PERSONNELS



PERSONNELS
DE DIRECTION
É
lections à la CAPN et aux CAPA des personnels de direction
NOR
: MENA0201860A
RLR
: 610-3
ARRÊTÉ DU 8-8-2002
MEN
DPATE B3

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; D. n° 2001-1174 du 11-12- 2001 ; A. du 23-8-1984 mod. ; A. du 19-7-2002
Article 1 - La date des élections pour la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques compétentes à l'égard des personnels de direction est fixée au 10 décembre 2002.
Article 2 -
Les électeurs sont répartis dans la section de vote créée dans chaque académie par arrêté rectoral. Le vote s'effectuera selon la procédure exclusive du vote par correspondance.
Article 3 -
Il est créé un bureau de vote dit spécial au rectorat de chaque académie. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le recteur ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Les suffrages recueillis dans la section de vote sont transmis, sous pli cacheté, par les soins du chef de service auprès duquel est placée chaque section, au bureau de vote du rectorat d'académie.
Ces bureaux procèdent au dépouillement du scrutin : ils proclament les résultats des élections aux commissions administratives paritaires académiques et transmettent les résultats de l'élection à la commission administrative paritaire nationale au bureau de vote central.
Article 4 -
Il est créé un bureau de vote central auprès de la directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement. Ce bureau procède à la centralisation et à la proclamation des résultats de l'élection à la commission administrative paritaire nationale des personnels de direction. Il comprend un président et un secrétaire désignés par arrêté ministériel ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Article 5 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les recteurs d'académie et le directeur de l'académie de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Fait à Paris, le 8 août 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE



PERSONNELS DE DIRECTION
O
rganisation des élections à la CAPN et aux CAPA des personnels de direction
NOR
: MENA0201861N
RLR
: 801-1
NOTE DE SERVICE N°2002-171
DU 8-8-2002
MEN
DPATE B3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; au directeur de l'académie de Paris
o La présente note de service traite de l'organisation des élections à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques des personnels de direction.
Pour les élections à la commission administrative paritaire nationale, le premier tour de scrutin aura lieu le
10 décembre 2002. Je vous demande de prendre toutes dispositions pour que le scrutin concernant les commissions administratives paritaires académiques ait lieu le même jour.

DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES

Je vous rappelle que la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire (article 94) a modifié la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique de l'État et a institué un régime électoral pour les élections professionnelles organisées dans la fonction publique, fondé sur un système de scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle.
Les conditions d'application de cette loi ont été précisées par les décrets n° 97-40 du 20 janvier 1997 (JO du 21 janvier 1997) et n° 98-1092 du 4 décembre 1998 (JO du 5 décembre 1998) qui modifient le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires.
Par ailleurs, il conviendra de se reporter aux textes suivants :
- décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires (RLR 610-3) ;
- arrêté du 23 août 1984 modifié fixant les modalités du vote par correspondance (RLR 610-3) ;
- note de service DAGEN 6 n° 87-195 du 7 juillet 1987 modifiée, relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires, à l'exception des points rendus inapplicables par la modification postérieure de la réglementation ;
- circulaire du 23 avril 1999 (JO du 19 juin 1999) relative à l'application du décret du 28 mai 1982 qui abroge la circulaire du 18 novembre 1982.
La présente note de service a pour objet de préciser certains points des textes précités.

I - Listes de candidats

a) Constitution des listes de candidats
Les listes de candidats sont établies par les organisations syndicales représentatives. Elles peuvent porter le nom d'un fonctionnaire délégué de liste habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les listes doivent être accompagnées d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat. Il n'y a pas de modèle type de déclaration individuelle de candidature, toutefois chaque déclaration doit nécessairement comporter les renseignements suivants : nom, prénom, corps, grade, affectation et mention de l'organisation syndicale au titre de laquelle le candidat se présente.
Le nombre des candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour les grades considérés. Pour la CAPN, vous vous référerez à l'annexe III de la présente circulaire.
Pour les CAPA, le nombre des représentants du personnel sera fonction des effectifs du grade considéré, conformément aux dispositions de l'article 6 modifié du décret du 28 mai 1982 précité. J'attire votre attention sur le premier alinéa de cet article : lorsque le nombre de fonctionnaires d'un même grade est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel pour ce grade est de un membre titulaire et de un membre suppléant. Pour l'application de ces dispositions, les effectifs à prendre en considération sont les effectifs réels.
Toutefois, une liste peut être incomplète, c'est-à-dire qu'une organisation peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades du corps. En revanche, le nombre des candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants, prévu pour ce grade.
b) Dépôt des listes de candidats
Les listes de candidats doivent être déposées à la date et à l'heure fixées dans le calendrier joint en annexe I.
- Pour les élections à la CAPN, les listes de candidats seront déposées en 30 exemplaires au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche - direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau des personnels de direction des lycées et collèges, DPATE B3, 142, rue du Bac, 75007 Paris, pièce 231.
- Les listes des candidats aux élections aux CAPA seront déposées en un exemplaire dans les rectorats.
Le dépôt de chaque liste doit faire l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt de la liste.
Dans l'hypothèse où aucune liste ne serait déposée par les organisations syndicales représentatives, il sera procédé à un nouveau scrutin selon le calendrier figurant à l'annexe II. Pour ce second tour, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.
c) Appréciation de la représentativité des listes de candidats
La participation au premier tour de scrutin est réservée aux organisations syndicales de fonctionnaires représentatives. Ainsi, sont représentatives :
- les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicat remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Cette représentativité s'apprécie au titre des résultats obtenus dans les trois fonctions publiques ;
- les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail. Les critères à retenir portent notamment sur les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté.
Il vous appartient d'apprécier la représentativité des listes présentées aux CAP académiques. Vous pourrez consulter mes services, bureau DPATE B3, tél. 01 55 55 18 55 et fax 01 55 55 17 09 dans tous les cas où vous vous interrogerez sur la recevabilité d'une liste. Dans l'hypothèse où vous constateriez qu'une liste ne satisfait pas aux conditions de recevabilité rappelées ci-dessus, il vous appartiendrait de remettre au délégué de la liste en cause, au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures, une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de ladite liste.
Cela suppose qu'il ait été procédé à une analyse préalable de la représentativité syndicale. À cette fin, les organisations syndicales peuvent être invitées à faire connaître à l'administration, antérieurement au dépôt des listes, leur intention de participer au scrutin. Rien ne s'oppose, par ailleurs, à ce que l'administration demande aux organisations syndicales de lui fournir les éléments nécessaires à l'appréciation de leur représentativité.
Vous procéderez dans l'après-midi du 22 octobre 2002 à l'affichage au rectorat de la liste des organisations syndicales pouvant participer au premier tour de scrutin.
Les listes admises à participer au premier tour des élections à la CAP nationale vous seront transmises dans la journée du 22 octobre 2002 par télécopie, pour affichage immédiat.
Cet affichage permettra la mise en œuvre éventuelle de la procédure de recours prévue au 6ème alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
d) Contestation de la recevabilité des listes de candidats
Une nouvelle voie juridictionnelle de contestation d'urgence de la recevabilité des listes de candidats, c'est-à-dire de l'appréciation de leur représentativité, est instituée devant le tribunal administratif (dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures, le tribunal administratif statuant dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête).
J'appelle votre attention sur l'avis du Conseil d'État rendu à ce sujet le 6 décembre 1999 (cf. JO du 1er janvier 2000).
En cas de recours devant le tribunal administratif sur la recevabilité des listes, il vous appartiendra de suivre attentivement le déroulement de la procédure compte tenu des délais très courts dans lesquels elle s'inscrit et de produire très rapidement les mémoires exposant la position de l'administration en liaison, en tant que de besoin, avec les services de la direction des affaires juridiques.
Il est hautement souhaitable, afin de garantir le bon déroulement du processus électoral, que vous informiez les tribunaux administratifs compétents, suffisamment à l'avance, du calendrier des opérations électorales.
La décision rendue par le tribunal est immédiatement exécutoire. L'appel n'est pas suspensif. Le processus électoral doit être poursuivi en intégrant la ou les listes dont le tribunal a admis la recevabilité ou en écartant la ou les listes dont le tribunal a infirmé la recevabilité.
Par ailleurs, lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union présentent des listes concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de liste nécessaires.
Si ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus après l'expiration du délai, l'administration informe, dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union concernée.

