CONSEILS Conseil
national de la vie lycéenne NOR : MENE0202122C
RLR : 122-0 CIRCULAIRE N°2002-186
DU 18-9-2002 MEN DESCO B6 Texte adressé aux rectrices
et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie,
directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation
nationale ; aux proviseures et proviseurs
o
La circulaire n° 2000-150 du
21 septembre 2000, publiée au B.O.
n° 34 du 28 septembre 2000, relative à la composition et au fonctionnement
du Conseil national de la vie lycéenne, est modifiée
comme suit :
Il est ajouté
après le douzième
paragraphe les dispositions suivantes :
"Le titulaire qui, avant le terme
normal de son mandat, cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y
a été appelé ou qui démissionne, doit être remplacé,
jusqu'à l'expiration de son mandat, par son suppléant et il est
alors procédé à l'élection d'un nouveau suppléant
pour la même durée. Dans l'hypothèse où le suppléant
perd la qualité au titre de laquelle il a été élu
ou démissionne, il est procédé à son remplacement
dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir
dans les conditions requises au paragraphe précédent aux sièges
des membres titulaires, il est procédé à un renouvellement
partiel du CNVL pour la durée du mandat restant à courir.
Ces renouvellements ont lieu lors
de la réunion du CAVL qui précède celle du CNVL.
De manière générale,
les modalités de l'élection sont identiques à celles prévues
pour le renouvellement total. Toutefois, dans le cas où le suppléant
seul est à remplacer, les bulletins de candidature comportent un seul nom."
Ces dispositions, applicables à
compter de l'élection de 2002 des membres du CNVL, permettent à
chaque académie de disposer en permanence de deux élus lycéens
pour la représenter au sein de cette instance, le suppléant siégeant
en cas d'absence du titulaire.
Pour le ministre de la jeunesse, de
l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR