LISTE DES ANNEXES

Annexe 1
Textes de référence
Page 12
Annexe 2 (annexe2.pdf - 1 page, 246 Ko)
Information des familles : les bons réflexes en cas d'accident majeur
Page 18
Annexe 3 (annexe3.pdf - 1 page, 30 Ko)
Répartition des missions des personnels (écoles)
Page 19
Annexe 4 (annexe4.pdf - 1 page, 32 Ko)
Répartition des missions des personnels (collèges - lycées)
Page 20
Annexe 5 * (annexe5.pdf - 2 pages, 76 Ko)
Recommandations générales en fonction des différents risques
Page 21
Annexe 6 (annexe6.pdf - 1 page, 29 Ko)
Annuaire de crise
* À disposition du chef d'établissement ou du directeur d'école, certains numéros devant rester confidentiels.
Page 23
Annexe 7
Mallette de première urgence et trousse de premiers secours
Page 24
Annexe 8 (annexe8.pdf - 1 page, 26 Ko)
Fiche des effectifs des élèves absents ou blessés
Page 25
Annexe 9 * (annexe9.pdf - 1 page, 31 Ko)
Fiche individuelle d'observation (à remettre aux secours)
* À disposition du chef d'établissement ou du directeur d'école, certains numéros devant rester confidentiels.
Page 26
Annexe 10
Les conduites à tenir en première urgence :
consignes générales et consignes en fonction de situations spécifiques
Page 27
Annexe 11
Information préventive des populations sur les risques majeurs (DDRM, DCS et DICRIM)
Page 30
Annexe 12
Prise en compte de la dimension éducative
Page 31

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A
nnexe 1


TEXTES DE RÉFÉRENCE

TEXTES GÉNÉRAUX
Code des collectivités territoriales
Notamment son livre II titre I chapitre II relatif à la police municipale.
Code de l'environnement
Notamment son livre I relatif à la liberté d'accès à l'information, son livre V relatif à la prévention des pollutions, des risques et des nuisances.
Son article L. 125-2 : "les citoyens ont un droit à l'information sur les risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent".
Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987
Relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la protection des risques majeurs.
Décret n° 82-453 du 28 mai 1982
Relatif à l'hygiène, à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la Fonction publique
Décret n° 88-622 du 6 mai 1988
Relatif aux plans d'urgence, pris en application de la loi du 22 juillet 1987 susvisée.
Décret n° 90-394 du 11 mai 1990 modifié (JO n° 112 du 15 mai 1990)
Relatif au code d'alerte national
(Premier ministre)

Article 1 - Le code d'alerte national définit dans les conditions prévues au présent décret les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe et détermine les obligations auxquelles sont assujettis les détenteurs de moyens de publication et de diffusion.

TITRE Ier : LES MESURES DESTINÉES À INFORMER LA POPULATION

Article 2 - (modifié par décret n° 2001-368 du 25 avril 2001, relatif à l'information sur les risques et sur les comportements à a dopter en situation d'urgence, art.1, JO du 28 avril 2001).
Les mesures destinées à informer la population comprennent :
- l'émission sur tout ou partie du territoire du signal national d'alerte ;
- la diffusion, répétée tout au long de l'événement, de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée et sur le cas d'urgence survenu ;
- l'émission d'un message ou du signal de fin d'alerte.
Article 2.1 - (créé par décret n° 2001-368 du 25 avril 2001, art. 2, JO du 28 avril 2001).
Compte tenu des plans d'organisation des secours existants, l'information portera notamment sur :
- les caractéristiques (origine, étendue, évolution prévisible) de l'accident ou du phénomène, dans la mesure où celles-ci sont identifiées ;
- les consignes de protection qui, en fonction du cas d'espèce, peuvent porter notamment sur la mise à l'abri des populations, les dispositions à prendre en cas d'évacuation, la restriction de consommation de certains aliments, la distribution et l'utilisation de substances protectrices ;
- les consignes spéciales, le cas échéant, pour certains groupes de population.

Chapitre Ier : Le signal national d'alerte
Article 3 - Le signal national d'alerte constitue la mesure mise en œuvre par les autorités désignées à l'article 4 ci-après pour avertir la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. Il ne peut être utilisé qu'aux fins définies à l'article 1er du présent décret.

Article 4 - Le signal national d'alerte est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'État visées aux articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou de l'autorité de police compétente en vertu de l'article L. 131-1 du code des communes, qui en informe sans délai le préfet.
Toutefois, en ce qui concerne les installations ou ouvrages énumérés à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence susvisé, le signal national d'alerte peut être déclenché par l'exploitant dans les conditions fixées par le préfet.
Article 5 - (modifié par décret n° 2001-368 du 25 avril 2001, art. 3, JO du 28 avril 2001).
Le signal national d'alerte consiste en trois émissions successives d'une durée d'une minute chacune et séparées par un intervalle de 5 secondes, d'un son modulé en amplitude ou en fréquence selon les caractéristiques techniques définies en annexe au présent décret.
Il est diffusé par tout moyen disponible, et notamment par :
1° Le réseau national d'alerte ;
2° Les moyens de diffusion d'alerte relatifs aux installations et ouvrages mentionnés à l'article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988 susvisé ;
3° Les équipements des collectivités territoriales.
Article 6 - Le signal national d'alerte a pour objet d'avertir la population de la nécessité de s'abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programme Radio France, pour la métropole, ou de l'un des programmes locaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programme Radio France outre-mer, pour les départements d'outre-mer ; ces programmes sont mentionnés dans un arrêté conjoint du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile.

