BREVET
D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES
ALIMENTATION
A.
du 10-11-2000. JO du 18-11-2000
NOR : MENE0002861A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu A. du 29-8-1990 mod. ; A.
du 29-6- 1992 ;
A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 25-10-1999
Article 1 -
L'arrêté du 29 août 1990 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit :
I - Ajouter
un article 5 bis ainsi rédigé
:
"Le brevet d'études professionnelles
alimentation dominante charcutier traiteur est attribué au vu des résultats
obtenus, soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme
d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves ponctuelles terminales,
soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales."
II - À l'article 10, remplacer
les mots "certificat d'aptitude
professionnelle charcutier préparation traiteur" par les mots "certificat
d'aptitude professionnelle charcutier traiteur".
III - Dans le référentiel
du diplôme, remplacer
les mots "certificat d'aptitude
professionnelle charcutier préparation traiteur" par les mots "certificat
d'aptitude professionnelle charcutier traiteur".
IV - Le règlement d'examen
et la définition des épreuves EP1 et EP2 figurant en annexe III
sont remplacés,
en ce qui concerne la dominante charcutier traiteur, par le règlement
d'examen et la définition des épreuves EP1 et EP2 figurant en
annexe au présent arrêté.
Article 2 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 novembre
2000
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe est publiée
ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
au CNDP, 13 rue du Four, 75006 Paris ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante :
http://www.cndp.fr
Ce texte a été
publié dans le B.O.
n° 2 du 11-2-2001.
Annexe
À L'ARRETÉ PORTANT
MODIFICATION DU BREVET D'ÉTUDES PROFESSIONNELLES ALIMENTATION POUR LA
DOMINANTE CHARCUTIER TRAITEUR
Liste des domaines
1 - Domaine professionnel
2 - Domaines généraux
- Expression française
- Mathématiques
- Histoire-géographie
- Langue vivante étrangère
- Éducation physique et sportive
RÈGLEMENT D'EXAMEN
INTITULÉ
DES ÉPREUVES
|
Coef.
|
Scolaires
(établissements publics et privés sous contrat)
Apprentis (CFA habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements
publics)
|
Scolaires
(établissements privés hors contrat)
Apprentis (CFA non habilités)
Formation professionnelle
continue (établissements privés), enseignement
à distance, candidats
libres
|
Durée
de l'épreuve ponctuelle
|
DOMAINE
PROFESSIONNEL
|
EP
1 Pratique professionnelle
|
6 |
CCF * |
ponctuelle pratique
et orale |
7 h |
EP2
Sciences appliquées
à l'alimentation,
technologie professionnelle,arts
appliqués |
5 |
CCF * |
ponctuelle écrite |
3 h 30 maxi |
EP3
Vie économique
et juridique de l'entreprise
- Commercialisation |
2 |
ponctuelle écrite |
ponctuelle écrite |
1 h 30 |
DOMAINES
GÉNÉRAUX
|
EG1
Expression française |
4
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG2 Mathématiques |
2
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG3 Histoire-géographie |
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG4
Langue vivante
étrangère
(1) |
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG5
Éducation
physiqueet sportive |
1
|
CCF *
|
ponctuelle
|
|
Épreuves
facultatives (2) : |
-
Langue vivante étrangère (1) |
|
orale
|
0 h 20
|
-
Éducation esthétique |
|
écrite
|
1 h 30
|
* CCF : contrôle en cours
de formation.
(1) Ne sont autorisées
à l'examen que les langues vivantes étrangères enseignées
dans l'académie, sauf dérogation accordée par le recteur.
(2) Les points supérieurs à 10 obtenus à ces épreuves
sont pris en compte pour la délivrance du diplôme. L'une des deux
épreuves au choix du candidat.
DÉFINITION DES
ÉPREUVES
EP1 PRATIQUE PROFESSIONNELLE
- COEFFICIENT 6
Finalités et objectifs
de l'épreuve
L'épreuve permet de
s'assurer que le candidat est capable de réaliser et de présenter
des produits de charcuterie et traiteur.
Contenu
La pratique professionnelle porte sur tout ou partie des compétences
listées dans les savoir-faire définis dans le référentiel
du certificat d'aptitude professionnelle "charcutier traiteur" :
C1 Approvisionner
C2 Produire et réaliser
C3 Commercialiser et vendre
C4 Entretenir
C5 Contrôler la qualité
Critères d'évaluation
Il s'agit d'apprécier l'aptitude du candidat à réaliser
et à présenter des produits de charcuterie et traiteur, dans le
respect des règles d'hygiène et de sécurité.
Les évaluateurs tiennent
également compte du maintien de la propreté du poste de travail
pendant toute la durée de l'épreuve, et du rangement du matériel
en fin d'épreuve.
1ère phase : Travail des
viandes et poissons
- Conformité des produits
crus.
- Précision du geste.
- Respect des règles d'hygiène,
de sécurité.
2ème et 3ème phases
: Réalisations charcutières et traiteur
- Cohérence, pertinence et
précision de l'information orale sur le produit défini dans le
sujet.
- Organisation rationnelle du travail
(gestes professionnels, enchaînements chronologiques)
- Respect des règles d'hygiène,
de sécurité.
- Utilisation rationnelle des matériels
- Maintien de la qualité
des produits
- Conformité des produits
- Tenue à la coupe
- Goût, saveur, texture conformes
aux produits
- Présentations appétissantes
et conformes au sujet
Modalités de l'évaluation
A) Évaluation par épreuve ponctuelle
L'évaluation des candidats
se fait sur la base d'une épreuve ponctuelle pratique et orale d'une
durée de 7 heures, avec une interruption définie dans le cadre
du sujet.
L'épreuve comprend trois
phases :
1ère phase : Travail des
viandes et poissons crus : coef. 2
- Découpage |
]
|
Porc
obligatoire, volaille et/ou
poisson |
- Parage |
]
|
- Désossage |
]
|
- Triage |
]
|
En fonction du sujet, les pièces
crues sont préparées pour la vente et/ou les fabrications charcutières
et traiteurs.
2ème phase : Réalisations
charcutières : coef. 2
- Fabrication de deux produits de
charcuterie traditionnelle et régionale crus et/ou cuits.
Le candidat présente ses
réalisations décorées sur plat, il réserve quelques
tranches pour la dégustation.
Il fait part oralement des caractéristiques
du produit au jury ( 5 minutes maximum ).
3ème phase : Réalisation
traiteur : coef. 2
- Fabrication d'un produit traiteur
choisi parmi : les entrées froides, entrées chaudes et desserts.
- Fabrication d'un plat cuisiné
4 parts.
Le sujet peut comporter pour une
partie des réalisations à partir de produits semi-élaborés.
Le carnet personnel de recettes
est autorisé à l'exclusion de tout ouvrage professionnel (photocopie,
fiche...)
Tous les éléments
de décor doivent être réalisés par le candidat pendant
son épreuve dans le cadre défini par le sujet.
B) Évaluation par contrôle
en cours de formation
Les compétences des candidats
sont évaluées sur la base d'un contrôle en cours de formation
à l'occasion de trois situations d'évaluation :
- La première situation d'évaluation
a lieu au cours de la formation en entreprise.
