TRAITEMENT AUTOMATISÉ
D'INFORMATIONS
Création
de l'application nationale de traitement automatisé d'informations "SISE"
NOR : MENK0300893A
RLR : 430-0
ARRETÉ DU 23-4-2003
MEN
DEP Vu convention
n°108 du 28-1-1981 du Conseil de l'Europe; directive n° 95/46/CE du
Parlement européen et du Conseil du 24-10-1998 ; L. n° 78-17 du 6-1-1978
mod. par L. n° 88-227 du 11-3-1988 ; L. n°51-711 du 7-6-1951 ; D. n°
78-774 du 17-7-1978 mod., pris pour applic. des chapitres I à IV et VII
de L. du 6-1-1978 ; avis favorable de la CNIL du 27 3- 2003Article
1 - Il
est mis en uvre au ministère de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche, par la direction de l'évaluation et de la
prospective, un traitement automatisé d'informations individuelles dénommé
"système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE)". Ce traitement
a pour objet, en ce qui concerne les élèves et les étudiants
des établissements d'enseignement supérieur, de permettre tant au
service statistique de l'administration centrale qu'aux services statistiques
des rectorats :
- de disposer d'informations de base fiables et cohérentes
sur l'ensemble du dispositif national d'enseignement supérieur ;
- de réaliser des études sur l'efficacité
du système éducatif postérieur au baccalauréat, selon
les populations d'étudiants, selon les filières, selon les types
d'établissements ;
- de disposer de données pour mener à
bien des études prospectives et longitudinales. Article 2 - Les
établissements privés d'enseignement supérieur peuvent être
inclus dans le système SISE, après accord passé avec le recteur
d'académie. Article 3 - Les
catégories d'informations individuelles en provenance des établissements
sont les suivantes :
- l'identifiant national étudiant (INE), numéro
d'immatriculation de l'étudiant, spécifique au ministère
;
- des données socio-démographiques :
sexe, année de naissance, situation de famille, nationalité, profession
et catégorie socio-professionnelle des parents et de l'étudiant.
La nationalité ne pourra donner lieu qu'à la production de tableaux
statistiques anonymes permettant de connaître la répartition des
effectifs d'étudiants selon leur nationalité ;
- le type d'hébergement de l'étudiant
;
- le type d'aide que reçoit l'étudiant
;
- le département de résidence des parents
;
- des informations sur les modalités d'entrée
et d'inscription dans l'enseignement supérieur (série de baccalauréat
et année d'obtention, équivalence, année et établissement
de première inscription, formation initiale ou continue) ;
- des informations sur les cursus suivis et sur les
diplômes acquis ;
- l'inscription et le résultat au diplôme.
Article 4 - Les
destinataires de ces données individuelles sont d'une part le service statistique
de l'administration centrale (DEP), d'autre part les services statistiques des
rectorats (SSA). Un extrait de "SISE", portant sur les établissements publics
sous tutelle du ministère et comportant le cryptage du numéro INE
et l'agrégation de la variable "nationalité", est transmis par le
service statistique d'administration centrale à chacun de ces établissements.
Article 5 - Le
service statistique de l'administration centrale et les services statistiques
des rectorats sont autorisés à conserver les informations prévues
à l'article 3 pendant une durée ne dépassant pas 10 ans pour
les finalités énumérées à l'article 1.
Article 6 - Le
droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, ne s'applique pas à ce traitement. Article 7 - Le
droit d'accès, prévu par l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, s'exerce auprès du responsable de l'établissement
dans lequel l'étudiant est inscrit. Dans le cas d'un établissement
privé ayant adhéré au système SISE, l'accord passé
entre cet établissement et le recteur d'académie stipule qu'il appartient
à l'établissement d'informer les personnes concernées de
l'existence du traitement et des droits et obligations découlant de la
loi du 6 janvier 1978 susvisée, notamment sur les conditions de collecte
des informations, la nature des données traitées et les modalités
d'exercice du droit d'accès. Article 8 - L'arrêté
du 12 décembre 1994 portant création de l'application nationale
de traitement automatisé d'informations SISE est abrogé.
Article 9 - La
directrice de l'évaluation et de la prospective est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au B.O.
Fait à Paris, le 23 avril 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation
nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice de l'évaluation et de la prospective
Claudine PERETTI