Chapitre II : Diffusion des consignes de sécurité à la population et obligations des détenteurs des moyens de diffusion
Article 7 - Dans les cas prévus à l'article 1er, les sociétés nationales de programme Radio France, Antenne 2, France Régions 3, la Société nationale de radiodiffusion et de télévision pour l'outre-mer, les services autorisés de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre desservant une zone dont la population recensée est supérieure à six millions d'habitants et la société d'exploitation de la 4e chaîne programment, pendant leurs heures de fonctionnement, et à la demande du ministre chargé de la sécurité civile, ses propres messages ou ceux émanant des autorités de l'État mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée ou, dans les cas prévus aux alinéas 6 et 7 de l'article 17 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 susvisée, les messages émanant du commandement militaire responsable de la coordination des mesures de défense civile avec les opérations militaires.
La société mentionnée à l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée susvisée et, le cas échéant, les autres organismes assurant la diffusion et la transmission, par tous procédés de télécommunication, des programmes des sociétés mentionnées à l'alinéa précédent diffusent les messages précités.
Ces messages confirment l'alerte sur tout ou partie du territoire national et indiquent à la population la conduite à tenir et les premières mesures de protection et de sécurité à prendre. Selon la demande formulée par le ministre chargé de la sécurité civile, ils sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société ou par l'une des autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 7 et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le ministre chargé de la sécurité civile, et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité fixée par celui-ci.
En cas de demande des préfets concernés, ces messages sont également diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 et pour certaines zones géographiques précisées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la communication et du ministre chargé de la sécurité civile, par certains émetteurs désignés par ces arrêtés, normalement affectés à la diffusion des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la Société nationale de programmes Radio France en métropole.
Article 8 - Le cas échéant, les messages mentionnés à l'article 7 précisent les noms des services de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre autres que ceux mentionnés à l'article 7, à l'écoute desquels doit se porter la population concernée ; ces messages précisent également les longueurs d'onde, les fréquences ou les canaux utilisés par ces services.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision autorisés mentionnés à l'alinéa ci-dessus sont ceux figurant sur une liste établie par le représentant de l'État dans chaque département et mise à jour au moins une fois par an.
Article 9 - À la demande du préfet chargé de la direction des secours, les services de radiodiffusion sonore et de télévision mentionnés à l'article 8 programment, pendant leurs heures de fonctionnement, ses messages qui sont diffusés par les organismes mentionnés au second alinéa de l'article 7.
Les messages mentionnés à l'alinéa précédent précisent les mesures détaillées propres à assurer la protection et la sécurité de la population concernée, ainsi que l'organisation des secours ; selon la demande formulée par le préfet chargé de la direction des secours, ces messages sont lus à l'antenne, après interruption des programmes, par un journaliste de la société, ou par le préfet précité et (ou) sont inscrits en surimpression sur les images de télévision. Ils sont diffusés, in extenso et sans modification, dans les délais prescrits par le préfet chargé de la direction des secours et sont répétés, le cas échéant, selon une périodicité précisée par celui-ci.
Article 10 - Le ministre chargé de la sécurité civile et les autorités mentionnées aux articles 7, 8 et 9 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée arrêtent, chacun en ce qui le concerne, les mesures qui doivent être mises en œuvre pour permettre l'authentification, par les services de radiodiffusion sonore et de télévision concernés, des messages mentionnés aux articles précédents et pour assurer le fonctionnement de la procédure de transmission des messages.
Les services de radiodiffusion sonore et de télévision précités procèdent ou font procéder aux installations techniques nécessaires. Le coût de ces installations et de leur fonctionnement est pris en charge par l'État. La programmation et la diffusion des messages sont effectuées sans donner lieu à remboursement.
Article 11 - (abrogé par décret n° 2001-368 du 25 avril 2001, art .3, JO du 28 avril 2001).

Chapitre III : La fin d'alerte
Article 12 - La décision de fin d'alerte appartient au Premier ministre, au ministre chargé de la sécurité civile ou au préfet chargé de la direction des secours.
Article 13 - La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision dans les conditions fixées par les articles 7, 9 et 10 ci-dessus.
Dans tous les cas, et en particulier si le signal d'alerte n'a été suivi d'aucun communiqué diffusé par ces moyens, la fin d'alerte est signifiée à l'aide du même support que celui qui a servi à émettre le signal national d'alerte.

Article 14 - Le signal national de fin d'alerte consiste en une émission continue d'une durée de 30 secondes d'un son à fréquence fixe dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe au présent décret.

