CERTIFICAT
D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
A.
du 27-8-2001. JO du 5-9-2001
NOR : MENE0101733A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du
26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC autres activités
du secteur tertiaire du 27-4-2001
Article 1 - Il
est créé un certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité dont la définition et les conditions de
délivrance sont fixées conformément aux dispositions du
présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité comporte une période de formation en entreprise
de 15 semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées dans
les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres
de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée
par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 4 - Le
certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité
peut être obtenu soit en postulant simultanément la totalité
des domaines de l'examen prévu au titre III du décret susvisé
et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par
la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du
décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé,
dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité
comporte sept épreuves ou unités regroupées en cinq domaines,
plus une épreuve facultative.
La liste des domaines et le règlement
d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves
ou unités figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité par la voie de l'examen prévu au titre III
du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir
d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20
à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure
à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve
est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers
ou en demi-points.
Le diplôme ne peut être
délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation
d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée.
Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à
l'épreuve.
Article 7 - Pour
obtenir le certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité par la voie des unités définie au
titre IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit
avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout
candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines ou aux unités, à compter de leur obtention.
Article 9 - Les
correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément
à l'arrêté du 18 septembre 1989 portant création
du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention et de sécurité
et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent
arrêté sont précisées en annexe IV au présent
arrêté.
Cette annexe précise également
les correspondances entre les unités capitalisables définies par
l'arrêté du 18 septembre 1989 précité et les unités
définies par le présent arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
du 18 septembre 1989 précité et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues au premier alinéa, est reportée
dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent
arrêté.
La durée de validité
des unités capitalisables définies par l'arrêté du
18 septembre 1989 précité est reportée sur les unités
définies par le présent arrêté dans les conditions
prévues au second alinéa.
Article 10 - La
première session du certificat d'aptitude professionnelle agent de prévention
et de sécurité aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme
par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre
1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des
recteurs dès la publication du présent arrêté.
L'arrêté du 18 septembre
1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle agent
de prévention et de sécurité est abrogé
à l'issue de la dernière
session qui aura lieu en 2002.
Article 11 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 août
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'arrêté
et l'ensemble de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006
Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe
II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP
AGENT DE PRÉVENTION ET DE SÉCURITÉ
|
A-
LISTE DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
Expression française
; Mathématiques/sciences
physiques ; Vie sociale et professionnelle
; Éducation physique
et sportive. |
B-
RÈGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES |
UNITÉS |
COEFF |
Scolaires (établissements
publics et privés
sous contrat) Apprentis (CFA et sections
d'apprentissage habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics) |
Scolaires (établissements
privés hors
contrat),
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage
non habilités),
Formation professionnelle
continue (établissements privés),
enseignement à
distance, candidats libres |
Durée
de l'épreuve
ponctuelle |
Domaine professionnel
|
EP1 - Prévention
des actes de malveillance
et de négligence |
U 1
|
8
|
CCF
|
ponctuelle
pratique et écrite
|
5 h
|
EP2 - Prévention
et lutte contre l'incendie |
U 2
|
4
|
CCF
|
ponctuelle
pratique
|
30 mn
|
EP3 - Secours
et assistance aux personnes |
U 3
|
4
|
CCF
|
ponctuelle
pratique
|
1 h 30
maximum
|
Domaines
généraux |
EG - Expression
française |
U4
|
2
|
ponctuelle
écrite
|
2h
|
EG2 - Mathématiques/sciences
physiques |
U 5
|
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG3
-Vie sociale et professionnelle |
U 6
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG4 - Éducation
physique et sportive |
U 7
|
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
|
Épreuve
facultative de langue
étrangère (*) |
|
|
ponctuelle
orale
|
20 mn
|
CCF : contrôle
en cours de formation.
(*) Ne sont autorisées
que les langues vivantes enseignées dans l'académie, sauf dérogation
accordée par le recteur.
Seuls les points supérieurs
à la note de 10/20 sont pris en compte pour la délivrance du
diplôme.
Cette épreuve est précédée
d'un temps égal de préparation.
Annexe
IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Certificat
d'aptitude professionnelle
Agent de prévention et de sécurité (arrêté du 18 septembre 1989 modifié)
|
Certificat
d'aptitude professionnelle
Agent de prévention et de sécurité (défini par l'arrêté du 27-8-2001)
|
EP1 - Analyse de travail
et technologie |
|
EP2 - Mise en uvre |
|
Domaine professionnel/UT |
|
Épreuve EG1/UT |
Épreuve EG1/UT
|
Expression française |
Expression française
|
Épreuve EG2/UT
|
Épreuve EG2/UT
|
Mathématiques-sciences
physiques |
Mathématiques-sciences
physiques |
Épreuve EG3/UT |
Épreuve EG3/UT
|
Vie sociale et professionnelle |
Vie sociale et professionnelle
|
Épreuve EG4/UT |
Épreuve EG4/UT
|
Éducation physique
et sportive |
Éducation physique
et sportive |
ART DU BIJOU ET DU JOYAU
A. du 17-9-2001.
JO du 26-9-2001
NOR : MENE0101983A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu A. du 26-7-2000
Article 1 -
Le deuxième
alinéa de l'article 9 de l'arrêté susvisé est ainsi
rédigé :
"L'option bijouterie de l'arrêté
du 6 juin 1988 susvisé portant création du certificat d'aptitude
professionnelle de métaux précieux est supprimée à
l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2002".
