme
de l'État et
de l'aménagement du territoire
et par délégation,
Par empêchement du directeur général
de
l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
B. COLONNA D'ISTRIA