PERSONNELS



ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT
Modalités exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie II pour les maîtres contractuels et agréés
NOR : MENF0201346N
RLR : 531-7
NOTE DE SERVICE N°2002-136
DU 13-6-2002
MEN
DAF D1

Réf. : D. n° 2002-293 du 28-2-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs

o Le décret n° 2002-293 du 28 février 2002, paru au Journal officiel du 2 mars 2002, instaure pour une durée de quatre ans (années scolaires 2002-2003 à 2005-2006) des modalités exceptionnelles d'accès à l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires de catégorie II pour les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat actuellement classés maîtres auxiliaires de catégorie III ou IV.
La présente note a pour objet de préciser les modalités d'organisation de la procédure d'accès à l'échelle de rémunération des MA II.

I - Mise en place de la campagne de promotion dans l'échelle des MA II

I.1 Le contingent annuel
Le nombre annuel de postes offerts au titre des modalités exceptionnelles d'intégration des maîtres contractuels satisfaisant aux conditions définies par le décret précité du 28 février 2002 fait l'objet d'un arrêté interministériel tandis que la répartition des postes entre les académies est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Ces arrêtés sont en instance de publication.
I.2 Le calendrier
Chaque recteur d'académie procède à un appel de candidature selon le calendrier qu'il fixe, en respectant deux dates :
- les CCMA devront se réunir au plus tard le 30 septembre 2002 ;
- les listes d'aptitude prendront effet au 1er septembre 2002.

II - Les conditions de recevabilité des candidatures

Le décret n° 2002-293 du 28 février 2002 subordonne l'inscription sur la liste d'aptitude à certaines conditions de nature et de durée de service rappelées ci-dessous :
II.1 Nature des services
Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude les maîtres et documentalistes contractuels ou agréés sur échelle de troisième ou quatrième catégorie des maîtres auxiliaires, en fonctions dans un établissement d'enseignement privé sous contrat du second degré ou en congé dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié. Cette condition s'apprécie à la date du 1er septembre 2002.
Sont recevables les candidatures des maîtres contractuels à temps incomplet, exerçant conjointement des fonctions de direction ou de formation dans les conditions prévues aux articles 4.2° des décrets n° 60-745 et n° 60-746 du 28 juillet 1960 modifiés.
II.2 Durée des services
Les candidats doivent justifier de services effectifs d'enseignement d'une durée au moins équivalente à cinq années en qualité de contractuel ou d'agréé à la date du 1er septembre 2002.
Les années effectuées en qualité de maître contractuel ou agréé, sur contrat provisoire ou définitif sont prises en compte dans le décompte des cinq années de service.
Sont considérés comme services effectifs d'enseignement en application de l'article 3 du décret n° 78-252 modifié :
- les congés annuels ;
- les congés rémunérés pour raison de santé ;
- le congé pour maternité, pour paternité ou pour adoption avec traitement ;
- le congé pour formation professionnelle ;
- le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
En conséquence, ne peut être considérée comme telle la période du service national.
Une année de service à temps partiel, en application de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982, doit être considérée comme une année de service effectif à temps complet dans la comptabilisation des cinq années d'enseignement exigées.
Les années de service effectuées à temps incomplet, doivent être prises en compte dans les conditions déterminées dans la note de service DGF/D1/ n° 97-234 du 7 février 1997.

III - Établissement de la liste d'aptitude

Le recteur établit la liste d'aptitude des candidats compte tenu de l'aptitude pédagogique appréciée en fonction des éléments du dossier des intéressés. Ceux qui sont reconnus aptes sont classés par ordre décroissant d'ancienneté de service d'enseignement. Cette liste est soumise à l'avis de la commission consultative mixte académique.
L'ancienneté de service, appréciée au 1er septembre de l'année de la liste d'aptitude, est déterminée en prenant en compte :
- les années de service de contractuel et agréé comptabilisées au titre de la recevabilité des candidatures ;
- les autres services effectifs d'enseignement ou de documentation rémunérés par l'État qui ont pu être effectués par les intéressés dans les établissements d'enseignement privés sous contrat et les établissements d'enseignement publics.
En cas d'égalité, les candidats sont inscrits par ordre décroissant d'âge.

IV - Les suites de l'inscription sur la liste d'aptitude académique

Après inscription sur la liste d'aptitude, les maîtres sont promus dans la deuxième catégorie de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires et sont classés conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, par référence aux dispositions prévues pour les maîtres auxiliaires de l'enseignement public, à l'article 5 du décret n° 62-379 du 3 avril 1962 modifié qui dispose que :
"lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie".
Je vous saurai gré de me faire connaître le nombre des maîtres auxiliaires de troisième et de quatrième catégories promus dans l'échelle de rémunération de maître auxiliaire de deuxième catégorie pour le 15 octobre 2002 et de me tenir informé, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer dans l'application de ces dispositions.


Pour le ministre de la jeunesse,
de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel DELLACASAGRANDE

 
B.O. n°25 du 20 juin 2002

© Ministère de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
http://www.education.gouv.fr/bo/2002/25/perso.htm