II - Éligibilité

Les candidats aux commissions administratives paritaires académiques doivent exercer leurs fonctions dans la circonscription territoriale considérée depuis trois mois au moins à la date du scrutin.
Tous les électeurs sont éligibles ; toutefois ne peuvent être élus les électeurs qui se trouvent dans les cas d'exception énumérés au 2ème alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 modifié.
L'article 16 du décret du 28 mai 1982 modifié institue un délai, après la date limite de dépôt des listes de candidats, pour la vérification de l'éligibilité des candidats. Si, dans un délai de trois jours francs, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, l'administration informe sans délai le délégué de liste. Dans l'hypothèse où les rectifications nécessaires ne seraient pas opérées et si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat pour le ou les grades correspondants.
Les listes de candidats doivent être affichées dans chaque section de vote au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I.

III - Liste électorale

La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du chef de service auprès duquel est placée cette section et sera affichée dans la section de vote, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe 1.
Les listes électorales comportant les noms, prénoms, grades et affectations des électeurs sont des documents administratifs communicables à toute organisation syndicale qui en fait la demande (loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative notamment à la liberté d'accès aux documents administratifs). La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a autorisé la communication de la liste électorale sur support magnétique aux organisations syndicales (avis du 4 novembre 1993).
La qualité d'électeur s'apprécie à la date du scrutin.
Sont électeurs
au titre d'une CAP, les fonctionnaires en position d'activité, même s'ils exercent à temps partiel, ou s'ils sont en congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, en congé de maternité ou pour adoption, en congé de formation professionnelle, en congé de formation syndicale ou en congé administratif, les fonctionnaires mis à disposition, les fonctionnaires en position de détachement ou de congé parental ou de présence parentale.
Ne sont pas admis à voter :
les stagiaires, les fonctionnaires en position hors cadres, en disponibilité d'office après épuisement de leurs droits à congé, en disponibilité sur leur demande, en congé de fin d'activité.
Il vous appartient de statuer sans délai sur les réclamations pouvant être présentées.
Je vous demande de bien vouloir m'adresser, dès que vous les aurez arrêtées, un exemplaire des listes électorales.
J'appelle spécialement votre attention sur les personnels de direction qui ne relèvent pas de l'autorité d'un recteur d'académie (personnels détachés, en fonction dans les TOM, à l'étranger, au siège des grands établissements publics nationaux ou à l'administration centrale). Ces personnels seront inscrits sur la liste électorale du rectorat de l'académie de Paris en vue des élections à la commission administrative paritaire nationale.
Les intéressés seront informés des conditions dans lesquelles ils seront appelés à voter par M. le directeur de l'académie de Paris qui leur fera parvenir en outre, le matériel de vote.
Les personnels de direction en fonction dans la principauté d'Andorre seront inscrits sur les listes électorales du rectorat de l'académie de Montpellier en vue des élections à la commission administrative paritaire nationale.

IV - Bulletins de vote

Les modèles de bulletins de vote seront déposés par les organisations syndicales au plus tard à la date prévue au calendrier joint en annexe I.
Conformément à l'article 17 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes à une union de syndicats à caractère national.
L'administration procède à l'impression des moyens de vote. Les maquettes vous seront transmises, en temps utiles, aux fins de reproduction.
J'attire votre attention sur le fait que les élections à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques doivent se dérouler le même jour. Toutes mesures utiles devront être prises pour qu'aucune confusion entre les deux séries d'opérations électorales ne puisse se produire. C'est à cette fin que les bulletins de vote seront de couleurs différentes : couleur blanche pour la CAPN, couleur bleue pour les CAPA.
L'appellation de la liste et l'ordre des noms figurant sur les bulletins doivent être identiques à ceux figurant sur la liste déposée.
Aucune déclaration d'ordre professionnel ne doit figurer sur les bulletins, qui ne doivent porter que le nom, prénom, grade et affectation des intéressés.
Les bulletins de vote sont transmis aux responsables des sections de vote à la date fixée au calendrier ci-joint en annexe I.

V - Professions de foi

Conformément aux dispositions de la note de service du 7 juillet 1987, titre I-E les organisations syndicales déposeront, sous pli fermé, au bureau DPATE B3, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidats, un exemplaire de leur profession de foi concernant la commission nationale. Elles remettront également sous pli fermé, 30 exemplaires de cette même profession de foi qui vous seront adressés par mes services à titre de modèle. Le bureau DPATE B3 procédera le mercredi 23 octobre 2002, à 10 heures, à l'ouverture des plis contenant les professions de foi, pour les élections à la CAPN, en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi concernant les commissions académiques seront déposées, sous pli fermé, aux rectorats au plus tard à la date de dépôt des listes de candidats. Le lendemain, les rectorats procéderont à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi seront imprimées sur une seule feuille (recto verso) de format 14,85 x 21 cm. Chaque liste de candidats ne peut être assortie que d'une seule profession de foi.
Chaque organisation syndicale ayant présenté une liste de candidats pourra obtenir, le jour de l'ouverture des plis, un exemplaire de la profession de foi des autres organisations. Les exemplaires seront fournis par les organisations syndicales.
À l'issue de ces opérations, les organisations syndicales feront parvenir à chaque recteur d'académie et au directeur de l'académie de Paris, en nombre suffisant, et avant la date de transmission du matériel de vote fixée au calendrier, les professions de foi concernant la commission administrative paritaire nationale et les commissions administratives paritaires académiques.
Les professions de foi ainsi transmises devront, bien entendu, être identiques au modèle déposé sous pli fermé.
Le nombre de professions de foi nécessaire sera indiqué de manière estimative par les recteurs d'académie et le directeur de l'académie de Paris. Ce nombre est en effet, fonction du nombre d'électeurs et du nombre de sections de vote ouvertes dans chaque académie.
Les professions de foi pour la CAPN pourront être consultées sur le site du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche http://www.education.gouv.fr/ "personnels : concours, carrière/personnels administratifs, techniques et d'encadrement".
À cet effet, elles seront transmises par support informatique de type messagerie ou disquette, au format PDF, ou, à défaut, au format Word. L'adresse électronique à laquelle ces documents doivent être transmis sera communiquée ultérieurement aux organisations syndicales, sur leur demande, par le bureau DPATE B3.
Les professions de foi consultables sur le site du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche devront être rigoureusement identiques aux professions de foi transmises sur support papier.

