Encart B.O. n° 19


Langues régionales


III Mise en place d'un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales"
A. du 19-4-2002. JO du 27-4-2002 (NOR : MENE0200891A)
V Académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales
A. du 19-4-2002. JO du 27-4-2002 (NOR : MENE0200892A)
VI Mise en place d'un enseignement bilingue par immersion en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales"
C. n° 2002-103 du 30-4-2002 (NOR : MENE0200893C)
XI Recrutement et formation des personnels des écoles, collèges et lycées "langues régionales"
C. n° 2002-104 du 30-4-2002 (NOR : MENE0200894C)



MISE EN PLACE D'UN ENSEIGNEMENT BILINGUE PAR IMMERSION EN LANGUES RÉGIONALES DANS LES ÉCOLES, COLLEGES ET LYCÉES "LANGUES RÉGIONALES"

A. du 19-4-2002. JO du 27-4-2002
NOR : MENE0200891A
RLR : 525-6
MEN - DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 121-3, L. 131-5, L. 212-1, L. 212-7, L. 312-10 et L. 421-1 ; L. n° 94-665 du 4-8-1994, not. art. 21 ; D. n° 76-1304 du 28-12-1976 mod. ; D. n° 80-11 du 3-1-1980 ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 87-32 du 23-1-1987 mod. ; D. n° 90-484 du 14-6-1990 mod. ; D. n° 90-788 du 6-12-1990 mod. ; D. n° 93-1092 du 15 septembre 1993 mod. ; D. n° 93-1093 du 15-9-1993 mod. ; D. n° 95-663 du 9-5-1995 mod. ; D. n° 96-465 du 29-5-1996 ; D. n° 2001-733 du 31-7-2001 ; avis du CSE du 14 mars 2002
Article 1 - Dans les académies dans lesquelles un conseil académique des langues régionales a été créé en application du décret du 31 juillet 2001 susvisé, un enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion peut être mis en place par le recteur pour la totalité des élèves des écoles, collèges et lycées "langues régionales", après consultation du conseil académique des langues régionales, avis des comités techniques paritaires académiques, comités techniques paritaires départementaux, conseils académiques de l'éducation nationale, conseils départementaux de l'éducation nationale et avis des collectivités territoriales concernées.
Ces écoles et établissements sont organisés et fonctionnent selon les modalités définies respectivement par le décret du 6 septembre 1990 susvisé et le décret du 30 août 1985 susvisé.
Les écoles langues régionales délivrant cet enseignement bilingue par immersion ne sont pas incluses dans les secteurs géographiques définis dans les communes. De même les collèges et les lycées "langues régionales" concernés ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 susvisé.
L'inscription des élèves est subordonnée à un accord écrit des parents par lequel ils déclarent accepter la méthode pédagogique de l'école ou de l'établissement.
Article 2 -
Dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales", l'enseignement bilingue selon la méthode dite de l'immersion est dispensé dans le respect des horaires et des programmes fixés par la réglementation en vigueur.
L'enseignement bilingue par la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue de l'enseignement.
La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne des écoles et établissements "langues régionales".
Article 3 -
L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements langues régionales s'adresse en priorité aux élèves ayant déjà suivi un cursus bilingue. Ces écoles et établissements pourront toutefois, après avis de l'équipe pédagogique, accueillir également des élèves non issus de ce cursus s'ils sont en mesure de suivre avec profit l'enseignement de langue régionale et les enseignements qui y sont dispensés en langue régionale.
Article 4 -
Les voies d'orientation prévues par l'article 14 du décret du 14 juin 1990 susvisé tiennent compte de la langue régionale dans laquelle l'élève a suivi sa scolarité.
Article 5 -
Les enseignements en langue régionale dispensés dans les collèges et lycées "langues régionales" feront l'objet d'une évaluation qui sera prise en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, du baccalauréat général, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6 -
L'enseignement bilingue dispensé dans les écoles et établissements "langues régionales" fera l'objet d'une évaluation, présentée au conseil supérieur de l'éducation dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 7 -
Les dispositions du présent arrêté s'appliqueront à compter de la rentrée scolaire 2002.
Article 8 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



