CONSEILS
Conseil
national de la vie lycéenne
NOR
: MENE0200543D
RLR
: 122-0
DÉCRET N° 2002-369
DU 18-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6 Vu code de l'éducation
; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod. par
D. n° 2000-621 du 5-7-2000 ; D. n° 95-1293 du 18-12-1995 mod. par D.
n° 2000-622 du 5-7-2000 ; avis du CSE du 31-1-2002Article 1 - Le
deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 18 décembre
1995 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes
:
"Le titulaire qui, avant le terme normal de son mandat,
cesse de remplir les conditions au titre desquelles il y a été appelé
ou qui démissionne, doit être remplacé, jusqu'à l'expiration
de son mandat, par son suppléant et il est alors procédé
à l'élection d'un nouveau suppléant pour la même durée.
Dans l'hypothèse où le suppléant perd la qualité au
titre de laquelle il a été élu ou démissionne, il
est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions
requises aux alinéas précédents aux sièges des membres
titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du
Conseil national de la vie lycéenne pour la durée du mandat restant
à courir." Article 2 - Le
ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué
à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 18 mars 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement
professionnel
ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Conseils
académiques de la vie lycéenne
NOR
: MENE0200544D
RLR
: 142-1
DÉCRET N° 2002-368
DU 18-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6 Vu code de l'éducation,
not. livres II et V ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916
du 16-9-1991 mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000 ; avis du CSE du 31-1-2002Article 1 - Le
premier alinéa de l'article 6 du décret du 16 septembre 1991 susvisé
est remplacé par
les dispositions suivantes :
"Les représentants des lycéens sont élus
au scrutin plurinominal majoritaire à un tour.
Le vote par correspondance est autorisé.
Le vote est personnel et secret." Article 2 - Le
2° de l'article 7 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est
remplacé par
les dispositions suivantes :
"2. Le recteur d'académie assure l'organisation
des élections. Il dresse la liste électorale par collège
et par circonscription. Tout électeur est éligible. Toutefois, la
perte ultérieure de la qualité de membre d'un conseil de la vie
lycéenne ne remet pas en cause le mandat d'élu au conseil académique
de la vie lycéenne, sous réserve des dispositions de l'article 8.1
ci-dessous. Les déclarations de candidature comportent les noms du candidat
titulaire et de ses deux suppléants. Elles peuvent être incomplètes,
mais doivent toutefois comporter, outre le nom du candidat titulaire, celui d'un
suppléant. Les suppléants sont désignés selon l'ordre
de présentation sur la déclaration de candidature. Lorsque le titulaire
est en dernière année de cycle d'études, les suppléants
doivent être inscrits dans une classe de niveau inférieur. Les modalités
d'organisation du scrutin sont fixées par arrêté ministériel." Article 3 - Il
est ajouté au
décret du 16 septembre 1991 susvisé l'article 8-1 ainsi rédigé
:
"Article 8-1 - Un membre suppléant ne peut siéger
qu'en l'absence du titulaire.
Le titulaire est remplacé jusqu'à l'expiration
de son mandat par le premier suppléant dans les cas suivants : lorsqu'il
perd la qualité de lycéen, démissionne de son mandat, change
de collège électoral ou quitte l'académie.
Dans l'hypothèse où le premier suppléant
se trouve dans l'un des cas prévus à l'alinéa précédent,
il est alors remplacé par le second suppléant jusqu'à l'expiration
du mandat.
Lorsqu'il n'est pas possible de pourvoir dans les conditions
requises aux alinéas précédents aux sièges des membres
titulaires, il est procédé à un renouvellement partiel du
conseil académique de la vie lycéenne pour la durée du mandat
restant à courir." Article 4 - L'article
5-1 du décret du 16 septembre 1991 susvisé est abrogé.
Article 5 - Le
ministre de l'éducation nationale et le ministre délégué
à l'enseignement professionnel sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié
au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris le 18 mars 2002
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement
professionnel
ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Élection
des représentants des lycéens aux conseils académiques de
la vie lycéenne
NOR
: MENE0200545A
RLR
: 142-1
ARRÊTÉ DU 18-3-2002
JO DU 20-3-2002
MEN
DESCO B6 Vu D. n° 85-924 du 30-8-1985
mod. ; D. n° 91-916 du 16-9-1991 mod. par D. n° 2000-621 du 5-7-2000
et D. n° 2002-368 du 18-3-2002 ; avis du CSE du 31-1-2002Article 1 - Les
représentants des élèves sont élus, pour deux ans,
au scrutin plurinominal majoritaire à un tour. Sont déclarés
élus les candidats ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre
de sièges à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le
plus jeune des candidats est déclaré élu. Article 2 - Le
recteur d'académie fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la
fin de la treizième semaine de l'année scolaire. Pour chaque collège
et chaque circonscription, il dresse la liste électorale qui comprend l'ensemble
des élus, titulaires et suppléants, aux conseils des délégués
pour la vie lycéenne des établissements situés dans la circonscription.
La liste électorale peut être consultée, durant un délai
de vingt-huit jours avant l'élection, au rectorat et à l'inspection
académique.
Les déclarations de candidature, établies
conformément au 2° de l'article 7 du décret du 16 septembre
1991 susvisé, doivent être adressées au recteur d'académie,
au moins trois semaines avant la date fixée pour les élections.
Chaque déclaration de candidature doit comporter les nom, prénom,
signature, établissement et classe fréquentés par les candidats
se présentant respectivement en qualité de titulaire, en qualité
de premier suppléant et en qualité de second suppléant. Aucun
candidat, titulaire ou suppléant ne peut figurer sur plus d'un bulletin
de candidature.
Le dépôt de chaque déclaration
de candidature, accompagnée, le cas échéant, des professions
de foi, fait l'objet d'un récépissé remis au candidat.
Le recteur dresse la liste des candidats, par ordre
alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort. À
côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué le nom
des suppléants correspondants. La liste des candidats constitue le bulletin
de vote. Article 3 - Le
matériel de vote est adressé par le recteur aux électeurs
par l'intermédiaire des chefs d'établissement au plus tard deux
semaines avant la date du scrutin. Le vote par correspondance est autorisé.
Le vote est personnel et secret.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote et professions de foi éventuelles
;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et
3 pour le vote par correspondance.
Pour exprimer valablement son vote, chaque électeur
doit retenir sur le bulletin au maximum autant de noms de candidats qu'il y a
de sièges à pourvoir. Article 4 - Dans
chaque circonscription électorale est implanté un bureau de vote.
Le recteur désigne le président du bureau de vote ainsi que, sur
proposition des candidats en présence, deux assesseurs lycéens.
En cas de vote par correspondance, les enveloppes doivent
parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Le recteur fixe les heures d'ouverture du bureau de
vote. Il organise le dépouillement public et en publie les résultats
par voie d'affichage dans les établissements scolaires au plus tard le
lendemain du scrutin. Article 5 - L'arrêté
du 11 septembre 2000 relatif aux modalités d'élection des représentants
des lycéens aux conseils académiques de la vie lycéenne est
abrogé. Article 6 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mars 2002
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre délégué à l'enseignement
professionnel
ADMINISTRATION ACADÉMIQUE
Conseils
académiques de la vie lycéenne
NOR
: MENE0200529C
RLR
: 142-1
CIRCULAIRE N°2002-065
DU 28-3-2002
MEN
DESCO B6 Réf. : code de l'éducation,
not. livres II et V ; D. n° 85-924 du 30-8-1985 mod. ; D. n° 91-916
du 16-9-1991 mod. ; A. du 18-3-2002
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie; aux inspectrices
et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux
de l'éducation nationale ; aux chefs d'établissement
o
Le décret n° 91-916
du 16 septembre 1991 modifié, cité en référence, a
institué dans chaque académie un conseil académique de la
vie lycéenne (CAVL). Cette instance est devenue dans beaucoup d'académies
un lieu où un réel dialogue s'instaure entre l'administration et
les représentants des lycéens. Dans cet objectif et pour que cette
instance remplisse pleinement son rôle, il convient que les élus
lycéens soient associés au programme de travail du CAVL. Par ailleurs,
l'importance du rôle que les élus sont amenés à jouer
doit-elle être reconnue par l'institution scolaire et l'exercice de leur
mandat facilité. À ce titre, les absences liées à
l'exercice de ce mandat ne peuvent en aucun cas être assimilées à
des absences injustifiées et comptabilisées comme telles.