Article 2 - Le
directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 17 septembre
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement
scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
ASSISTANT TECHNIQUE
EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE À QUATRE OPTIONS : ACCORDÉON, GUITARE,
INSTRUMENTS À VENT ET PIANO
A.
du 5-9-2001. JO du 3-10-2001
NOR : MENE0101883 A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du
26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC des arts
appliqués du 23-5-2001
Article 1 - Il
est créé un certificat d'aptitude professionnelle assistant technique
en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare,
instruments à vent et piano dont la définition et les conditions
de délivrance sont fixées conformément aux dispositions
du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au certificat d'aptitude professionnelle assistant technique
en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare,
instruments à vent et piano comporte une période de formation
en entreprise de douze semaines obligatoires dont huit semaines sont évaluées
dans les conditions fixées en annexe III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres
de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée
par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 4 - Le
certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments de
musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments à
vent et piano peut être obtenu, soit en postulant la totalité des
domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre
1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 à
6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément aux dispositions
du titre IV du décret précité et de l'arrêté
du 3 avril 1989 susvisé et dans les conditions fixées à
l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments
de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments
à vent et piano comporte sept épreuves obligatoires regroupées
en six domaines.
La liste des domaines et le règlement
d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique
en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare,
instruments à vent et piano par la voie de l'examen prévu au titre
III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit obtenir,
d'une part, une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20
à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure
à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve
est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers
ou en demi-point.
Le diplôme ne peut être
délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation
d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée.
Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à
l'épreuve.
Article 7 - Pour
obtenir le certificat d'aptitude professionnelle assistant technique en instruments
de musique à quatre options : accordéon, guitare, instruments
à vent et piano par la voie des unités définie au titre
IV du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat doit avoir
acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout
candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - Les
correspondances entre les épreuves des examens organisés conformément
aux arrêtés du 23 août 1990 portant création des certificats
d'aptitude professionnelle facteur de guitare et facteur d'instruments à
vent, du 24 août 1994 portant création du certificat d'aptitude
professionnelle facteur de pianos et les épreuves de l'examen organisées
conformément au présent arrêté sont précisées
en annexe IV au présent arrêté.
Article 10 - La
première session du certificat d'aptitude professionnelle assistant technique
en instruments de musique à quatre options : accordéon, guitare,
instruments à vent et piano régi par le présent arrêté
aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme
par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre
1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des
recteurs dès publication du présent arrêté.
Les arrêtés du 23 août
1990 portant création des certificats d'aptitude professionnelle facteur
de guitare et facteur d'instruments à vent et l'arrêté du
24 août 1994 portant création du certificat d'aptitude professionnelle
facteur de pianos sont abrogés
à l'issue de la dernière
session d'examen qui aura lieu en 2002.
Article 11 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre
2001.
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
L'
Annexe
II
: RÈGLEMENT
D'EXAMEN COMMUN AUX QUATRE OPTIONS
et l' Annexe
IV
: TABLEAU
DE CORRESPONDANCE
sont au format PDF (annexes.pdf
- 3 pages - 34 Ko)
Visualisez ce fichier avec ACROBAT READER,
gratuit et téléchargeable
Attention, il se peut que, sur certains écrans, les tableaux apparaissent
de mauvaise qualité.
Pour une lecture optimale, nous vous conseillons de les imprimer au format
100%. |
ASSURANCE
A. du 12-2-2001. JO du 21-2-2001.
NOR : MENE0100130A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; avis de la CPC "autres activités du secteur tertiaire" du 30-5-2000
Article 1 - La
dernière session du certificat d'aptitude professionnelle d'assurance
organisée au titre de l'arrêté du 6 août 1985 aura
lieu en 2002.
Une session de rattrapage, réservée
aux seuls candidats ayant échoué à la session de 2002,
sera organisée en 2003.
Article 2 - L'arrêté
du 6 août 1985 portant création du certificat d'aptitude professionnelle
d'assurance est abrogé
à l'issue de la session
de 2003.
Article 3 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Ce texte a été
publié dans le B.O.
n° 11 du 15-3-2001.
BANQUE
A. du 12-2-2001.
JO du 21-2-2001.
NOR : MENE0100131A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; avis de la CPC "autres activités du secteur tertiaire" du 30-5-2000
Article 1 - La
dernière session du certificat d'aptitude professionnelle banque organisée
au titre de l'arrêté du 6 août 1991 modifié aura lieu
en 2002.
Une session de rattrapage, réservée
aux seuls candidats ayant échoué à la session de 2002,
sera organisée en 2003.
Article 2 - L'arrêté
du 6 août 1991 modifié portant création du certificat d'aptitude
professionnelle banque est abrogé
à l'issue de la session
de 2003.
Article 3 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Ce texte a été
publié dans le B.O.
n° 11 du 15-3-2001.