- La deuxième et la troisième
ont lieu dans l'établissement de formation et dans le cadre des activités
habituelles de formation. L'inspecteur de l'éducation nationale de la
spécialité veille au bon déroulement de ces évaluations,
organisées sous la responsabilité du chef d'établissement.
Chaque situation permet l'évaluation
tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Un professionnel
au moins y est associé. Chaque situation fait l'objet d'une proposition
de note établie conjointement par l'équipe pédagogique
et le(s) professionnel(s) associé(s).
1ère situation : évaluation
au cours de la formation en entreprise : coef. 1,5
L'évaluation a lieu au cours
de la dernière année de formation.
L'évaluation en entreprise
s'appuie sur des situations professionnelles réelles et sur des critères
établis par le référentiel de certification. Ces critères
sont explicités dans un document servant de support à l'évaluation.
Le document est remis à l'entreprise par l'établissement de formation,
il doit être validé sur le plan académique.
L'évaluation en entreprise
est complémentaire de l'évaluation en établissement de
formation. Elle permet d'évaluer le candidat en prenant en compte toutes
les parties du référentiel de certification. Le comportement du
candidat dans l'entreprise est également évalué.
La synthèse de l'évaluation
peut être faite en présence le cas échéant du candidat.
La proposition de note est jointe
au dossier du candidat et transmise au jury.
2ème situation : évaluation
en établissement de formation : coef. 2
Elle a lieu au cours du dernier
trimestre de l'année civile précédant l'examen.
Elle comprend obligatoirement trois
phases : le travail des viandes crues, les réalisations charcutières
et les réalisations traiteur. Les trois phases sont d'égale pondération.
On demande au candidat de réaliser
une ou plusieurs des opérations listées pour chacune des phases.
Travail des viandes crues
- reconnaissance
de différents morceaux
de porc |
] |
- découpage,
parage, poitrine |
] |
- désossage
d'épaule, palette, jambonneau,
poitrine |
] |
et/ou
|
- triage |
] |
- habillage,
bridage de volailles |
] |
Réalisations charcutières
- embossage
simple : saucisses,
chipolatas |
] |
- préparation
de saumure |
] |
- pompage de
morceaux : tête,
langue, jambonneau, palette,
épaule |
] |
et/ou
|
- reconnaissance
des boyaux |
] |
- fabrication
de boudin noir |
] |
- fabrication
de pâtés : de
campagne, de viande |
] |
Réalisations traiteur
- réalisation
et présentation d'entrées
froides |
] |
- réalisation
d'une pâte brisée |
] |
- fonçage
|
] |
et/ou
|
- réalisation
d'une pâte à
choux |
] |
- réalisation
d'une béchamel |
] |
- réalisation
d'un appareil à
crème prise salée |
] |
Le carnet personnel de recettes
est autorisé à l'exclusion de tout ouvrage professionnel (photocopie,
fiche...).
Tous les éléments
de décor doivent être réalisés par le candidat pendant
son épreuve dans le cadre défini par le sujet.
3ème situation : évaluation
en établissement de formation : coef. 2,5
Elle a lieu au cours du 2ème
trimestre de l'année civile de l'examen.
La situation d'évaluation
comprend trois phases : le travail des viandes et poissons crus, les réalisations
charcutières et les réalisations traiteur. Les trois phases sont
d'égale pondération.
On demande au candidat de réaliser
une ou plusieurs des opérations listées pour chacune des phases
:
Travail des viandes et poissons crus
- désossage
d'un filet et/ou carré
de porc |
] |
- ficelage d'un
morceau de porc |
] |
- habillage
d'un poisson ou d'une
volaille |
] |
et/ou
|
- désossage
d'un poisson ou d'une
volaille |
] |
- triage |
] |
Réalisations charcutières
- préparation
et/ou embossage, ficelage
de saucissons (chaudins,
droits) |
] |
- fabrication
d'un fromage de tête,
tête roulée
(à partir d'éléments cuits) |
] |
- fabrication
de terrine et/ou galantine
et/ou ballotine et/ou
de pâté en croûte : proportion,
assaisonnement, liaison,
montage |
] |
et/ou
|
- présentation décorée
d'un produit de charcuterie
fourni |
] |
Réalisations traiteur
- réalisation
d'une pâte feuilletée
ou levée |
] |
- réalisation
d'une sauce |
] |
- réalisation
d'une entrée chaude |
] |
et/ou
|
- réalisation d'un
plat cuisiné pour
4 parts |
] |
- réalisation d'un
dessert |
] |
- réalisation et
présentation d'un
plat de poisson ou
de volaille (avec ou
sans garniture ) |
] |
Le candidat présente ses
réalisations décorées sur plat, et il réserve quelques
tranches pour la dégustation.
Le candidat donne par oral les caractéristiques
d'un produit aux évaluateurs.
Le carnet personnel de recettes
est autorisé à l'exclusion de tout ouvrage professionnel (photocopie,
fiche...).
Tous les éléments
de décor doivent être réalisés par le candidat pendant
son épreuve dans le cadre défini par le sujet.
EP2 - SCIENCES APPLIQUÉES, TECHNOLOGIE PROFESSIONNELLE, ARTS APPLIQUÉS
- COEFFICIENT 5
L'épreuve comprend 3 parties :
Partie sciences appliquées : 8 points
Contenu
L'épreuve porte sur tout
ou partie des connaissances associées listées dans le référentiel
du BEP alimentation (arrêté du 29 août 1990).
La partie "sciences appliquées"
comporte trois questions d'égale valeur, indépendantes ou liées
dont :
deux questions portant sur les exigences communes au BEP et au CAP charcutier
traiteur (repères O du référentiel). Ces questions sont
issues respectivement des référentiels de :
- sciences appliquées à
l'alimentation et à l'hygiène,
- sciences appliquées aux
équipements et installations des locaux professionnels.
une question portant sur les exigences complémentaires à acquérir
pour la dominante charcutier traiteur du BEP (repères X du référentiel).
Le candidat au BEP traite les trois
questions.
Critères d' évaluation
- Exactitude des connaissances des
sciences appliquées.
- Aptitude à mobiliser les
connaissances pour présenter et justifier scientifiquement des choix,
des modes d'action et / ou des solutions en réponse à des questions
qui peuvent se poser dans la vie professionnelle.
- Qualité de l'expression
écrite.
Partie technologie professionnelle : 8 points
Contenu
La technologie porte sur tout ou
partie des savoirs associés, listés dans le référentiel
du certificat d'aptitude professionnelle charcutier traiteur en :
- S1.1 Technologie générale
- S1.2 Technologie des matières
premières
- S1.3 Technologie professionnelle.
Le sujet comporte une série
de questions simples, choisies dans chaque partie du référentiel
de technologie. Il comporte la rédaction d'une fiche technique.
- technologie générale
- technologie de matières
premières :
. les viandes
. les matières premières
complémentaires
- technologie professionnelle :
. les techniques
. les fabrications
Critères d' évaluation
Il s'agit d'apprécier les
connaissances du candidat sur le métier de charcutier traiteur, les matières
d'uvre utilisées, les techniques de fabrication couramment mises
en uvre dans l'exercice du métier.
Partie arts appliqués : 4 points
Contenu
Les arts appliqués à
la profession portent sur tout ou partie des connaissances associées,
listées en S.2 dans le référentiel du certificat d'aptitude
professionnelle charcutier traiteur.