VI - Opérations électorales et post-électorales

Je vous demande de veiller à ce que l'organisation matérielle des élections soit assurée avec rigueur, dans le strict respect des dispositions rappelées notamment par la note du 7 juillet 1987 - titre II - précitée. Vous voudrez bien rappeler aux responsables des sections de vote qu'ils doivent être particulièrement vigilants sur ce point.
Je rappelle que les électeurs sont répartis en sections de vote créées par arrêté (article 13, 1er alinéa du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié). Il vous appartient de prendre ces arrêtés.
Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les votes doivent parvenir à la section de vote compétente, c'est-à-dire au rectorat, avant l'heure de clôture du scrutin, soit
avant le 10 décembre 2002 à 11 heures. Les bulletins de vote et enveloppes n° 1 fournis par l'administration pourront seuls être utilisés.
Il est rappelé que le seul mode d'acheminement d'un vote par correspondance est la voie postale. Les votes qui seraient adressés à une autre section de vote que celle dont dépend l'électeur ne pourront être pris en compte.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions. Toutes instructions devront être données aux services du courrier afin qu'aucune des enveloppes contenant les bulletins de vote ne soit ouverte avant le dépouillement.
J'appelle votre attention sur les dispositions de l'article 21 du décret du 28 mai 1982 modifié qui fixent les modalités de répartition et d'attribution de sièges lors du dépouillement. Si le quorum n'est pas atteint, c'est-à-dire si le nombre des votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il n'est pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Un second tour est alors organisé dans un délai qui ne peut être inférieur à 6 semaines et supérieur à 10 semaines à compter de la date du premier scrutin.
La signature des procès-verbaux et la proclamation des résultats seront simultanés.

VII - Transmission des résultats des élections

Les résultats des élections à la commission administrative paritaire nationale seront transmis immédiatement au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en utilisant les formulaires types qui vous seront adressés à cet effet. L'enveloppe de transmission revêtue de la mention "Élections - Ne pas ouvrir" sera adressée au ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, direction des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, bureau DPATE B3, 142, rue du Bac, 75007 Paris.
La nécessité, pour l'administration centrale, de disposer dans les délais requis de l'ensemble des résultats par académie me conduit à vous demander de me les transmettre par voie télématique suivant une procédure qui vous sera indiquée ultérieurement.
Conformément aux pratiques déjà adoptées dans certaines académies, je ne verrai que des avantages à ce que, préalablement à l'engagement des opérations électorales, une réunion avec les organisations syndicales concernées vous permette de préciser les points, généralement d'ordre matériel, qui ont pu poser problème par le passé dans votre académie.
Enfin, je vous demande de me faire parvenir le nom du fonctionnaire auquel vous confierez la responsabilité de ces opérations ainsi que les numéros de télécopie et de téléphone auxquels il pourra être joint.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Annexe I
CALENDRIER DES ÉLECTIONS À LA CAPN ET AUX CAPA DES PERSONNELS DE DIRECTION

OPÉRATIONS DATES
Date limite pour le dépôt des listes des candidats, des maquettes de bulletins de vote, des professions de foi mardi 22 octobre 2002 - 12 heures
Affichage de la liste des organisations syndicales autorisées à présenter des listes de candidats mardi 22 octobre 2002 au soir
Ouverture des plis contenant les professions de foi mercredi 23 octobre 2002 à 10 heures
Date limite de transmission des bulletins de vote aux sections de vote mercredi 13 novembre 2002
Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme électronique (pour la CAPN) pourront être consultées sur le site internet du ministère jeudi 14 novembre 2002
Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote mercredi 20 novembre 2002
Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote mercredi 20 novembre 2002
Scrutin mardi 10 décembre 2002 (11 heures)
Recensement des votes et dépouillement du scrutin par les bureaux de vote spéciaux mardi 10 décembre 2002
Date limite de transmission à l'administration centrale des résultats des élections mercredi 11 décembre 2002
Proclamation des résultats à l'administration centrale mardi 17 décembre 2002



Annexe II
CALENDRIER DU SECOND TOUR DE SCRUTIN (LORSQU'AUCUNE LISTE N'A ÉTÉ DÉPOSÉE PAR LES ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES AU PREMIER TOUR)

OPÉRATIONS DATES
Date limite pour le dépôt des listes des candidats, des maquettes de bulletins de vote, des professions de foi
mardi 29 octobre 2002 à 12 heures
Ouverture des plis contenant les professions de foi
mercredi 30 octobre 2002 10 heures
Date limite de transmission des bulletins de vote aux sections de vote
mercredi 13 novembre 2002
Date à partir de laquelle les professions de foi sous forme électronique (pour la CAPN) pourront être consultées sur le site internet du ministère
jeudi 14 novembre 2002
Date limite d'affichage des listes définitives de candidats dans les sections de vote
mercredi 20 novembre 2002
Date limite d'affichage des listes électorales dans les sections de vote
mercredi 20 novembre 2002
Scrutin
mardi 10 décembre 2002 (11 heures)
Recensement des votes et dépouillement du scrutin par les bureaux de vote spéciaux
mardi 10 décembre 2002
Date limite de transmission à l'administration centrale des résultats des élections
mercredi 11 décembre 2002
Proclamation des résultats à l'administration centrale
mardi 17 décembre 2002



Annexe III
PERSONNELS DE DIRECTION - NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE NATIONALE

GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS
Hors-classe 2 2
1ère classe 4 4
2ème classe 4 4



RECRUTEMENT
R
ecrutement des agents des services techniques de recherche et de formation du MEN
NOR
: MENA0201354A
RLR
: 716-0
ARRETÉ DU 1-7-2002
JO DU 10-7-2002
MEN - DPATE
FPP