CUISINE
A. du 1-10-2001.
JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102076A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du
26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs"
du 31-1-2001
Article 1 - Il
est créé un certificat d'aptitude professionnelle cuisine dont
la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au certificat d'aptitude professionnelle cuisine comporte
une période de formation en entreprise de quatorze à seize semaines,
dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées
en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres
de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée
par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 4 - Le
certificat d'aptitude professionnelle cuisine peut être obtenu soit en
postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu
au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les
conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des
unités conformément aux dispositions du titre IV du décret
susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans
les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du certificat d'aptitude professionnelle cuisine comporte huit épreuves
ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves
ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent
arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle cuisine par
la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre
1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine
professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve
est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence
donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour
obtenir le certificat d'aptitude professionnelle cuisine par la voie des unités
définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit
avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout
candidat non admis conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter
de leur date d'obtention.
Article 9 - Le
candidat titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers
de la restauration et de l'hôtellerie dominante production culinaire est,
à sa demande, dispensé de l'épreuve EP3-unité U3,
"Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise", du
certificat d'aptitude professionnelle cuisine.
Article 10 - Les
correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 28 août 1990 portant
création d'un certificat d'aptitude professionnelle cuisine, et les épreuves
ou domaines de l'examen organisé conformément au présent
arrêté sont précisées en annexe IV au présent
arrêté.
Cette annexe précise également
les correspondances entre les unités capitalisables définies par
l'arrêté du 28 août 1990 précité et les unités
définies par le présent arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues à ce même alinéa, est
reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions
du présent arrêté.
La durée de validité
des unités capitalisables définies par l'arrêté du
28 août 1990 précité est reportée sur les unités
définies par le présent arrêté dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La
première session du certificat d'aptitude professionnelle cuisine, organisée
conformément aux dispositions du présent arrêté,
aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme
par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre
1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des
recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté
du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle
cuisine est abrogé
à l'issue de la dernière
session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante :
http : //www.cndp.fr
Annexe
II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP CUISINE |
A - LISTE
DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française
; - Mathématiques ; - Langue vivante étrangère
; - Vie sociale et professionnelle
; - Éducation physique
et sportive. |
B -
REGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES
|
UNITÉS
|
COEF
|
Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics)
|
Scolaires
(établissementsprivés
hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnellecontinue
(établissements privés),
enseignement à distance, candidats libres
|
Durée
de l'épreuve
ponctuelle
|
Domaine professionnel
|
EP1 - Approvisionnement
et organisation |
U1
|
2
|
CCF
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EP2 - Production
et distribution culinaire |
U2
|
12
|
CCF
|
ponctuelle
pratique
|
4 h 30
|
EP3 - Technologie,
sciences appliquées
et connaissance de
l'entreprise |
U3
|
4
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
Domaines
généraux
|
EG1
- Expression française |
U4
|
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG2
- Mathématiques |
U5
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG3
- Langue vivante étrangère (*) |
U6
|
1
|
ponctuelle
orale
|
20 min
|
EG4
- Vie sociale et professionnelle |
U7
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG5
- Éducation physique et
sportive |
U8
|
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
|
CCF
: contrôle en cours de formation.
(*) Ne sont autorisées
à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie,
sauf dérogation accordée par le recteur.
Annexe
IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Certificat d'aptitude
professionnelle cuisine
(arrêté du 28 août 1990) |
Certificat d'aptitude
professionnelle cuisine
(défini par l'arrêté
du 1-10-2001) |
DOMAINE PROFESSIONNEL
|
Épreuve EP1
Production culinaire
Unité terminale
1 du domaine professionnel (1) |
Épreuve EP1/U1
- Approvisionnement
et organisation
et
Épreuve EP2/U2-
Production et distributionculinaire |
Épreuve EP2
Technique professionnelle
et sciences appliquées
à l'alimentation, à l'hygiène et
aux équipements
et
Épreuve EP3
Connaissance de l'entreprise
et de son environnement
économique, juridique et
social (2) |
Épreuve
EP3/U3
Technologie, sciences
appliquéeset
connaissance de l'entreprise |
DOMAINES
GÉNÉRAUX |
EG1/UT
Expression française |
EG1/U4 Expression française |
EG2/UT
Mathématiques |
EG2/U5
Mathématiques |
EG3/UT
Langue vivante étrangère |
EG3/U6
Langue vivante étrangère |
EG4/UT
Vie sociale et professionnelle |
EG4/U7
Vie sociale et professionnelle |
EG5/UT
Éducation physique
et sportive |
EG5/U8
Éducation physique
et sportive |
(1) La note obtenue à
l'épreuve EP1, production culinaire, du diplôme régi par
l'arrêté du 28 août 1990 peut être reportée
sur l'épreuve EP1, approvisionnement et organisation et sur l'épreuve
EP2, production et distribution culinaire, du diplôme régi par
le présent arrêté.
Le titulaire de l'unité
capitalisable UT1 du diplôme régi par l'arrêté du
28 août 1990 est dispensé à sa demande de l'épreuve
EP1, approvisionnement et organisation et de l'épreuve EP2, production
et distribution culinaire, du diplôme régi par le présent
arrêté.
(2) La note calculée en
faisant la moyenne, pendant la durée de validité de chacune d'entre
elles, des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées
de leurs coefficient, des épreuves EP2, technique professionnelle et
sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène
et aux équipements et EP3, connaissance de l'entreprise et de son environnement
économique, juridique et social, est reportée sur l'épreuve
EP3, technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise
définie par le présent arrêté.