Le sujet propose un ou plusieurs
exercices comprenant la réalisation d'un ensemble qui permet de traiter
les volumes, les surfaces, les couleurs et les styles.
Critères d' évaluation
L'évaluation porte sur l'aptitude
du candidat à mettre en uvre des compétences artistiques
adaptées à l'exercice de la profession de charcutier traiteur
.
Modalités de l'évaluation
A- Évaluation par
épreuve ponctuelle
Épreuve ponctuelle écrite,
d'une durée de 3 h 30 maximum.
B- Évaluation par contrôle
en cours de formation
Elle a lieu au cours d'une situation
d'évaluation dans l'établissement de formation, en dernière
année de formation.
La proposition de note à
l'épreuve est établie conjointement par l'équipe pédagogique
et le(s) professionnel(s) associé(s).
L'inspecteur de l'éducation
nationale de la spécialité veille au bon déroulement de
l'épreuve qui est organisée sous la responsabilité du chef
d'établissement.
CARRIÈRES
SANITAIRES ET SOCIALES
A.
du 15-6-2001. JO du 23-6-2001
NOR : MENE0101180A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987
mod. ; D. n° 87-852 du 19-10-1987 mod. ; A. du 19-8-1993 ; A. du 26-4-1995
; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 25-2-2000 ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC
secteur sanitaire et social en date du 11-10-2000
Article 1 - L'article
3 de l'arrêté du 19 août 1993 modifié susvisé
portant création du brevet d'études professionnelles carrières
sanitaires et sociales est abrogé
et remplacé par les
dispositions suivantes :
"La liste et les horaires des enseignements
applicables en seconde professionnelle et en terminale du cycle de formation
conduisant à la délivrance des brevets d'études professionnelles
sont définis conformément aux tableaux figurant aux annexes VI
de l'arrêté du 25 février 2000 susvisé".
Article 2 - Le
4ème alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 19 août
1993 modifié susvisé est abrogé.
Article 3 - L'article
6 de l'arrêté du 19 août 1993 modifié susvisé
est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes
:
"La préparation au brevet
d'études professionnelles carrières sanitaires et sociales comporte
une période de formation en entreprise de 8 semaines, définie
en annexe I au présent arrêté".
Article 4 - La
définition des épreuves figure en annexe II au présent
arrêté.
Article 5 - L'article
10 de l'arrêté du 19 août 1993 modifié susvisé
est abrogé.
Article 6 - Le
candidat titulaire du brevet d'études professionnelles carrières
sanitaires et sociales peut, à sa demande, être dispensé
des épreuves EP1, EP3 et EP4 du certificat d'aptitude professionnelle
petite enfance. Les conditions à remplir par le titulaire du brevet d'études
professionnelles carrières sanitaires et sociales pour postuler l'épreuve
EP2 du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance sont définies
en annexe II au présent arrêté.
Article 7 - Les
correspondances entre les domaines et épreuves de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 19 août 1993 modifié
susvisé et les épreuves de l'examen prévu par le présent
arrêté sont précisées en annexe III au présent
arrêté.
Article 8 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
la session 2002 de l'examen du brevet d'études professionnelles carrières
sanitaires et sociales.
Article 9 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juin 2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'annexe III est publiée
ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses annexes sont disponibles
au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http
://www.cndp.fr
Annexe III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Le candidat conserve pendant cinq
ans le bénéfice des notes égales ou supérieures
à 10/20 obtenues au domaine professionnel et aux épreuves ainsi
qu'aux domaines généraux du brevet d'études professionnelles
carrières sanitaires et sociales créé par l'arrêté
du 19 août 1993 modifié. Le tableau ci-dessous précise ces
correspondances :
Brevet
d'études professionnelles
Carrières sanitaires et sociales (arrêté du 19 août 1993 modifié)
|
Brevet
d'études professionnelles
Carrières sanitaires et sociales (défini par l'arrêté du 15-6-2001)
|
DOMAINE PROFESSIONNEL
|
Épreuve EP1
Techniques sanitaires
et sociales |
Épreuve EP1
Techniques sanitaires
et sociales |
Épreuves EP2
Sciences et technologies |
Épreuve EP2
Sciences et technologies
|
DOMAINES
GÉNÉRAUX |
Épreuve EG1
Français |
Épreuve EG1
Français |
Épreuve EG2
Mathématiques-sciences
physiques |
Épreuve EG2
Mathématiques-sciences
physiques |
Épreuve EG3
Histoire-Géographie |
Épreuve EG3
Histoire-Géographie |
Épreuve EG4
Langue vivante étrangère |
Épreuve EG4
Langue vivante étrangère |
Épreuve EG5
Éducation physique
et sportive |
Épreuve EG5
Éducation physique
et sportive |
MAINTENANCE DES SYSTÈMES MÉCANISÉS AUTOMATISÉS
A. du 13-6-2001.
JO du 22-6-2001
NOR : MENE0101233A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987
mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-10-1993 ; A. du 26-4-1995
; A. du 5-8-1998 ; A. du 25-2-2000 ; A. du 20-11-2000 ; avis de la CPC de la
métallurgie du 13-12- 2000
Article 1 - Sont
abrogées les
dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 26 octobre 1993 susvisé.
Article 2 - Sont
abrogées les dispositions du 3ème alinéa de l'article 4
de l'arrêté du 26 octobre 1993 susvisé
Article 3 - L'article
6 de l'arrêté du 26 octobre 1993 susvisé est supprimé
et remplacé par les
dispositions suivantes :
"La préparation au brevet
d'études professionnelles maintenance des systèmes mécanisés
automatisés comporte une période de formation en entreprise de
3 semaines".
Article 4 - Les
dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 26 octobre 1993 susvisé
relatives à la définition des épreuves de l'examen sont
supprimées et remplacées
par les dispositions précisées
en annexe II au présent arrêté.
Article 5 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
la session d'examen de 2002.
Article 6 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'arrêté
et ses annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
DES SYSTÈMES
MÉCANIQUES AUTOMATISÉS
A. du 6-8-2001. JO
du 17-8-2001
NOR : MENE0101708A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu A. du 13-6- 2001 portant modif.
de A. 26-10-1993
Article 1 - Le
titre de l'arrêté du 13 juin 2001 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit ;
Au lieu de : brevet
d'études professionnelles maintenance des systèmes mécanisés
automatisés ;
Lire : brevet
d'études professionnelles maintenance des systèmes mécaniques
automatisés.
Article 2 - L'article
3 de l'arrêté du 13 juin 2001 susvisé est modifié
ainsi qu'il suit ;
Au lieu de : brevet
d'études professionnelles maintenance des systèmes mécanisés
automatisés ;
Lire : brevet
d'études professionnelles maintenance des systèmes mécaniques
automatisés.
Article 3 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 août
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
MÉTIERS DES INDUSTRIES
CHIMIQUES, DES BIO-INDUSTRIES ET DU TRAITEMENT DES EAUX
A. du 5-9-2001. JO
du 15-9-2001
NOR : MENE0101885A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987
mod. ; A. du 3-4-1989 mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du
26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 mod. ; A. du 17-7-2001 ; A. du 20-11-2000 ; avis
de la CPC "chimie" du 3 -5-2001
Article 1 - Il
est créé un brevet d'études professionnelles métiers
des industries chimiques, des bio-industries et du traitement des eaux dont
la définition et les conditions de délivrance sont fixées
conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au brevet d'études professionnelles métiers
des industries chimiques, des bio-industries et du traitement des eaux comporte
un stage de trois semaines en entreprise défini en annexe I au présent
arrêté.
