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ENSEIGNEMENTS ÉLÉMENTAIRE ET SECONDAIRE
BACCALAURÉAT
Dispense de certaines épreuves du baccalauréat général
à compter de la session 2002 de l'examen
NOR : MENE0100850A
RLR : 544-0a
ARRÊTÉ DU 19-4-2001
JO DU 27-4-2001
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 93-1092 du 15-9-1993 mod. ; A. du 15-9-1993 mod. ; avis du CNESER du 19-3-2001 ; avis du CSE du 8-2-2001
Article 1 - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série scientifique, les candidats aux sessions 2002 et 2003, qui se présentent au moins pour la seconde fois à l'examen dans cette série en candidats scolaires, ainsi que les candidats aux sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.
Peuvent être également dispensés de cette épreuve pour la seule session 2002 du baccalauréat, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement scolaire, les candidats scolaires qui présentent l'examen pour la première fois en série scientifique et qui n'ont pas suivi un enseignement de langue vivante 2 obligatoire en classe terminale ou dans les classes précédentes.
Article 2 - Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, des épreuves obligatoires anticipées de mathématiques-informatique et d'enseignement scientifique en série littéraire et de l'épreuve obligatoire anticipée d'enseignement scientifique en série économique et sociale, les candidats scolaires à l'examen dans ces séries qui ont suivi une classe de première de la série scientifique ou des séries technologiques.
Peuvent être dispensés, à leur demande et sur attestation du chef d'établissement, de l'épreuve obligatoire anticipée de mathématiques-informatique en série littéraire, les candidats scolaires à l'examen dans cette série qui ont suivi une classe de première économique et sociale.
Peuvent être également dispensés de ces épreuves pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant de l'autorisation de conserver les notes des épreuves du premier groupe égales ou supérieures à 10 durant les cinq sessions d'examen qui suivent la première à laquelle ils se sont présentés.
Article 3 - Peuvent être dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 du baccalauréat général en série littéraire, pour les sessions 2002 et 2003 de l'examen, les candidats scolaires qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen terminal et qui n'ont pas suivi un enseignement de deuxième langue vivante.
Peuvent être également dispensés de cette épreuve, pour les sessions 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, les candidats bénéficiant des dispositions relatives à la conservation des notes qui n'ont pas présenté cette épreuve lors de la première session d'examen.
Article 4 - Le coefficient multiplicateur des épreuves pour lesquelles une dispense est accordée est supprimé épreuve par épreuve ainsi que dans le total des coefficients.
Article 5 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2002 de l'examen du baccalauréat.
Article 6 - Le directeur de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
BACCALAURÉAT
Règlement d'examen
du baccalauréat technologique hôtellerie
NOR : MENE0100849A
RLR : 544-1c
ARRÊTÉ DU 19-4-2001
JO DU 27-4-2001
MEN
DESCO A3
Vu D. n° 90-822 du 10-9-1990 ; A. du 10-9-1990 mod. par arrêtés du 8-12-1992 et du 30-7-1999 ; A. du 5-12-2000 ; avis du CSE du 8-2- 2001 ; avis du CNESER du 19-3-2001
Article 1 - L'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2000 susvisé est applicable aux candidats au baccalauréat technologique hôtellerie. Au second groupe d'épreuves, l'épreuve de contrôle ne porte que sur l'épreuve écrite du premier groupe.
L'annexe de l'arrêté du 8 décembre 1992 qui porte règlement d'examen du baccalauréat technologique hôtellerie est modifiée comme suit en ce qui concerne les épreuves orales du second groupe :
"Les candidats peuvent choisir deux épreuves de contrôle dans la liste suivante :
- français : coefficient 2 ; durée vingt minutes ;
- philosophie : coefficient 2 ; durée vingt minutes ;
- environnement du tourisme : coefficient 4 ; durée trente minutes ;
- gestion hôtelière et mathématiques : coefficient 7 ; durée quarante minutes ;
- sciences appliquées et technologies : coefficient 4 ; durée vingt minutes."
En ce qui concerne les épreuves facultatives, lire :
"Une épreuve au choix du candidat dans la liste suivante :
- langue vivante étrangère III ou langue régionale ;
- éducation physique et sportive ;
- arts, domaine arts plastiques ou cinéma-audiovisuel, ou danse, ou histoire des arts, ou musique, ou théâtre-expression dramatique."
Article 2 - L'arrêté du 15 février 1996 modifiant l'arrêté du 8 décembre 1992 portant règlement d'examen du baccalauréat technologique série hôtellerie est abrogé.
Article 3 - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la session 2002 de l'examen.
Article 4 - Le directeur de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
VIE SCOLAIRE
Intervention des associations
de parents d'élèves dans
les établissements scolaires
NOR : MENE0100957C
RLR : 555-0
CIRCULAIRE N°2001-078 DU 3-5-2001
MEN
DESCO B6
o L'article L. 111-4 du code de l'éducation définit le cadre général de la participation des parents d'élèves à la vie scolaire. Membres de la communauté éducative, laquelle "rassemble les élèves et tous ceux qui, dans l'établissement scolaire ou en relation avec lui, participent à la formation des élèves", ils doivent pouvoir entretenir des relations permanentes avec les enseignants et les autres personnels des écoles et des établissements du second degré. En effet, la régularité et la qualité des relations construites par les personnels de direction, d'éducation et d'enseignement avec les parents d'élèves constituent un élément déterminant dans l'accomplissement de la mission confiée au service public de l'éducation. L'obligation faite à l'État de garantir le respect de l'action éducative des familles conduit notamment à une démarche d'éducation partagée et requiert de soutenir et renforcer le partenariat nécessaire entre l'institution scolaire et les parents d'élèves, légalement responsables de l'éducation de leurs enfants. L'école doit en conséquence assurer l'effectivité des droits d'information et d'expression reconnus aux parents d'élèves et à leurs représentants, ainsi que, selon les procédures prévues à cette fin, leur participation aux instances collégiales des établissements.
La participation des parents d'élèves au fonctionnement du service public de l'éducation s'exerce notamment par l'intermédiaire d'associations de parents d'élèves au sens de la loi du 1er juillet 1901, présentes au sein des écoles et des établissements du second degré ou aux conseils de l'éducation nationale institués dans les départements ou les académies. En tant qu'elles sont chargées d'une mission de représentation collective d'une catégorie de membres de la communauté éducative, ces associations trouvent leur place dans le fonctionnement du service public de l'éducation et de ses établissements scolaires. Par ailleurs, leur fonction de médiation est essentielle à l'amélioration de la participation de l'ensemble des parents, en facilitant l'accès de ces derniers aux informations qui leur sont nécessaires et en les soutenant dans leur rôle éducatif.
Il importe donc, à la lumière des différents textes en vigueur et des pratiques relevées dans les établissements, de clarifier la situation des associations de parents d'élèves dans l'enceinte scolaire. Tel est l'objet de la présente circulaire, qui s'applique aux écoles publiques et aux établissements publics scolaires du second degré et remplace les circulaires n° 86-256 du 9 septembre 1986 relative aux associations de parents d'élèves et n° 88-208 du 29 août 1988 relative à la distribution des documents des associations de parents d'élèves et des documents d'assurance scolaire.
I - Champ d'application
La présente circulaire vise les associations regroupant exclusivement des parents d'élèves, auxquels sont assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un ou plusieurs élèves. Elles ont satisfait aux formalités de déclaration en préfecture ou sous-préfecture prévues par la loi du 1er juillet 1901. Leur champ d'intervention, défini par leurs statuts, peut couvrir une école ou un établissement du second degré, ou un groupe d'écoles et d'établissements. Elles ont pour objet la défense des intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves des établissements scolaires de leur champ d'intervention.
Les personnels d'un établissement scolaire qui ont la qualité de parents d'élèves peuvent être membres d'une telle association, mais il n'est pas souhaitable qu'ils exercent des responsabilités au sein de celle-ci.
Dans chaque établissement scolaire est affichée, dans un endroit facilement accessible aux parents, une liste des fédérations, unions ou associations de parents d'élèves représentées dans les instances collégiales nationale, académique ou départementale de l'éducation nationale, avec le cas échéant, les noms et adresses des responsables des associations locales qui leur sont affiliées et qui sont présentes dans l'établissement. Est également affichée la liste des associations de parents d'élèves non affiliées présentes dans l'établissement, avec les noms et adresses de leurs responsables.
II - La participation aux instances collégiales des établissements et aux conseils de l'éducation institués dans les départements et les académies
1 - Les conseils des établissements scolaires
Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 111-4 du code de l'éducation, "les parents d'élèves participent par leurs représentants aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe". D'autres instances collégiales des établissements scolaires comportent une représentation des parents d'élèves (conseils de discipline, conseil de la vie lycéenne...).