MÉCANICIEN CELLULES D'AÉRONEFS
A. du 24-10-2000.
JO du 1-11-2000.
NOR : MENE0002723A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 22-11-1995
; A. du 5-8- 1998 ; avis de la CPC de la métallurgie du 20-6-2000
Article 1 - Il
est créé un certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien
cellules d'aéronefs" dont la définition et les conditions de délivrance
sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 -
La préparation au certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien
cellules d'aéronefs" comporte une période de formation en entreprise
d'au moins 16 semaines obligatoires dont dix semaines sont évaluées
dans les conditions fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres
de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée
par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 4 -
Le certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules d'aéronefs"
peut être obtenu en postulant simultanément la totalité
des domaines de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre
1987 susvisé et dans les conditions prévues aux articles 5 et
6 ci-dessous.
Article 5 -
L'examen du certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien cellules
d'aéronefs" comporte huit épreuves regroupées en six domaines.
La liste des domaines et épreuves
et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 -
Pour se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien
cellules d'aéronefs," le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne
égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des
domaines, d'autre part, une note égale ou supérieure à
10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve
est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence
donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve
pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur
20 obtenues aux domaines ou aux épreuves, à compter de leur date
d'obtention.
Un candidat peut renoncer à
un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à
nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises
en compte pour l'obtention du diplôme.
Article 7 -
La première session du certificat d'aptitude professionnelle "mécanicien
cellules d'aéronefs," organisée conformément aux dispositions
du présent arrêté, aura lieu en 2002.
La dernière session du certificat
d'aptitude professionnelle de "mécanicien de cellules d'aéronefs"
aura lieu en 2001, avec session de rattrapage en 2002. À l'issue de cette
session de rattrapage, l'arrêté du 24 mars 1980 instituant un certificat
d'aptitude professionnelle de "mécanicien de cellules d'aéronefs"
est abrogé.
Article 8 -
Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 octobre
2000
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe II est publiée
ci-après.
L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ce texte a été publié dans le B.O.
n° 2 du 11-1-2001.
Annexe
II
CERTIFICAT D'APTITUDE PROFESSIONNELLE
"MÉCANICIEN CELLULES D'AÉRONEFS"
Liste des domaines
1 - Domaine professionnel
2 - Domaines généraux
- Expression française
- Mathématiques - Sciences
physiques
- Anglais
- Vie sociale et professionnelle
- Éducation physique et sportive
RÈGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ
DES ÉPREUVES
|
Coef.
|
Scolaires
(établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités) Formation professionnelle continue (établissements publics)
|
Scolaires
(établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités) Formation professionnelle continue
(établissements privés), enseignement à distance,
candidats libres
|
Durée
de l'épreuve ponctuelle
|
DOMAINE
PROFESSIONNEL
|
EP 1 Technologie
des aéronefs |
4
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EP2
Réglementation aéronautique,
environnement industriel |
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EP3 Pratique
professionnelle |
8
|
CCF *
|
ponctuelle
pratique
|
10 h
(4 h + 6 h)
|
DOMAINES
GÉNÉRAUX
|
EG1
Expression française |
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG2 Mathématiques
-Sciences physiques |
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG3 Anglais |
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG4 Vie
sociale et professionnelle |
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG5 Éducation
physique et sportive |
1
|
CCF *
|
ponctuelle
|
* CCF : contrôle en cours
de formation.
PETITE ENFANCE
A. du 15-6-2001.
JO du 23-6-2001
NOR : MENE0101234A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 4-10-1991 mod. ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 4-6-1999 mod. A. du
3-4-1989 ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC secteur sanitaire et social du
11-10-2000
Article 1 - L'annexe
II de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié portant création
du certificat d'aptitude professionnelle Petite enfance est abrogée
et remplacée par les
annexes I et II du présent arrêté.
Article 2 - Les
dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié
susvisé sont abrogées
et remplacées par
les dispositions suivantes :
"Pour obtenir le certificat d'aptitude
professionnelle Petite enfance par la voie des unités capitalisables,
le candidat doit avoir acquis l'unité terminale constitutive du domaine
professionnel définie en annexe I de l'arrêté modifié
susvisé, et l'unité terminale de chacun des domaines généraux
figurant en annexe II de ce même arrêté".
Article 3 - Les
correspondances entre domaines et épreuves de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 4 octobre 1991 modifié
susvisé et les domaines et épreuves de l'examen prévu par
le présent arrêté sont précisées en annexe
III au présent arrêté.
Article 4 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
la session 2002 de l'examen du certificat d'aptitude professionnelle Petite
enfance.
Article 5 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes I et III sont
publiées ci-après.