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod. ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 85-1534 du 31-12-1985 mod., not. art. 65-2.
Article 1 - Les agents des services techniques de recherche et de formation sont recrutés conformément aux dispositions de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié susvisé.
Article 2 -
Nonobstant le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures et les modalités de la sélection des candidats, les avis de recrutement mentionnés au troisième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé précisent en outre la dénomination de l'établissement habilité à recevoir les candidatures.
Nonobstant les conditions de publicité prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 65-2 du même décret, ces avis peuvent faire l'objet d'une publicité par tout autre moyen jugé utile par le président, directeur ou responsable de l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir.
Les avis de recrutement mis en ligne et affichés dans l'établissement et dans les agences locales pour l'emploi, dans les conditions prévues à l'article 65-2 du même décret, et publiés par tout autre moyen, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, peuvent indiquer la nature des emplois à pourvoir, les activités principales qui y sont attachées et les niveaux de rémunération du corps concerné.
Article 3 -
Le dossier de candidature prévu au septième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est constitué d'une lettre de candidature à l'emploi et d'un curriculum vitae détaillé indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le candidat et, le cas échéant, son parcours professionnel antérieur.
Il comporte également, s'il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux emplois précédemment occupés par le candidat indiquant les dates de début et de fin de contrat, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Article 4 -
L'audition prévue au septième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé consiste en un entretien portant sur les motivations du candidat, sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle antérieure.
Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi à pourvoir et sa capacité d'adaptation professionnelle.
La durée de cette audition est fixée par le président, directeur ou responsable de l'établissement et s'applique à tous les candidats à un même emploi-type.
Article 5 -
Les candidats admis à se présenter à l'audition sont avisés de la date et du lieu de cette audition par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins quinze jours francs avant la date de l'audition.
Article 6 -
Le secrétariat de la commission de sélection prévue au sixième alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 susvisé est assuré par l'autorité auprès de laquelle elle est placée ou par son représentant.
Le secrétariat de la commission de sélection est notamment chargé de la réception et de la vérification de la recevabilité des dossiers de candidature et de l'organisation des auditions.
Article 7 -
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement, les présidents, directeurs ou responsables des établissements publics d'enseignement supérieur et les directeurs des établissements publics administratifs relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

Pour le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire,
et par délégation,
Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique,
Le sous-directeur
Bernard COLONNA D'ISTRIA



RECRUTEMENT
R
ecrutement sans concours dans le corps des agents des services techniques de recherche et de formation
NOR
: MENA0201821C
RLR
: 716-0
CIRCULAIRE N°2002-163
DU 2-8-2002
MEN
DPATE A1
DPATE C4

Réf. : applic. de art. 65-2 du D. n° 85-1534 du 31-12-1985 dans sa rédaction issue du D. n° 2002-133 du 1-2-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux présidentes et présidents d'université et directrices et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux directrices et directeurs d'établissement public national à caractère administratif

o L'article 65-2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-133 du 1er février 2002, prévoit désormais que les agents des services techniques de recherche et de formation "sont recrutés sans concours, par décision du président, directeur ou responsable de l'établissement, par branche d'activité professionnelle et par emploi type, et dans la limite des emplois à pourvoir".
Ce dispositif, instauré à titre pérenne par le décret fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, constitue dorénavant le mode de recrutement de droit commun des AST de recherche et de formation.
Au regard de l'article 2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, les fonctionnaires des corps de recherche et de formation "exercent leurs fonctions dans les établissements relevant du ministre de l'éducation nationale, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur et dans les établissements publics de recherche ou d'enseignement et de recherche".
Par conséquent, les présidents ou directeurs d'établissement d'enseignement supérieur (EPCSCP et autres) et les directeurs d'établissement public à caractère administratif (EPA nationaux par exemple) sont habilités par le décret précité à recruter, par une décision, les AST de recherche et de formation.
L'arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des agents des services techniques de recherche et de formation du ministère chargé de l'éducation nationale (JO du 10 juillet 2002), pris par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la fonction publique en application du dernier alinéa de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 précité, précise les modalités de ce recrutement sans concours.
La présente circulaire présente les principes et orientations de ce dispositif, qui s'articule avec les mesures de déconcentration prises par les arrêtés du 13 décembre 2001 parus au JO du 21 décembre 2001.
En préliminaire, il convient de rappeler que le recrutement des AST de recherche et de formation, comme tout recrutement dans la fonction publique, doit respecter le principe général d'égal accès aux emplois publics auquel l'administration doit veiller à toutes les phases de la procédure de recrutement, et notamment en ce qui concerne le dispositif de publicité des recrutements développé ci-après. L'attention des présidents et directeurs d'établissement d'enseignement supérieur et des directeurs d'établissement public à caractère administratif, compétents désormais pour recruter ces personnels, est appelée tout particulièrement sur ce point, afin d'éviter tout contentieux ultérieur qui pourrait conduire à l'annulation de leurs décisions de recrutement par le juge administratif.

I - Recrutement sans concours des AST de recherche et de formation : un recrutement de la compétence du président, directeur ou responsable de l'établissement

Il appartient désormais au président, directeur ou responsable de l'établissement de déterminer le nombre d'emplois d'AST-RF à pourvoir dans son établissement, dans la limite du contingent autorisé par le ministre.
Il lui revient également, sous peine de nullité de la procédure, d'assurer la publicité préalable des recrutements dans les conditions fixées par l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité et par l'arrêté du 1er juillet 2002 pris pour son application.
Enfin, le président ou directeur de l'établissement nomme les membres de la commission de sélection. Cette commission est composée d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur à l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir. Si le nombre de membres de la commission est supérieur, il conviendra de veiller à ce que la proportion d'un tiers de membres extérieurs à l'établissement soit respectée. De même, il faudra veiller à ce que la proportion de membres d'un même sexe soit au moins égale au tiers du nombre des membres de la commission, conformément aux dispositions prévues par le décret n° 2002-766 du 3 mai 2002.
1 - Contenu et publicité des avis de recrutement
(cf. annexe 1 jointe)
Aux termes de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité et de l'arrêté du 1er juillet 2002 pris pour son application, chaque avis de recrutement doit préciser le nombre de postes à pourvoir, la date limite de dépôt des candidatures, la composition du dossier de candidature et les modalités de la sélection des candidats (examen d'un dossier de candidature et audition des candidats retenus après examen des dossiers).
L'avis de recrutement doit également préciser la dénomination de l'établissement habilité à recevoir les candidatures.
Les avis de recrutement doivent être publiés au B.O., mis en ligne sur le système télématique du ministère et sur celui de l'établissement dans lequel les emplois sont à pourvoir et affichés dans les locaux de cet établissement,
au moins un mois avant la date limite de dépôt des candidatures. Ils peuvent également être affichés dans les agences locales de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le département d'implantation des emplois à pourvoir et faire l'objet d'une publicité par tout autre moyen jugé utile par le président ou directeur de l'établissement.
2 - Rôle de la commission de sélection
La commission de sélection étudie le dossier de chaque candidat qui doit comporter une lettre de candidature à l'emploi et un curriculum vitae détaillé, indiquant la formation initiale et éventuellement continue suivie par le candidat et, le cas échéant, son parcours professionnel antérieur, ainsi que, s'il y a lieu, le ou les certificats de travail correspondant aux emplois précédemment occupés par le candidat indiquant les dates de début et de fin de contrat, la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois occupés et les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Au terme de l'examen des dossiers, la commission procède à l'audition des candidats dont elle a retenu la candidature.
Cette audition consiste en un entretien portant sur les motivations du candidat, sa formation et, le cas échéant, son expérience professionnelle antérieure. Elle doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi à pourvoir et sa capacité d'adaptation professionnelle.
La durée de l'audition est fixée par le président ou le directeur de l'établissement : elle doit être la même pour tous les candidats à un même emploi type, afin de respecter le principe d'égalité de traitement.
L'audition est publique. Les dates, horaires et lieux retenus pour les auditions devront donc faire l'objet d'affichage dans l'établissement.
Les candidats admis à se présenter à l'audition doivent être avisés de la date et du lieu de l'audition, par lettre recommandée, au moins quinze jours francs avant la date de l'audition.
La commission se prononce en prenant notamment en compte les critères professionnels utiles pour l'emploi postulé.
À l'issue des auditions, la commission arrête, par ordre d'aptitude, la liste des candidats déclarés aptes. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir.
La liste des candidats déclarés aptes demeure valable jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.
3 - Recevabilité des candidatures
Les candidats à ce recrutement doivent remplir les conditions générales d'accès à la fonction publique, telles que fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ainsi que les conditions particulières d'accès au corps des AST-RF prévues par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié visé en références (cf. article 7-1 : le corps des AST-RF est ouvert aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France).
L'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité ne prévoyant aucune condition d'âge pour se présenter à ce recrutement,
aucune limite d'âge ne peut être opposée aux candidats.
Comme pour tout recrutement de droit commun dans la fonction publique, les candidats peuvent se présenter à autant de recrutements organisés en application de ce dispositif qu'ils le souhaitent.
Le président ou directeur de l'établissement désigne le service chargé d'assurer le secrétariat de la commission de sélection. Ce service reçoit les dossiers de candidature, en vérifie la recevabilité, prépare les travaux de la commission, organise les auditions...