Eu égard à l'importance du rôle des représentants de parents d'élèves dans les différents conseils qui règlent le fonctionnement des établissements scolaires, il convient d'organiser les réunions de ces instances à des heures qui soient, dans toute la mesure du possible, compatibles avec l'exercice de l'activité professionnelle de ces représentants.
Tout représentant des parents d'élèves, qu'il soit ou non membre d'une association, doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans lesquelles il siège (conseil d'école, conseil d'administration d'établissement public local d'enseignement, conseil de classe, conseil de discipline, conseil de la vie lycéenne, etc.). Ces comptes rendus doivent être rédigés et diffusés dans le strict respect des règles de confidentialité qui protègent les informations à caractère personnel dont ils ont connaissance notamment à l'occasion des conseils de classe et des conseils de discipline. Leur distribution s'effectue dans les conditions rappelées au V-3 ci-dessous.
2 - Les conseils départementaux ou académiques de l'éducation nationale
Les associations siégeant au conseil de l'éducation institué dans le département ou l'académie ont la faculté de rendre compte de l'exercice du mandat de leurs représentants aux parents d'élèves des établissements scolaires du ressort géographique correspondant.
Dès lors, quand bien même elles ne seraient pas déjà présentes au sein de ces établissements, elles ont la possibilité d'y tenir des réunions d'information et d'y faire distribuer tout document relatif à leur activité, selon les modalités indiquées aux IV-2 et au V ci-après.
III - Les élections des représentants de parents d'élèves
1 - Consultation et communication de la liste des parents d'élèves de l'école ou de l'établissement
Les responsables des listes de candidats qui se présentent aux élections des représentants de parents d'élèves ont la possibilité de prendre connaissance de la liste comportant les noms et adresses des parents d'élèves de l'établissement ou de l'école ayant donné leur accord exprès à cette communication. Ils peuvent en prendre copie s'ils le souhaitent. Ainsi que le rappellent la circulaire du 30 août 1985 et la circulaire n° 2000-082 du 9 juin 2000, relatives aux élections, cette possibilité s'exerce dans les écoles, pendant une période de quatre semaines commençant huit jours après la rentrée et dans les établissements, pendant une période de quatre semaines précédant le jour du scrutin.
Les représentants d'associations de parents d'élèves siégeant en conseil académique ou départemental de l'éducation nationale peuvent bénéficier, selon les mêmes conditions, de l'accès à ces informations dans les établissements scolaires situés dans le ressort de ces instances collégiales, même si ces associations n'y sont pas représentées.
2 - Distribution de documents en vue des élections
Conformément aux textes précités, la distribution, par l'intermédiaire des élèves, des documents relatifs aux élections des représentants de parents d'élèves, des bulletins et des professions de foi, doit s'effectuer dans des conditions de parfaite égalité de traitement entre toutes les listes présentes. Le contenu de ces documents ne fait pas l'objet d'un contrôle a priori.
IV - Le rôle des associations de parents d'élèves présentes dans les établissements scolaires
Dans le cadre de leur mission de représentation de membres de la communauté éducative et de leurs fonctions de médiation et d'information, les associations de parents d'élèves présentes dans l'établissement doivent pouvoir bénéficier d'un certain nombre de facilités. À cet égard, un chapitre fixant le cadre général de l'intervention des associations de parents d'élèves dans les EPLE, élaboré sur la base des instructions de la présente circulaire, peut utilement trouver sa place dans le règlement intérieur de ces établissements. Les facilités ainsi accordées sont mises en uvre dans des conditions de stricte égalité entre les associations concernées et dans le respect des principes de fonctionnement du service public d'éducation (notamment, les principes de laïcité, de neutralité et de pluralisme).
1 - Moyens matériels d'action dans l'école ou l'établissement du second degré
Toutes les associations de parents d'élèves présentes dans les établissements scolaires doivent disposer de boîtes à lettres et de tableaux d'affichage. Elles ne peuvent fixer leur siège social dans un local scolaire mais, en fonction des disponibilités de l'établissement, le chef d'établissement, après consultation du conseil d'administration de l'établissement, ou le directeur de l'école, avec l'accord du maire de la commune, peut mettre à leur disposition un local, de manière temporaire. Par ailleurs, si cela est matériellement possible et selon les mêmes procédures, une salle peut être mise en permanence à la disposition des parents d'élèves et ouverte aux associations de parents d'élèves présentes dans l'établissement.
