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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°24 du 14 juin

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/24/perso.htm - nous écrire



PERSONNELS



PERSONNELS DES BIBLIOTHEQUES
Statut particulier du corps
des bibliothécaires
NOR : MENF0100248D
RLR : 626-2a
DÉCRET N° 2001-325 DU 13-4-2001
JO DU 15-4-2001
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD

Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; L. n° 94-628 du 25 -7-1994, not. art. 25 ; D. n° 92-29 du 9-1-1992 ; avis du CTPM du 21-6-2000
Chapitre I - Dispositions permanentes
Article 1 - L'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 3 - Le corps des bibliothécaires comporte un grade unique comprenant onze échelons."
Article 2 - Avant la dernière phrase du 1° de l'article 4 du même décret sont insérées les dispositions suivantes :
"Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente, peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président, du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant et du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant."
Article 3 - L'article 6 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"Lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des bibliothécaires au titre des concours organisés en application de l'article 4 ci-dessus, un bibliothécaire est nommé parmi les bibliothécaires adjoints régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints ou parmi les bibliothécaires adjoints spécialisés régis par le décret du 9 janvier 1992 susvisé, inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de nomination et justifier à cette date de neuf ans de services publics dont cinq ans au moins de services effectifs dans l'un des services techniques ou bibliothèques mentionnés à l'article 2 du présent décret ou dans une bibliothèque relevant des collectivités territoriales."
II - Au 2ème alinéa, le mot : "six" est remplacé par le mot : "cinq".
III - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application des dispositions ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations."
Article 4 - Aux articles 10, 11, 12 et 13 du même décret, les mots : "de 2ème classe" sont supprimés.
Article 5 - Les deux derniers alinéas de l'article 11 du même décret sont remplacés par les trois alinéas suivants :
"L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des bibliothécaires, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés.
Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le corps des bibliothécaires à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 ci-dessus."
Article 6 - À l'article 12 du même décret, les mots : "de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B" sont remplacés par les mots : "de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B".
Article 7 - L'article 13 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - Le sixième alinéa est supprimé.
II - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
"Les agents remplissant les conditions fixées au 1° de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation dans le corps des bibliothécaires, selon les modalités prévues aux cinq premiers alinéas du présent article."
Article 8 - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
"Article 15 - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade unique du corps des bibliothécaires sont fixées ainsi qu'il suit :

ÉCHELONS
DURÉE
Moyenne
Minimale
10ème échelon
4 ans
3 ans
9ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
8ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
7ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
6ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
5ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
4ème échelon
3 ans
2 ans 3 mois
3ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
2ème échelon
2 ans
1 an 6 mois
1er échelon
1 an
1 an

Article 9 - L'article 16 du même décret est abrogé.
Article 10 - L'article 17 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I - L'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes :
"Peuvent être détachés dans le corps des bibliothécaires, après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite de 20 % de l'effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de catégorie A de l'État et des collectivités territoriales ou d'un établissement public en dépendant. Le détachement est prononcé à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine."
II - Au troisième alinéa, les mots : "de grade et" sont supprimés.
Article 11 - Au deuxième alinéa de l'article 18 du même décret les mots : "au grade et" sont supprimés.

Chapitre II - Dispositions transitoires et finales
Article 12 - L'article 22 du même décret est complété ainsi qu'il suit :
"Lorsque l'application de ces dispositions a pour effet de classer les fonctionnaires mentionnés ci-dessus à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient d'un indice au moins égal dans le corps des bibliothécaires.
Ils conservent également l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade."
Article 13 - Les fonctionnaires qui ont été promus à la 1ère classe du corps des bibliothécaires entre le 1er janvier 1997 et la date de publication du présent décret et qui ont été reclassés en application du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans sa version antérieure au présent décret conservent, s'ils y trouvent avantage, le bénéfice de leur promotion pour l'application de l'article 14 ci-dessous.
Article 14 - Les bibliothécaires de 1ère et de 2ème classes, placés au 1er janvier 1997 dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés dans le grade de bibliothécaire conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
Grade et échelon
Ancienneté conservée,
dans la limite de la durée de l'échelon
Bibliothécaire de 1ère classe
Bibliothécaire
 