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 15 - Par dérogation aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, le signal national d'alerte produit à l'aide des sirènes électromécaniques existantes consiste provisoirement, en l'attente de leur remplacement, en trois émissions successives d'un son dont les caractéristiques techniques sont définies à l'annexe II du présent décret.
Article 16 - Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des sirènes, il est procédé à des essais le premier mercredi de chaque mois à midi. Les caractéristiques techniques du signal d'essai sont définies aux annexes I et II du présent décret.
Article 17 - (modifié par décret n° 92-997 du 15 septembre 1992, relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques, art. 11, JO du 19 septembre 1992).
Les dispositions des articles 2 à 6 ainsi que l'article 13 du présent décret ne s'appliquent pas aux systèmes d'alerte spécifiques placés en aval des aménagements hydrauliques visés par le décret n° 88-622 du 6 mai 1988.
Article17.1 - En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, le signal d'alerte aux populations comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes d'un son dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe III du présent décret. "Il est diffusé par un réseau de sirènes spécifiques installé par le maître d'ouvrage en application de l'article 4 du décret n° 92-997 du 15 septembre 1992 et antérieurement en application du décret n° 68-450 du 16 mai 1968".
"Ce réseau de sirènes est entretenu par l'exploitant qui déclenche le signal d'alerte selon les modalités prévues par les plans établis en application des deux décrets précités."
Article 17. 2 - Le signal émis par les réseaux de sirènes définis à l'article 17.1 a pour objet d'avertir la population de la nécessité de rejoindre sans tarder un lieu protégé situé en dehors des limites d'invasion de l'onde de submersion provoquée par la rupture de l'ouvrage hydraulique. Une fois parvenue en lieu sûr, la population se porte à l'écoute d'un des programmes nationaux de radiodiffusion définis à l'article 6 ci-dessus.
Article 17. 3 - Les réseaux définis ci-dessus sont également utilisés pour signifier la fin de l'alerte spécifique aux risques qu'ils couvrent.
Le signal de fin d'alerte spécifique, émis lorsque tout risque est écarté, consiste en une émission d'un son continu de 30 secondes à fréquence fixe, dont les caractéristiques techniques sont définies dans l'annexe III du présent décret.
Article 17. 4 - Pour vérifier périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs d'alerte, il est procédé à des essais, une fois par trimestre, les premiers mercredis des mois de mars, juin, septembre et décembre à douze heures et quinze minutes.
Article 17. 5 - Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres chargés du contrôle de la sécurité des ouvrages précise en tant que de besoin les modalités d'application des présentes dispositions.
Article 18 - En ce qui concerne les installations soumises à plan particulier d'intervention et présentant un risque d'explosion, les dispositifs d'alerte doivent permettre, outre la diffusion du signal national, celle d'un message vers la population susceptible d'être affectée.


ANNEXE I - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIGNAL D'ALERTE NATIONAL

I - Le signal d'alerte national
Le signal d'alerte national comporte trois cycles d'une durée d'une minute chacun, séparés par un intervalle de 5 secondes.
Les caractéristiques techniques d'un cycle sont les suivantes :
1° Le signal d'alerte national est un signal en "dent de scie";
2° La variation en fréquence s'étend dans une plage de 300 Hz (7 10 p 100) à 600 Hz (7 7 p 100) ;
3° Le temps de montée de 300 à 600 Hz est de 2 secondes (7 7 p 100) ;
4° Le temps de descente de 600 à 300 Hz est de 2 secondes (7 7 p 100) ;
5° La durée totale d'un cycle d'alerte : 60 secondes (7 10 p 100) ;
6° La forme du signal de base (porteur) est carrée ;
7° le signal de base est modulé en fréquence avec les paramètres suivants :
- fréquence de modulation : 25 Hz (7 10 p 100) ;
- excursion de modulation : 7 7,5 Hz (7 10 p 100) ;
- indice de modulation : 0,30 (7 10 p 100).
II - Le signal de fin d'alerte
Le signal de fin d'alerte comporte une émission d'une durée de 30 secondes d'un son à la fréquence de 380 Hz.
III - Le signal d'essai
Le signal d'essai, de forme carrée, comporte un cycle d'une durée d'une minute dont les caractéristiques techniques sont définies au paragraphe ci-dessus.


ANNEXE II - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SIGNAL D'ALERTE NATIONAL ÉMIS PAR LES SIRÈNES ÉLECTROMÉCANIQUES DU RÉSEAU NATIONAL D'ALERTE MISES EN SERVICE AVANT LA DATE DE PUBLICATION DU PRÉSENT DÉCRET

I - Le signal d'alerte national
Le signal d'alerte national émis par des sirènes électromécaniques du réseau national d'alerte mises en service avant la date de publication du présent décret comporte trois cycles.
A - Les caractéristiques techniques d'un cycle sont les suivantes :
1. Le signal d'alerte consiste en l'émission d'un son modulé en amplitude et en fréquence ;
2. L'amplitude et la fréquence varient en fonction de la vitesse de rotation du moteur ;
3. À la vitesse nominale du moteur, la fréquence fondamentale du son émis est de 380 Hz (7 4 Hz) ;
4. Le cycle est obtenu en alimentant le moteur pendant cinq périodes séparées chacune par un intervalle de 5 secondes ; la durée de la première période est de 10 secondes ; celle des quatre autres est de 7 secondes ;
5. Le temps de mise en régime du moteur est de 3 secondes ;
6. Le temps d'arrêt total du moteur est inférieur à 1 minute 30 secondes ;
7. La persistance de l'émission sonore est de 35 secondes après la coupure de l'alimentation du moteur.
B - Le temps séparant l'alimentation du moteur entre deux cycles est de 40 secondes.
II - Le signal de fin d'alerte
Le signal de fin d'alerte consiste en l'émission d'un son dont les caractéristiques sont définies au paragraphe I A, 2, 3, 5, 6, et 7. Il comporte toutefois une seule période d'alimentation du moteur pendant une durée de trente secondes.
III - Le signal d'essai
Le signal d'essai émis par des sirènes électromécaniques du réseau national d'alerte comporte un seul cycle. Les caractéristiques techniques du cycle sont définies au paragraphe I A ci-dessus.


ANNEXE III - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES SIGNAUX UTILISÉS : EN AVAL DE CERTAINS AMÉNAGEMENTS HYDRAULIQUES

Les signaux sont émis par des sirènes pneumatiques fonctionnant selon le principe "tout ou rien". Le son produit est constant en fréquence et en puissance.
I - Le signal d'alerte
Il comporte un cycle d'une durée minimum de 2 minutes composé d'émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.
II - Le signal de fin d'alerte
Il comporte une émission sonore d'une durée de 30 secondes.
III - Le signal d'essai
Il comporte un cycle d'une durée de 12 secondes composé de trois émissions sonores de 2 secondes séparées par un intervalle de 3 secondes.
Des caractéristiques techniques complémentaires pourront être précisées dans un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 (JO n° 238 du 13 octobre 1990)
Relatif au droit d'information sur les risques majeurs, pris en application de l'article 21 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 susvisée.
Décret n° 91-1194 du 27 novembre 1991 (JO n° 277 du 28 novembre 1991)
Relatif à la commission d'hygiène et de sécurité.
Directive du Premier ministre en date du 6 juillet 1989
Relative à la protection des populations.