L'arrêté et l'ensemble
de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante :
http
: //www.cndp.fr
Annexe
I
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP
PETITE ENFANCE
|
A - LISTE
DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française
; - Mathématiques - sciences
physiques ; - Vie sociale et professionnelle
; - Éducation physique
et sportive. |
B -
REGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES |
COEF |
Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage
habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics)
|
Scolaires
(établissementsprivés
hors contrat) Apprentis(CFA et
sections d'apprentissage
non habilités)
Formation professionnellecontinue
(établissementsprivés)
enseignement àdistance
- candidats libres
|
Durée
de l'épreuve
ponctuelle
|
Domaine professionnel
|
EP1
- Techniques sanitaires |
4 |
CCF |
ponctuelle
pratique |
1 h 30 |
EP2 - Techniques
socio-éducatives et
de loisirs |
4 |
CCF |
ponctuelle
pratique et orale |
1 h 30 |
EP3 - Techniques
de service à l'usager |
4 |
CCF |
ponctuelle
pratique |
2 h 30 |
EP4 - Sciences
et technologie |
4 |
ponctuelle
écrite |
ponctuelle
écrite |
1 h 30 |
Domaines
généraux |
EG1 - Expression
française |
2 |
ponctuelle
écrite |
ponctuelle
écrite |
2 h |
EG2 - Mathématiques
sciences physiques |
2 |
ponctuelle
écrite |
ponctuelle
écrite |
2 h |
EG3 - Vie sociale
et professionnelle |
1 |
ponctuelle
écrite |
ponctuelle
écrite |
1 h |
EG4 - Éducation
physique et sportive |
1 |
CCF |
ponctuelle |
|
Épreuve
facultative de langue vivante étrangère* |
|
ponctuelle
orale |
ponctuelle
orale |
20 mn |
CCF : contrôle en cours de
formation.
(*) Ne sont autorisées
que les langues vivantes étrangères enseignées dans l'académie,
sauf dérogation accordée par le recteur.
Cette épreuve est précédée
d'un temps égal de préparation.
Annexe
III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Le candidat conserve pendant cinq
ans le bénéfice des notes égales ou supérieures
à 10/20 obtenues au domaine professionnel et aux épreuves ainsi
qu'aux domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle
petite enfance créé par l'arrêté du 4 octobre 1991
modifié et se voit reconnaître simultanément l'unité
capitalisable correspondante. Le tableau ci-dessous précise ces correspondances
:
Certificat
d'aptitude professionnelle
Petite enfance (arrêté
du 4 octobre 1991 modifié)
|
Certificat
d'aptitude professionnelle Petite enfance
(défini par l'arrêté du 15-6-2001)
|
EP1 - Techniques sanitaires
et sociales |
EP1 Techniques sanitaires
+
EP2 - Techniques socio-éducatives et de loisirs |
EP2 - Sciences et technologies |
EP4 - Sciences et technologies |
EP3 - Techniques de service
à l'usager |
EP3 - Techniques de service
à l'usager |
DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ
TERMINALE |
DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ
TERMINALE |
Épreuve EG1/UT
Expression française |
Épreuve EG1/UT
Expression française |
Épreuve EG2/UT
Mathématiques
sciences physiques |
Épreuve EG2/UT
Mathématiques
sciences physiques |
Épreuve EG3/UT
Vie sociale et professionnelle |
Épreuve EG3/UT
Vie sociale et professionnelle |
Épreuve EG4/UT
Éducation physique
et sportive |
Épreuve EG4/UT
Éducation physique
et sportive |
PRÊT-À-PORTER
A. du 13-6-2001.
JO du 22-6-2001
NOR : MENE0101179A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu A. du 5-8-1998 ; avis de la
CPC "textiles et industries connexes" du 25-1-2001
Article 1 - Le
règlement d'examen figurant en annexe II, la définition des épreuves
EP1 et EP2 figurant en annexe III et le tableau de correspondance figurant en
annexe IV à l'arrêté du 5 août 1998 susvisé
sont remplacés par le règlement d'examen, la définition
des épreuves EP1 et EP2 et le tableau de correspondance figurant respectivement
en annexes I, II et III au présent arrêté.
Article 2 - Les
pages 1 et 11 de l'annexe I de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé,
ayant respectivement pour titre "analyse de l'activité" et "accès
au domaine professionnel par unités capitalisables", sont remplacées
par les pages objet de l'annexe IV au présent arrêté.
Article 3 - L'article
1er du présent arrêté est applicable à compter de
la session 2002.
Article 4 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes I et III sont
publiées ci-après.
L'arrêté et l'ensemble
de ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe
I
RÈGLEMENT D'EXAMEN
(remplace l'annexe II à l'arrêté
du 5 août 1998)
CAP
PRÊT-À-PORTER
|
A - LISTE
DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française
;
- Mathématiques - sciences
physiques ;
- Vie sociale et professionnelle
;
- Éducation physique
et sportive. |
B -
REGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES
|
COEF
|
Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis (CFA ou section d'apprentissage
habilité)
Formation professionnelle continue
(établissements publics)
|
Scolaires
(établissements privés
hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements privés),
enseignement à distance,
candidats libres
|
Durée
de l'épreuve
ponctuelle
|
Domaine professionnel
|
EP1 - Arts appliqués
- Fabrication |
10
|
CCF
|
ponctuelle
écrite
ponctuelle pratique
|
2
h
8 h à 12 h
|
EP2 - Technologie
- Préparation |
6
|
ponctuelle
écrite
|
3 h à
7 h
|
Domaines
généraux |
EG 1 - Expression
française |
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG 2 - Mathématiques-sciences
physiques |
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG 3 - Vie sociale
et professionnelle |
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG 4 - Éducation
physique et sportive |
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
|
CCF : contrôle en cours de
formation.