Au regard de l'expérience, il est apparu nécessaire
d'améliorer le fonctionnement de ces conseils, en modifiant le mode de
scrutin des élus lycéens au CAVL, d'une part, et en renforçant
l'articulation entre ces instances académiques et les autres conseils de
la vie lycéenne, d'autre part.
I - L'organisation des élections
Les membres des CAVL sont élus directement par
les membres, titulaires et suppléants, des conseils des délégués
pour la vie lycéenne (CVL) au scrutin plurinominal majoritaire à
un tour. Les modalités de cette élection sont précisées
ci-après, compte tenu des modifications apportées par le décret
n° 2002-368 du 18 mars 2002 (voir dans ce numéro
page 773) au décret n° 91-916 du 16 septembre 1991 modifié
relatif à la création des conseils académiques de la vie
lycéenne. A - La répartition des sièges
Le recteur effectue la répartition des sièges
de lycéens du CAVL entre les trois catégories d'établissement
que sont les lycées d'enseignement général et technologique,
les lycées professionnels et les établissements régionaux
d'enseignement adapté, en fonction du nombre des établissements
concernés, et de l'importance de leurs effectifs.
Pour chacune de ces catégories, il détermine,
selon les mêmes critères et en tenant compte de l'implantation géographique
des établissements, en liaison avec les inspecteurs d'académie,
directeurs des services départementaux de l'éducation nationale,
la ou les circonscriptions électorales, qui peuvent s'inscrire dans un
cadre infradépartemental, départemental, interdépartemental
ou académique.
Le recteur veillera à assurer la répartition
la plus équitable possible, en fonction de la pondération de chacune
des catégories d'élèves. B - La préparation des élections
Le recteur assure l'organisation des élections.
Il fixe la date du scrutin qui doit avoir lieu avant la fin de la treizième
semaine de l'année scolaire.
1) L'information préalable
Dès que possible après la rentrée
scolaire, le recteur informe, par l'intermédiaire des inspecteurs d'académie,
les établissements concernés, de la répartition des sièges
par catégorie d'établissements et par circonscription. Il précise
notamment à chaque établissement le nombre de sièges à
pourvoir dans la circonscription dont il relève.
Les lycéens de chaque établissement sont
informés des modalités du scrutin afin de leur permettre, le cas
échéant, de présenter leur candidature. La date limite de
dépôt des déclarations de candidature leur est précisée.
2) L'établissement des listes électorales
Les chefs d'établissement adressent au recteur
dans les 48 heures suivant le scrutin, les noms des élus titulaires et
suppléants au conseil des délégués pour la vie lycéenne
(CVL) de leur établissement.
Les électeurs sont répartis en trois
collèges :
- le premier collège comprend les représentants
des lycéens, titulaires et suppléants, aux CVL des lycées
d'enseignement général et technologique ;
- le deuxième collège comprend les représentants
des lycéens, titulaires et suppléants, aux CVL des lycées
professionnels ;
- le troisième collège comprend les représentants
des élèves, titulaires et suppléants, aux CVL des établissements
régionaux d'enseignement adapté.
Dans le cas de lycées polyvalents, les élus
des conseils des délégués pour la vie lycéenne sont
répartis entre les deux premiers collèges compte tenu de l'enseignement
qu'ils suivent, c'est-à-dire enseignement général et technologique
ou enseignement professionnel.