ACADÉMIES DANS LESQUELLES EST CRÉÉ UN CONSEIL ACADÉMIQUE DES LANGUES RÉGIONALES

A. du 19-4-2002. JO du 27-4-2002
NOR : MENE0200892A
RLR : 142-5
MEN - DESCO A3

Vu code de l'éducation, not. art. L. 121-3 et L 311-6 ; D. n° 2001-733 du 31-7-2001 ; avis du CSE du 14-3-2002
Article 1 - Les académies dans lesquelles est créé un conseil académique des langues régionales, en application de l'article 1 du décret du 31 juillet 2001 susvisé, sont les académies d'Aix-Marseille, de Bordeaux, de Clermont-Ferrand, de Grenoble, de la Guadeloupe, de la Guyane, de Limoges, de la Martinique, de Montpellier, de Nancy-Metz, de Nantes, de Nice, de Poitiers, de Rennes, de la Réunion, de Strasbourg et de Toulouse.
Article 2 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 avril 2002
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



MISE EN PLACE D'UN ENSEIGNEMENT BILINGUE PAR IMMERSION EN LANGUES RÉGIONALES DANS LES ÉCOLES, COLLEGES ET LYCÉES "LANGUES RÉGIONALES"

C. n° 2002-103 du 30-4-2002
NOR : MENE0200893C
RLR : 525-6
MEN - DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux directrices et directeurs d'école
o L'enseignement bilingue par immersion constitue une des modalités d'apprentissage de la langue régionale permettant l'accès à la pratique d'un bilinguisme équilibré.
Il peut être dispensé dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales" qui ont été définis par arrêté.
Ces écoles et établissements publics, dans le cadre de leur mode d'organisation pédagogique spécifique, sont intégrés, à législation constante, au dispositif général de l'enseignement des langues vivantes de l'école maternelle à l'université. Ils contribuent à l'élargissement de la politique d'offre publique d'enseignement des langues vivantes préconisé dans ce plan.

I - Orientations générales

L'inscription des élèves dans une école, collège et lycée "langues régionales" ne peut être imposée aux familles qui doivent se voir garantir l'accès aisé à un autre établissement.
L'enseignement de la langue régionale offert dans les établissements "langues régionales" participe aux évolutions que sera susceptible de connaître, au cours des prochaines années, l'enseignement des langues vivantes. Dans ce cadre, l'ouverture sur d'autres cultures dans un esprit de tolérance ainsi que l'acquisition d'une maîtrise dans l'expression de la communication constituent des éléments fondamentaux du projet pédagogique.
L'enseignement bilingue dispensé selon la méthode dite de l'immersion se caractérise par l'utilisation principale de la langue régionale, non exclusive du français, comme langue véhiculaire pour l'enseignement.
La pratique de la langue régionale est encouragée dans la vie quotidienne des écoles et établissements "langues régionales".
Cette utilisation de la langue régionale combinée à l'enseignement du français favorise dans l'enseignement bilingue par immersion l'acquisition d'une bilingualité équilibrée dès la fin de l'école élémentaire.