5ème échelon
11ème échelon
Ancienneté acquise
4ème échelon
10ème échelon
Ancienneté acquise
3ème échelon
9ème échelon
Ancienneté acquise
2ème échelon
8ème échelon
Ancienneté acquise
1er échelon
7ème échelon
Ancienneté acquise
Bibliothécaire de 2ème classe
 
 
6ème échelon :
6ème échelon
Ancienneté acquise majorée d'un an
5ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans

6ème échelon
5ème échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
4ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans

5ème échelon
4ème échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Ancienneté acquise majorée d'un an
3ème échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

4ème échelon
3ème échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
2ème échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

3ème échelon
2ème échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise majorée d'un an
1er échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

2ème échelon
1er échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an
Ancienneté acquise

Les services accomplis dans les grades de bibliothécaire de 1ère et de 2ème classes sont assimilés à des services accomplis dans le grade de bibliothécaire prévu à l'article 3 du décret du 9 janvier 1992 susvisé dans la rédaction issue du présent décret.
Article 15 - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Bibliothécaire de 1ère classe Bibliothécaire
5ème échelon 11ème échelon
4ème échelon 10ème échelon
3ème échelon 9ème échelon
2ème échelon 8ème échelon
1er échelon 7ème échelon
Bibliothécaire de 2ème classe  
6ème échelon 6ème échelon
5ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans

6ème échelon
5ème échelon
4ème échelon :
- plus de 2 ans
- moins de 2 ans

5ème échelon
4ème échelon
3ème échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

4ème échelon
3ème échelon
2ème échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

3ème échelon
2ème échelon
1er échelon :
- plus de 1 an
- moins de 1 an

2ème échelon
1er échelon

Article 16 - Les représentants à la commission administrative paritaire de la 1ère classe et de la 2ème classe du corps des bibliothécaires se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade unique de bibliothécaire jusqu'à expiration de leur mandat.
Article 17 - Les dispositions des articles 1, 4, 5, 6, du I de l'article 7, des articles 8, 9, 10, 11, 14, et 15 du présent décret prennent effet au 1er janvier 1997.
Les dispositions de l'article 12 prennent effet à la date de reclassement des lauréats des concours organisés au titre de l'article 19 du décret du 9 janvier 1992 susvisé.
Les dispositions de l'article 13 prennent effet à la date de promotion des fonctionnaires mentionnés dans ce même article.
Article 18 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY


PERSONNELS
DES BIBLIOTHEQUES
Dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques
NOR : MENF0100251D
RLR : 626-4a
DÉCRET N° 2001-326 DU 13-4-2001
JO DU 15-4-2001
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD

Vu code des pensions civiles et militaires de retraite ; L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 88-646 du 6 -5-1988, mod. par décrets n° 92-31 du 9-1- 1992, n° 98-755 du 21-8-1998 et n° 99-299 du 16-4-1999 ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 ; D. n° 94-741 du 30-8-1994 mod. par D. n° 98-485 du 12-6-1998 ; D. n° 94-1016 du 18-11-1994 mod. par D. n° 97-301 du 3-4-1997 ; avis du CTPM du 28 -6-2000
Article 1 - Il est créé un corps d'assistants des bibliothèques, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et aux dispositions du présent décret. Il constitue un corps à vocation interministérielle, relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 2 - Dans les bibliothèques, départements ou services auxquels ils sont affectés, les assistants des bibliothèques effectuent des tâches de caractère technique dans le domaine du traitement documentaire des collections ainsi que dans celui de leur gestion. Ils peuvent en outre être chargés de la gestion des magasins, des lieux accessibles au public et des matériels, notamment des matériels d'accès à l'information. Ils ont vocation à encadrer les personnels chargés du magasinage. Ils participent à l'accueil, à l'information ainsi qu'à la formation du public. Ils peuvent se voir confier des fonctions touchant à la sécurité des personnes, des locaux et des collections.
Article 3 - Le corps des assistants des bibliothèques comporte trois grades :
- assistant des bibliothèques de classe normale ;
- assistant des bibliothèques de classe supérieure ;
- assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