Article 4 - Le
brevet d'études professionnelles métiers des industries chimiques,
des bio-industries et du traitement des eaux peut être obtenu soit en
postulant simultanément la totalité des domaines de l'examen prévu
au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé et dans les
conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous, soit par la voie des
unités conformément aux dispositions du titre IV du décret
susvisé et de l'arrêté du 3 avril 1989 susvisé, dans
les conditions fixées à l'article 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du brevet d'études professionnelles métiers des industries chimiques,
des bio-industries et du traitement des eaux comporte huit épreuves ou
unités regroupées en six domaines, et deux épreuves facultatives.
La liste des domaines, des épreuves
ou unités et le règlement d'examen figurent en annexe II au présent
arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le brevet d'études professionnelles métiers
des industries chimiques, des bio-industries et du traitement des eaux par la
voie de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987
susvisé, le candidat doit obtenir d'une part, une moyenne égale
ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre
part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine
professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
L'absence à une épreuve
est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence
donne lieu à l'attribution de la note zéro.
Tout candidat ajourné conserve
pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur
20 obtenues aux domaines ou aux unités, à compter de leur date
d'obtention.
Article 7 - Pour
obtenir le brevet d'études professionnelles métiers des industries
chimiques, des bio-industries et du traitement des eaux par la voie des unités
définie au titre IV du décret susvisé, le candidat doit
avoir acquis l'ensemble des unités constitutives du diplôme.
Les unités sont délivrées
au vu des résultats obtenus à des évaluations réalisées
par épreuves ponctuelles ou par contrôle en cours de formation.
Les unités sont valables
cinq ans à compter de leur délivrance.
Article 8 - Les
correspondances entre les épreuves ou domaines de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 7 août 1991 portant
création du brevet d'études professionnelles industries chimiques
et traitement des eaux, et les épreuves ou domaines de l'examen organisé
conformément au présent arrêté sont précisées
en annexe IV au présent arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves des examens subis selon les dispositions de
l'arrêté cité au premier alinéa et dont le candidat
demande le bénéfice dans les conditions prévues à
ce même alinéa, est reportée dans le cadre de l'examen organisé
selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - La
première session du brevet d'études professionnelles métiers
des industries chimiques, des bio-industries et du traitement des eaux, organisée
conformément aux dispositions du présent arrêté,
aura lieu en 2003.
L'accès au diplôme
par unités, conformément au titre IV du décret du 19 octobre
1987 susvisé, peut être organisé à l'initiative des
recteurs dès la publication du présent arrêté.
Article 10 - L'arrêté
du 17 août 1991 portant création du brevet d'études professionnelles
industries chimiques et traitement des eaux est abrogé
à l'issue de la dernière
session qui aura lieu en 2002.
Article 11 - La
dernière session du brevet d'études professionnelles conducteur
d'appareils option C : industrie pharmaceutique aura lieu en 2002, avec session
de rattrapage en 2003. À l'issue de cette session de rattrapage, l'arrêté
du 11 octobre 1974 modifié instituant un brevet d'études professionnelles
conducteurs d'appareils est abrogé.
Article 12 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 septembre
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http
: //www.cndp.fr
Annexe
II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BEP
MÉTIERS DES INDUSTRIES CHIMIQUES, DES BIO-INDUSTRIES ET DU TRAITEMENT
DES EAUX
|
A-
LISTE DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL. 2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Français ; - Mathématiques - Sciences
physiques - Histoire - Géographie
; - Langue vivante étrangère
; - Éducation physique
et sportive. |
B-
RÈGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES |
UNITÉS |
COEFF |
Scolaires (établissements
publics et privés
sous contrat) Apprentis (CFA et sections
d'apprentissage habilités)
Formation professionnelle continue
(établissements publics) |
Scolaires (établissements
privés hors
contrat),
Apprentis (CFA et sections d'apprentissage
non habilités),
Formation professionnelle
continue (établissements privés),
enseignement à
distance, candidats libres |
Durée
de l'épreuve
ponctuelle |
Domaine professionnel
|
EP1 - Étude
fonctionnelle d'un procédé de production et/ou
de traitement. |
U1
|
4
|
ponctuelle
écrite
|
3 h
|
EP2 - Conduite
et maintenance |
U2
|
4
|
CCF
|
ponctuelle
pratique
|
5 h
(3 h + 2 h)
|
EP3 - Mise en
uvre et contrôle d'une
production et/ou d'un
traitement |
U3
|
7
|
CCF
|
ponctuelle
pratique
+ VSP
|
5 h 30
|
Domaines
généraux |
EG 1 - Français |
U4
|
4
|
ponctuelle
écrite
|
2h
|
EG2 - Mathématiques-sciences
physiques |
U5
|
4
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EG
3 - Histoire - géographie |
U6
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG
4 - Langue vivante étrangère (1) |
U7
|
1
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG
5 - Éducation physique et
sportive |
U8
|
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
Épreuves
facultatives(2) :
Langue vivante étrangère (3) |
|
|
ponctuelle
orale
|
20 mn
|
Éducation
esthétique |
|
|
CCF
|
écrite
|
1 h 30
|
CCF : contrôle en cours
de formation.
(1) Ne sont autorisées
à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie,
sauf dérogation accordée par le recteur.
(2) L'une des deux épreuves
au choix du candidat.
(3) L'épreuve n'est organisée
que s'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent. Cette
épreuve est précédée d'un temps égal de préparation.
Annexe
IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Brevet
d'études professionnelles
Industries chimiques et
traitement des eaux
(arrêté du 7 août 1991)
|
Brevet
d'études professionnelles
Métiers des industries chimiques,
des bio-industries et
du traitement des eaux
(défini par
l'arrêté du 5-9-2001)
|
DOMAINE PROFESSIONNEL
|
DOMAINE PROFESSIONNEL |
Épreuves
EP1 : Analyse, organisation
et communication technologiques
et
EP3 : Technologie : analyse fonctionnelle et
schématisation |
Épreuve
EP1/U1
Épreuve technologique
: étude fonctionnelled'un
procédé de contrôle et/ou de traitement |
Épreuve
EP2
Conduite et contrôle |
Épreuve
EP3/U3
Mise en uvre
et contrôle d'une production et/ou
d'un traitement |
DOMAINES GÉNÉRAUX
|
DOMAINES GÉNÉRAUX
|
Épreuve
EG1
Français |
Épreuve
EG1/U4
Français |
Épreuve
EG2
Mathématiques-sciences
physiques |
Épreuve
EG2/U5
Mathématiques-sciences
physiques |
Épreuve
EG4
Langue vivante étrangère |
Épreuve
EG4/U7
Langue vivante étrangère |
Épreuve
EG5
Éducation physique
et sportive |
Épreuve
EG5/U8
Éducation physique
et sportive |
Nota - il faut à la fois
être bénéficiaire des épreuves EP1 et EP3 du diplôme
régi par l'arrêté du 7 août 1991 pour pouvoir bénéficier
du report de la note moyenne de ces 2 épreuves sur l'épreuve EP1/U1
du diplôme régi par le présent arrêté.