2 - Activités à l'intérieur de l'établissement scolaire
Le directeur d'école ou le chef d'établissement prend, en accord avec les responsables des associations présentes dans l'école ou l'établissement, toutes les mesures qui lui paraîtront nécessaires pour offrir à ces associations les meilleures possibilités de réunion dans l'enceinte scolaire, sans apporter de perturbation au fonctionnement de l'établissement.
Il peut s'agir de réunions de travail ou d'information organisées à l'attention des parents d'élèves ou des élèves de l'établissement et prévoyant ou non la participation d'enseignants. Ces associations doivent également pouvoir proposer et organiser certains services en faveur des parents d'élèves ou des élèves, comme par exemple des prêts et bourses de livres.
Ces réunions et services, qui sont directement liés aux activités d'enseignement ou présentent un intérêt particulier pour les élèves et les familles, apparaissent comme satisfaisant aux besoins de la formation initiale et continue et à ce titre ne relèvent pas de la procédure de l'article 25 de la loi du 22 juillet 1983 (article L. 212-15 du code de l'éducation) (cf. circulaires interministérielles du 22 mars 1985 et du 15 octobre 1993). Toutefois, bien que l'autorisation du maire ne soit pas en principe requise pour de telles utilisations des locaux scolaires, il convient qu'il en soit informé.
En revanche, l'organisation, par une association de parents d'élèves, d'activités autres que celles se rattachant directement aux nécessités de la formation (comme des kermesses, des bourses aux vêtements, etc.) oblige à recourir à la procédure prévue à l'article L. 212-15 susvisé, qui est explicitée par les deux circulaires précitées. Le maire est, en effet, compétent pour décider de l'utilisation des locaux scolaires en dehors des périodes où ils sont utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue. En conséquence, toute demande de cette nature formulée par une association suppose l'autorisation préalable du maire et l'accord de la collectivité territoriale propriétaire des locaux. Elle peut, éventuellement, faire l'objet d'une convention.
V - La distribution de documents
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent permettre aux associations de parents d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres parents d'élèves.
Les documents distribués par les associations à cet effet ne font pas l'objet d'un contrôle a priori. En tout état de cause, les propos qui y sont contenus sont soumis au respect de l'ordre public et ne doivent, ni présenter de caractère diffamant, injurieux ou outrageant, ni mettre en cause à titre personnel un membre de la communauté éducative, sous peine de la mise en uvre de voies de droit, notamment pénales, à l'encontre de leurs auteurs. La diffusion de ces documents s'effectue sous la responsabilité de ces derniers. Tout document doit donc comporter l'indication de l'association de parents d'élèves qui l'émet ou l'identité de son auteur.
1 - En début d'année scolaire
Les documents destinés aux familles doivent parvenir aux directeurs d'école ou aux chefs d'établissement au plus tard dans les trois jours suivant la rentrée scolaire, de manière à ce qu'ils puissent être remis aux élèves au plus tard à la fin de la première semaine de cours.
L'égalité de traitement entre les associations implique que les opérations de distribution de leurs documents se déroulent simultanément et dans les mêmes conditions. Néanmoins, des documents remis en retard seront distribués dans les meilleurs délais.
2 - Les propositions d'assurances scolaires
- Distribution des propositions d'assurances scolaires
Les associations de parents d'élèves sont les seules à pouvoir faire distribuer aux élèves des propositions d'assurances scolaires. La proposition d'assurance et le bulletin d'adhésion à l'association doivent être présentés en une seule fois, dans un seul document ou groupe de documents. Aucune proposition d'assurance ne peut être faite en dehors de ces documents.
- Information préalable des familles
Les directeurs d'école et les chefs d'établissement doivent rappeler aux familles que l'inscription d'un enfant dans un établissement scolaire, tout comme sa participation aux activités scolaires obligatoires, c'est-à-dire se déroulant dans le cadre des programmes et sur le temps scolaire, ne peut être subordonnée à la présentation d'une attestation d'assurance. L'assurance est toutefois vivement conseillée. À cet égard les familles doivent également être informées en début d'année, qu'elles ont le libre choix de leur assurance.
L'assurance est en revanche obligatoire pour les activités facultatives auxquelles participent les enfants, comme certaines sorties scolaires, pour couvrir à la fois les dommages dont l'enfant serait l'auteur (assurance de responsabilité civile) ainsi que ceux qu'il pourrait subir (assurance individuelle - accidents corporels).
En ce qui concerne le premier degré, il convient de se référer à la circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques.