Pour chaque collège, le recteur dresse 28 jours
avant l'élection la liste des électeurs relevant de chacune des
circonscriptions électorales (dans la mesure où il y en a plusieurs).
Cette liste électorale comprend, classés par ordre alphabétique,
l'ensemble des élus, titulaires et suppléants, aux CVL des établissements
de la catégorie concernée situés dans la circonscription.
À côté du nom et du ou des prénoms
des électeurs, la liste mentionne le nom et l'adresse de l'établissement
d'affectation ainsi que la classe.
Les listes électorales peuvent être consultées
à l'inspection académique et au rectorat. Elles sont, par ailleurs,
consultables sur le serveur académique.
3) Les candidatures
Tous les élus, titulaires et suppléants,
aux CVL peuvent se porter candidats dans le cadre de la circonscription électorale
dont ils relèvent.
Chaque déclaration de candidature comporte le
nom d'un titulaire et celui de deux suppléants ; une candidature est cependant
recevable si elle est assortie du nom d'un seul suppléant. Les suppléants
sont désignés selon l'ordre de présentation sur la déclaration
de candidature. Pour chaque titulaire inscrit en dernière année
de cycle d'études, les suppléants présentés doivent
être inscrits dans une classe de niveau inférieur.
Sur chaque déclaration de candidature figurent
pour le titulaire, comme pour les suppléants :
- le nom et le ou les prénoms ;
- l'établissement d'affectation ;
- la classe ;
- la signature.
Aucun candidat, titulaire ou suppléant ne peut
figurer sur plus d'un bulletin de candidature.
Chaque déclaration de candidature doit être
adressée au recteur, accompagnée le cas échéant d'une
profession de foi, au moins trois semaines avant la date fixée pour les
élections (le cachet de la poste faisant foi).
Le dépôt des candidatures fait l'objet
d'un récépissé adressé au candidat, par l'intermédiaire
du chef d'établissement.
Le recteur dresse la liste de tous les candidats, par
ordre alphabétique, à partir d'une lettre tirée au sort.
À côté du nom de chaque candidat titulaire est indiqué
le nom des suppléants correspondants.
La présence de deux suppléants sur chaque
déclaration de candidature est destinée à limiter les vacances
de siège qui obligent à procéder à un renouvellement
partiel du conseil académique de la vie lycéenne pour la durée
du mandat restant à courir. Toutefois, pour pallier d'éventuelles
difficultés liées à une insuffisance de candidats, la possibilité
de se présenter avec un seul suppléant a été admise.
L'attention des lycéens doit cependant être attirée sur l'intérêt
que présente une candidature assortie de deux suppléants.
4) La campagne électorale
Les services du rectorat organisent, pour chaque collège
électoral, une réunion, par circonscription, de l'ensemble des électeurs
(élus titulaires et suppléants aux CVL des établissements
de la circonscription). Cette réunion, qui devrait se tenir au moins une
semaine avant la date du scrutin, aura pour objet de permettre aux candidats de
se présenter et d'exposer leur programme. C - L'organisation du scrutin
1) Le matériel de vote
Le rectorat assure l'impression de tous les documents
relatifs à l'élection.
La liste des candidats constitue le bulletin de vote.
Le matériel de vote comprend :
- les bulletins de vote ;
- les professions de foi éventuelles (format
A4, en noir et blanc, recto) ;
- trois enveloppes numérotées 1, 2 et
3 pour le vote par correspondance (cf. ci-après C.3).
Le matériel de vote est adressé par les
services académiques aux électeurs par l'intermédiaire des
chefs d'établissement au plus tard deux semaines avant la date du scrutin.
Le vote par correspondance est admis. Les votes sont personnels et secrets.