MÉTIERS DE LA RESTAURATION
ET DE L'HÔTELLERIE
A.du 17-7-2001. JO
du 25-7-2001
NOR : MENE0101550A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987
mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 26-4-1995 ; A. du 5-8-1998
mod. ; A. du 25-2-2000 ; A. du 2-11-2000 ; avis de la CPC "tourisme-hôtellerie-loisirs"
du 12-1-2000
Article 1 - La
définition et les conditions de délivrance du brevet d'études
professionnelles des métiers de la restauration et de l'hôtellerie
sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le
référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles
figure en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La
préparation au brevet d'études professionnelles des métiers
de la restauration et de l'hôtellerie comporte une période de formation
en entreprise de 8 semaines, définie en annexe I au présent arrêté,
dont 4 semaines sont évaluées dans les conditions fixées
en annexes II et III au présent arrêté.
Article 4 - Le
brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration
et de l'hôtellerie est délivré au vu des résultats
de l'examen prévu au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé,
dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ci-dessous.
Article 5 - L'examen
du brevet d'études professionnelles des métiers de la restauration
et de l'hôtellerie comporte huit épreuves obligatoires regroupées
en six domaines et une épreuve facultative.
La liste des domaines et le règlement
d'examen figurent en annexe II au présent arrêté.
La définition des épreuves
figure en annexe III au présent arrêté.
Article 6 - Pour
se voir délivrer le brevet d'études professionnelles des métiers
de la restauration et de l'hôtellerie par la voie de l'examen prévu
au titre III du décret du 19 octobre 1987 susvisé, le candidat
doit obtenir, d'une part, une moyenne égale ou supérieure à
10 sur 20 à l'ensemble des domaines, d'autre part, une note égale
ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel.
Le diplôme est délivré
au vu des résultats obtenus, soit par combinaison d'épreuves se
déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation et d'épreuves
ponctuelles terminales, soit en totalité à des épreuves
ponctuelles terminales.
Le diplôme ne peut être
délivré au candidat déclaré absent à l'évaluation
d'une épreuve sauf lorsque l'absence est dûment justifiée.
Dans ce cas elle donne lieu à l'attribution de la note zéro à
l'épreuve.
Article 7 - Les
candidats non admis conservent pendant cinq ans les notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu
au domaine professionnel de note égale ou supérieure à
10 sur 20, il conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures
à 10 sur 20 obtenues aux épreuves constitutives de ce domaine.
Un candidat peut renoncer à
un ou plusieurs bénéfices. Dans ce cas, seules les notes à
nouveau obtenues aux domaines ou épreuves correspondants sont prises
en compte pour l'obtention du diplôme.
Article 8 - Les
correspondances entre les épreuves et domaines de l'examen organisé
conformément à l'arrêté du 28 août 1990 modifié
portant création du brevet d'études professionnelles hôtellerie-restauration
et les épreuves de l'examen organisées conformément au
présent arrêté sont prévues en annexe IV au présent
arrêté.
La durée de validité
des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux
domaines et aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté
du 28 août 1990 précité est reportée dans le cadre
de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Article 9 - La
première session du brevet d'études professionnelles des métiers
de la restauration et de l'hôtellerie régi par le présent
arrêté aura lieu en 2003.
Article 10 - L'arrêté
du 28 août 1990 modifié portant création du brevet d'études
professionnelles hôtellerie-restauration est abrogé à l'issue
de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2002.
Article 11 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 juillet
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - Les annexes II et IV sont
publiées ci-après. L'arrêté et l'ensemble de ses
annexes sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans
les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe
II
RÈGLEMENT D'EXAMEN
BEP
DES MÉTIERS DE LA RESTAURATION ET DE L'HOTELLERIE
|
A-
LISTE DES DOMAINES
|
1 - DOMAINE
PROFESSIONNEL 2 - DOMAINES GÉNÉRAUX
- Français ; - Mathématiques ; - Histoire - géographie
; - Langue vivante étrangère
; - Éducation physique
et sportive. |
B-
RÈGLEMENT D'EXAMEN
|
INTITULÉ
DES ÉPREUVES |
COEFF |
Candidats
voie scolaire dans un
établissement public ou
privé sous contrat, CFA ou
section d'apprentissage habilité,
formation professionnelle
continue dans un établissement
public |
Candidats
voie scolaire dans
un établissement privé hors contrat,
CFA ou section d'apprentissage
non habilité, formation
professionnelle continue
dans un établissement
privé, CNED, candidats
libres |
Durée
de l'épreuve
ponctuelle |
Domaine professionnel
|
EP
1 - Pratique et techniques professionnelles |
10
|
CCF
|
ponctuelle pratique |
5 h
|
EP
2 - Technologies professionnelles et
sciences appliquées |
4
|
ponctuelle
écrite
|
2 h
|
EP
3 - Environnement économique, juridique
et social de l'entreprise hôtelière |
2
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
Domaines
généraux |
EG 1 - Français |
4
|
ponctuelle
écrite
|
2h
|
EG2 - Mathématiques |
2
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG
3 - Histoire - géographie |
2
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG
4 - Langue vivante étrangère (1) |
3
|
ponctuelle
écrite
|
1 h
|
EG
5 - Éducation physique et
sportive |
1
|
CCF
|
ponctuelle
|
|
Épreuves
facultatives de langue vivante étrangère (2) |
|
ponctuelle
orale
|
20 mn
|
CCF : contrôle
en cours de formation.
(1) Ne sont autorisées
à l'examen que les langues vivantes enseignées dans l'académie,
sauf dérogation accordée par le recteur.
(2) L'épreuve n'est
organisée que s'il est possible d'adjoindre au jury un examinateur
compétent. Cette épreuve est précédée d'un
temps égal de préparation.
Annexe
IV
TABLEAU DE CORRESPONDANCE D'ÉPREUVES
Brevet
d'études professionnelles
Hôtellerie-restauration
(arrêté
du 28 août 1990 modifié)
|
Brevet
d'études professionnelles
des métiers
de la restauration et
de l'hôtellerie
(défini
par l'arrêté du 17-7-2001)
|
DOMAINE PROFESSIONNEL
|
DOMAINE PROFESSIONNEL |
Épreuve
EP1
Pratique professionnelle |
Épreuve
EP1
Pratique et techniques
professionnelles |
Épreuve
EP2
Technique professionnelle
et sciences appliquées à
l'alimentation, à l'hygiène et aux équipements |
Épreuve
EP2
Technologies professionnelles
et sciences appliquées |
Épreuves EP3
Connaissance de l'entreprise
et de son environnement économique,
juridique et social
|
Épreuve EP3
Environnement économique,
juridique et socialde
l'entreprise hôtelière |
DOMAINES
GÉNÉRAUX |
DOMAINES
GÉNÉRAUX |
Épreuve
EG1
Français |
Épreuve
EG1
Français |
Épreuve
EG2
Mathématiques |
Épreuve
EG2
Mathématiques |
Épreuve
EG3
Langue vivante étrangère |
Épreuve
EG3
Langue vivante étrangère |
Épreuve
EG4
Histoire-Géographie |
Épreuve
EG4
Histoire-Géographie |
Épreuve
EG5
Éducation physique et sportive |
Épreuve
EG5
Éducation physique
et sportive |
MISE EN UVRE DES MATÉRIAUX,
OPTION D :
MATÉRIAUX TEXTILES
A. du 12-7-2001.
JO du 20-7-2001
NOR : MENE0101482A
RLR : 543-0b
MEN DESCO A6
Vu A. du 19-8-1993 ; A. du 25-2-2000
; avis de la CPC "textiles et industries connexes" du 25-1-2001
Article 1 - L'article
6 de l'arrêté du 19 août 1993 susvisé est ainsi rédigé
:
"Art. 6 - La préparation
au brevet d'études professionnelles mise en uvre des matériaux
option D matériaux textiles comprend une période de formation
en entreprise de 3 semaines, en dernière année de formation."