Sur ma demande, le Secrétaire général de la défense nationale (SGDN) a fait procéder, au sein d'un groupe de travail interministériel, à l'analyse d'un système de protection des populations contre les risques du temps de paix et du temps de guerre.
Il vient de m'adresser le rapport élaboré par ce groupe, accompagné d'une proposition de plan d'action. J'en approuve les orientations et en conséquence demande au SGDN de vous le faire parvenir.
Sur cette base le SGDN reçoit mandat de définir concrètement un programme de réalisation progressive d'un système intégré de protection des populations en recherchant, notamment, la meilleure cohérence possible entre les moyens concourant à la mise en œuvre des différentes fonctions : information, alerte, mise à l'abri, secours et soin. Chaque dispositif adapté devra être polyvalent pour répondre tant aux risques naturels et technologiques qu'à ceux résultant d'agressions.

À cet effet :
1 - Un plan d'information et de formation devra être établi. il sera destiné aux responsables chargés de définir et d'appliquer les mesures, ainsi qu'à l'ensemble de la population elle même.
L'information devra être fondée notamment sur l'utilisation de la radiodiffusion et de la télévision et prendre en compte les situations qui pourraient se présenter en temps de crise, en excluant toute dramatisation.
Dans le domaine de la formation, il conviendra d'introduire dans les programmes d'enseignement de tous niveaux, les notions et les mesures à prendre lors des catastrophes.
2 - Le programme d'action sur l'alerte sera poursuivi et devra s'intégrer désormais dans le programme général de protection des populations.
Des mesures devront être prises tant au niveau territorial qu'au niveau national pour réduire les délais de transmission et de diffusion de l'alerte. Des exercices appropriés devront être organisés.
3 - Pour ce qui concerne les abris, il s'agira d'assurer une protection minimale à l'ensemble de la population, plutôt qu'une protection sophistiquée qui ne pourrait être réservée qu'à un petit nombre.
La protection - dès le temps de paix - contre les risques technologiques devra également être prise en compte. Les mesures correspondantes devront être intégrées dans la réglementation, au même titre et dans les mêmes conditions que celles prises contre l'incendie ou contre les risques de panique. Un projet d'adaptation des textes sera élaboré en ce sens. Les mesures à prendre, en temps de guerre, devraient ainsi procéder de la seule extension et du renforcement de dispositions permanentes.
Dans un premier temps, l'effort devra porter sur l'établissement de recommandations à diffuser à la population concernant le confinement à domicile et sur l'aménagement des locaux existants de grande capacité offrant un coefficient de protection élevé (à l'intérieur des constructions publiques et des établissements recevant du public, par exemple) dont la signalisation devra être assurée. Il s'agira également de la création d'abris de base dans les sous-sols d'immeubles nouveaux (secteurs situés dans les parties communes de ces sous-sols, pouvant être isolés à tout moment des agents toxiques ou radioactifs).
Le maintien sur place de la population devra être la règle partout, chaque fois qu'il sera possible. Mais s'il est exclu d'ordonner des déplacements de population de grande ampleur, des moyens d'aide à la décision devront être prévus, tant pour faire face aux mouvements spontanés, que pour organiser des déplacements limités, là où ils apparaîtraient indispensables.
4 - S'agissant des fonctions d'assistance, secours et soins, une meilleure efficacité des moyens existants devra être recherchée afin de mieux répondre aux risques technologiques et à ceux résultant d'agression. Les moyens spécialisés seront à développer et ils devront être déplaçables rapidement, par voie aérienne, en tout point du territoire.
Dans le domaine sanitaire, l'objectif sera de poursuivre le renforcement du dispositif d'intervention sur le terrain et d'adapter l'infrastructure hospitalière aux conditions de crise : afflux massif de blessés, environnement hostile (atmosphère toxique ou radioactive).
5 - Enfin, le principe du corps de défense devra être adapté afin de tendre à une permanence des structures, des moyens et des missions et de répondre ainsi dans les meilleures conditions aux catastrophes ou aux crises de toute nature.
Dans cette perspective, la mise sur pied de corps de défense rassemblant le personnel destiné à exécuter les différentes missions de protection des populations devra faire l'objet d'un examen particulier.
La mise en œuvre de ces directives sera étudiée par le groupe interministériel permanent d'étude et de contrôle des systèmes d'alerte, présidé par le SGDN, dont la mission sera élargie à l'ensemble des fonctions du système intégré de protection des populations. Au sein de ce groupe, le ministre de l'intérieur organisera l'exécution d'un plan d'action. Il sera assisté dans cette tâche par une cellule composée de représentants des administrations concernées.
Un premier compte rendu des travaux réalisés me sera adressé, le premier janvier prochain, par le Secrétaire général à la défense nationale.