II - Organisation des enseignements à l'école primaire

a) Implantation des écoles "langues régionales"
Les écoles "langues régionales" ne sont pas incluses dans les secteurs géographiques définis dans les communes. Elles sont inscrites au sein de la carte départementale et académique des sites bilingues qui sera progressivement construite pour assurer de façon cohérente la continuité et le développement de l'enseignement bilingue selon ses diverses modalités.
Les inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, auxquels il revient de s'assurer que l'ensemble des conditions énoncées ci-dessous se trouvent effectivement réalisées, veilleront avec la plus grande attention à la cohérence de ces sites avec les autres sites bilingues existant dans le département, ainsi qu'à une bonne répartition des diverses modalités d'enseignement bilingue.
Les règles définies par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale obéissent aux principes généraux indiqués ci-dessous.
La création d'une école bilingue qui pratique l'enseignement par immersion peut être envisagée à l'initiative des enseignants et/ou des parents du secteur concerné, de leurs représentants ou des représentants de la collectivité locale.
Le projet fera l'objet d'une concertation entre les partenaires concernés. Parents et municipalités doivent être bien informés des objectifs de l'enseignement bilingue par immersion. Leur adhésion au projet est une des conditions de sa réussite. Une information approfondie sera donc menée par les conseillers pédagogiques de langue régionale ou, à défaut, les maîtres-formateurs et maîtres itinérants, l'inspecteur de la circonscription, l'inspecteur chargé des écoles bilingues et l'inspecteur ou le chargé de mission d'inspection pédagogique régionale de langue et culture régionales ; le conseil académique des langues régionales apportera son concours.
La demande de création d'école avec un enseignement bilingue par immersion, qui comporte la liste des parents intéressés et l'accord de la commune ou de la structure intercommunale concernée, est ensuite transmise par la voie de l'inspecteur chargé des écoles bilingues à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale. Ce dernier prend sa décision en liaison avec le recteur, en référence au plan pluriannuel de développement, après consultation du conseil académique des langues régionales et avis des comités techniques paritaires départementaux et du comité départemental de l'éducation nationale.
b) Principes
L'enseignement bilingue dispensé qui implique, pour les conditions de son exercice, l'existence d'un cadre homogène, repose sur une logique d'établissement. La langue régionale est la langue principale d'enseignement. Sa pratique est encouragée dans la vie quotidienne de l'école.
L'entrée dans une école bilingue immersive se fait dès la petite section ou la moyenne section. Cependant, l'entrée plus tardive dans le cursus peut être acceptée à titre exceptionnel après avis positif de l'équipe pédagogique. Les modalités susceptibles de fonder l'avis émis sont de la responsabilité du directeur de l'école en liaison avec l'inspecteur chargé des écoles bilingues.
À l'école maternelle, phase la plus intensive d'acquisition de la langue régionale, l'ensemble des activités scolaires et leur accompagnement s'effectuent dans cette langue.
À l'école élémentaire, où l'introduction du français s'effectue progressivement, les enseignements de langue régionale et en langue régionale sont modulés en fonction de la spécificité du projet pédagogique. Cette intensification devra toutefois être compatible avec l'exigence pour les élèves ayant suivi cette méthode d'enseignement de posséder, à l'issue du CM2, une compétence en français identique à celle des élèves des classes correspondantes de l'enseignement monolingue ou des classes bilingues fonctionnant selon le principe de la parité horaire. Les compétences acquises dans les disciplines enseignées en langue régionale seront réinvesties lors des séquences en français pour permettre l'acquisition et l'utilisation du vocabulaire français. Cette disposition demande de renforcer les liens entre les enseignants en langue régionale et les enseignants en français qui interviennent dans ces classes ; elle contribue également à la compréhension des notions à acquérir dans ces disciplines.
c) L'organisation
L'enseignement est organisé selon les modalités suivantes :
L'alternance des enseignements
L'enseignement en français est réparti de façon équilibrée sur la semaine. Les modalités d'alternance des enseignements en langue régionale et en français relèvent de la compétence de l'équipe pédagogique et sont établies en référence aux principes énoncés ci-dessus.
Exemple de répartition des activités ou champs disciplinaires entre les deux langues :
Cycle 1
Enseignement en langue régionale
Les activités des différents domaines prévus par les programmes sont pratiquées en langue régionale.
Dans le cadre de relations individuelles avec un élève, l'enseignant peut avoir recours au français.
Cycle 2
Enseignement en langue régionale
Hormis l'enseignement en français mentionné au paragraphe ci-après, les activités se déroulent en langue régionale.
Enseignement en français
Français : l'enseignement de la lecture et de l'écriture en français commence au cours du CE1. Cet apprentissage s'appuie sur des textes adaptés au niveau et aux intérêts des élèves, ainsi que sur l'étude comparative des codes des deux langues : sons, graphies, vocabulaires, conjugaison, accords.
Il utilise également les compétences acquises en langue régionale.
L'apprentissage de la lecture se fera en langue régionale, selon les objectifs définis dans le cadre des cycles à l'école. Le transfert des compétences acquises en langue régionale à la lecture et à l'écriture en français commence au cours du CE1. Cet apprentissage s'appuie sur des textes adaptés au niveau et aux intérêts des élèves.
Cycle 3
Enseignement en langue régionale
Hormis l'enseignement en français mentionné au paragraphe ci-après, et l'apprentissage d'une langue étrangère, l'ensemble des matières est étudié en langue régionale.
Enseignement en français
Français : selon les progressions établies pour l'enseignement bilingue langue régionale-français. L'apprentissage de l'écrit se poursuit jusqu'au CM2 par des activités de lecture et d'écriture en français mais aussi d'expression orale, de poésie...
Mathématiques : les enseignants en français consacrent une partie de leur horaire à l'enseignement des mathématiques. L'introduction de notions nouvelles se fait en général en langue régionale. Des exercices d'application devant permettre l'acquisition et l'utilisation du vocabulaire sont ensuite réalisés en français. Les élèves sont entraînés par la résolution de problèmes à la maîtrise des outils numériques et géométriques en français et en langue régionale.
Les enseignants en langue régionale peuvent recourir à l'utilisation de textes et documents en français dans le cadre des enseignements d'histoire-géographie, éducation civique, sciences et technologie. Une collaboration entre les enseignants en langue régionale et en français dans le cadre de ces enseignements est possible. Les élèves sont ainsi amenés à utiliser en français les compétences acquises en langue régionale dans ces disciplines.
Certaines activités pourront être proposées en français en dehors du temps normalement consacré à l'enseignement dans cette langue si elles ne peuvent l'être en langue régionale de façon équivalente (par exemple, visionnement d'un film, intervention d'un animateur extérieur).
d) Objectifs linguistiques de l'enseignement bilingue par immersion et recommandations pédagogiques.
Les objectifs linguistiques sont, dans l'enseignement bilingue par immersion, de même nature que dans l'enseignement bilingue à parité horaire, tels qu'ils ont été définis dans la circulaire relative aux modalités de l'enseignement bilingue à parité horaire.
Les voies pour les atteindre diffèrent compte tenu de l'organisation particulière de cet enseignement, précisée ci-dessus. Néanmoins, les recommandations pédagogiques énoncées dans la circulaire pour l'enseignement bilingue à parité horaire s'appliquent pleinement à l'enseignement bilingue par immersion : une pédagogie active, une démarche d'apprentissage progressif, une démarche coordonnée et comparative et une évaluation régulière constituent les conditions clés de la réussite des apprentissages.