Article 2 - La
définition des épreuves professionnelles figurant en annexe II
à l'arrêté du 19 août 1993 susvisé est remplacée
par la définition
des épreuves professionnelles figurant en annexe au présent arrêté.
Article 3 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
compter de la session 2002.
Article 4 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 juillet
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'arrêté
et son annexe sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr
Annexe
(remplace la définition des
épreuves professionnelles figurant en annexe
à l'arrêté du
19 août 1993)
EP1 - RÉALISATION ET TECHNOLOGIE
Coefficient : 10
FINALITÉS DE L'ÉPREUVE
L'évaluation a pour
but de vérifier que le candidat est capable, en mobilisant ses savoirs
technologiques et ses savoir-faire, de :
- préparer un travail ;
- réaliser tout ou partie
d'une production.
Elle porte sur les compétences
caractéristiques du diplôme.
FORMES DE L'ÉVALUATION
Évaluation par contrôle en cours de formation
(candidats issus d'établissements
publics ou privés sous contrats et de CFA habilités)
L'évaluation des acquis des
candidats s'effectue sur la base d'un contrôle en cours de formation à
l'occasion de deux situations d'évaluation organisées au centre
de formation, dans le cadre des activités habituelles de formation.
Chaque situation d'évaluation
permet, de manière réelle ou simulée, l'évaluation
tant de savoir-faire que de savoirs technologiques associés. Le travail
demandé, les conditions de réalisation et le degré d'exigence
correspondent au référentiel du diplôme.
L'inspecteur de l'enseignement technique
de la spécialité veille au bon déroulement des évaluations
organisées sous la responsabilité du chef d'établissement.
Un professionnel au moins est associé
à chaque situation d'évaluation, qui fait l'objet d'une proposition
de note établie conjointement par l'équipe pédagogique
et le(s) professionnel(s) associé(s). Les notes des deux situations d'évaluation
sont d'égale pondération. Elles sont additionnées pour
obtenir la proposition de note finale qui sera transmise au jury.
A - Première situation
d'évaluation
Elle est organisée au cours
du dernier trimestre (avril-juin) de la première année de formation.
Le candidat doit être capable
:
- d'analyser un dossier technique
(plans, documents, cahier des charges, fiches de fabrication, catalogues...)
;
- de décoder les documents
techniques ;
- d'en extraire les informations
nécessaires à son travail sous forme de croquis cotés ou
de schémas ;
- de préparer son travail
et d'utiliser ses connaissances technologiques en vue d'organiser son intervention.
B - Seconde situation d'évaluation
Elle est organisée entre
novembre et avril de la dernière année de formation.
À partir d'un dossier technique,
le candidat doit être capable :
- d'organiser son travail ;
- de réaliser tout ou partie
d'une production.
Évaluation par épreuve ponctuelle (autres candidats)
Durée : de 8 h à
12 heures
L'évaluation des acquis des
candidats s'effectue sur la base d'une épreuve ponctuelle terminale.
Elle porte sur des compétences caractéristiques du diplôme.
Elle comprend deux parties.
Les documents remis aux candidats
sont préparés de telle façon que la non exécution
d'une activité n'interdise pas la réalisation des autres.
Partie 1 : partie écrite
(10 points), durée : 2 heures minimum
Cette partie de l'épreuve
a pour but de vérifier si le candidat est capable :
- d'analyser un dossier technique
(plans, documents, cahier des charges, fiches de fabrication, catalogues...)
;
- de décoder les documents
techniques ;
- d'en extraire les informations
nécessaires à son travail ;
- de préparer un travail
et d'utiliser ses connaissances technologiques en vue d'organiser son intervention.
Partie 2 : Partie pratique (10
points), durée : 6 heures minimum
Cette partie de l'épreuve
a pour but de vérifier si le candidat est capable :
- d'organiser son intervention en
utilisant ses connaissances technologiques ;
- de réaliser tout ou partie
d'une production.
EP2 - ANALYSE D'UN DOSSIER ET RÉDACTION D'UN MODE OPÉRATOIRE
Coefficient : 6
Épreuve ponctuelle écrite,
d'une durée de 4 heures maximum.
L'épreuve EP2 est une épreuve
à caractère technologique, d'analyse de dossier et de rédaction
d'un mode opératoire. Elle permet l'évaluation des savoirs technologiques
associés et des compétences.
1 - But de l'épreuve
Cette épreuve a pour
but de vérifier si le candidat est capable, en mobilisant ses connaissances
technologiques, d'organiser et de préparer méthodiquement son
travail et d'en définir le mode opératoire en vue de réaliser
en autonomie tout ou partie d'une production.
2 - Conditions initiales
L'épreuve se déroule
en salle, en laboratoire ou sur le site de production.
Les documents nécessaires
sont fournis au candidat.
3 - Travail demandé
À partir d'un dossier
technique pouvant comporter un échantillon, on demande au candidat de
:
- choisir l'outillage, les matières,
les matériels, le process nécessaires à la réalisation
de tout ou partie d'une fabrication ou d'une production ;
- justifier son choix ;
- proposer un mode opératoire
;
- proposer un mode de contrôle
adapté.
4 - Évaluation
L'évaluation porte sur
:
- l'exactitude, la précision,
la qualité de l'exécution ;
- le respect des conventions de
représentation ;
- la conception du mode opératoire
proposé.
PRODUCTIQUE MÉCANIQUE
OPTION : USINAGE
A. du 13-6-2001.
JO du 22-6-2001
NOR : MENE0101235A
RLR : 543-0b
MEN - DESCO A6
Vu D. n° 87-851 du 19-10-1987
mod. ; A. du 29-7-1992 mod. ; A. du 29-7-1992 ; A. du 7-9-1993 mod. ; A. du
26-4-1995 ; A. du 5-8-1998 ; A. du 25-2-2000 ; A. du 20-11-2000 ; avis de la
CPC de la métallurgie du 13-12- 2000
Article 1 - Sont
abrogées les
dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 1993 susvisé.
Article 2 - Sont
abrogées les
dispositions du 6ème alinéa de l'article 5 de l'arrêté
du 7 septembre 1993 susvisé.
Article 3 - L'article
6 de l'arrêté du 7 septembre 1993 susvisé est supprimé
et remplacé par les
dispositions suivantes :
"La préparation au brevet
d'études professionnelles productique mécanique option : usinage
comporte une période de formation en entreprise de 3 semaines".
Article 4 - Les
dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre 1993 susvisé
relatives à la définition des épreuves de l'examen sont
supprimées et remplacées
par les dispositions précisées
en annexe II au présent arrêté.
Article 5 - Les
dispositions du présent arrêté sont applicables à
la session d'examen de 2002.
Article 6 - Le
directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin
2001
Pour le ministre de l'éducation
nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Nota - L'arrêté
et l'annexe II sont disponibles au CNDP, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi
que dans les CRDP et CDDP.
Ils sont diffusés en ligne
à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/
Annexe
II
DÉFINITION DES ÉPREUVES
EP1 - MISE EN UVRE D'UNE
FABRICATION
Coefficient 9 (dont coefficient
1 pour la vie sociale et professionnelle)
Évaluation par contrôle en cours de formation
L'évaluation s'effectue à l'occasion de deux situations d'évaluation,
de poids égal, organisées par l'établissement de formation
au cours de la deuxième année de formation (ou dans la deuxième
partie de la formation pour les candidats issus de la formation continue.
Ces deux situations ont lieu dans le centre de formation.
Un professionnel, au moins, est
associé à la mise en uvre des situations d'évaluation
en centre de formation, la proposition de note étant établie
conjointement par l'équipe pédagogique composée des enseignants
du domaine professionnel et le ou les professionnel(s) associé(s).
L'inspecteur de l'éducation
nationale de la spécialité veille au bon déroulement
des évaluations, placées sous la responsabilité de l'équipe
pédagogique.
- 1ère situation d'évaluation,
coefficient 4
Elle est organisée au cours
du dernier trimestre de l'année civile précédent l'année
de l'examen ou au cours du premier trimestre de l'année civile de l'examen,
dans l'établissement et dans le cadre des activités habituelles
de formation professionnelle.
La fabrication prévue se
fait sur un tour ou une fraiseuse conventionnels. Le travail demandé
comporte une phase préparatoire, dont la durée ne peut excéder
une heure, directement liée à la mise en uvre de la machine
et permet de valider les compétences suivantes :
Préparation du travail
:
- C11
- C12
Mise en uvre :
- C31
- C33
- C34
- C41
- 2ème situation d'évaluation,
coefficient 4
Elle est organisée à
la fin du premier trimestre ou au cours du deuxième trimestre de l'année
civile de l'examen.
La fabrication prévue dans
cette deuxième situation s'effectue sur une machine à commande
numérique : tour, fraiseuse, centre d'usinage. Le travail demandé
comporte une phase préparatoire, dont la durée ne peut excéder
une heure, directement liée à la mise en uvre de la machine
et permet de valider les compétences suivantes :
Préparation du travail
:
- C22 (avec assistance informatique)
Mise en uvre :
- C31
- C33
- C34
- C42
Évaluation par épreuve ponctuelle
L'épreuve a une durée de 9 h maximum et comporte deux parties
de poids égal.
- 1ère partie : durée
5 h maximum, coefficient 4
La fabrication prévue dans
cette partie s'effectue sur un tour ou une fraiseuse conventionnels, l'attribution
étant faite par tirage au sort. Le travail demandé comporte
une partie préparatoire directement liée à la mise en
uvre de la machine et permet de valider les compétences terminales
suivantes :
Préparation du travail,
durée 1 h
- C11
- C12
Mise en uvre, durée
4 h
- C31
- C33
- C34
- C41
- 2ème partie : durée
4 h maximum, coefficient 4
La fabrication prévue dans
cette deuxième partie s'effectue sur une machine à commande
numérique : tour, fraiseuse, centre d'usinage (par tirage au sort).
Le travail demandé comporte
une partie préparatoire directement liée à la mise en
uvre de la machine et permet de valider les compétences suivantes
:
Préparation du travail,
durée 1 h
- C22 (avec assistance informatique)
Mise en uvre, durée
3 heures
- C31
- C33
- C34
- C42
L'évaluation de la "vie
sociale et professionnelle" est intégrée à l'épreuve
EP1.
Cette évaluation est affectée
du coefficient 1 qui s'ajoute au coefficient 8 de l'épreuve professionnelle.
Elle se déroule, par décision du recteur, soit sous forme orale
(durée 20 min.), soit sous forme écrite par questionnaire (durée
30 min.)
Des questions sont posées
au candidat sur plusieurs aspects du programme de vie sociale et professionnelle
dont une partie concerne obligatoirement le domaine "entreprise et vie professionnelle".
L'évaluation permet d'apprécier
les compétences acquises et l'aptitude du candidat :
- à mobiliser des connaissances
scientifiques, technologiques et juridiques...
- à analyser une situation
de la vie professionnelle ou de la vie quotidienne en vue d'effectuer des
choix et de mettre en uvre des actions pertinentes,
- à exercer son esprit
critique et à faire preuve de capacité d'adaptation.
Les inspecteurs de l'éducation
nationale des spécialités veillent au bon déroulement
des évaluations organisées sous la responsabilité des
équipes pédagogiques.
EP2 - COMMUNICATION TECHNIQUE
Épreuve écrite, durée 3 h, coefficient 4
L'épreuve porte sur tout
ou partie des compétences terminales :
C11, C12, C13 et C14
Cette épreuve est structurée
de telle sorte que l'on évalue :
C11, C12, et C14
ou
C11, C13 et C14.
L'organisation du sujet sera telle
que l'évaluation de la compétence C11 aura un poids de 50 %
dans l'élaboration de la note.
Cette épreuve prend pour
support une pièce à fabriquer pour laquelle l'ensemble des données
est fourni : dessins, études de phases, programme CN...
Le candidat doit à travers
l'épreuve montrer son aptitude à décoder et analyser
les données de la fabrication.
EP3 - ÉTUDE DES PROCESSUS
OPÉRATOIRES : PRÉPARATION D'UNE FABRICATION
Épreuve écrite, durée 3 h, coefficient 4
L'épreuve porte sur tout
ou partie des compétences terminales :
C21, C22, et C23
Cette épreuve est structurée
de telle sorte que l'on évalue :
C21 et C23
ou
C22 et C23
Les sujets seront construits de
telle sorte qu'il y ait complémentarité des champs d'investigation
entre les épreuves EP2 et EP3.
Par exemple, si l'épreuve
EP2 valide les compétences C11, C12 et C14, l'épreuve EP3 validera
les compétences C22 et C23.
Cette épreuve doit permettre
d'apprécier l'aptitude du candidat :
à réaliser des tâches de préparation de la production
;
- élaboration de tout ou
partie d'un contrat de phase,
- élaboration de tout ou
partie d'un programme de commande numérique.
à choisir ou justifier :
- un outillage de mesure,
- un outillage de contrôle.
EG1 - FRANÇAIS
Épreuve ponctuelle écrite, durée 2 h, coefficient 4
(Arrêté du 3 août
1994 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général
dans les brevets d'études professionnelles)
L'épreuve comporte deux
parties :
- une première partie,
notée sur 10, évalue les compétences de lecture,
- une deuxième partie,
notée sur 10, évalue les compétences d'écriture.
L'épreuve s'appuie sur
un ou plusieurs supports d'évaluation : textes littéraires ou
non, images...
Dans la première partie,
deux ou trois questions visent à vérifier la capacité
du candidat à construire le sens global du ou des textes.