Nota - À chaque domaine,
professionnel ou général, correspond une unité capitalisable
terminale.
Annexe
III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
(remplace l'annexe IV à l'arrêté
du 5 août 1998)
Certificat
d'aptitude professionnelle des industries maille-habillement
(arrêté du 11-1-1988 modifié)
|
Certificat
d'aptitude professionnelle Prêt-à-porter
(défini par
l'arrêté du 13-6-2001)
|
DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ
TERMINALE |
DOMAINE PROFESSIONNEL/UNITÉ
TERMINALE |
Épreuve EP1
Étude, communication
esthétique et technique |
Épreuve EP1
Arts appliqués
- Fabrication |
Épreuve EP2
Mise en uvre
d'une fabrication |
Épreuve EP2
Technologie - Préparation |
Épreuve EG1/UT
Expression française |
Épreuve EG1/UT
Expression française |
Épreuve EG2/UT
Mathématiques-sciences
physiques |
Épreuve EG2/UT
Mathématiques-sciences
physiques |
Épreuve EG3/UT
Économie familiale
et sociale-législation du travail |
Épreuve EG3/UT
Vie sociale et professionnelle |
Épreuve EG4/UT
Éducation physique
et sportive |
Épreuve EG4/UT
Éducation physique
et sportive |
RESTAURANT
A.
du 1-10-2001. JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102075A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du
26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs"
du 31-1-2001
Article 1 - Il
est créé un certificat d'aptitude professionnelle restaurant dont
la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au certificat d'aptitude professionnelle restaurant comporte
une période de formation en entreprise de quatorze à seize semaines,
dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées
en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres
de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée
par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 4 - Le
certificat d'aptitude professionnelle restaurant peut être obtenu soit
en postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen
prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé
et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par
la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du
décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé,
dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du certificat d'aptitude professionnelle restaurant comporte huit épreuves
ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves
ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent
arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle restaurant
par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre
1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine
professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve
est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence
donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour
obtenir le certificat d'aptitude professionnelle restaurant par la voie des
unités définie au titre IV du décret susvisé, le
candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout
candidat non admis conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter
de leur obtention.
Article 9 - Le
candidat titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers
de la restauration et de l'hôtellerie dominante production de services
est, à sa demande, dispensé de l'épreuve EP3-unité
U3, "Technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise",
du certificat d'aptitude professionnelle restaurant.
Article 10 - Les
correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 10 juillet 1989 portant
création du certificat d'aptitude professionnelle de restaurant, et les
épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément
au présent arrêté sont précisées en annexe
IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également
les correspondances entre les unités capitalisables définies par
l'arrêté du 10 juillet 1989 précité et les unités
définies par le présent arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues à ce même alinéa, est
reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions
du présent arrêté.
La durée de validité
des unités capitalisables définies par l'arrêté du
10 juillet 1989 précité est reportée sur les unités
définies par le présent arrêté dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La
première session du certificat d'aptitude professionnelle restaurant,
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté,
aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme
par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre
1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des
recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté
du 10 juillet 1989 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle
de restaurant est abrogé
à l'issue de la dernière
session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http
://www.cndp.fr
Annexe
II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP
RESTAURANT
|
A - LISTE
DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française
; - Mathématiques ; - Langue vivante étrangère
; - Vie sociale et professionnelle
; - Éducation physique
et sportive.. |
B -
REGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES
|
UNITÉS
|
COEF |
Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics)
|
Scolaires
(établissements privés
hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements privés),
enseignement à distance,
candidats libres
|
Durée
de l'épreuve
ponctuelle
|
Domaine professionnel
|
EP1 - Commercialisation
et prise de commande |
U1
|
4
|
CCF
|
ponctuelle
pratique
|
30 min
|
EP2 - Mise en
place et service des
mets et boissons |
U2
|
10
|
CCF
|
ponctuelle
pratique
|
4 h 30
|
EP3 - Technologie,
sciences appliquées
et connaissance de
l'entreprise |
U3
|
4
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
Domaines
généraux |
EG1 - Expression
française |
U4
|
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG2 - Mathématiques |
U5
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG3 - Langue
vivante étrangère (*) |
U6
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
|
1 h
|
EG4 - Vie sociale
et professionnelle |
U7
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
|
1 h
|
EG5 - Éducation
physique et sportive |
U8
|
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
CCF : contrôle en cours de
formation.
(*) Ne sont autorisées
à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées
dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
Annexe
IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Certificat
d'aptitude professionnelle restaurant
(arrêté du 10 juillet 1989)
|
Certificat
d'aptitude professionnelle restaurant
(défini par
l'arrêté du 1er octobre 2001)
|
DOMAINE PROFESSIONNEL
|
Épreuve
EP1 : Pratique professionnelle Unité terminale
1 du domaine professionnel (1) |
Épreuve
EP1/U1-Commercialisation et
prise de commande
et
Épreuve EP2/U2-
Mise en place et service des mets et
boissons |
Épreuve
EP2
Technique professionnelle et sciences appliquées à
l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements
et
Épreuve EP3
Connaissance de l'entreprise
et de son environnement économique,
juridique et social (2)
|
Épreuve
EP3/U3
Technologie, sciences
appliquées et connaissancede
l'entreprise |
DOMAINES
GÉNÉRAUX |
|
EG1/UT
Expression française |
EG1/U4 Expression française |
EG2/UT
Mathématiques |
EG2/U5
Mathématiques |
EG3/UT
Langue vivante étrangère |
EG3/U6
Langue vivante étrangère |
EG4/UT
Vie sociale et professionnelle |
EG4/U7
Vie sociale et professionnelle |
EG5/UT
Éducation physique
et sportive |
EG5/U8
Éducation physique
et sportive |
(1) La note obtenue à
l'épreuve EP1, pratique professionnelle, du diplôme régi
par l'arrêté du 10 juillet 1989 peut être reportée
sur l'épreuve EP1, commercialisation et prise de commande et sur l'épreuve
EP2, mise en place et service des mets et boissons, du diplôme régi
par le présent arrêté.