TEXTES RELEVANT DU MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

Décret n° 83-896 du 4 octobre 1983 (JO du 8 octobre 1983 et BOEN n° 4 du 26 janvier 1984)
Relatif à l'enseignement des règles générales de sécurité.
(Premier ministre ; éducation nationale)
Article 1er - Un enseignement des règles générales de sécurité est assuré dans les établissements relevant du ministre de l'Education nationale. Cette action éducative, coordonnée avec celle de la famille, vise à faire prendre conscience aux jeunes des risques et des dangers susceptibles de se présenter dans les diverses circonstances de la vie quotidienne ou résultant de causes naturelles et à susciter les comportements et les attitudes qui s'imposent.
Article 2 - L'enseignement des règles générales de sécurité ne constitue pas une discipline autonome. L'éducation à la sécurité est intégrée aux divers programmes d'enseignement dont elle peut cependant constituer des chapitres particuliers, ainsi qu'aux différentes activités organisées par l'établissement.
Article 3 - Sous la responsabilité du directeur d'école ou du chef d'établissement, tous les membres des personnels d'enseignement et d'éducation contribuent à cette action éducative, à laquelle participent également les autres membres du personnel exerçant dans l'établissement en particulier le personnel de santé.
Pour les domaines spécifiques, l'équipe pédagogique peut, avec l'accord des instances statutaires de l'établissement, faire appel au concours de personnes qualifiées ne relevant pas du ministre de l' Education nationale.
Article 4 - Le décret n°58-1156 du 28 novembre 1958 et les textes pris pour son application sont abrogés.

Décret n° 85-924 du 30 août 1985 (JO du 31 août 1985 et BOEN n° 30 du 5 septembre 1985)
Relatif aux établissements publics locaux d'enseignement
- Son article 8-2-c) le chef d'établissement "prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement".
- Son article 16-7-c) le conseil d'administration délibère sur "les questions relatives à l'hygiène, à la santé, à la sécurité : le conseil d'administration peut décider la création d'un organe compétent composé notamment de représentants de l'ensemble des personnels de l'établissement pour proposer les mesures à prendre en ce domaine au sein de l'établissement".


CIRCULAIRES

Circulaire n° 84-026 du 13 janvier 1984 (BOEN n° 4 du 26 janvier 1984)
Relative aux risques et dangers qui peuvent résulter de causes naturelles.
(Éducation nationale)

Le décret n°83-896 du 4 octobre 1983 rend obligatoire une information des élèves sur les risques et dangers qui peuvent résulter de causes naturelles : tremblements de terre, raz de marée, éruptions volcaniques, glissements de terrains, avalanches, inondations, cyclones, foudre, feu...
L'étude de la plupart de ces phénomènes trouve sa place dans les activités d'éveil à dominante géographique ou scientifique de l'école élémentaire et dans certains chapitres des programmes de géographie et de géologie. Selon la discipline considérée, outre l'aspect descriptif du phénomène étudié, l'accent est mis plus ou moins sur son rôle dans le modèle et le peuplement de la surface terrestre ou sur son intérêt pour la compréhension de la structure interne du globe et de l'histoire de notre planète.
Pour répondre aux objectifs du décret précité, il importe aussi d'envisager ces phénomènes naturels dans leurs relations avec le milieu humain. Il convient aussi d'y adjoindre l'étude des moyens dont on dispose, ou qui devraient être mis en oeuvre, pour prévoir au mieux, ou si possible pour prévenir, ces catastrophes naturelles, en tout cas pour limiter leurs effets destructeurs.
Un certain nombre de consignes peuvent également être prescrites en vue d'assurer une meilleure sécurité individuelle ou collective. L'attention se portera tout particulièrement sur les accidents et les catastrophes dont l'homme peut être directement responsable (avalanches, chutes de rochers, incendies de forêts...), notamment à l'occasion des activités de loisir, par sa témérité, le mépris des consignes, le refus des conseils.
Un tel enseignement se prête naturellement à une régionalisation, comme y invitent d'ailleurs les instructions accompagnant les divers programmes concernés, en raison précisément de la nature et de la fréquence des risques auxquels chaque région peut être particulièrement exposée.
Cette approche régionale de l'enseignement peut également conduire à recueillir dans le cadre des activités pratiques ou des projets d'action éducative des données historiques locales sur les calamités naturelles.

Circulaire n° 90-269 du 9 octobre 1990 (JO n° 112 du 15 mai 1990, BOEN n° 42 du 15 novembre 1990)
Relative au Nouveau signal national d'alerte aux populations, relatif aux risques majeurs, et consignes concernant les établissements relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
(Éducation nationale, Jeunesse et Sports : Haut Fonctionnaire de défense)