Chapitre I - Recrutement
Article 4 - Les assistants des bibliothèques sont recrutés :
1 - Par voie de concours externe et interne sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous ;
2 - Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les membres des corps de catégorie C du personnel de magasinage spécialisé des bibliothèques régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et justifiant d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année de nomination.
Article 5 - I - Le concours externe est ouvert :
a ) aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
b) aux candidats ne possédant pas l'un des diplômes requis, mais pouvant justifier d'une formation équivalente. Ces candidats peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée :
1- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
2 - du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
3 - du directeur chargé des personnels des bibliothèques au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
c ) aux candidats titulaires d'un diplôme délivré dans un des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation pour l'application du présent décret avec un des diplômes requis ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;
d) aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, autres que la France, dans les mêmes conditions de diplôme ou de formation prévues au présent article que les ressortissants français, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
II - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre chargé de l'enseignement supérieur. En aucun cas le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Article 6 - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'enseignement supérieur.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 7 - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2° de l'article 4 ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Chapitre II - Nomination et titularisation
Article 8 - Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés assistants des bibliothèques de classe normale stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation.
Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, et ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Les nominations des assistants des bibliothèque stagiaires sont prononcées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Article 9 - À l'issue du stage, les assistants des bibliothèques stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir une période de stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les assistants des bibliothèques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas précédemment la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.
Les assistants des bibliothèques recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Chapitre III - Avancement
Article 10 - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Article 11 - Les conditions d'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe supérieure ainsi qu'au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.

Chapitre IV - Dispositions spéciales
Article 12 - Les détachements et intégrations de fonctionnaires dans le corps des assistants des bibliothèques interviennent conformément aux dispositions du chapitre IV, articles 12 et 13, du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie B relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale, de la recherche, de la jeunesse et des sports ou de la culture ainsi que les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emploi des assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques peuvent être intégrés, après un an de détachement, dans le corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret.

Chapitre V - Dispositions transitoires et finales
Article 13 - Au titre de sa constitution initiale, sont intégrés dans le corps des assistants des bibliothèques les inspecteurs de magasinage, régis par le décret du 6 mai 1988 susvisé et les bibliothécaires adjoints, régis par le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints.
Les intéressés sont reclassés dans les grades du corps des assistants des bibliothèques conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION
Inspecteur de magasinage Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe normale Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe supérieure Assistant des bibliothèques de classe supérieure
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle

Ils sont classés à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 14 - Les services accomplis par les agents mentionnés à l'article 13 ci-dessus dans leurs corps et grades d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades d'accueil.
Article 15 - Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 ci-dessus, et pour les trois premières sessions à compter de la date de publication du présent décret, le concours interne prévu audit article est réservé aux magasiniers en chef et aux magasiniers spécialisés hors classe justifiant au 1er janvier de l'année du concours de quatre ans de services publics.
Pendant cette période, le nombre de places offertes au concours interne sera porté à 66% des postes offerts au titre de la première année et à 60 % des postes offerts au titre des deux dernières années.
Article 16 - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Inspecteur de magasinage Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe normale Assistant des bibliothèques de classe normale
Bibliothécaire adjoint de classe supérieure Assistant des bibliothèques de classe supérieure
Bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle Assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle

Les assimilations sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation.
Article 17 - Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps de bibliothécaires adjoints et d'inspecteurs de magasinage sont maintenus en fonctions jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des assistants des bibliothèques régi par le présent décret et se réunissent en formation commune.
Article 18 - Le décret du 6 mai 1988 susvisé est modifié comme suit :
a) à l'article 1er, les mots : "le corps des inspecteurs de magasinage" sont supprimés ;
b) l'article 3 et le chapitre 1er du titre 1er sont supprimés ;
c) le premier alinéa de l'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
"Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 10, 15 et 16 sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur en qualité de stagiaire. La durée du stage est d'un an pour les lauréats des concours externes et de six mois pour ceux des concours internes." ;
d) au deuxième alinéa de l'article 23, les mots : "Les inspecteurs de magasinage stagiaires" et "d'inspecteur de magasinage stagiaire" sont supprimés ;
e) le sixième alinéa du même article 23 est supprimé ;
f) à l'article 24, le chiffre 6 est supprimé ;
g) à l'article 26, le chiffre I est supprimé ;
h) à l'article 27, le mot : "trois" est remplacé par le mot : "deux".
Article 19 - À l'article 6 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, les mots : "bibliothécaires adjoints régis par le décret du 5 avril 1950 susvisé" sont remplacés par les mots : "assistants des bibliothèques régis par le décret n° 2001-326 du 13 avril 2001".
Article 20 - Le décret n° 95-120 du 2 février 1995 portant statut particulier du corps des bibliothécaires adjoints est abrogé.
Article 21 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2001
Lionel JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY



PERSONNELS
DES BIBLIOTHEQUES
Modalités exceptionnelles de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés
NOR : MENF0100252D
RLR : 626-3b
DÉCRET N° 2001-327 DU 13-4-2001
JO DU 15-4-2001
MEN - DAF C1
ECO - FPP - BUD

Vu L. n° 83-634 du 13-7-1983 mod., ens. L. n° 84-16 du 11-1-1984 mod. ; D. n° 92-30 du 9-1-1992 ; D. n° 2001-326 du 13-4-2001 ; avis du CTPM du 28-6- 2000
Article 1 - Au titre des années 2001, 2002 et 2003, par dérogation aux articles 4 et 6 du décret du 9 janvier 1992 susvisé, les modalités de recrutement dans le corps des bibliothécaires adjoints spécialisés sont fixées par le présent décret.
Article 2 - Les bibliothécaires adjoints spécialisés sont recrutés par la voie des deux concours ci-après :
1- Un concours externe ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques des métiers du livre et de la documentation ou de diplômes de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats qui ont atteint la limite d'âge dans le courant d'une année au cours de laquelle aucun concours n'a été ouvert peuvent être autorisés à se présenter aux épreuves du concours suivant.
2 - Un concours interne ouvert, dans la limite des quatre septièmes du nombre total des postes mis au concours au titre du présent article, aux assistants de bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001susvisé remplissant les conditions suivantes :
a) pour les concours organisés au titre des années 2001 et 2002, les intéressés doivent justifier de deux ans de services effectifs dans la classe supérieure ou dans la classe exceptionnelle de leur corps ;
b) pour les concours organisés au titre de l'année 2003, les intéressés doivent justifier de quatre ans de services effectifs dans leur corps.
Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie dans la limite de 20 % de l'ensemble des postes mis aux concours.
Article 3 - Les règles d'organisation générale, le programme et la nature des épreuves des concours prévus à l'article 2 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Article 4 - Lorsque sept postes ont été pourvus au titre des concours organisés en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus, deux bibliothécaires adjoints spécialisés sont nommés parmi les assistants des bibliothèques régis par le décret du 13 avril 2001 susvisé inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des bibliothécaires adjoints spécialisés. Les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :
a ) pour les nominations effectuées au titre des années 2001 et 2002, les intéressés doivent justifier de quatre ans de services effectifs dans la classe supérieure ou dans la classe exceptionnelle de leur corps ;
b) pour les nominations effectuées au titre de l'année 2003, les intéressés doivent justifier de sept ans de services effectifs dans leur corps.
Lorsque le nombre de nominations au titre de l'article 2 ci-dessus n'est pas un multiple de sept, le reste permet d'effectuer une nomination au titre de cet article lorsqu'il est supérieur à trois.
Les nominations prononcées au titre de l'article 2 ci-dessus qui n'entrent pas dans le calcul des nominations prononcées au titre d'une année en application des deux alinéas précédents sont reportées sur l'année suivante pour le même calcul.
Article 5 - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État et la secrétaire d'État au budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 2001
Lionel JOSPIN
Par le premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale
Jack LANG
Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie
Laurent FABIUS
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'État
Michel SAPIN
La secrétaire d'État au budget
Florence PARLY