Le titulaire de l'unité
capitalisable UT1 du diplôme régi par l'arrêté du
10 juillet 1989 est dispensé à sa demande de l'épreuve
EP1, commercialisation et prise de commande et de l'épreuve EP2, mise
en place et service des mets et boissons, du diplôme régi par le
présent arrêté.
(2) La note calculée en
faisant la moyenne , pendant la durée de validité de chacune d'entre
elles, des notes égales ou supérieures à 10 sur 20, affectées
de leurs coefficient, des épreuves EP2, technique professionnelle et
sciences appliquées à l'alimentation, à l'hygiène
et aux équipements et EP3, connaissance de l'entreprise et de son environnement
économique, juridique et social, est reportée sur l'épreuve
EP3, technologie, sciences appliquées et connaissance de l'entreprise
définie par le présent arrêté.
SERVICES HÔTELIERS
A. du 1-10-2001. JO du 11-10-2001
NOR : MENE0102077A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du
26-4-1995 ; A. du 22-11-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis
de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs" du 31-1-2001
Article 1 - Il
est créé un certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers
dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers
comporte une période de formation en entreprise de quatorze à
seize semaines, dont dix semaines sont évaluées dans les conditions
fixées en annexes II et III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres
de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée
par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 4 - Le
certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers peut être
obtenu soit en postulant simultanément la totalité des domaines
de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé
et dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par
la voie des unités conformément aux dispositions du titre IV du
décret susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé,
dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers comporte sept
épreuves ou unités regroupées en six domaines.
La liste des domaines, des épreuves
ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent
arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers
par la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre
1987 susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine
professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve
est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence
donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Article 7 - Pour
obtenir le certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers par
la voie des unités définie au titre IV du décret susvisé,
le candidat doit avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du
diplôme.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout
candidat ajourné conserve pendant cinq ans, à compter de leur
obtention, le bénéfice des notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux domaines ou aux unités.
Article 9 - Le
titulaire du brevet d'études professionnelles des métiers de la
restauration et de l'hôtellerie dominante production de services est,
à sa demande, dispensé de l'épreuve EP2-unité U2,
"service du petit déjeuner", du certificat d'aptitude professionnelle
services hôteliers.
Article 10 - Les
correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 28 août 1990 portant
création d'un certificat d'aptitude professionnelle hébergement,
et les épreuves ou domaines de l'examen organisé conformément
au présent arrêté sont précisées en annexe
IV au présent arrêté.
Cette annexe précise également
les correspondances entre les unités capitalisables définies par
l'arrêté du 28 août 1990 précité et les unités
définies par le présent arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
cité au premier alinéa et dont le candidat demande le bénéfice
dans les conditions prévues à ce même alinéa, est
reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions
du présent arrêté.
La durée de validité
des unités capitalisables définies par l'arrêté du
28 août 1990 précité est reportée sur les unités
définies par le présent arrêté dans les conditions
prévues au deuxième alinéa.
Article 11 - La
première session du certificat d'aptitude professionnelle services hôteliers,
organisée conformément aux dispositions du présent arrêté,
aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme
par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre
1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des
recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 12 - L'arrêté
du 28 août 1990 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle
hébergement est abrogé
à l'issue de la dernière
session, qui aura lieu en 2002.
Article 13 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er octobre
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr
Annexe
II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP
SERVICES HOTELIERS
|
A - LISTE
DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française
; - Mathématiques ; - Langue vivante étrangère
; - Vie sociale et professionnelle
; - Éducation physique
et sportive. |
B -
REGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES
|
UNITÉS
|
COEF |
Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics)
|
Scolaires
(établissements privés
hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements privés),
enseignement à distance,
candidats libres
|
Durée
de l'épreuve
ponctuelle
|
Domaine professionnel
|
EP1 - Entretien
des unités d'hébergement
et service du linge |
U1 |
11 |
CCF |
ponctuelle pratique et écrite |
4 h max |
EP2 - Service
du petit déjeuner |
U2 |
7 |
CCF |
ponctuelle pratique et écrite |
2 h. max |
Domaines
généraux |
EG1 - Expression
française |
U3
|
2
|
ponctuelle
écrite
|
2h
|
EG2 - Mathématiques |
U4
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG3 - Langue
vivante étrangère(*) |
U5
|
2
|
ponctuelle
orale
|
20 min
|
EG4
- Vie sociale et professionnelle |
U6
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG5 - Éducation
physique et sportive |
U7
|
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
|
CCF : contrôle en cours de
formation.