III - Organisation des enseignements au collège et au lycée

a) Implantation des établissements "langues régionales"
Dans le prolongement de l'enseignement bilingue par immersion dans les écoles "langues régionales" et de manière à en assurer la continuité nécessaire, des collèges "langues régionales" sont ouverts dans le cadre de la carte retenue par le recteur d'académie pour les sites bilingues. Leur implantation doit s'effectuer en étroite articulation avec le réseau d'écoles assurant ce type d'enseignement.
Les collèges et les lycées "langues régionales" ne sont pas inclus dans les secteurs et districts scolaires déterminés conformément à l'article 5 du décret du 3 janvier 1980 relatif à l'organisation générale et à la déconcentration de la carte scolaire.
b) Modalités administratives
Ces établissements sont organisés et fonctionnent selon les modalités définies par le décret du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.
c) Modalités pédagogiques
Au niveau pédagogique et éducatif, la langue principale, non exclusive du français, dans l'établissement est la langue régionale.
L'enseignement dans les établissements secondaires, comme à l'école primaire, est effectué principalement en langue régionale mais il inclut obligatoirement au moins deux disciplines enseignées en français par niveau, choisies par le conseil d'administration. Ce choix se fait en fonction du projet spécifique de l'établissement et des compétences des enseignants mais exclut les mathématiques, l'histoire-géographie et l'EPS afin de préserver une unité d'action pédagogique et de résultats entre les différents collèges "langues régionales".
La langue régionale est une discipline à part entière. Son enseignement bénéficie des mêmes horaires que le français et est défini par des programmes spécifiques.
Comme dans les filières européennes, l'enseignement des langues vivantes étrangères est assuré le plus rapidement possible dans la langue elle-même et peut se voir adjoindre, lors des deux dernières années de collège, l'enseignement d'une autre discipline dans la langue cible.
La scolarité suivie dans un collège "langues régionales" fera l'objet d'une évaluation au diplôme national du brevet dans le cadre d'un dispositif réglementaire à élaborer en référence à la réforme du brevet prévue dans le cadre de la rénovation du collège.
À l'issue des quatre années de collège, les élèves peuvent s'orienter selon leurs choix vers les différentes filières générales, techniques ou professionnelles et donc continuer leur scolarité en langue régionale ou en français. Ceci est rendu possible par la pratique active des transferts de connaissance tout au long de leur scolarité.
d) Un rôle privilégié de l'internat
En tant qu'outil pédagogique et éducatif particulièrement bien adapté à l'immersion, l'internat bénéficie d'un traitement particulier : sa fréquentation est encouragée et il s'organise autour d'un véritable projet permettant l'aide aux devoirs et assurant de réelles missions linguistiques (multiplication des types de communication et des locuteurs) et éducatives (loisirs, sécurité, santé, orientation...).
Un projet spécifique d'internat voté chaque année par le conseil d'administration fixe les objectifs et les modalités de fonctionnement de l'internat.
e) Prolongements possibles en lycée
Dans le prolongement des collèges "langues régionales" et selon des dispositions identiques, des lycées "langues régionales" sont ouverts selon le même schéma.
Pour les élèves ayant effectué leur scolarité dans un lycée "langues régionales", la scolarité fera l'objet d'une évaluation au baccalauréat, dans le cadre d'un dispositif réglementaire à élaborer selon des modalités inspirées de celles qui auront été retenues pour les élèves des sections européennes.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR



RECRUTEMENT ET FORMATION DES PERSONNELS DES ÉCOLES, COLLEGES ET LYCÉES "LANGUES RÉGIONALES"

C. n° 2002-104 du 30-4-2002
NOR : MENE0200894C
RLR : 726-2 ; 807-0 ; 613-0
MEN - DESCO A3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie ; inspectrices et inspecteurs pédagogiques régionaux ; aux chefs d'établissement ; aux inspectrices et inspecteurs chargés des circonscriptions du premier degré ; aux directrices et directeurs d'école.
o L'arrêté du 19 avril 2002 a fixé les modalités de la mise en place d'un enseignement bilingue en langues régionales dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales".
La présente circulaire a pour objet de préciser dans quelles conditions les personnels, enseignants et non enseignants, pourront être affectés dans les écoles, collèges et lycées "langues régionales" et bénéficier de formations adaptées à ces écoles et établissements ainsi que du dispositif d'accompagnement destiné à promouvoir l'enseignement bilingue.
Seuls les enseignants volontaires et disposant des compétences requises peuvent se voir confier un enseignement en langues régionales. Les affectations des personnels se font dans le respect de l'ensemble des dispositions statutaires des corps auxquels ils appartiennent.

1- La nomination et le mouvement du personnel

1.1 Le personnel enseignant
Pour les personnels enseignants du premier degré, le mouvement se fera selon la procédure des postes particuliers dans le cadre des règles départementales du mouvement.
Pour les personnels enseignants du second degré, les recteurs ont la possibilité de définir une carte des postes "spécifiques" pour répondre à la nécessité d'assurer dans de bonnes conditions le service public d'éducation dans l'ensemble de l'académie. La carte des postes "spécifiques" est soumise à l'avis du comité technique paritaire académique. Le ministre sollicite l'avis des corps d'inspection compétents pour sélectionner les candidats susceptibles d'occuper ces postes. Les postes proposés dans les établissements "langues régionales" sont identifiés "spécifiques" et pourvus lors de la phase interacadémique du mouvement des personnels (dans le cadre des mouvements "spécifiques").
1.2 Les personnels non enseignants
Les personnels de direction, les conseillers principaux d'éducation, les personnels IATOSS, les maîtres d'internat et les surveillants d'externat sont informés sur les missions de l'établissement "langues régionales" et la spécificité pédagogique de l'enseignement par la méthode de l'immersion ainsi que de l'expérience acquise dans ce domaine. Ils ne sont affectés dans ces établissements qu'avec leur accord.
Pour les agents territoriaux mis à disposition dans les écoles (assistantes maternelles, personnel de cantine et de surveillance), l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, informera les collectivités territoriales concernées des modalités de l'action pédagogique menée dans ces écoles en s'appuyant sur le projet d'école.

2 - La formation et l'accompagnement

2.1 Pour les personnels du premier degré
Les enseignants affectés dans les écoles "langues régionales" bénéficient des formations mises en place dans les instituts universitaires de formation des maîtres. L'un des objectifs de la formation initiale est d'assurer la parfaite maîtrise, dans chacune des langues, des éléments notionnels et lexicaux pour chacune des matières enseignées à l'école élémentaire. Dans le domaine de la formation continue, les enseignants bénéficient de manière adaptée des dispositions prévues pour tous les enseignants. Dans ce cadre, on s'efforcera de favoriser l'organisation de stages interdépartementaux pour les enseignants en langues régionales et de stages pour les formateurs dans une perspective d'échanges et d'harmonisation académique.
Des recherches-formations sur des thèmes relatifs à l'enseignement bilingue seront également encouragées.
Les écoles "langues régionales" et leurs enseignants bénéficient du soutien des inspecteurs de circonscription, de leurs équipes, et plus particulièrement pour la langue régionale, de l'aide des conseillers pédagogiques et des maîtres formateurs du département.
2.2 Pour les personnels du second degré
Les personnels non enseignants souhaitant renforcer leurs compétences en langue régionale seront soutenus par des actions de formation continue.
Selon les mêmes dispositions que pour les autres formes d'enseignement bilingue, les établissements "langues régionales" bénéficieront du dispositif d'accompagnement destiné à promouvoir l'enseignement bilingue, comme un des vecteurs privilégiés de la pratique des langues régionales et des actions visant à l'inscrire plus étroitement dans son environnement.

Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR


Sommaire de l'encart
B.O. n° 19 du 9 mai 2002

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