Un nouveau système national d'alerte a été mis en place sous la responsabilité du ministère de l'intérieur. L'ensemble de la population est concerné, y compris les publics scolaires et universitaires. C' est ce système, ainsi que les consignes de sécurité qui en résultent, qui font l'objet des instructions ci-après destinées à être diffusées dans l'ensemble des établissements et services relevant du ministère de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports.
Le Code d'alerte national définit les mesures destinées à informer en toutes circonstances la population d'une menace grave ou de l'existence d'un accident majeur ou d'une catastrophe. En effet, le risque, dans ce cas, peut être d'origine différente (naturelle, technologique ou éventuellement conflictuelle).
Ces mesures comprennent :
- l'émission sur tout ou partie du territoire d'un signal national d'alerte ;
- la diffusion de messages sur les consignes de sécurité à observer par la population concernée ;
- l'émission d'un signal de fin d'alerte.
Le signal est déclenché sur ordre du Premier ministre ou des autorités de l'État ou de police compétentes. Il consiste en trois émissions successives, d'une durée d'une minute chacune et séparées par un bref intervalle, d'un son modulé.
Ce signal a pour objet d'avertir la population de la nécessité de s'abriter immédiatement en un lieu protégé et de se porter à l'écoute de l'un des programmes nationaux de radiodiffusion sonore émis par la société nationale de programme Radio France, pour la métropole, ou de l'un des programmes locaux émis par la société Radio France Outre-Mer en ce qui concerne les départements d'outre-mer. Il apparaît, en effet, que le confinement est la protection immédiate la plus efficace face à la diversité des menaces extérieures. En ce qui concerne l'écoute d'un poste de radio à fonctionnement autonome (du type transistor à piles), il a pour objet de se tenir informé sur la nature de la menace et sur d'éventuelles consignes de sécurité complémentaires transmises par les autorités compétentes.
La fin d'alerte est annoncée par des messages diffusés par les services de radiodiffusion sonore et de télévision et/ou par un signal continu d'une durée de trente secondes d'un son à fréquence fixe. Il ressort de ces dispositions que, face à une menace extérieure, signalée par les moyens énumérés ci-dessus, il convient d'adopter des consignes de sécurité adaptées. Ces consignes seront d'ailleurs rappelées dans une brochure spéciale éditée par le ministère de l'intérieur, le ministère de l'environnement et le secrétariat général de la Défense nationale qui sera largement diffusée y compris dans chaque école, chaque établissement d'enseignement et chaque service administratif.
Lors du déclenchement de l'alerte nationale, l'observation de ces consignes est placée sous l'autorité des responsables des établissements scolaires, universitaires et des services. Est notamment prévu le confinement immédiat de l'ensemble des personnes présentes dans l'établissement, dans un endroit aussi sûr que possible, déterminé à l'avance, en accord avec les responsables locaux de sécurité (en particulier les responsables locaux de la sécurité civile). Ces consignes seront maintenues jusqu'à nouvel ordre transmis par les autorités compétentes par tout moyen, y compris les moyens de radiodiffusion précités.
J'appelle tout particulièrement votre attention sur l'importance qui s'attache à ce qu'une information la plus complète et la plus large possible soit donnée à l'ensemble des publics concernés (notamment les parents d'élèves, en particulier lorsque l'établissement accueille de jeunes enfants). Une bonne connaissance des raisons qui ont motivé ces nouvelles consignes doit créer les conditions d'une bonne application, donc d'une meilleure protection.
J'insiste enfin sur le fait que ce dispositif nouveau s'applique à un signal d'alerte qui obéit à des instructions diamétralement opposées à celles relatives au risque d'incendie, pour lequel les consignes de sécurité sont d'une tout autre nature, et qui restent inchangées (ces consignes ont fait l'objet de la circulaire n° 84-319 du 3 septembre 1984 ).

Circulaire n° 99-181 du 10 novembre 1999 (B.O. n° 41 du 18 novembre 1999)
Accueil des enfants et des adolescents atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période dans le premier et le second degré.

Note du 29 décembre 1999 (B.O. hors-série n° 1 du 6 janvier 2000)
Protocole national sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE).



Annexe 2
INFORMATION DES FAMILLES : LES BONS RÉFLEXES EN CAS D'ACCIDENT MAJEUR
Annexe 3
RÉPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS (ÉCOLES)
Annexe 4
RÉPARTITION DES MISSIONS DES PERSONNELS (COLLÈGES-LYCÉES)
Annexe 5
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES EN FONCTION DES RISQUES NATURELS
Annexe 6
ANNUAIRE DE CRISE (*)



Annexe 7
MALLETTE DE PREMIÈRE URGENCE ET TROUSSE DE PREMIERS SECOURS
(à placer dans chaque lieu de mise en sûreté)

Contenu de la mallette

Documents
- Tableau d'effectifs vierge (annexe 8)
- Fiche conduites à tenir en première urgence (annexe 10)
- Copie de la fiche de mission des personnels et des liaisons internes
- Plan indiquant les lieux de mise en sûreté (internes ou externes)
- Fiches individuelles d'observation (annexe 9)

Matériel
- Brassards (pour identifier les personnes ressources)
- Radio à piles (avec piles de rechange) et inscription des fréquences de France Inter ou de la radio locale conventionnée par le préfet
- Rubans adhésifs (larges)
- Ciseaux
- Linges, chiffons
- Lampe de poche avec piles
- Essuie-tout
- Gobelets
- Seau ou sacs plastiques (si pas accès WC)
- Eau (si pas accès point d'eau)
- Jeux de cartes, dés, papier, crayons...

Trousse de premiers secours
Cette trousse de premiers secours comprend (cf. B.O. spécial n° 1 du 6 janvier 2000) :
- Sucres enveloppés
- Sacs plastiques et gants jetables
- Ciseaux
- Couverture de survie ou isothermique
- Mouchoirs en papier
- Savon de Marseille
- Garnitures périodiques
- Éosine disodique aqueuse non colorée ­ désinfection des plaies sauf hypersensibilité à l'éosine
- Compresses individuelles purifiées
- Pansements adhésifs hypoallergiques
- Pansements compressifs
- Sparadrap
- Bandes de gaze
- Filets à pansement
- Écharpe de 90 cm de base

N.B. : les quantités de produits varient en fonction du nombre de lieux de mise en sûreté, en fonction aussi du nombre d'élèves :
- choisir de petits conditionnements ;
- le matériel et les produits doivent être vérifiés, remplacés ou renouvelés ;
- pour les élèves faisant l'objet d'un Projet individualisé d'accueil ou d'intégration penser à se munir de leur traitement spécifique.



Annexe 8
FICHE DES EFFECTIFS DES ÉLÈVES ABSENTS OU BLESSÉS



Annexe 9
FICHE INDIVIDUELLE D'OBSERVATION (*)
(à remettre aux secours)
* à dupliquer et à mettre dans les malettes de première urgence en plusieurs exemplaires, à disposition des personnes ressources.