(*) Ne sont autorisées
à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées
dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
Annexe IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Certificat
d'aptitude professionnelle hébergement services hôteliers
(arrêté du 28 août 1990)
|
Certificat
d'aptitude professionnelle hébergement services hôteliers
(défini
par l'arrêté du 1-10-2001)
|
Unités terminales
UT1 et UT2 (1) |
Domaine professionnel
|
EP1(2)
Pratique professionnelle |
EP1/U1
Entretien des unités
d'hébergement et
service du linge
EP2/U2
Service du petit déjeuner |
EG1/UT
Expression Française |
EG1/U3
Expression Française |
EG2/UT
Mathématiques |
EG2/U4
Mathématiques |
EG3/UT
Langue vivante étrangère |
EG3/U5
Langue vivante étrangère |
EG4/UT
Économie familiale
et sociale |
EG4/U6
Vie sociale et professionnelle |
EG5/UT
Éducation physique
et sportive |
EG5/U 7
Éducation physique
et sportive |
(1)
les candidats ayant acquis, conformément au titre IV du décret
du 19 octobre 1987, les deux unités terminales de l'examen du certificat
d'aptitude professionnelle hébergement régi par arrêté
du 28 août 1990, sont dispensés des 2 unités constituant
le domaine professionnel de l'examen régi par le présent arrêté.
(2)La note égale ou supérieure
à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve EP1 "Pratique professionnelle
"de l'examen régi par l'arrêté du 28 août 1990 peut
être reportée sur l'épreuve EP1- unité U1 "entretien
des unités d'hébergement et service du linge" et sur l'épreuve
EP2-unité U2 "service du petit déjeuner" de l'examen régi
par le présent arrêté.
VANNERIE
A. du 5-9-2001. JO du 15-9-2001
NOR : MENE0101882A
RLR : 545-0c
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-852 du 19-10-1987
mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du
26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC des arts
appliqués du 23-5-2001
Article 1 - Il
est créé un certificat d'aptitude professionnelle Vannerie dont
la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce certificat d'aptitude professionnelle
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au certificat d'aptitude professionnelle Vannerie comporte
une période de formation en entreprise de douze semaines obligatoires
dont huit semaines sont évaluées dans les conditions fixées
en annexe III au présent arrêté.
Pour les apprentis issus de centres
de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont
la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée
par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant
la session d'examen.
Article 4 - Le
certificat d'aptitude professionnelle Vannerie peut être obtenu, soit
en postulant la totalité des domaines de l'examen prévu au titre
III du décret susvisé et dans les conditions prévues aux
articles 5 à 6 ci-dessous, soit par la voie des unités conformément
aux dispositions du titre IV du décret susvisé et de l'arrêté
du 3 avril 1989 susvisé, dans les conditions fixées à l'article
7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du certificat d'aptitude professionnelle Vannerie comporte sept épreuves
obligatoires regroupées en six domaines.
La liste des domaines et le règlement
d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie par
la voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre
1987 susvisé, le candidat doit obtenir, d'une part, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine
professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'évaluation de chaque épreuve
est sanctionnée par une note variant de 0 à 20 en points entiers
ou en demi-point.
Le diplôme ne peut être
délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation
d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée.
Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à
l'épreuve.
Article 7 - Pour
obtenir le certificat d'aptitude professionnelle Vannerie par la voie des unités
définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit
avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles et/ou par contrôle en cours de formation.
Article 8 - Tout
candidat ajourné conserve pendant cinq ans le bénéfice
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines ou aux unités, à compter de leur date d'obtention.
Article 9 - La
première session du certificat d'aptitude professionnelle Vannerie régi
par le présent arrêté aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme
par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre
1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des
recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 10 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe I est publiée
ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http
://www.cndp.fr.
Annexe
RÈGLEMENT D'EXAMEN
CAP
VANNERIE
|
A - LISTE
DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL.
2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Expression française
; - Mathématiques - sciences
physiques ; - Vie sociale et professionnelle
; - Langue vivante étrangère
; - Éducation physique
et sportive ; |
B -
REGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES
|
UNITÉS
|
COEF |
Scolaires
(établissements publics
et privés sous contrat)
Apprentis (CFA et
sections d'apprentissage
habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics)
|
Candidats
voie scolaire dans un établissement privé hors contrat,
CFA ou section d'apprentissage non habilités, formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement à
distance, candidats libres
|
Durée
de l'épreuve
ponctuelle
|
Domaine professionnel
|
EP 1 - Préparation,
réalisation |
U1 |
10 |
CCF |
ponctuelle pratique et écrite |
16 h |
EP 2 - Arts
appliqués - étude de construction - technologie
|
U2 |
6 |
ponctuelle pratique
et graphique |
12 h |
Domaines
généraux |
EG1 - Expression
française |
U3
|
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG2 - Mathématiques
Sciences physiques |
U4
|
2
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG3
- Vie sociale et professionnelle |
U5
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG4 - Langue
vivante étrangère (1) |
U6
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG5 - Éducation
physique et sportive |
U7
|
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
|
CCF : contrôle
en cours de formation
(1) Ne sont autorisées
à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées
dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.