3 - En cours d'année
Au cours de l'année, pour faire connaître leur action auprès des parents d'élèves, les associations de parents d'élèves ont la possibilité de faire distribuer des documents d'information sur l'objet et les activités de l'association. Il peut s'agir, par exemple, de comptes rendus d'une assemblée générale de l'association, de réunions d'information ou d'activités organisées par elle.
Ces documents sont distribués aux élèves, pour être remis à leurs parents, par l'intermédiaire du chef d'établissement ou du directeur d'école.
Afin de faciliter la distribution de documents à diffusion sélective, chaque association définit, pour chaque document, les groupes d'élèves à qui elle souhaite qu'il parvienne. Le travail matériel préalable à la distribution revient aux associations concernées.
Organisées dans le cadre d'une concertation entre ces associations et le directeur d'école ou le chef d'établissement, ces distributions doivent rester compatibles avec le bon fonctionnement du service public.
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
Annexe
1 - Associations de parents d'élèves représentées au plan national
FCPE
Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques (reconnue d'utilité publique)
108-110, avenue Ledru-Rolin, 75011 Paris
Tél. 01 43 57 16 16
Responsable de l'association locale affiliée :
PEEP
Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (reconnue d'utilité publique)
89-91, boulevard Berthier, 75017 Paris
Tél. 01 44 15 18 18
Responsable de l'association locale affiliée :
UNAAPE
Union nationale des associations autonomes de parents d'élèves (reconnue d'utilité publique)
42, rue Carves, 92120 Montrouge
Tél. 01 40 92 16 61
Responsable de l'association locale affiliée :
2 - Associations représentées au plan départemental ou académique
Préciser également, le cas échéant, les noms et adresses des responsables locaux de ces associations.
3 - Associations de parents d'élèves non affiliées existant éventuellement au niveau local
Préciser les noms et adresses des responsables et le ressort de chaque association.
ORIENTATION
Transformation d'une antenne de centre d'information et d'orientation
NOR : MENE0100835A
RLR : 504-1
ARRÊTÉ DU 13-4-2001
JO DU 25-4-2001
MEN
DESCO
Vu D. n° 71-541 du 7-7-1971 ; A. du 5-3-1973
Article 1 - L'antenne d'Anzin, numéro d'immatriculation 0595651X, du centre d'information et d'orientation de Valenciennes, est transformée en centre d'information et d'orientation d'État sous le même numéro d'immatriculation à compter du 1er septembre 2001.
Article 2 - Le recteur de l'académie de Lille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
ORIENTATION
Transformation d'un centre d'information et d'orientation
NOR : MENE0100836A
RLR : 504-1
ARRÊTÉ DU 13-4-2001
JO DU 25-4-2001
MEN
DESCO
Vu D. n° 71-541 du 7-7-1971 ; A. du 5-3-1973
Article 1 - Le centre d'information et d'orientation de Saint-Junien, numéro d'immatriculation 0870789 K, est transformé en antenne rattachée au centre d'information et d'orientation de Limoges en gardant le même numéro d'immatriculation à compter du 1er septembre 2001.
Article 2 - La rectrice de l'académie de Limoges est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
ORIENTATION
Fermeture d'un centre d'information et d'orientation
NOR : MENE0100837A
RLR : 504-1
ARRÊTÉ DU 13-4-2001
JO DU 25-4-2001
MEN
DESCO
Vu D. n° 71-541 du 7-7-1971 ; A. du 5-3-1973
Article 1 - Le centre d'information et d'orientation Jeunes déficients, dit de "Lille-Nord", numéro d'immatriculation 0595615H, est fermé au 31 août 2001.
Article 2 - Le recteur de l'académie de Lille est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR
ORIENTATION
Transformation d'une antenne de centre d'information
et d'orientation
NOR : MENE0100834A
RLR : 504-1
ARRÊTÉ DU 19-4-2001
JO DU 27-4-2001
MEN
DESCO
Vu D. n° 71-541 du 7-1971 ; A. du 5-3-1973
Article 1 - L'antenne de Saint-Laurent-du-Maroni, numéro d'immatriculation 9730162N, du centre d'information et d'orientation de Cayenne, géré par l'État, est transformée en centre d'information et d'orientation de plein exercice sous le même numéro d'immatriculation à compter du 1er septembre 2001.
Article 2 - Le recteur de l'académie de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 avril 2001
Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire
Jean-Paul de GAUDEMAR