- La seconde partie vise à
évaluer la capacité du candidat à écrire un texte
qui s'inscrit dans une situation de communication clairement précisée
par l'énoncé.
Le texte attendu dont la longueur
est indiquée, peut relever de différents types d'écrits.
EG2 - MATHÉMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES
Épreuve ponctuelle écrite, durée 2 h, coefficient 4
Mathématiques : 1 h ; sciences
physiques : 1 h
(Arrêté du 3 août
1994 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général
dans les brevets d'études professionnelles)
L'épreuve comporte deux
parties d'égale importance concernant l'une les mathématiques
(1 h) et l'autre les sciences physiques (1 h).
Mathématiques
L'épreuve a pour but de
mettre en uvre :
- des connaissances spécifiques
aux mathématiques,
- des capacités méthodologiques.
À travers deux ou trois
exercices, le sujet doit mettre en uvre les acquis spécifiques
du cycle de détermination. Il doit prendre appui sur trois types de
situations :
1) l'application des savoirs et
savoirs-faire de base,
2) la mise en oeuvre de capacités
méthodologiques, l'énoncé étant rédigé
de manière à privilégier l'une d'entre elles, autre que
"réaliser",
3) l'étude d'une situation
permettant d'évaluer le candidat par rapport à son aptitude
à mobiliser ses connaissances et à mettre au point un raisonnement.
L'usage du formulaire officiel
de mathématiques est autorisé : l'utilisation des calculatrices
pendant l'épreuve est définie par la réglementation en
vigueur spécifique aux examens et concours relevant du ministère
de l'éducation nationale.
Sciences physiques
L'épreuve a pour but de
mettre en oeuvre :
- des connaissances spécifiques
aux sciences physiques,
- des capacités méthodologiques
Le sujet doit permettre d'identifier
deux types de situation :
1) un ou des exercices de physique
ou chimie restituant, à l'aide d'un texte (en une dizaine de lignes
au maximum) ou d'un schéma, une expérience ou un protocole opératoire
pris parmi les activités supports proposées dans le programme.
Au sujet de cette expérience
décrite, il est posé quelques questions conduisant le candidat
par exemple :
- à montrer ses connaissances
spécifiques en la matière,
- à recenser les observations
pertinentes,
- à organiser les informations
fournies pour en déduire une interprétation.
2) Un ou des exercices de physique
ou chimie mettant en oeuvre une ou plusieurs grandeurs et les relations entre
elles.
Il convient d'éviter de
transformer tous les exercices en une épreuve purement calculatoire.
Les questions posées doivent
permettre de vérifier que le candidat est capable de :
- montrer qu'il connaît
le vocabulaire, les symboles, les unités mises en oeuvre,
- donner un ordre de grandeur
cohérent compte tenu des mesures fournies,
- mettre en valeur sa connaissance
des définitions, des lois et des modèles utilisés,
- organiser les étapes
de la résolution du problème scientifique posé,
- porter un jugement critique.
EG3 - HISTOIRE-GÉOGRAPHIE
Épreuve ponctuelle écrite, durée : 1 h, coefficient 1
(Arrêté du 3 août
1994 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général
dans les brevets d'études professionnelles)
Histoire ou géographie
(selon le choix fait par la commission de choix de sujet).
Définition de l'épreuve
: À partir d'un thème précis se rapportant au programme
de Terminale de BEP, le sujet sera composé de deux à trois documents,
adaptés au niveau des élèves et de nature variée
(textes, cartes, données statistiques, courbes, diagrammes, images,
photographies...).
On évaluera les compétences
des élèves à :
- relever et analyser des informations
contenues dans les documents,
- mettre en relation ces documents
en intégrant les connaissances acquises au cours de l'année
scolaire.
EG4 - LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
Épreuve ponctuelle écrite, durée : 1 h, coefficient 1
(Arrêté du 11 janvier
1988 modifié portant définition des épreuves sanctionnant
les domaines généraux des brevets d'études professionnelles
et des certificats d'aptitude professionnelle)
L'épreuve comporte :
- soit une traduction en français
d'un texte simple et concret,
- soit une rédaction en
langue étrangère (réponses à des questions qui
peuvent porter sur un texte, ou développement d'un sujet simple et
concret),
- soit des exercices (questionnaire
à choix multiple, exercices lacunaires...) portant sur les éléments
linguistiques des programmes et pouvant se rapporter à un texte.
EG5 - ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Coefficient 1
L'épreuve se déroule
dans les conditions définies par l'arrêté du 22 novembre
1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours
de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation
physique et sportive en lycées (B.O. n° 46 du 14 décembre
1995).
EF1 - ÉDUCATION ESTHÉTIQUE
Épreuve facultative
(Arrêté du 3 août
1994 fixant les modalités d'évaluation de l'enseignement général
dans les brevets d'études professionnelles)
A) Évaluation par contrôle
en cours de formation
L'évaluation s'effectue
sur la base d'un contrôle en cours de formation à l'occasion
de deux situations d'évaluation se déroulant en dernière
année de formation et pouvant donner lieu à plusieurs séquences
d'évaluation.
À partir de différents
travaux réalisés : exploitation de documents fournis ; réalisation
de croquis commentés succinctement par écrit ; mise en forme
d'un dossier comprenant des références iconographiques choisies
dans un ensemble fourni par le professeur, des relevés, des croquis,
des commentaires..., le professeur vérifie les compétences du
candidat à :
- analyser un ou plusieurs éléments
réels ou figurés, traduire ses constats,
- identifier les caractéristiques
essentielles d'un mouvement artistique,
- exploiter les constituants plastiques
et leurs relations,
- comparer des productions relevant
des arts plastiques ou des arts appliqués, les situer dans le champ
artistique.
B) Évaluation par épreuve
ponctuelle : durée 1 h 30
À partir d'une documentation
fournie (4 pages maximum, format A4) historique et contemporaine, il est demandé
au candidat de réaliser des analyses et des propositions graphiques
et colorées et de les commenter succinctement par écrit (relevés,
notations et études analytiques, croquis...).
Il s'agit de vérifier que
le candidat est capable de :
- analyser un ou plusieurs éléments
réels ou figurés ;
- transférer des éléments,
des types d'organisation ;
- identifier les caractéristiques
essentielles d'un mouvement artistique ;
- comparer des productions issues
des Arts plastiques ou des Arts appliqués, les situer dans le champ
artistique ;
- utiliser un moyen d'expression
adapté au problème traité.
Pour la notation il est tenu compte
de :
- la rigueur de l'analyse, la
validité des comparaisons, la pertinence des notions relevant de la
culture artistique ;
- la richesse des propositions
et l'adéquation des réponses au problème posé
;
- la qualité et la pertinence
du moyen d'expression choisi, la maîtrise de la technique utilisée.
EF2 - LANGUE VIVANTE ÉTRANGÈRE
(Arrêté du 11
janvier 1988 modifié portant définition des épreuves
sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études
professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle)
Épreuve facultative
orale d'une durée de 20 minutes précédée d'un
temps égal de préparation
L'épreuve comporte :
- soit un entretien se rapportant
à un document étudié en classe (texte, image...) ;
- soit un entretien sur un sujet
se rapportant à la profession et qui prend appui sur un document (qui
peut être un bref enregistrement sur bande magnétique).