II - Conditions de nomination des candidats déclarés aptes par la commission de sélection (cf. annexes 2, 2 bis et 2 ter)

La compétence en matière de nomination des candidats déclarés aptes par la commission de sélection découle des décrets de déconcentration en vigueur et des arrêtés pris pour leur application : par conséquent, elle dépend tout à la fois de l'acte concerné et de l'établissement considéré.
Les textes applicables en la matière sont les suivants :
- décret n° 93-1334 du 20 décembre 1993 modifié
relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion concernant les personnels des bibliothèques, les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
- décret n° 2001-848 du 12 septembre 2001
relatif à la déconcentration de certaines opérations de recrutement et de gestion concernant les ingénieurs et les personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale,
- arrêté du 13 décembre 2001
portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale affectés dans lesdits établissements,
- arrêté du 13 décembre 2001 modifié
(cf. arrêté du 2 mai 2002 publié au JORF du 5 mai 2002) portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.
1 - Dispositions réglementaires régissant les agents recrutés en vertu de l'article 65-2 du décret du 31 décembre 1985 modifié précité :
Il est rappelé que, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement, les personnels recrutés dans le cadre du présent dispositif sont régis par les dispositions du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié (1) relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D, par celles du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics et par celles du décret du 31 décembre 1985 modifié précité.
2) Nomination en qualité d'AST-RF stagiaire
En vertu de l'arrêté du 13 décembre 2001 précité, le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur nomme en qualité d'AST-RF stagiaires les candidats déclarés aptes dans l'ordre de la liste arrêtée par la commission de sélection (2).
De même, et en vertu de ce même arrêté, le directeur d'établissement public d'enseignement supérieur a compétence pour, le cas échéant,
proroger le stage de ces agents (cf. décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 : motifs liés au temps partiel ou à des congés pour raison de santé...) et procéder à leur classement dans le corps d'AST-RF.
En revanche, le directeur d'établissement public national à caractère administratif (qui n'a pas la qualité d'établissement public d'enseignement supérieur) n'est pas attributaire de ces compétences : dès lors, les candidats déclarés aptes par la commission de sélection de ces établissements seront nommés en qualité de stagiaires, dans l'ordre de la liste arrêtée par la commission de sélection, et classés dans le corps par le ministre (bureau DPATE C2). Leur stage sera également, le cas échéant,
prorogé par le ministre (bureau DPATE C2).
Il est rappelé que l'autorité ayant pouvoir de nomination en qualité d'AST-RF stagiaire peut faire appel à la liste des candidats déclarés aptes, dans l'ordre de celle-ci, en cas de désistement d'un candidat, ou si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants.
La nomination en qualité de stagiaire faisant suite à un recrutement, qui constitue une prérogative de l'administration, la consultation de la CPE (dans les établissements d'enseignement supérieur) n'est pas requise à ce stade de la procédure.
Toutefois, dans un souci de dialogue avec les partenaires sociaux, il peut être utile de prévoir, postérieurement aux nominations des stagiaires, une information des membres de la CPE.
3 - Nomination en qualité d'AST-RF titulaire
Conformément à l'arrêté du 13 décembre 2001 modifié précité, il appartient au recteur de nommer en qualité de titulaires les AST-RF en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur, après consultation de la CAPA compétente.
Comme pour toute décision de titularisation, le recteur se prononce sur le fondement de l'avis émis par le supérieur hiérarchique de l'agent, à savoir le président ou le directeur de l'établissement d'enseignement supérieur.
De même, le recteur a compétence pour
prolonger (renouveler) le stage des agents de ces établissements dont les services n'ont pas donné satisfaction, après consultation de la CAPA compétente.
En revanche, en ce qui concerne les agents de ce corps en fonctions dans les EPA nationaux et dans les établissements publics d'enseignement supérieur relevant d'une académie dont les effectifs d'AST-RF sont insuffisants pour permettre la constitution d'une CAPA (3) pour ce corps, le ministre (bureau DPATE C2) reste compétent pour nommer en qualité de titulaire dans le corps d'AST-RF et, le cas échéant, pour
prolonger le stage d'un agent dont les services n'ont pas donné satisfaction.
Il est rappelé ici que la CPE (dans les établissements publics d'enseignement supérieur), compétente pour préparer les travaux de la CAP (académique ou nationale), doit être consultée sur ces questions (prolongation de stage et titularisation).
Je vous saurais gré de porter une attention particulière à ce nouveau dispositif de recrutement des AST-RF qui se combine à des mesures de déconcentration de la gestion des personnels de recherche et de formation, afin qu'il soit mis en œuvre dans les meilleures conditions tant sur le plan technique que sur celui de la fiabilité juridique.
Mes services restent à votre disposition pour toute information complémentaire qui pourrait vous être utile.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE

(1) Nota bene : "à l'exception de celles du 2ème alinéa de l'article 6 "précise l'article 65 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-133 du 1er février 2002.
(2) Attention : L'article 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 2002-133 du 1er février 2002, prévoit que "les candidats recrutés comme AST-RF, qui étaient précédemment, depuis un an au moins, fonctionnaires ou agents de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont titularisés dès leur nomination ". Dans ce cas, se reporter à la procédure décrite au point 3) infra "Nomination en qualité de titulaire''.
(3) Académies dont les effectifs d'AST-RF sont insuffisants pour permettre la constitution d'une CAPA pour ce corps : Corse, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion.