Annexe 10
LES CONDUITES À TENIR EN PREMIÈRE URGENCE
(dans les situations particulières de risques majeurs)

CONSIGNES GÉNÉRALES

Après avoir rejoint les lieux de mise en sûreté :

- utiliser la mallette de première urgence ;
- se référer, si nécessaire, aux protocoles d'urgence pour les élèves malades ou handicapés ;
- faire asseoir uniquement les élèves indemnes ;
- expliquer ce qui se passe et l'évolution probable de la situation ;
- établir la liste des absents (annexe 8) ;
- repérer les personnes en difficulté ou à traitement médical personnel ;
- recenser les élèves susceptibles d'aider, si nécessaire ;
- déterminer un emplacement pour les WC ;
- proposer aux élèves des activités calmes ;
- suivre les consignes en fonction des situations spécifiques (saignement du nez, "crise de nerfs "...) ;
- remplir une fiche individuelle d'observation (annexe 9) pour toutes les personnes fortement indisposées ou blessées.


CONSIGNES EN FONCTION DE SITUATIONS SPÉCIFIQUES

1 - L'enfant ou l'adulte saigne du nez
Il saigne spontanément :
- le faire asseoir, penché en avant (pour éviter la déglutition du sang) ;
- le faire se moucher ;
- faire comprimer la (les) narine(s) qui saigne(nt) avec un doigt, le(s) coude(s) prenant appui sur une table ou un plan dur pendant cinq minutes ;
- si pas d'arrêt après cinq minutes continuer la compression.
Il saigne après avoir reçu un coup sur le nez ou sur la tête :
- surveiller l'état de conscience ;
- si perte de connaissance (voir situation 5), faire appel aux services de secours.

2 - L'enfant ou l'adulte fait une "crise de nerfs"
Signes possibles (un ou plusieurs) :
- crispation ;
- difficultés à respirer ;
- impossibilité de parler ;
- angoisse ;
- agitation ;
- pleurs ;
- cris.
Que faire ?
- l'isoler si possible ;
- le mettre par terre, assis ou allongé ;
- desserrer ses vêtements ;
- le faire respirer lentement ;
- le faire parler ;
- laisser à côté de lui une personne calme et rassurante.

3 - Stress individuel ou collectif
Ce stress peut se manifester pour quiconque.
Signes possibles (un ou plusieurs) :
- agitation ;
- hyperactivité ;
- agressivité ;
- angoisse ;
- envie de fuir ... panique.
Que faire ?
En cas de stress individuel
- isoler l'enfant ou l'adulte, s'en occuper personnellement (confier le reste du groupe à un adulte ou un élève "leader") ;
- expliquer, rassurer, dialoguer.
En cas de stress collectif
- être calme, ferme, directif et sécurisant ;
- rappeler les informations dont on dispose, les afficher ;
- se resituer dans l'évolution de l'événement (utilité de la radio) ;
- distribuer les rôles et responsabiliser chacun.

4 - L'enfant ou l'adulte ne se sent pas bien mais répond
Signes possibles (un ou plusieurs) :
- tête qui tourne, pâleur, sueurs, nausées, vomissements, mal au ventre, agitation, tremblement.
Questions :
- a-t-il un traitement ?
- quand a-t-il mangé pour la dernière fois ?
- a-t-il chaud ? froid ?
Que faire ?
- desserrer les vêtements, le rassurer ;
- le laisser dans la position où il se sent le mieux ;
- surveiller.
Si les signes ne disparaissent pas : donner 2-3 morceaux de sucre (même en cas de diabète).
Après quelques minutes, le mettre en position "demi-assis" au calme.
Si les signes persistent, faire appel aux services de secours.

5 - L'enfant ou l'adulte a perdu connaissance
Signes :
- il respire ;
- il ne répond pas ;
- il ne réagit pas si on le pince au niveau du pli du coude.
Que faire ?
- le coucher par terre "sur le côté" (position latérale de sécurité) ;
- ne rien lui faire absorber ;
- le surveiller ;
- s'il reprend connaissance, le laisser sur le côté et continuer à le surveiller ;
- s'il ne reprend pas connaissance, faire appel aux services de secours.

6 - L'enfant ou l'adulte a du mal à respirer
Signes (un ou plusieurs) :
- respiration rapide ;
- angoisse ;
- difficultés à parler ;
- manque d'air ;
- sensations d'étouffement.
Que faire ?
- le laisser dans la position où il se sent le mieux pour respirer ;
- l'isoler si possible ;
- desserrer ses vêtements ;
- le rassurer et le calmer ;
- si les signes persistent, faire appel aux services de secours.
Question : est-il asthmatique ?
- Si oui, que faire :
. a-t-il son traitement avec lui ?
. si oui : le lui faire prendre ;
. si non : quelqu'un d'autre a-t-il le même médicament contre l'asthme ?
. si la crise ne passe pas, faire appel aux services de secours.
- Si non, que faire :
. l'isoler, si possible ;
. desserrer ses vêtements ;
. le rassurer et le calmer ;
. au-delà de 10 minutes, faire appel aux services de secours.

7 - L'enfant ou l'adulte fait une "crise d'épilepsie"
Signes :
- perte de connaissance complète : il ne réagit pas, ne répond pas ;
- son corps se raidit, il a des secousses des membres ;
- il peut : se mordre la langue, devenir bleu, baver, perdre ses urines.
Que faire ? Respecter la crise :
- ne rien mettre dans la bouche, et surtout pas vos doigts ;
- éloigner les personnes et les objets pour éviter qu'il ne se blesse ;
- ne pas essayer de le maintenir ou de l'immobiliser ;
- quand les secousses cessent, le mettre "sur le côté" (position latérale de sécurité) et le laisser dans cette position jusqu'au réveil ;
- rassurer les autres ;
- si les signes persistent, faire appel aux services de secours.
Remarques : il peut faire du bruit en respirant, cracher du sang (morsure de la langue)
Ne pas essayer de le réveiller : il se réveillera de lui-même et ne se souviendra de rien.

8 - L'enfant ou l'adulte a mal au ventre
Signes :
- a-t-il des nausées, envie de vomir et/ou de la diarrhée ?
- est-il chaud (fièvre) ?
Que faire ?
- rassurer, trouver une occupation ;
- proposer d'aller aux toilettes, si elles sont accessibles ou sur le récipient mis à disposition ;
- le laisser dans la position qu'il choisit spontanément ;
- si les signes persistent, faire appel aux service de secours.
Remarque : signe très fréquent chez le jeune enfant, qui traduit le plus souvent une anxiété, une angoisse.

9 - Traumatismes divers
Pour toutes les autres situations, en particulier traumatismes (plaies, hémorragies, fractures, traumatismes divers...) :
Faire appel aux services de secours
En attendant leur arrivée :
- éviter toute mobilisation, tout mouvement du membre ou de l'articulation lésé ;
- isoler l'adulte ou l'enfant et le rassurer ;
- couvrir et surveiller l'adulte ou l'enfant ;
- en cas de plaie qui saigne ou d'hémorragie, mettre un pansement serré (sauf en cas de présence d'un corps étranger) ;
- en cas de fracture, ne pas déplacer, immobiliser le membre ou l'articulation avec une écharpe par exemple.

Si la situation le permet, lorsque la gravité de l'état d'un enfant ou d'un adulte impose de faire appel aux services de secours, prévenir le directeur d'école ou le chef d'établissement.



Annexe 11
INFORMATION PRÉVENTIVE DES POPULATIONS SUR LES RISQUES MAJEURS (DDRM, DCS ET DICRIM)
L'article 21 de la loi du 22 juillet 1967 dorénavant codifié article L. 125-2 du code de l'environnement et le décret du 11 octobre 1990 font obligation à l'État et aux maires des communes à risques d'informer les citoyens sur les risques majeurs auxquels ils sont exposés et sur les mesures de sauvegarde qui les concernent.
Le contenu et la forme des informations données aux personnes susceptibles d'être exposées à des risques majeurs sont consignés dans les documents suivants :

Le dossier départemental des risques majeurs (DDRM)
Il comprend les informations sur les risques majeurs naturels et technologiques du département et établit la liste des communes exposées à ces risques.
Le dossier communal synthétique (DCS)
Il spécifie les zones de la commune exposées au(x) risque(s).
Établi par le préfet, il est transmis au maire.
Le document d'information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Établi par le maire, ce document recense les mesures de sauvegarde répondant au(x) risque(s) sur le territoire de la commune, notamment celles prises en vertu de ses pouvoirs de police.
Le maire porte l'information concernant les consignes de sécurité à la connaissance du public et organise les modalités d'affichage dans la commune.

Où vous renseigner
Ces documents peuvent être librement consultés :
- en préfecture (service interministériel de défense et de protection civile) ;
- en mairie.

Le ministère chargé de l'environnement facilite l'accès à l'information sur le sur le site internet :
http://www.prim.net



Annexe 12
PRISE EN COMPTE DE LA DIMENSION ÉDUCATIVE
La communauté scolaire a non seulement le devoir d'assurer la sécurité des élèves qui fréquentent les écoles et les établissements scolaires, mais également le devoir de prévoir, dans les activités d'enseignement, une éducation à la sécurité. Cette éducation globale doit prendre en compte les risques majeurs et intégrer les conduites à tenir pour y faire face.

Une information nécessaire et obligatoire (circulaire n° 83-550 du 15 novembre 1983, annexe 1)
À tous les niveaux de la scolarité, il est donc nécessaire et obligatoire d'apporter aux élèves une information sur :
- la nature des risques encourus et prioritairement sur ceux auxquels l'école ou l'établissement est exposé ;
- les mesures de prévention et de protection mises en œuvre dans l'école ou l'établissement ;
- les conduites qu'ils auront à tenir pour se préserver le plus efficacement possible.

Une éducation citoyenne
Au-delà de la simple information, il appartient à la communauté scolaire de mettre en place une véritable éducation aux risques qui s'inscrira dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté.
Il s'agit en effet, en complémentarité avec les actions de prévention et de secours conduites par les organismes institutionnels de :
- faire prendre conscience aux élèves que chacun doit être attentif à sa propre sauvegarde et peut contribuer éventuellement à celle des autres ;
- développer l'idée qu'un comportement responsable et solidaire permet de faire face plus efficacement aux risques.
On pourra pour cela :
-associer les élèves à certains aspects de l'élaboration du Plan particulier de mise en sûreté en les confrontant avec des réalités concrètes et en développant le lien avec les familles et les autres acteurs de la société ;
-confier à certains élèves des responsabilités après avoir déterminé dans quelle mesure, en fonction de leur âge, de leurs compétences et de leur maturité, certains rôles peuvent leur être confiés.

Une intégration dans les programmes scolaires
Différents champs disciplinaires ou disciplines constituées offrent, en fonction de l'âge des élèves, un accès privilégié à la connaissance des risques naturels ou technologiques majeurs, qu'il s'agisse de leurs origines, des conditions de leur apparition ou des conséquences qu'ils entraînent.
Il est primordial que les enseignants intègrent ces notions dans leur enseignement, conformément aux programmes de leur classe, et qu'ils les relient à des situations concrètes, rencontrées dans l'environnement proche ou rapportées par les média (voire dans la vie de l'école ou de l'établissement).
Ils mettent ainsi en place de façon transversale une réelle culture du risque et une éducation de la responsabilité.



 
B.O. hors-série n°3 du 30 mai 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/hs3/annexes.htm