2) Le vote
Chaque électeur, pour exprimer valablement son
vote, doit retenir au maximum autant de noms de candidats qu'il y a de sièges
à pourvoir. Il rayera tous les autres noms qu'il n'aura pas retenus. Le
nom d'un titulaire est indissociable de celui de ses suppléants. Ainsi,
par exemple, pour quatre sièges à pourvoir, le votant ne devra laisser
sur le bulletin que, au maximum, les noms de quatre candidats titulaires accompagnés
des noms des suppléants correspondants.
3) Le vote par correspondance
Pour que le vote soit valable, il doit intervenir dans
les conditions suivantes :
Le bulletin, exprimant le vote dans les conditions
précisées ci-dessus, doit être inséré dans une
enveloppe sur laquelle figure la mention de la catégorie d'établissements
concernée (enveloppe n° 1). Cette enveloppe, cachetée, est
glissée dans l'enveloppe n° 2 sur laquelle sont inscrits au recto
le nom et l'adresse de l'établissement et la mention "élections
au CAVL" et au verso les nom et prénom(s) de l'électeur ainsi que
son adresse et sa signature. Les plis (dans l'enveloppe n° 3 sur laquelle
figure l'adresse du bureau de vote) sont confiés à la poste dûment
affranchis. Ils doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture
du scrutin.
4) Le déroulement du scrutin
Chaque circonscription électorale comprend un
seul bureau de vote dont les heures d'ouverture sont arrêtées par
le recteur. Celui-ci désigne le président du bureau de vote et,
sur proposition des candidats, deux assesseurs lycéens.
Sur une table sont disposés les bulletins de
vote et les enveloppes nécessaires (la mention de la catégorie d'établissements
doit figurer sur l'enveloppe).
Les votants insèrent obligatoirement leur bulletin
de vote dans une enveloppe et, après avoir voté, apposent leur signature
sur la liste des électeurs.
À l'heure de la fermeture du scrutin, le bureau
collecte les votes par correspondance : les plis sont comptés en présence
des membres du bureau de vote. À l'énoncé du nom de l'expéditeur
porté au verso de chaque pli, il est procédé au pointage
sur la liste électorale. Ce pli est alors ouvert et l'enveloppe cachetée
qui en est extraite est glissée dans l'urne.
Dès la clôture du scrutin, le bureau vérifie
que le nombre d'enveloppes recueillies dans l'urne est bien égal au nombre
d'émargements et de pointages (pour le vote par correspondance) effectués
sur la liste des électeurs. Enfin, chaque membre du bureau signe cette
liste. D - Le dépouillement et l'attribution des
sièges
1) Le dépouillement
Le président du bureau de vote organise le dépouillement
public. Celui-ci suit immédiatement la clôture du scrutin.
Sont nuls les bulletins de vote :
- sur lesquels sont retenus plus de noms que de sièges
à pourvoir ou comportant des marques distinctives ;
- glissés dans une enveloppe portant une autre
mention que celle de la catégorie d'établissements concernée.
Les votes sont également décomptés
comme nuls lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins différents.
Lorsque l'enveloppe contient plusieurs bulletins identiques, ils ne sont comptabilisés
que pour un seul vote.
Les votes sont décomptés comme blancs
lorsque l'enveloppe ne contient aucun bulletin.
Le bureau établit le nombre d'inscrits, d'électeurs,
de bulletins blancs ou nuls, de suffrages valablement exprimés et le nombre
de voix obtenues par chaque candidat. Le nombre de suffrages exprimés est
celui du nombre de bulletins reconnus valables.
2) L'attribution des sièges
Sont déclarés élus les candidats
ayant obtenu le plus de voix dans la limite du nombre de sièges à
pourvoir. En cas d'égalité du nombre de suffrages, le siège
à pourvoir est attribué au candidat le plus jeune. E - Les résultats
Les résultats de l'élection sont consignés
dans un procès-verbal signé par les membres du bureau de vote. Les
procès-verbaux sont transmis, par chaque président de bureau de
vote, au recteur qui proclame les résultats de l'élection des représentants
des lycéens au CAVL.