Annexe 1
PUBLICITÉ DES RECRUTEMENTS SANS CONCOURS DANS LE CORPS DES AGENTS DES SERVICES TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION APPLICATION DE L'ARTICLE 65-2 DU DÉCRET N° 85-1534 DU 31 DÉCEMBRE 1985 MODIFIÉ
Les modalités de publicité préalable des recrutements sans concours sont énoncées à l'article 65-2 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 et dans l'arrêté du 1er juillet 2002 pris pour son application.
La publicité des recrutements s'effectuera de la façon suivante :
1 - Publication au B.O. d'un avis national unique de recrutement comportant les informations suivantes :
- le nombre total de postes à pourvoir ;
- la répartition par établissement public (EPCSCP et autres établissements d'enseignement supérieur et, le cas échéant, EPA) de ces postes ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition) ;
- la date limite avant laquelle les registres d'inscriptions ne pourront être clos.
Cet avis sera mis en ligne sur le site www. education.gouv.fr ainsi que sur le portail géré par les services du premier ministre.
La publicité locale (mise en ligne sur internet, affichage, ANPE, ...) de l'avis national relève de chacun des établissements publics qui ont des postes à pourvoir (établissements d'enseignement supérieur ou EPA).
2 - Sous la responsabilité de l'autorité compétente pour recruter, affichage et mise en ligne d'un avis local de recrutement comportant les informations suivantes :
- le rappel des références de l'avis national (date de publication au B.O.) ;
- le nombre de postes à pourvoir dans l'établissement public ;
- les modalités du recrutement (examen de dossier et audition) ;
- les dates d'ouverture et de clôture des registres d'inscription ;
- les coordonnées des services chargés de la réception des candidatures.
Cet avis peut également comporter un descriptif succinct du ou des postes à pourvoir et les niveaux de rémunération du corps des AST-RF.
Les avis seront affichés dans les établissements publics, chacun en ce qui les concerne,
au moins un mois avant la clôture des registres d'inscription et mis en ligne sur leur site internet.
De surcroît, il appartient aux établissements publics d'en assurer l'affichage dans les agences locales de l'ANPE et de prendre toute autre mesure de publicité jugée nécessaire.


Annexe 2
RECRUTEMENT DE DROIT COMMUN : MODALITÉS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DES AST-RF POUR TOUT ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR IMPLANTÉ DANS UNE ACADÉMIE POUR LAQUELLE LES EFFECTIFS DU CORPS PERMETTENT LA CONSTITUTION D'UNE CAPA
Articles 65-2 et 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié

  Déroulement de la procédure Autorité compétente Base juridique spécifique
Avis de recrutement Publication au B.O. Ministre (DPATE C4)  
Mise en ligne sur le site télématique du ministère de l'éducation nationale Ministre (DPATE C4)  
Publicité par affichage dans l'établissement et sur le site télématique dudit établissement Président ou directeur de l'établissement  
Affichage dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (facultatif) Président ou directeur de l'établissement  
Publicité par tout autre moyen jugé utile (facultatif) Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Nomination des membres de la commission de sélection Président ou directeur de l'établissement  
Réception des dossiers de candidature Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen de la recevabilité des candidatures Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen et sélection des dossiers Commission de sélection  
Audition des candidats retenus après examen de leur dossier Commission de sélection  
Établissement de la liste des candidats déclarés aptes aux fonctions Commission de sélection  
Nomination en qualité de stagiaire Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2)
Nomination en qualité de titulaire (immédiatement ou à l'issue de la période de stage) après consultation de la CPE et de la CAPA Recteur Arrêté du 13 décembre 2001(3)
Classement Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2)
(1) : Arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des AST-RF du ministère de l'éducation nationale.
(2) : Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, affectés dans lesdits établissements.
(3) : Arrêté du 13 décembre 2001 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux recteurs d'académie pour certaines opérations de gestion concernant les personnels techniques de catégorie C de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale.


Annexe 2 bis
RECRUTEMENT DE DROIT COMMUN : MODALITÉS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DES AST-RF POUR TOUT ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR IMPLANTÉ DANS UNE ACADÉMIE POUR LAQUELLE LES EFFECTIFS DU CORPS NE PERMETTENT PAS LA CONSTITUTION D'UNE CAPA
Articles 65-2 et 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié

  Déroulement de la procédure Autorité compétente Base juridique spécifique
Avis de recrutement Publication au B.O. Ministre (DPATE C4)  
Mise en ligne sur le site télématique du ministère de l'éducation nationale Ministre (DPATE C4)  
Publicité par affichage dans l'établissement et sur le site télématique dudit établissement Président ou directeur de l'établissement  
Affichage dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (facultatif) Président ou directeur de l'établissement  
Publicité par tout autre moyen jugé utile (facultatif) Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Nomination des membres de la commission de sélection Président ou directeur de l'établissement  
Réception des dossiers de candidature Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen de la recevabilité des candidatures Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen et sélection des dossiers Commission de sélection  
Audition des candidats retenus après examen de leur dossier Commission de sélection  
Établissement de la liste des candidats déclarés aptes aux fonctions Commission de sélection  
Nomination en qualité de stagiaire Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2)
Nomination en qualité de titulaire (immédiatement ou à l'issue de la période de stage) après consultation de la CPE et de la CAPN Ministre (DPATE C2)  
Classement Président ou directeur de l'établissement Arrêté du 13 décembre 2001(2) 
(1) : Arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des AST-RF du ministère de l'éducation nationale.
(2) : Arrêté du 13 décembre 2001 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur aux présidents des universités et aux présidents ou directeurs des autres établissements publics d'enseignement supérieur en matière de gestion des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, affectés dans lesdits établissements.


Annexe 2 ter
RECRUTEMENT DE DROIT COMMUN : MODALITÉS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS DES AST-RF POUR TOUT ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL À CARACTÈRE ADMINISTRATIF (*)
Articles 65-2 et 133 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 modifié

  Déroulement de la procédure Autorité compétente Base juridique spécifique
Avis de recrutement Publication au B.O. Ministre (DPATE C4)  
Mise en ligne sur le site télématique du ministère de l'éducation nationale Ministre (DPATE C4)  
Publicité par affichage dans l'établissement et sur le site télématique dudit établissement Directeur de l'établissement  
Affichage dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi (facultatif) Directeur de l'établissement  
Publicité par tout autre moyen jugé utile (facultatif) Directeur de l'établissement Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Nomination des membres de la commission de sélection Directeur de l'établissement  
Réception des dossiers de candidature Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen de la recevabilité des candidatures Secrétariat de la commission de sélection Arrêté du 1er juillet 2002(1)
Examen et sélection des dossiers Commission de sélection  
Audition des candidats retenus après examen de leur dossier Commission de sélection  
Établissement de la liste des candidats déclarés aptes aux fonctions Commission de sélection  
Nomination en qualité de stagiaire Ministre (DPATE C2)  
Nomination en qualité de titulaire (immédiatement ou à l'issue de la période de stage) après consultation de la CAPN Ministre (DPATE C2)  
Classement Ministre (DPATE C2)  
(*) : À titre d'exemples, INRP, CNDP, CNED, CNOUS, CROUS, ONISEP, etc ...
(1) : Arrêté du 1er juillet 2002 fixant les conditions et les modalités du recrutement des AST-RF du ministère de l'éducation nationale.



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES

É
lections à la CAP des conducteurs d'automobile et des chefs de garage
NOR
: MEND0201819A
RLR
: 623-2
ARRÊTÉ DU 18-7-2002
MEN
DA B1

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 82-451 du 28-5-1982 mod. ; A. du 30-10-1986 mod.
Article 1 - Les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs d'automobile et des chefs de garage auront lieu le 5 novembre 2002.
Article 2 -
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'aurait déposé de liste au premier tour, un second tour aura lieu le 12 novembre 2002. Dans l'hypothèse où le nombre de votants au premier tour serait inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un second tour des élections aura lieu le 19 décembre 2002.
Article 3 -
La directrice de l'administration est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au B.O.

Fait à Paris, le 18 juillet 2002
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice de l'administration
Marie-Françoise SIMON-ROVETTO



COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES
O
rganisation des élections à la CAP des conducteurs d'automobile et des chefs de garage
NOR
: MEND0201820N
RLR
: 623-2
NOTE DE SERVICE N°2002-162
DU 18-7-2002
MEN
DA B1

Texte adressé aux directrices et directeurs de l'administration centrale ; à la doyenne de l'inspection générale de l'éducation nationale ; au chef du service de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche ; aux contrôleurs financiers ; aux chefs des bureaux des cabinets
o La seule organisation syndicale représentée dans l'actuelle commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs d'automobile et des chefs de garage (dont le mandat prend fin le 19 avril 2004) se trouvant dans l'impossibilité de pourvoir les sièges de membres titulaires et suppléants auxquels elle a droit et la durée du mandat restant à courir étant supérieure à un an, de nouvelles élections sont organisées conformément à l'article 9 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires.
Conformément au texte précité, la durée du mandat des membres qui seront élus ainsi que celle des membres nommés (suite à cette élection) est fixée pour la durée du mandat restant à courir de l'actuelle commission, à savoir jusqu'au 19 avril 2004.
La date des élections à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des corps des conducteurs d'automobile et des chefs de garage a été fixée par arrêté du 18 juillet 2002.
La présente note de service a pour objet d'apporter des précisions sur certains points particuliers.

I - Dispositions générales

En ce qui concerne l'organisation des opérations électorales, il conviendra de se reporter aux textes suivants :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
- décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- circulaire du 23 avril 1999 portant application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
- note de service n° 87-195 du 7 juillet 1987 relative aux modalités d'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires à l'exception des points rendus inapplicables notamment par les modifications de la réglementation effectuées en 1997 et 1998.

II - Dépôt des listes de candidats

Ces listes devront être déposées par les organisations syndicales à la direction de l'administration, service de l'administration centrale, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I.
Conformément à l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les listes de candidats sont présentées par les organisations syndicales.
Le dépôt de chaque liste fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste. Le récépissé atteste exclusivement du dépôt de la liste qui doit intervenir au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I.
Lorsque l'administration constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées par l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, elle remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Un affichage du nom des organisations syndicales et des listes jugées recevables sera effectué, au plus tard à la date fixée au calendrier joint en annexe I, au bureau de vote central.
L'article 16 bis du décret du 28 mai 1982 tire les conséquences de l'interdiction pour des organisations syndicales affiliées à une même union de présenter des listes concurrentes et prévoit à cette fin une procédure faisant intervenir dans des délais déterminés l'union concernée pour identifier celle des listes concurrentes qui bénéficiera de son habilitation.
Chaque liste doit être accompagnée d'une déclaration de candidature datée et signée par chaque candidat et indiquer le nom d'un fonctionnaire habilité à la représenter dans toutes les opérations électorales.
Le nombre de candidats portés sur chaque liste doit être égal au nombre de représentants (titulaires et suppléants) prévus pour le grade considéré tel qu'il figure sur le tableau joint à la présente circulaire en annexe II. Ces listes peuvent être incomplètes, en ce sens qu'une liste peut ne pas présenter des candidats pour tous les grades d'un même corps (article 15 de la circulaire de 1999). Par contre, le nombre de candidats titulaires et suppléants portés sur une même liste au titre d'un même grade doit être égal au nombre de représentants du personnel, titulaires et suppléants prévu pour ce grade.
Il est rappelé qu'en l'absence de candidats pour un grade donné et dès lors qu'il y a au moins deux électeurs appartenant à ce grade, il y a lieu de recourir au moment de la proclamation des résultats à la procédure de tirage au sort prévue par l'article 21 du décret du 28 mai 1982.

III - Liste électorale

La liste des électeurs sera affichée à la date indiquée au calendrier joint en annexe I, au bureau de vote central ainsi que dans les différents points d'implantation des ministères de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et des sports.
Je rappelle que les agents placés en congé parental et en congé de formation professionnelle ont la qualité d'électeur et sont donc éligibles, ces positions ne figurant pas parmi les exceptions énumérées à l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

IV - Professions de foi

Les organisations syndicales qui ont présenté une liste de candidats déposeront, sous pli fermé, au plus tard à la date de dépôt des listes de candidatures figurant au calendrier joint en annexe I, un exemplaire de la profession de foi.
Le lendemain, il sera procédé à l'ouverture des plis contenant les professions de foi en présence des délégués des listes concernées.
Les professions de foi seront imprimées sur une seule feuille (recto verso) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Il est précisé que chaque liste de candidats ne peut être assortie que d'une seule profession de foi. Les organisations syndicales pourront remettre une profession de foi de format A 4 sur deux feuillets, l'atelier d'imprimerie se chargeant de procéder à la réduction.
L'administration assurera la transmission des professions de foi ainsi que du matériel de vote, à la date fixée par le calendrier.

V - Opérations électorales et post-électorales

Les opérations électorales se dérouleront publiquement aux dates, heures et lieux indiqués au calendrier joint en annexe I, sous le contrôle d'un bureau de vote dont les membres seront désignés par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les bulletins de vote sont établis par l'administration et imprimés sur une seule feuille (recto uniquement) de couleur blanche et de format 14,85 x 21 cm. L'impression doit être faite à l'encre noire. Le grammage du papier utilisé ne doit pas être inférieur à 64 g/m2 et supérieur à 80 g/m2.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation, ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
1 - Vote au bureau central
Des bulletins de vote et des enveloppes seront mis à la disposition des fonctionnaires qui voteront au bureau de vote central indiqué en annexe I.
Le passage par l'isoloir est obligatoire, ainsi que la mise sous enveloppe du bulletin.
Les votants seront appelés à apposer leur signature sur deux listes d'émargement.
2 - Vote par correspondance
Dans le but de ne pas troubler éventuellement la marche des services et en raison de la dispersion des points d'implantation de ceux-ci, les électeurs peuvent, s'ils le désirent, voter par correspondance.
À la date indiquée au calendrier joint en annexe I, la direction de l'administration, service de l'administration centrale, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, fera parvenir aux électeurs sous enveloppe libellée à leur nom :
- les bulletins (ou le bulletin) de vote ;
- les enveloppes dites n° 1, n° 2 et n° 3 destinées au vote par correspondance ;
- un exemplaire de la présente note de service.
Le vote par correspondance a lieu de la façon suivante :
a) L'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe n° 1 dont le modèle est fixé par l'administration et qui ne doit porter aucune mention, ni aucun signe distinctif.
b) L'enveloppe n° 1 est placée dans une enveloppe n° 2, nécessairement cachetée, qui doit porter les nom, prénom, grade, affectation, signature de l'électeur intéressé et la mention "élection à la commission administrative paritaire de ..." (intitulé du corps).
c) L'enveloppe n° 2 est ensuite placée dans une enveloppe n° 3, également cachetée et adressée, par voie postale à la direction de l'administration, service de l'administration centrale, sous-direction des relations et des ressources humaines pour l'administration centrale, bureau de gestion des personnels, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
L'enveloppe n° 3 est expédiée au frais de l'administration (enveloppe T, ne pas affranchir) par les électeurs et doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Les votes par correspondance parvenus au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin seront renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.
3 - Vote par le courrier intérieur
Les électeurs ont également la possibilité d'adresser leur vote par la voie du courrier intérieur.
À cette fin, il est procédé aux mêmes opérations que pour le vote par correspondance. Ces votes devront aussi impérativement parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin public figurant au calendrier joint en annexe I.
Les votes utilisant le courrier intérieur qui parviendront après l'heure de clôture susvisée ne pourront donc pas être pris en compte et seront renvoyés aux électeurs avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
4 - Recensement des votes émis directement
Dès la clôture du scrutin, les listes d'émargement sont signées par le président du bureau de vote et par les représentants des listes.
Il est ensuite procédé au recensement des votes émis directement, en présence des électeurs et des représentants des listes.
5 - Dépouillement des votes
Le dépouillement de tous les bulletins de vote émis directement et votes par correspondance sera effectué publiquement par le président du bureau de vote, à la date indiquée au calendrier joint en annexe I.
Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 23 bis du décret du 28 mai 1982 modifié, si le nombre des votants, constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, il ne sera pas procédé au dépouillement du premier scrutin. Un second tour devra être organisé conformément au calendrier joint en annexe III.
Les résultats définitifs des élections seront proclamés le jour même et consignés dans un procès-verbal.
Ces résultats seront affichés à l'administration centrale du ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche, 44, rue de Bellechasse, 75007 Paris.
Les contestations sur la validité des opérations électorales devront être portées à la connaissance de la direction de l'administration, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats.

VI - Organisation du second tour de scrutin

L'article 23 bis modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, prévoit l'organisation d'un nouveau scrutin dans deux cas :
- lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes : hypothèse où aucune organisation syndicale représentative n'a déposé de liste de candidatures pour un corps donné.
En revanche, lorsqu'une seule organisation syndicale représentative a déposé une liste de candidatures, même incomplète (à savoir ne présentant pas de candidats pour tous les grades du corps), il n'y a pas lieu de recourir à un second tour de scrutin.
- lorsque le quorum requis n'est pas atteint : hypothèse où le nombre de votants est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Lors d'un second tour de scrutin, toute organisation syndicale peut déposer une liste. Il convient à cet effet de rappeler qu'à l'exception de la condition de représentativité exigée pour la participation au premier tour, l'organisation du second tour obéit aux mêmes règles que le premier scrutin.
Le tableau figurant en annexe III vous précise les délais impartis en cas de second tour.
Je vous serais obligée de bien vouloir assurer la plus large diffusion possible à cette note de service.

Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
La directrice de l'administration
Marie-Françoise SIMON ROVETTO


Annexe I
CALENDRIER DES ÉLECTIONS

OPÉRATIONS DATES
Dépôt des listes
24-9-2002
à 10 heures
Affichage du nom et des listes des organisations syndicales
24-9-2002
à 17 heures
Expédition des bulletins de vote aux électeurs
1-10-2002
Affichage et publication de la liste des électeurs
21-10-2002
Scrutin
5-11-2002
Salle 002
44, rue de Bellechasse
de 10 h à 14 h

Dépouillement de tous les bulletins de vote

Proclamation des résultats
5-11-2002
Salle 002
44, rue de Bellechasse
à partir de 14 h



Annexe II
NOMBRE DE REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL À ÉLIRE

CORPS GRADES TITULAIRES SUPPLÉANTS
Conducteurs d'automobile et chefs de garage - Chef de garage
1
1
- Conducteurs d'automobile hors catégorie
1
1
- Conducteurs d'automobile de 1ère catégorie
1
1
- Conducteurs d'automobile de 2ème catégorie
2
2



Annexe III
CALENDRIER DES ÉLECTIONS EN CAS DE SECOND TOUR

OPÉRATIONS Lorsqu'aucune liste n'a été déposée par les organisations syndicales représentatives à la date limite de dépôt des listes Lorsque le quorum requis n'est pas atteint
Dépôt des listes
1-10-2002
7-11-2002
Expédition des bulletins de vote aux électeurs
21-10-2002
26-11-2002
Affichage et publication de la liste des électeurs
25-10-2002
2-12-2002
Scrutin
12-11-2002
Salle 002
44, rue de Bellechasse
de 10 h à 14 h
19-12-2002
Salle 002

44, rue de Bellechasse

de 10 h à 14 h
Dépouillement de tous les bulletins de vote

Proclamation des résultats 
12-11-2002
Salle 002
44, rue de Bellechasse
à partir de 14 h
19-12-2002
Salle 002

44, rue de Bellechasse

à partir de 14 h



PERSONNELS ENSEIGNANTS DU SECOND DEGRÉ

S
anction disciplinaire
NOR
: MENP0201822A
RLR
: 805-0
ARRÊTÉ DU 8-7-2002
MEN
DPE



"Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la liste des personnes sanctionnées ne peut être consultée que sur la version papier du bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale"

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 sur le site de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL)
http://www.cnil.fr/textes/ttext.htm


 
B.O. n°31 du 29 août 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/31/perso.htm