Ces résultats sont publiés par voie d'affichage
dans les établissements scolaires au plus tard le lendemain du scrutin
et disponibles sur le serveur académique. F - Les délais de contestation et voies de
recours
Les contestations sur la validité des opérations
électorales sont portées, dans un délai de cinq jours ouvrables
à compter de l'affichage des résultats, devant le recteur d'académie.
Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.
Pour exercer efficacement leur mandat, les délégués
lycéens des CAVL ont besoin d'établir des liens avec les autres
conseils lycéens. C'est pourquoi il est apparu nécessaire de développer
les relations entre les membres des CAVL et ceux des autres instances lycéennes.
II - Les contacts entre les CAVL et les autres conseils
lycéens
Avant d'envisager des rencontres pour mener des actions
concrètes en commun, il convient d'améliorer les moyens de communication
entre élus. A - Le développement des moyens de communication
L'utilisation de moyens de communication informatiques
dans chaque établissement permet d'accéder aux informations disponibles
sur les différents sites internet de CAVL et sur le site de la vie lycéenne,
et aux élus lycéens de correspondre entre eux. Chaque lycéen
élu au CAVL et chaque vice-président de CVL doit donc disposer d'une
adresse électronique et d'un accès à internet dans son établissement.
Pour faire connaître le travail effectué
par le CAVL à l'ensemble des délégués des CVL, le
site académique doit comporter un annuaire des élus du CAVL précisant
les moyens de les contacter, ainsi que les comptes rendus des séances et
une information sur les suites concrètes apportées aux dossiers
débattus.
Il apparaîtrait souhaitable également
que puisse être publié un bulletin de CAVL à la conception
duquel les élus seraient associés.
Par ailleurs, lors des réunions des CVL, il
pourrait être décidé de faire remonter quelques informations
au CAVL, par l'intermédiaire des élus de la circonscription.
Si des dysfonctionnements sont constatés, tant
au niveau académique que dans les établissements, il appartient
au correspondant académique à la vie lycéenne de veiller
à ce qu'ils soient rapidement résorbés. B - Les rencontres entre instances lycéennes
Les rencontres entre délégués
lycéens permettent d'organiser des débats, de faire connaître
et de valoriser les actions citoyennes, culturelles, sportives, ou autres, mises
en uvre dans les différents lycées. Plusieurs modalités
de rencontre sont possibles.
Tout d'abord, il est souhaitable que des réunions
thématiques, si possible trimestrielles, regroupent plusieurs CVL de lycées
voisins ou d'une même entité géographique, par exemple dans
des réunions de bassin ou au niveau du département.
Des rencontres entre membres du CAVL et membres d'un
CVL sont également susceptibles d'enrichir les travaux respectifs des différentes
instances. Des élus au CAVL pourraient utilement être invités
à assister à des séances de CVL ou inversement des délégués
CVL être invités lors d'un CAVL. Des rencontres plus resserrées
entre élus du CAVL et vice-présidents de CVL, en dehors des séances
régulières, sont également envisageables.
Enfin, les membres du CAVL doivent avoir la possibilité
d'échanger avec des délégués d'autres CAVL. La nomination
d'un vice-président lycéen dans chaque CAVL serait utile pour faciliter
les contacts entre jeunes et renforcerait le dynamisme de cette instance.
Pour faciliter les interventions des élus du
CAVL au sein des différents lycées de l'académie, certains
rectorats délivrent une carte spécifique de membre lycéen
du CAVL. Il conviendrait de généraliser cette pratique. Dans cette
hypothèse, le chef d'établissement qui accueille des élèves
extérieurs reste responsable de l'accès à l'établissement.
Toute intervention dans l'établissement doit donc donner lieu à
une prise de contact préalable avec le chef d'établissement.
La présente circulaire abroge
et remplace
la circulaire n° 2000-103
du 11 juillet 2000.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR