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Bulletin Officiel du ministère de
l'Education Nationale et
du ministère de la Recherche

N°15 du 12 avril

2001

www.education.gouv.fr/bo/2001/15/perso.htm - nous écrire



PERSONNELS


PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Congés pour recherches ou conversions thématiques - année 2001-2002
NOR : MENP0100753C
RLR : 711-1
CIRCULAIRE N°2001-059
DU 5-4-2001
MEN
DPE D1

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie, chancelières et chanceliers des universités ; aux présidentes et présidents d'université et chefs d'établissement d'enseignement supérieur ; aux présidentes et présidents des sections du CNU
o La présente note de service a un double objet :
- notifier aux établissements publics d'enseignement supérieur et aux sections du Conseil national des universités (CNU) le nombre de semestres de congés pour recherches ou conversions thématiques (CRCT) qui leur est attribué pour l'année universitaire 2001-2002 ;
- rappeler les règles applicables à cette opération tant en ce qui concerne les conditions générales d'attribution, qu'en ce qui concerne la procédure et le calendrier.

Répartition du contingent de CRCT


Le volume des deux contingents à répartir est de 720 pour celui relevant de la compétence des établissements publics d'enseignement supérieur et de 160 pour celui attribué par les sections du CNU. Ce volume est limitatif.

Ces contingents ont été répartis au prorata du nombre des professeurs des universités, des maîtres de conférences, des assistants et des personnels appartenant à des corps assimilés aux enseignants-chercheurs en activité, par établissement d'une part, par section du CNU d'autre part. Les personnels affectés dans les instituts et les écoles internes des universités ont été comptés avec les enseignants de celles-ci.
La répartition du contingent réservé aux établissements est précisée à l'annexe I de la présente note de service, celle du contingent des sections du CNU à l'annexe II.

Conditions générales d'attribution


A - Situation administrative et ancienneté

Je rappelle que le CRCT est régi par l'article 19 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences, et par l'arrêté du 24 janvier 1985.
Il peut être attribué aux catégories d'agents suivantes :
- les professeurs des universités,
- les maîtres de conférences,
- les maître assistants, les assistants titulaires et les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant conformément aux dispositions de l'article 10 du décret n° 83-287 du 8 avril 1983 et de l'article 68 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984,
- les personnels enseignants assimilés aux enseignants-chercheurs relevant des statuts spécifiques des établissements d'enseignement supérieur dont la liste figure en annexe du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 précité.
Les enseignants-chercheurs stagiaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 19 du décret du 6 juin 1984 précité.
Afin de bénéficier d'un CRCT, les enseignants-chercheurs doivent avoir exercé en position d'activité dans leur corps pendant les six années précédentes, sans interruption. La date à prendre en compte pour le calcul de ces six années est la date de début du CRCT. Si un candidat venait à ne plus être en position d'activité entre la date de dépôt de sa demande et la date d'effet du congé, la période des six années serait ainsi interrompue. Dans l'hypothèse où le CRCT aurait déjà été accordé, la décision devrait être annulée.
Sont considérées comme entrant dans la durée d'activité requise, les périodes suivantes :
- le stage, à condition qu'il ait été accompli dans un corps d'enseignant-chercheur,
- les congés prévus à l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, y compris le congé de longue durée,
- le congé postnatal,
- la mise à disposition,
- la délégation.
En revanche, la durée d'activité est interrompue par les périodes pendant lesquelles les enseignants-chercheurs sont placés dans les positions suivantes :
- le détachement,
- le hors cadres,
- la disponibilité,
- le congé parental.
Le service national ne compte pas dans la durée d'activité mais ne doit pas être considéré comme une interruption.
Les périodes de détachement dans un corps d'enseignants-chercheurs peuvent être comptabilisées dans le calcul des six années d'activité.
B - Aspect fonctionnel
La durée du CRCT est déterminée par l'instance proposant l'attribution du congé qui peut choisir entre une durée de six mois ou d'un an. Toute autre durée est exclue.
Un enseignant-chercheur peut bénéficier de plusieurs CRCT au cours de sa carrière. Dans ce cas, une nouvelle période de six années en qualité d'enseignant-chercheur en position d'activité devra avoir été accomplie, même si l'intéressé n'a bénéficié que d'un congé de six mois.
Lorsqu'un enseignant bénéficie d'un CRCT d'une durée de six mois, il doit assurer, pendant le semestre restant, la moitié de ses obligations statutaires annuelles de service et notamment la moitié de son service d'enseignement. Il convient d'en tenir compte dans la détermination de la date du congé : il est préférable que cette durée de six mois soit accomplie sur un semestre universitaire. Il appartient au chef d'établissement, responsable de l'organisation des services, d'apprécier ce point de gestion.
Le CRCT interdit à l'agent qui en bénéficie tout cumul de rémunérations, puisqu'il n'exerce plus ses obligations de service durant cette période.
Le CRCT a pour effet de suspendre le contrat pédagogique encore en cours sans l'interrompre, et d'en reporter l'échéance. Par contre, il interrompt la perception de la prime de responsabilités pédagogiques, créée par le décret n° 99-855 du 4 octobre 1999 puisque l'exercice de ces responsabilités cesse.
De même, la perception des primes d'administration et de charges administratives créées par le décret n° 90-50 du 12 janvier 1990, attribuées aux enseignants en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur pour rémunérer des responsabilités que ceux-ci exercent en sus de leurs obligations statutaires de service, n'est pas compatible avec le bénéfice d'un CRCT dans la mesure où l'enseignant bénéficiant d'un tel congé n'assure pas de présence effective dans l'établissement.
Je rappelle qu'il n'existe aucune dotation budgétaire permettant d'attribuer des crédits de frais de mission au titre des déplacements occasionnés pour un CRCT. Cependant, ce remboursement peut être envisagé dans l'hypothèse où il est opéré par l'organisme d'accueil et où les recherches accomplies par l'enseignant-chercheur concernent des programmes scientifiques dans lesquels l'établissement d'affectation est engagé.

Procédure et calendrier


L'ensemble de la procédure est synthétisé par le tableau joint en annexe III.

Il appartient au chef d'établissement de vérifier que chaque candidat à un CRCT ne dépose qu'une seule demande, soit au titre de l'établissement d'affectation, soit au titre de l'une des sections du CNU, selon le modèle joint en annexe IV. Dans ce second cas, le candidat doit choisir une seule section. À cet égard, il peut choisir à son gré la section du CNU à laquelle sa demande et son projet seront soumis, ceci afin de favoriser les conversions thématiques.
La demande devra toujours faire apparaître l'organisme ou l'établissement auprès duquel l'enseignant accomplira sa recherche ou sa conversion thématique.
A - Demande présentée au titre de l'établissement d'affectation
Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des demandes ; celles qui sont recevables sont transmises avec son avis au conseil scientifique de l'établissement. Cet avis porte notamment sur la durée et la date du congé, compte tenu des exigences liées à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.
Le conseil scientifique siégeant en formation restreinte examine les demandes et propose au chef d'établissement les candidats retenus en précisant la durée des congés accordés, dans la limite du nombre de semestres attribués à l'établissement.
Je tiens à indiquer que, compte tenu des charges particulières qu'implique l'exercice des fonctions de président d'université, les demandes que ces derniers formuleraient au terme de leur mandat me paraissent particulièrement dignes d'intérêt.
La décision fera l'objet d'un arrêté du chef d'établissement.
Copie ou ampliation de cet arrêté sera adressée sous couvert du recteur, chancelier des universités, à l'administration centrale, sous le timbre du bureau (DPE D2, DPE D3, DPE D4, DPE D5) compétent pour la gestion de la carrière de l'enseignant-chercheur, pour classement au dossier de l'agent. Cette transmission interviendra avant le 22 juin 2001 (cf. ma circulaire DPE D1 n° 2066 du 12 décembre 2000).
Par ailleurs, afin de permettre à l'administration centrale d'établir un bilan statistique de la consommation des semestres de CRCT par établissement d'enseignement supérieur, vous voudrez bien transmettre, à cette même date, le tableau récapitulatif de l'annexe VI sous le timbre du bureau des affaires communes, des personnels des grands établissements et des personnels à statut spécifique (DPE D1).
B - Demande présentée au titre des sections du Conseil national des universités
Les dispositions prises l'an dernier, compte tenu du report des réunions plénières des sections du CNU à l'automne, n'ont plus lieu d'être : les congés accordés prendront effet au début d'un semestre universitaire, et ceux accordés pour une durée de deux semestres ne pourront être prolongés sur l'année universitaire 2002-2003.
Les candidatures devront parvenir à l'administration centrale avant le 9 avril 2001, au moyen de l'annexe V.
Le chef d'établissement contrôle la recevabilité des dossiers. Il transmet les demandes recevables avec son avis, sous couvert du recteur, au bureau compétent pour la gestion de la carrière du candidat. L'avis du chef d'établissement porte notamment sur la durée et la date de début du congé.
Les demandes seront transmises par mes services à la section du CNU choisie par les candidats.
Les sections arrêtent la liste des candidats proposés et la durée des congés accordés dans la limite du nombre de semestres qui a été attribué à chacune d'entre elles.
Les bureaux de gestion transmettront la liste des agents retenus à chacun des présidents ou chefs d'établissement qui prendra l'arrêté accordant le CRCT. Copie ou ampliation de l'arrêté sera alors adressée, sous le timbre du bureau de gestion compétent, pour classement au dossier de carrière de l'agent.
Je vous remercie de l'attention que vous porterez à la présente opération.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,
Par empêchement du directeur
des personnels enseignants,

Le sous-directeur des personnels enseignants du supérieur
Hervé de MONTS DE SAVASSE


Les Annexes sont au format PDF (annexes.pdf - 7 pages - 84 Ko)

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MOUVEMENT
ET LISTES D'APTITUDE
Mutations et listes d'aptitude des directeurs d'EREA et d'ERPD - année 2001-2002
NOR
: MENA0100752N
RLR : 810-0
NOTE DE SERVICE N°2001-058
DU 5-4-2001
MEN
DPATE B3

Réf. : D. n° 81-482 du 8-5-1981 mod.
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'éducation nationale ; au directeur de l'académie de Paris

oLa présente note de service a pour objet de préciser, en vue de la rentrée 2001, les modalités du mouvement et d'inscription sur la liste d'aptitude des directeurs d'établissement régional d'enseignement adapté (EREA) et d'école régionale du premier degré (ERPD).

I - MUTATIONS


Seront examinées en priorité les demandes de mutation présentées par les candidats occupant leur poste depuis trois années au moins.

Le nombre de vœux est limité à six. La liste des postes vacants que publie l'administration centrale n'a qu'une valeur indicative, des vacances pouvant se découvrir postérieurement à sa publication. Il est donc recommandé aux candidats à une mutation de faire figurer dans leurs vœux tout établissement, département ou académie susceptibles de les intéresser.
Les demandes, établies selon le modèle de la fiche annexe I, seront transmises par la voie hiérarchique et devront parvenir à l'administration centrale, sous le présent timbre, au plus tard le 24 avril 2001.
L'attention des candidats est appelée sur le fait que tout vœu exprimé sur la fiche de mutation implique l'engagement d'accepter le poste correspondant.

II - LISTES D'APTITUDE


A - Conditions d'inscription

L'inscription sur liste d'aptitude est une condition nécessaire à toute nomination.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur d'EREA ou sur celle de directeur d'ERPD, les membres des corps d'enseignement et de direction :
- âgés d'au moins 30 ans le 1er septembre 2001 ;
- justifiant de cinq années de services accomplies en qualité de titulaire, cette ancienneté étant appréciée au 1er septembre 2001. Toutefois, sont pris en compte, dans la limite de deux ans, les services effectués en qualité de stagiaire, de maître auxiliaire, d'instituteur suppléant ou remplaçant ;
- titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée. Les demandes émanant d'enseignants en stage de formation ne peuvent donc être acceptées.
Les candidats retenus devront, avant de prendre leurs fonctions, avoir accompli un stage en entreprise d'une durée de six semaines minimum (article 4 du décret n° 84-482 du 8 mai 1981). Il appartiendra aux recteurs de vérifier que ce stage a bien été accompli.

B - Dépôt et transmission des candidatures

B1 - Établissement des fiches de candidature
Les fiches, constituées selon le modèle de la fiche annexe II, doivent être transmises par la voie hiérarchique.
Il est précisé que les listes d'aptitude sont annuelles. L'inscription sur la liste n'est donc valable que pour l'année au titre de laquelle cette liste a été établie.
Les postes disponibles pour les candidats inscrits sur les listes d'aptitude sont libérés après le mouvement des titulaires. Il est donc recommandé aux candidats de former des vœux très larges.
B2 - Transmission des candidatures
Les dossiers de candidature, élaborés selon le modèle annexe II et assortis d'une fiche établie selon le modèle annexe III, seront rigoureusement vérifiés et complétés par les avis et propositions des autorités hiérarchiques.
Les fiches à remplir seront fournies par les services rectoraux aux personnels concernés. Les modèles utilisés seront ceux annexés à la présente note, à l'exclusion de tous autres.
Après vérification qu'elles satisfont aux conditions requises, les candidatures regroupées et accompagnées d'une liste portant classement académique des candidats (selon le modèle figurant en annexe IV) seront transmises au ministère pour le 24 avril 2001 au plus tard. En l'absence de candidature, les académies transmettront à la même date un état néant.
La liste d'aptitude est arrêtée par le ministre après avis de la commission consultative paritaire nationale.
Cette note de service remplace la note n° 2000-049 du 27 mars 2000 qui est abrogée.


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement
Béatrice GILLE


Les Annexes sont au format PDF (annexes2.pdf - 5 pages - 47 Ko)

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PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Affectation des stagiaires lauréats de concours - rentrée scolaire 2001
NOR : MENP0100737N
RLR : 804-0 ; 625-0a ; 913-2
NOTE DE SERVICE N°2001-057
DU 5-4-2001
MEN
DPE C2- C3

Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs de Polynésie française, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna, Mayotte ; au directeur de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon ; aux directrices et directeurs d'IUFM
oL'objet de la présente note de service est de définir les modalités d'affectation, à la rentrée 2001, des lauréats des concours de recrutement externes et internes de l'agrégation, du CAPES, du CAPET, du CAPEPS, du CAPLP, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues, des concours d'accès aux cycles préparatoires au CAPLP, ainsi que celles des lauréats des concours réservés et des examens professionnels de recrutement de professeurs certifiés, de professeurs d'EPS, de professeurs de lycées professionnels, de conseillers principaux d'éducation et de conseillers d'orientation-psychologues.
Elle s'adresse aux lauréats de la session 2001, ainsi qu'à certains lauréats des sessions antérieures. Elle a pour objet de préciser les différentes options qui leur sont offertes et de leur fournir les indications nécessaires pour établir leur dossier. Cette année les lauréats des concours disposeront d'un système d'information et d'aide pour accomplir leur démarche sur le site Internet du ministère de l'éducation nationale "www.education.gouv.fr" rubrique SIAL (système d'information et d'aide aux lauréats des concours).
Les candidats peuvent opter en fonction de leur situation pour :
- une affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1),
- un stage en situation (option 2),
- un report de stage (option 3),
- une affectation dans l'enseignement supérieur (option 4),
- un maintien dans l'enseignement privé (option 5),
- une affectation dans une classe préparatoire aux grandes écoles ou dans une section de techniciens supérieurs (option 6),
- un recrutement en qualité de moniteur ou d'ATER (option 7),
- une affectation dans un TOM (option 8),
- un détachement en qualité de stagiaire (option 9).
La note de service est suivie de trois annexes (A, B et C), la première relative aux critères de classement des demandes au titre de l'option 1, la deuxième présente le modèle de l'attestation à fournir pour les lauréats justifiant de services d'enseignement ou d'éducation pour les CPE, enfin la troisième concerne la fiche de renseignements relative à l'affectation.

LES OPTIONS
Les lauréats des concours choisissent une option en fonction de leur situation selon le tableau suivant :

_
MODE DE RECRUTEMENT
OPTIONS
CORPS D'ACCES
Concours Externe/interne réservé ou examen professionnel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Agrégés Agrégation externe X X X X X X X X X
Agrégation interne X X X X - X X X X
Certifiés CAPES/CAPET externe X X X X - - X X X
CAPES/CAPET interne X X X X - - X X X
Concours réservé - X X - - - - X X
Examen professionnel - X X - - - - X X
PEPS CAPEPS externe X X X X - - X X X
CAPEPS interne X X X X - - X X X
Concours réservé - X X - - - - X X
Examen professionnel - X X - - - - X X
PLP Concours externe X X X - - - X X X
Concours interne X X X - - - X X X
Concours réservé - X X - - - - X X
Examen professionnel - X X - - - - X X
CPE Concours externe X X X - - - - X X
Concours interne X X X - - - - X X
Concours réservé - X X - - - - X X
Examen professionnel - X X - - - - X X
DCIO et COP Concours externe X - X - - - - - -
Concours interne X - X - - - - - -
Concours réservé X - X - - - - - -
Examen professionnel X - X - - - - - -
CP/CAPLP Concours interne X - X - - - - - -

L'administration se réserve le droit de rectifier l'option choisie par le lauréat si, après examen du dossier et, éventuellement, vérification auprès des services académiques ou de l'IUFM, il apparaît qu'il ne peut y prétendre.

I - AFFECTATION EN IUFM OU EN CENTRE DE FORMATION (OPTION 1)


Cette option concerne les lauréats des concours qui doivent suivre, en raison de leur origine universitaire, professionnelle ou de leur situation administrative, une formation préalable à leur titularisation et qui ne relèvent pas au moment de leur inscription ou de leur admission au concours de l'une des catégories de personnels enseignants ou d'éducation appelées à accomplir un stage en situation dans les conditions prévues au paragraphe II.

Les lauréats des concours de recrutement de conseillers d'orientation-psychologues reçoivent une affectation en centre de formation.

A - Affectation en IUFM


Sont affectés en IUFM pour accomplir l'année de stage, en qualité de professeur stagiaire ou de CPE stagiaire :

- les élèves de 1ère année d'IUFM qui n'ont pas d'expérience d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE stagiaires),
- les étudiants,
- les élèves d'une école normale supérieure (ENS),
- les maîtres d'internat et les surveillants d'externat,
- les fonctionnaires et les agents de l'État, d'une collectivité territoriale ou de la fonction publique hospitalière qui n'exerçaient pas des fonctions d'enseignement ou, pour les CPE stagiaires, des fonctions d'éducation,
- les élèves-professeurs lauréats du CAPET et du CAPLP dès lors qu'ils n'enseignaient pas préalablement à leur admission au cycle préparatoire,
- les personnels auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale lauréats d'un concours interne qui, entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du concours de CPE) dont la durée traduite en équivalent plein temps est inférieure à une année,
- les personnels auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale lauréats des seuls concours externes, qui, entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les lauréats du concours de CPE) dont la durée traduite en équivalent plein temps est égale ou supérieure à une année et qui auront choisi cette option,
- les professeurs des écoles et les instituteurs,
- les lauréats admis aux concours d'entrée au cycle préparatoire au CAPLP interne sont affectés en IUFM en qualité d'élève-professeur.
I.1 Modalités d'affectation en IUFM
Pour recevoir une affectation en IUFM, les lauréats expriment au maximum six vœux en classant par ordre de préférence les académies où ils peuvent suivre leur formation.
Les élèves de première année d'IUFM qui demandent en 1er vœu l'académie de l'IUFM où ils ont préparé le concours reçoivent une bonification sur ce vœu.
I.1.1 Modalités particulières applicables aux élèves des IUFM des académies de la région parisienne
Les élèves de première année d'IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles formuleront au moins trois vœux de la manière suivante :
- en vœu n° 1, l'académie où ils ont préparé le(s) concours,
- en vœux n° 2 et n° 3, les deux autres académies par ordre de préférence.
I.1.2 Affectation dans les IUFM des Antilles-Guyane, de la Corse, de la Réunion et du Pacifique (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie)
Les lauréats sont affectés sur leur demande, dans la limite des places disponibles et dans les seules formations offertes par ces IUFM si :
- ils s'étaient inscrits au concours dans l'un de ces territoires ou académies en y résidant effectivement l'année du concours,
- ils ont demandé en premier vœu le territoire ou l'académie à condition qu'ils en soient originaires ou si le conjoint ou les ascendants directs (père ou mère) sont originaires du DOM ou du TOM demandé, sous réserve de justification de cette qualité par un document joint à la demande.
Les lauréats qui remplissent les conditions peuvent également y être affectés en rapprochement de conjoint.
I.2 Affectation en rapprochement de conjoint
Peuvent demander une affectation en rapprochement de conjoint pour la durée de leur stage :
- les lauréats mariés, mariage célébré au plus tard le 30 juin 2001,
- les lauréats liés par un pacte civil de solidarité (PACS) établi avant le 30 juin 2001,
- les lauréats non mariés ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions,
- les demandes présentées pour rapprochement de conjoint ne sont recevables que pour les seuls lauréats dont le conjoint exerce, à la date du 1er septembre 2001, une activité professionnelle ou est inscrit à l'ANPE comme demandeur d'emploi après cessation d'une activité professionnelle.
Les lauréats remplissant les conditions énoncées ci-dessus doivent faire figurer, en premier vœu, l'académie correspondant à la commune d'installation professionnelle ou privée de leur conjoint au 1er septembre 2001, si la formation y est effectivement prévue dans la discipline ou option de leur concours de recrutement.
Dans le cas où cette formation n'est pas assurée dans l'académie considérée, les intéressés doivent formuler en premier vœu une académie limitrophe, ou l'académie la plus proche de la résidence dans laquelle la formation est prévue.
Il convient obligatoirement de fournir une attestation de l'activité professionnelle du conjoint précisant le lieu d'exercice de celle-ci et, le cas échéant, de joindre une attestation sur l'honneur concernant le domicile privé.
Il est précisé que les académies de Créteil, Paris, Versailles constituent une même académie pour l'application des dispositions du présent paragraphe.
S'ils sollicitent un changement d'académie pour rapprochement de conjoint, les élèves d'IUFM et les élèves-professeurs perdent la bonification qui leur était accordée en cette qualité sur leur premier vœu. Néanmoins, elle sera rétablie s'ils demandent en deuxième vœu l'IUFM où ils ont préparé le concours.
I.3 Constitution des dossiers
Les candidats admissibles formulent au maximum 6 vœux d'affectation sur minitel dès la réception de la lettre les informant de l'admissibilité, et qui leur indique les modalités d'accès au serveur et la nécessité de consulter SIAL pour télécharger la fiche de renseignements. Pour chaque concours, le service télématique est fermé trois jours après la date de proclamation des résultats d'admission. Il est recommandé aux candidats de ne pas attendre pour saisir leurs vœux d'affectation.
La fiche de renseignements, remplie et signée, accompagnée des pièces justificatives est à renvoyer à la direction des personnels enseignants, bureau DPE C2 ou DPE C3 selon les disciplines.
Il appartient aux lauréats de donner toute information complémentaire utile par lettre jointe à la fiche de renseignements dans le cas où, notamment au moment de l'envoi de la fiche de renseignements, ils ne peuvent pas justifier leur situation et fournir les pièces justificatives. Ce n'est qu'à cette seule condition que la situation et les pièces justificatives pourront être prises en compte après le 30 juin 2001. En tout état de cause les pièces justificatives devront parvenir impérativement avant le 15 juillet 2001.
L'absence de pièces justificatives entraîne la perte des bonifications prévues. Aucune pièce ne sera réclamée.
Le fait de ne pas remettre la fiche de renseignements, de ne pas formuler de vœux d'affectation en temps utile ou de ne pas fournir les pièces justificatives nécessaires entraînera une affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur en fonction des seuls besoins du service.
I.3.1 Cas particulier des lauréats des concours précédemment maîtres auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale
Les lauréats des concours externes qui étaient antérieurement maîtres auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale et qui, entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001, ont effectué des services d'enseignement (d'éducation pour les CPE) dont la durée est supérieure ou égale à un an, et qui choisissent l'option 1, fournissent l'attestation figurant en annexe B, certifiée par le recteur d'académie. Ils formulent au maximum 6 vœux. Les lauréats qui ont effectué des services d'une durée inférieure à un an choisissent obligatoirement l'option 1.
Les lauréats des concours internes qui étaient antérieurement maîtres auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale dont la durée des services inférieure à un an les conduit à choisir l'option 1, formulent un vœu unique correspondant à l'académie d'origine. Dans le cas où la formation demandée n'est pas assurée dans l'académie considérée, les intéressés doivent formuler en premier vœu une académie limitrophe, ou l'académie la plus proche de l'académie d'origine dans laquelle la formation est prévue. Ils fournissent également l'attestation figurant en annexe B certifiée par le recteur d'académie.
I.4 Résultats des opérations d'affectation
Les affectations sont prononcées après consultation d'un groupe de travail avec les représentants du personnel sur la base d'un classement dont les critères figurent à l'annexe A, en fonction des possibilités offertes selon la discipline dans chaque académie compte tenu des capacités d'accueil de l'IUFM et des possibilités de stages en responsabilité.
Les intéressés reçoivent à leur adresse la décision les concernant.
Dans le même délai, les lauréats pourront prendre connaissance du résultat de leur affectation par le minitel (service télématique 3615 code EDUTELPLUS) .
Toutefois, ceux d'entre eux qui ne seraient pas désireux de bénéficier de ce service pourront demander par lettre, jointe à leur dossier d'affectation, l'interdiction d'affichage des données les concernant. Dans cette éventualité, seuls les services administratifs qui ont besoin de connaître rapidement les résultats des affectations pourront accéder à ces informations par un code et un mot de passe spécifiques.
I.5 Demande d'information après publication des résultats
Les intéressés qui présenteront une demande d'information sur leur affectation en interrogeant le bureau DPE C2 ou DPE C3 recevront une réponse définitive dans un délai de quarante-huit heures.
I.6 Formation des stagiaires affectés en IUFM
À la rentrée scolaire 2001, les IUFM conduiront la formation initiale des personnels enseignants et d'éducation pour les disciplines et options assurées par chaque IUFM en fonction de la carte des formations.
Les professeurs stagiaires et les CPE stagiaires qui ne justifient pas d'un diplôme ou d'un titre professionnel obtenus dans un État membre de la communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen les qualifiant pour exercer les fonctions postulées dans l'enseignement du second degré, reçoivent une formation dispensée dans le cadre de la deuxième année d'IUFM, ceci dans les conditions prévues et selon les modalités fixées par l'arrêté du 2 juillet 1991, par la circulaire n° 91-202 du 2 juillet 1991 relatifs au contenu et à la validation des formations organisées par les IUFM et la circulaire n° 93-010 du 6 août 1993 relative aux nouvelles orientations dans les IUFM des futurs enseignants du premier et du second degrés à compter de la rentrée de septembre 1993, ainsi que par le plan de formation prévu par chaque IUFM.
S'agissant des PLP stagiaires, l'organisation de leur formation au cours de l'année de stage s'inscrit dans le cadre des orientations définies par la circulaire susvisée du 2 juillet 1991 et par la circulaire n° 92-223 du 30 juillet 1992 relative à l'organisation de la formation des professeurs de lycée professionnel du deuxième grade stagiaires bénéficiant de la deuxième année en IUFM . En ce qui concerne les professeurs certifiés de documentation et les CPE stagiaires, leur formation sera assurée selon les modalités prévues respectivement par les circulaires n° 92-137 et n° 92-138 du 31 mars 1992 relatives au contenu et à la validation de la formation de ces deux catégories de personnels dans les IUFM.
Pour leur stage en responsabilité, les professeurs stagiaires et les CPE stagiaires sont affectés dans un établissement d'accueil, élément d'un réseau de lieux de formation choisi par le recteur en accord avec l'IUFM et lié à ce dernier dans le cadre d'une convention. L'affectation des stagiaires dans les établissements retenus pour la durée du stage est déterminée au plan académique.
Enfin, les élèves-professeurs des cycles préparatoires au CAPLP suivent toute leur scolarité dans le même IUFM, sauf si la formation n'y est plus assurée.

B - Affectation en centre de formation des conseillers d'orientation-psychologues stagiaires


En application des dispositions du décret n° 91-290 du 20 mars 1991 relatif au statut des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues, les candidats admis aux concours externe, interne, réservé ou à l'examen professionnel de recrutement de COP sont nommés conseillers d'orientation-psychologues stagiaires et suivent une formation de deux années sanctionnée par le diplôme d'État de conseiller d'orientation-psychologue (DECOP).


II - STAGE EN SITUATION (OPTION 2)


Cette option concerne tous les lauréats qui, selon le concours ou le cas échéant, l'examen professionnel, auquel ils ont été admis exercent déjà soit des fonctions d'enseignement, soit des fonctions d'éducation en qualité de titulaire ou de non titulaire, ainsi que les lauréats qui justifient d'un titre ou d'un diplôme professionnel obtenu dans un État membre de la communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen et les qualifiant pour exercer les fonctions postulées dans l'enseignement du second degré.

Accomplissent ainsi un stage en situation en qualité de professeur stagiaire ou de CPE stagiaire :
- les personnels titulaires et stagiaires relevant du ministère de l'éducation nationale ou d'un autre département ministériel qui exercent dans le second degré des fonctions d'enseignement, quelles que soient la durée et la quotité du service effectivement accompli,
- les élèves-professeurs admis au CAPLP ou au CAPET qui, pendant l'année précédant leur entrée en cycle préparatoire, ont exercé des fonctions d'enseignement dans le 2nd degré en qualité de titulaires ou de non titulaires,
- les élèves d'IUFM, les personnels auxiliaires, contractuels ou vacataires exerçant dans un établissement du second degré du ministère de l'éducation nationale, lauréats des concours internes qui, entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001, ont effectué des services dont la durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année,
- les élèves d'IUFM, les personnels auxiliaires, contractuels ou vacataires exerçant dans un établissement du second degré du ministère de l'éducation nationale, lauréats des concours externes qui, entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001, ont effectué des services dont la durée, traduite en équivalent plein temps, est égale ou supérieure à une année (sauf ceux d'entre eux qui souhaiteraient accomplir leur stage en IUFM),
- les lauréats des concours réservés ou examens professionnels, sauf les lauréats du concours ou de l'examen professionnel de COP qui sont affectés selon les modalités prévues au §I-B,
- les lauréats des concours externes ou internes justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation (pour les CPE) dans un État membre de la communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II.1 Modalités d'affectation des stagiaires en situation
II.1.1 Cas général
Les personnels enseignants ou d'éducation du ministère de l'éducation nationale - précédemment titulaires ou stagiaires- exerçant dans la discipline ou option du concours auquel ils ont été déclarés admis sont maintenus en qualité de stagiaires en principe sur le poste qu'ils occupent ou qu'ils occuperont à la rentrée scolaire 2001. Ils n'ont aucune formalité à accomplir.
Les personnels titulaires du ministère de l'éducation nationale qui, durant l'année scolaire 2000-2001, ont été placés en disponibilité, en détachement, en congé parental, en position d'accomplissement du service national, en congé de non-activité en vue de suivre des études d'intérêt professionnel, en congé de formation professionnelle, etc., doivent préalablement être réintégrés par le service chargé de leur gestion. Ils sont nommés en qualité de stagiaire dans l'académie où ils exercent ou dans l'académie obtenue en cas de participation au mouvement du corps auquel ils appartiennent. Ils n'ont aucune formalité à accomplir.
Les autres stagiaires accomplissant un stage en situation sont en principe, et sauf exceptions prévues au paragraphe II-2 ci-après, maintenus à titre provisoire dans l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 2000-2001.
Le recteur procède à leur affectation dans l'académie, s'ils ne peuvent être maintenus sur leur poste, en fonction des vœux exprimés par les intéressés, de leur situation familiale et des besoins du service.
Ces personnels justifient de leur situation en remplissant l'attestation figurant en annexe B qui peut être téléchargée sur SIAL, certifiée par le recteur de l'académie et l'adressent au bureau DPE C2 ou DPE C3. Ils n'ont pas d'autre formalité à effectuer.
II.2 Cas particuliers
II.2.1 Personnels auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale n'ayant pas exercé durant l'année scolaire 2000-2001.
-Ils seront affectés dans la dernière académie d'exercice.
II.2.2 Élèves-professeurs du cycle préparatoire au CAPLP
-Ils seront affectés dans la dernière académie d'exercice avant l'entrée en cycle préparatoire.
L'ensemble de ces lauréats justifient de leur situation en remplissant l'attestation figurant en annexe B, certifiée par le recteur de la dernière académie d'exercice.
II.2.3 Personnels enseignants ou d'éducation en fonction dans les académies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Réunion.
A) Les fonctionnaires titulaires appartenant à un corps enseignant ou d'éducation du second degré, en fonction dans l'une de ces académies, y sont maintenus en qualité de stagiaires. Ils n'ont aucune formalité à accomplir.
B) Les autres lauréats (personnels enseignants ou d'éducation -auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale- fonctionnaires n'appartenant pas à un corps de l'enseignement secondaire), qui exercent dans l'une de ces académies au titre de l'année scolaire 2000-2001, ne pourront y être maintenus que dans la stricte limite des postes vacants dans chaque discipline.
Ils remplissent une fiche de renseignements et peuvent exprimer en premier vœu cette académie, mais ils doivent également formuler obligatoirement des vœux portant sur des académies de la métropole classés par ordre de préférence. Les lauréats issus des académies de la Martinique ou de la Guadeloupe peuvent également formuler un vœu portant sur la Guyane. Ils joignent l'attestation prévue en annexe B.
Il est précisé qu'une affectation en qualité de stagiaire dans l'académie de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane ou de La Réunion ne confère à son bénéficiaire aucun droit à une affectation définitive dans l'académie en dehors du mouvement national à gestion déconcentrée.
II.2.4 Lauréats des concours externes ou internes, justifiant d'un titre ou d'un diplôme professionnel les qualifiant pour exercer dans l'enseignement du 2nd degré.
Les lauréats, qui antérieurement au concours ont acquis, soit en France, soit dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un titre ou un diplôme les qualifiant pour enseigner ou assurer des fonctions d'éducation soit dans l'enseignement du second degré en France, soit à niveau équivalent, dans un autre État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, bénéficient à la fois :
- d'une dispense totale ou partielle de la formation en IUFM,
- d'une dispense de l'examen de qualification professionnelle ou du certificat d'aptitude.
La décision de dispense est prise par le ministre de l'éducation nationale au vu des pièces justificatives établies par l'autorité compétente du pays d'origine et fournies par les lauréats des concours. Ces pièces doivent, si nécessaire, être accompagnées de leur traduction en langue française et authentifiées.
II.2.4.1 Lauréats qualifiés en France
Ils seront maintenus dans la dernière académie d'exercice. Ils justifient de leur situation en remplissant l'attestation figurant en annexe B, certifiée par le recteur de la dernière académie d'exercice. Ils fournissent les pièces qui justifient leur qualification à enseigner ou à assurer des fonctions d'éducation dans le second degré.
II.2.4.2 Lauréats ayant acquis un titre ou un diplôme dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qui ne peuvent pas justifier du rattachement à la dernière académie d'exercice
Ils remplissent une fiche de renseignements et classent les académies par ordre de préférence. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service. Ils fournissent les pièces qui justifient leur qualification à enseigner ou assurer des fonctions d'éducation dans le second degré.
II.3 Stagiaires en situation qui souhaitent changer d'académie pour rapprochement de conjoint
Les personnels auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale qui remplissent les conditions pour accomplir leur stage en situation et qui souhaitent changer d'académie pour suivre leur conjoint, remplissent une fiche de renseignements en formulant l'académie d'exercice ou de résidence du conjoint. Ils doivent justifier leur situation. Leur affectation dans la nouvelle académie sera prononcée après accord de l'académie sollicitée. Ils joignent également l'attestation prévue en annexe B.
II.4 Nature et obligations de service durant le stage
II.4.1 Le service doit, sauf dispositions particulières concernant notamment l'enseignement des langues régionales, être assuré dans toute la mesure du possible en totalité dans la discipline ou option du concours correspondant à la nouvelle qualité du stagiaire.
En effet, les stagiaires doivent pouvoir être évalués dans leur discipline en vue de leur titularisation selon les modalités prévues par chaque statut particulier.
Les obligations de service des stagiaires accomplissant un stage en situation sont celles des personnels titulaires du corps et, le cas échéant, de la discipline au titre desquels ils ont été recrutés.
II.4.2 Stage à temps partiel
En application du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, les personnels admis à un concours et devant accomplir un stage en situation, peuvent bénéficier pour la durée de l'année scolaire 2001-2002, d'une autorisation de travail à temps partiel dans les mêmes conditions que les personnels titulaires.
Leur stage sera prolongé durant l'année scolaire 2002-2003 à concurrence d'une année de stage accomplie à temps complet et la titularisation sera prononcée à l'issue de celui-ci.
Cette facilité qui leur est accordée ne les dispense à aucun moment de la formation organisée à leur intention.
II.5 Formation
Les professeurs stagiaires et les CPE stagiaires accomplissant un stage en situation doivent bénéficier d'une formation organisée par les IUFM dans le cadre de la formation continue.
Pour permettre aux intéressés de participer à ces actions de formation, les chefs d'établissement veilleront à ce que le service et l'emploi du temps des personnels concernés puissent être aménagés en conséquence.
Les personnels lauréats des concours externes ou internes justifiant d'un titre ou diplôme les qualifiant pour enseigner ou pour assurer des fonctions d'éducation (pour les CPE) dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent être dispensés partiellement ou totalement de la formation.
II.6 Professeurs changeant de discipline au sein de leur corps après réussite au concours
Un professeur peut se présenter, pour changer de discipline ou d'option, à un concours alors qu'il est déjà titulaire dans le corps auquel ce concours donne normalement accès.
En cas d'admission, il ne peut faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de professeur stagiaire et a fortiori d'une titularisation.
Dans ces conditions, le professeur fera l'objet d'un arrêté pris par le bureau de gestion concerné portant uniquement changement de discipline au sein du corps considéré. Cette mesure prend effet au 1er septembre de l'année qui suit la proclamation des résultats d'admission au concours, son succès au concours le qualifiant pour enseigner dans sa nouvelle discipline.
II.6.1 Conditions d'affectation et de service
Sauf exception, le professeur changeant de discipline après réussite à un concours sera affecté à titre provisoire au titre de sa nouvelle discipline ou option dans l'académie dans laquelle il exerce ou dans laquelle il a obtenu une affectation ou une mutation à la rentrée scolaire. Le lauréat du CAPES de documentation, quel que soit le corps auquel il appartient, est soumis aux obligations de service des professeurs chargés des fonctions de documentation fixées par le décret n° 80-28 du 10 janvier 1980 modifié.
II.6.2 Cas particulier des professeurs agrégés admis au CAPES ou au CAPET
Les professeurs agrégés, admis au concours du CAPES ou du CAPET dans une section qui n'est pas créée pour l'agrégation, conservent leur qualité de professeur agrégé titulaire dans leur discipline. Ils feront l'objet d'un arrêté ministériel les autorisant à exercer dans la nouvelle discipline.
Ils seront affectés dans les conditions prévues au paragraphe II-6-1.
II.6.3 Changement ultérieur de discipline
Les professeurs ayant changé de discipline après réussite à un concours dans les conditions prévues ci-dessus peuvent toujours se prévaloir de leur admission au concours et de leur qualification disciplinaire initiale, notamment s'ils souhaitent enseigner à nouveau dans cette première discipline.
Ils devront solliciter auprès du bureau de gestion concerné un changement de discipline qui ne sera accordé qu'après l'accord de l'inspection générale de l'éducation nationale.

III - REPORT DE STAGE (OPTION 3)


Les lauréats des concours peuvent solliciter le report de leur nomination en qualité de stagiaire pour les seuls motifs prévus ci-après :


_
MODE DE RECRUTEMENT
OPTION 3 : MOTIFS DE REPORT DE STAGE
CORPS D'ACCES
Concours Externe/interne réservé ou examen professionnel
A
B
C*
D E* F* H
Agrégés Agrégation externe X - X X X X X
Agrégation interne X - X X X X -
Certifiés CAPES/CAPET externe - X X X X X X
CAPES/CAPET interne - - X X X X -
Concours réservé - - X X X - --
Examen professionnel - - X - X - --
PEPS CAPEPS externe   X X - X X -
CAPEPS interne - - X - X X -
Concours réservé - - X - X -- --
Examen professionnel - - X - X v- -
PLP Concours externe - X X X X X -
Concours interne - - X X X X -
Concours réservé - - X X X - --
Examen professionnel - - X - X - --
CPE Concours externe - - X - X X -
Concours interne - - X - X X --
Concours réservé - - X - X - -
Examen professionnel - - X - X - -
DCIO et COP Concours externe - - X - X X ---
Concours interne - - X - X X ---
Concours réservé - - X - X - ---
Examen professionnel - - X -- X - ---
CP/CAPLP Concours interne - - X - X - ---

* Motifs prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics.

III.1 Motifs

L'administration apprécie en fonction notamment des besoins de recrutement dans la discipline, les demandes de report de stage au titre des motifs A, B, D et H qui ne sont pas prévus par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics.
Il est rappelé aux lauréats qui avaient obtenu un congé (formation professionnelle) ou une disponibilité (convenances personnelles...) au titre de leur ancien corps, qu'ils doivent y mettre un terme afin de recevoir une affectation en qualité de stagiaire s'ils ne peuvent bénéficier de l'un des motifs de report.
Le report, quel que soit le motif, est accordé pour une année scolaire. Cependant, si l'intéressé doit effectuer son stage en situation, cette durée peut être inférieure à une année scolaire dans le cas où le report est accordé pour effectuer le service national ou en cas de maternité.
III.1.1 Motif A : Pour effectuer des études doctorales
Les lauréats des seuls concours de l'agrégation peuvent demander le report de leur nomination pour effectuer des études doctorales dans un établissement public français d'enseignement ou dans un organisme public français de recherche.
Le report de stage est accordé pour une année scolaire, renouvelable deux fois.
Les intéressés fourniront obligatoirement une attestation d'inscription en thèse .
III.1.2 Motif B : Pour préparer l'agrégation
Seuls les lauréats des concours externes du CAPES, du CAPET, du CAPEPS et du CAPLP de la session 2001, dès lors qu'ils n'ont pas la qualité de fonctionnaire, peuvent solliciter un report pour ce motif.
Pour ce faire, ils doivent justifier, au plus tard à la session de juin 2001, des titres universitaires et diplômes requis, notamment la maîtrise, pour s'inscrire aux concours de l'agrégation.
Il est rappelé que seuls les professeurs certifiés, les professeurs d'EPS et les PLP qui ont fait l'objet d'une décision de titularisation, peuvent se présenter aux épreuves du concours de l'agrégation sans justifier de l'un des diplômes requis.
Le report de stage est accordé pour une année scolaire, non renouvelable.
III.1.3 Motif C : Pour effectuer le service national (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
Les lauréats accomplissant leur service national, ou dont la date d'incorporation ne leur permettrait pas d'être nommés et installés en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur le 1er septembre 2001 et de suivre la totalité de leur formation en IUFM ou en centre de formation pendant l'année scolaire, doivent solliciter un report pour ce motif.
Les lauréats qui, en raison de leur situation personnelle, doivent effectuer leur stage en situation, peuvent, sous réserve de l'intérêt du service, demander leur nomination en qualité de stagiaire lorsqu'ils sont libérés de leurs obligations militaires.
Il est recommandé aux appelés de prendre toutes dispositions auprès des autorités militaires pour être incorporés au plus tard le 1er novembre, ceci pour leur permettre d'être nommés et affectés à la rentrée scolaire suivant leur libération.
Il est précisé que les services d'enseignement qui pourraient être accomplis, durant la période du service national actif, ne peuvent en aucun cas être pris en compte comme période de stage en vue de la titularisation.
La durée du report de stage est d'une année scolaire, renouvelable une fois si l'intéressé effectue un service national d'une durée supérieure à un an.
Les intéressés fourniront l'avis d'incorporation.
III.1.4 Motif D : Pour effectuer un séjour à l'étranger
Cette possibilité est offerte aux lauréats des concours de langues vivantes qui souhaitent effectuer un séjour linguistique à l'étranger.
La durée de ce report est d'un an, non renouvelable.
Les intéressés fourniront une attestation sur l'honneur justifiant leur séjour à l'étranger.
III.1.5 Motif E : Congé de maternité (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
Peuvent solliciter un report de stage au titre de ce motif pour l'année scolaire 2001-2002 les lauréates qui se trouvent en état de grossesse au 1er septembre 2001.
Toutefois, les lauréates peuvent demander à être nommées stagiaires dès le 1er septembre. Dans ce cas, elles devront impérativement prendre leurs fonctions à l'issue de leur congé maternité, sauf si elles sollicitent un des congés prévus par les dispositions du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Les intéressées fourniront à l'appui de leur demande un certificat de grossesse indiquant la date présumée de l'accouchement ou, le cas échéant, copie de la décision leur accordant un congé de maternité.
III.1.6 Motif F : Congé parental (décret n° 94-874 du 7 octobre 1994)
Les lauréats, fonctionnaires titulaires, qui se trouvent en position de congé parental, devront demander que leur nomination soit reportée à la date d'expiration du congé.
Les intéressés doivent fournir à l'appui de leur demande l'arrêté accordant le congé parental.
III.1.7 Motif H : Pour terminer la scolarité à l'école normale supérieure
Les élèves des ENS, lauréats des concours externes de l'agrégation, du CAPES ou du CAPET qui n'ont pas terminé leur cycle d'études, peuvent solliciter un report de stage pour terminer leur scolarité. La fiche de renseignements est signée par le directeur de l'ENS ; ils joignent à leur dossier une attestation établie par l'école.
Ce report est accordé par année scolaire. Il ne peut excéder la durée de la scolarité à l'ENS.
III.2 Constitution du dossier
Les lauréats qui sollicitent un report de stage remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option et le motif du report en joignant les pièces justificatives. L'absence de pièces justificatives entraîne le rejet de la demande de report.
Ils saisissent l'option sur minitel et expriment des vœux en classant les académies par ordre de préférence pour recevoir une affectation en IUFM (option 1) ou en situation (option 2) au cas où le report sollicité serait refusé.
Important : Tout rejet d'une demande de report entraîne obligatoirement l'affectation en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur à compter du 1er septembre 2001.
Les lauréats qui ne rejoindront pas leur affectation perdront le bénéfice du concours.

IV - AFFECTATION DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR SUR UN EMPLOI DE PROFESSEUR DU SECOND DEGRÉ (OPTION 4)


Peuvent y prétendre les lauréats déjà affectés dans un établissement d'enseignement supérieur relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ou qui seront recrutés au 1er septembre 2001, pour occuper un emploi de professeur du second degré dans les conditions prévues par la note de service n° 2000-200 du 13 novembre 2000 publiée dans le B.O. n° 41 du 16 novembre 2000.

Ils doivent fournir, à l'appui de leur demande, copie de leur arrêté d'affectation dans l'enseignement supérieur ou, le cas échéant, une attestation précisant leur recrutement effectif au 1er septembre 2001.
Ils seront affectés dans l'académie du lieu d'affectation détenue dans l'enseignement supérieur au 1er septembre 2001.
Il est précisé que :
- la nomination en qualité de professeur stagiaire interviendra à la date de l'installation effective du lauréat dans son établissement. Celui-ci ne peut prétendre à sa prise en charge financière le 1er septembre 2001 que si l'emploi qu'il doit occuper est effectivement vacant à cette dernière date,
- la titularisation à l'issue de l'année réglementaire de stage n'a pas pour effet de transformer ipso facto l'emploi occupé pendant le stage en un emploi de titulaire dans le nouveau corps considéré.
Les lauréats admis également à un concours de recrutement de maîtres de conférences devront nécessairement opter pour l'un ou l'autre des concours.
IV.1 Constitution du dossier
Les candidats à l'option 4 remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option et joignent les pièces justificatives.
Ils saisissent l'option sur minitel et un vœu unique correspondant à l'académie du lieu d'affectation dans l'enseignement supérieur.

V - MAINTIEN DANS L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ (OPTION 5)


Peuvent opter pour leur maintien dans l'enseignement privé, dans un délai de quinze jours à compter de la date de la signature des listes d'admission, les seuls maîtres contractuels ou agréés de l'enseignement privé relevant du ministère de l'éducation nationale inscrits uniquement au concours externe de l'agrégation.

Ils doivent obligatoirement détenir au moment de leur inscription au concours un contrat définitif ou provisoire ou un agrément définitif, dans les conditions prévues par le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié. Ils devront également exercer à la rentrée scolaire 2001 dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association avec l'État dans lequel ils pourront subir les épreuves sanctionnant l'année probatoire dans les classes de niveau correspondant au concours de l'agrégation.
Les lauréats joindront à leur fiche de renseignements copie de leur contrat ou de leur agrément établi par la division chargée de l'enseignement privé du rectorat de l'académie dont ils relèvent, ainsi que l'attestation d'emploi dans la discipline ou option du concours, établie par leur chef d'établissement au titre de l'année scolaire 2001-2002.
L'absence de pièces justificatives entraînera ipso facto l'affectation dans l'enseignement public.
Sont exclus de cette possibilité d'option :
- les candidats au concours externe de l'agrégation inscrits également au concours d'accès à l'échelle de rémunération des professeurs agrégés. Ces maîtres contractuels ne sont pas autorisés, en application des dispositions du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 modifié, à demander leur maintien dans l'enseignement privé en cas de succès au seul concours externe de recrutement de professeurs agrégés. Ils accompliront un stage en situation -option 2- dans l'enseignement public.
- les lauréats du concours externe de l'agrégation exerçant en délégation rectorale dans un établissement d'enseignement privé, c'est-à-dire sans contrat, au moment de leur inscription au concours. Ils accompliront également un stage en situation -option 2- dans l'enseignement public.
Il est à signaler que l'intégration dans l'enseignement public des lauréats du concours externe de l'agrégation qui auront effectué leur année probatoire dans l'enseignement privé et qui le souhaiteraient, sera subordonnée à l'existence d'un poste vacant en application de l'article 7 ter du décret n°51-1423 du 5 décembre 1951.
V.1 Constitution du dossier
Les candidats souhaitant bénéficier de l'option 5 remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option et joignent les pièces justificatives.
Ils saisissent l'option sur minitel et font figurer en vœu unique l'académie du lieu d'affectation prévue à la rentrée scolaire 2001.

VI - AFFECTATION DANS UNE CLASSE PRÉPARATOIRE AUX GRANDES ÉCOLES OU DANS UNE SECTION DE TECHNICIENS SUPÉRIEURS (OPTION 6)


Cette disposition concerne les lauréats de l'agrégation qui auront fait l'objet, sur avis de l'inspection générale de leur discipline de recrutement, et après accord du bureau de gestion concerné, d'une proposition d'affectation dans un établissement public de l'enseignement du second degré pour y assurer un service d'enseignement à temps complet en classe préparatoire ou en section de techniciens supérieurs pendant la totalité de l'année scolaire 2001-2002.

Ils seront nommés en qualité de professeurs agrégés stagiaires et assureront les mêmes obligations de service que les professeurs titulaires enseignant dans les mêmes classes, puisqu'ils sont dispensés de suivre la formation en IUFM.
Leur affectation à titre définitif sur le poste qu'ils auront occupé durant l'année de stage relève de la compétence du bureau de gestion concerné.
VI.1 Constitution du dossier
Les candidats à l'option 6 remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option.
Ils saisissent l'option sur minitel et font figurer en vœu unique l'académie du lieu d'affectation qui leur a été proposée.

VII - LAURÉATS RECRUTÉS OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE PAR UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN QUALITÉ DE MONITEUR OU D'ATER (OPTION 7)


- moniteur
en application des titres I et II du décret n° 89-794 du 30 octobre 1989 relatif au monitorat d'initiation à l'enseignement supérieur,
- attaché temporaire d'enseignement et de recherche conformément aux dispositions du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 modifié.
Les lauréats concernés par l'un de ces recrutements fournissent à l'appui de leur demande copie de leur contrat d'engagement ou de leur dossier de candidature.
En application des dispositions du décret n° 91-259 du 7 mars 1991, les intéressés sont placés, sur leur demande, en congé sans traitement pour exercer les fonctions d'ATER, ou celles de moniteur.
S'agissant de la date d'effet de leur nomination en qualité de professeur stagiaire, celle-ci interviendra le 1er septembre 2001, s'ils ont été recrutés à cette date pour exercer les fonctions d'ATER ou de moniteur. S'ils ont reçu une affectation en IUFM et qu'ils y ont été effectivement installés, l'obtention de leur congé sans traitement est subordonnée à l'accord du rectorat de l'académie de leur centre de formation. Le congé sans traitement est octroyé à compter de la date du recrutement en qualité d'ATER ou de moniteur.
Il est précisé que, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 7 mars 1991, les services accomplis pendant la durée du congé en qualité d'ATER ou de moniteur sont réputés avoir été accomplis, dans la limite de la durée réglementaire du stage, en qualité de professeur stagiaire :
- pour la totalité en ce qui concerne les ATER,
- pour la moitié de leur durée en ce qui concerne les moniteurs.
Aussi, en cas d'interruption du contrat, les intéressés seront tenus, le cas échéant, de terminer leur année réglementaire de stage pour pouvoir faire l'objet d'une titularisation.
VII.1 Constitution du dossier
Les candidats à l'option 7 remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option et joignent les pièces justificatives.
Ils saisissent l'option sur minitel et font figurer un premier vœu correspondant à l'académie où est implanté l'établissement public d'enseignement supérieur dont ils relèvent, ou celui auprès duquel ils ont déposé leur candidature.
Ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies au cas où ils n'obtiendraient pas leur contrat d'engagement. Ils devront alors solliciter sans délai une affectation en qualité de stagiaire (option 1 ou 2 selon le cas), leur nomination prenant effet à la date de leur installation. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l'un des vœux exprimés le premier vœu étant pris en considération.

VIII - LAURÉATS EN FONCTION OU SUSCEPTIBLES DE L'ÊTRE DANS UN ÉTABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT PUBLIC À MAYOTTE, SAINT PIERRE-ET-MIQUELON, WALLIS-ET-FUTUNA, POLYNÉSIE FRANÇAISE, NOUVELLE- CALÉDONIE (OPTION 8)


Les lauréats des concours de recrutement en fonction, ou susceptibles de l'être, dans un territoire d'outre-mer ou une collectivité territoriale au moment de leur admission, qu'ils détiennent ou non la qualité d'agents titulaires de l'État ou qu'ils appartiennent aux cadres territoriaux, peuvent être maintenus dans le territoire pour y effectuer leur année de stage en situation dans les conditions prévues ci-après.

Au cours de l'année scolaire 2000-2001, ils doivent avoir exercé, en qualité de personnels enseignants ou d'éducation titulaires du cadre d'État ou du cadre territorial, dans un établissement d'enseignement public relevant du ministère chargé de l'éducation implanté dans le territoire.
Cette première condition n'est pas opposable aux personnels enseignants ou d'éducation titulaires qui ont obtenu, à compter de la rentrée scolaire 2001, une affectation ministérielle dans le territoire.
Cette même disposition pourra être applicable, sous réserve de l'avis du vice-recteur, aux agents non titulaires remplissant les mêmes conditions de service.
À la rentrée scolaire 2001, ils devront exercer leurs fonctions dans la discipline ou option de leur recrutement dans un établissement d'enseignement public (collège, lycée ou lycée professionnel) dans lequel ils ont vocation à enseigner.
Les intéressés ne pourront se prévaloir de cette nomination pour être maintenus dans le territoire au moment de leur titularisation.
Si l'une des conditions énoncées ci-dessus n'est pas remplie, les intéressés recevront une affectation en qualité de stagiaires (option 1 ou 2 selon le cas) en métropole.
Il est précisé que les agents des cadres territoriaux admis à un concours de recrutement au titre de la session 2001 ou d'une session antérieure, devront sans délai opter :
- soit pour un maintien dans le cadre territorial,
- soit pour une nomination en qualité de stagiaire dans le cadre d'État.
VIII.1 Constitution du dossier
Les candidats à l'option 8 remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option et joignent les pièces justificatives.
Ils saisissent l'option sur minitel et font figurer un premier vœu correspondant au territoire.
Ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies de métropole au cas où ils ne rempliraient pas l'une des conditions prévues pour obtenir leur maintien dans le territoire.

IX - DÉTACHEMENT EN QUALITÉ DE STAGIAIRE (OPTION 9)


Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent être détachés que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec leur situation de stagiaire.

Les lauréats qui exerceront à la rentrée 2001 des fonctions d'enseignement, ou d'éducation pour les CPE, dans un établissement d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale, pourront donc effectuer leur stage dans cet établissement si le ministère d'accueil (ou l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger) accepte de les prendre en charge dans leur nouvelle qualité. Pour cela ils devront exercer des fonctions de même nature que celles des membres du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés.
Cette disposition ne concerne pas les lauréats des concours de recrutement d'élèves-professeurs du cycle préparatoire et de conseillers d'orientation-psychologues.
Important : Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaires que s'ils remplissent les deux conditions suivantes :
- seuls peuvent bénéficier de cette mesure ceux d'entre eux qui, en raison de leur situation administrative, doivent effectuer un stage en situation (cf. paragraphe II de la note de service). Les autres lauréats doivent obligatoirement effectuer leur stage en IUFM (option1),
- la demande de détachement ne sera examinée que sous réserve de l'accord du ministère d'accueil, qui assurera la rémunération pendant le stage et devra faciliter le déroulement des procédures de validation. L'attention des lauréats est donc attirée sur la nécessité de prendre, dès les résultats d'admissibilité, l'attache des services de leur ministère d'accueil pour obtenir, dans les délais requis et en tout état de cause avant le 1er juillet 2001, l'attestation nécessaire.
S'ils ne remplissent pas les conditions énoncées ci-dessus, ils doivent, s'il y a lieu, mettre fin à leur détachement et solliciter sans délai, une affectation en qualité de stagiaire (option 2). En effet, si les lauréats n'obtiennent pas un détachement, ils ne peuvent pas bénéficier d'un report de stage pour ce motif, et doivent être affectés dans une académie ; à défaut, ils perdent le bénéfice du concours.
Il existe deux motifs pour un détachement en qualité de stagiaire.
IX.1 Motif N : Lauréats exerçant en France des fonctions d'enseignement dans leur discipline (ou d'éducation pour les CPE) dans des classes correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels dans un établissement public d'enseignement ou de formation ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale.
IX.1.1 Constitution du dossier
Les candidats à l'option 9 pour le motif N remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option et joignent les pièces justificatives. Le cas échéant ils sont autorisés à fournir l'attestation du ministère d'accueil après le dépôt de leur fiche de renseignements jusqu'au 1er juillet 2001.
Ils saisissent l'option sur minitel et font figurer un premier vœu correspondant à l'académie où est implanté l'établissement dans lequel ils exercent.
Au cas où ils n'obtiendraient pas l'accord du ministère d'accueil, ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l'un des vœux exprimés, le premier vœu étant pris en considération.
IX-2 Motif O : Lauréats exerçant à l'étranger des fonctions d'enseignement du second degré dans la discipline de recrutement (ou d'éducation pour les CPE) dans les classes d'un établissement scolaire français à l'étranger.
Les lauréats ne pourront être détachés en qualité de stagiaires que s'ils remplissent la condition suivante :
- pour que la titularisation puisse être prononcée, il doit y avoir possibilité d'inspection. À cet effet, les lauréats qui n'effectueraient pas leurs fonctions d'enseignement dans des classes ou des niveaux de formation correspondant, selon le concours, aux collèges, aux lycées ou aux lycées professionnels, sont tenus d'accomplir au cours de l'année scolaire un stage de cinq semaines dans un établissement public du second degré en France. Il en est de même pour les lauréats qui exercent devant des élèves non francophones. Ils devront s'engager, par écrit, à effectuer ce stage, faute de quoi il ne pourra pas être procédé à leur détachement en qualité de stagiaires.
Cette disposition est également applicable aux lauréats pour qui l'inspection générale de la discipline concernée ne pourrait pas diligenter, à l'étranger, une mission d'inspection au cours de l'année scolaire.
Les lauréats qui souhaitent un détachement auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont avisés que cet organisme n'examine que les dossiers des lauréats qui bénéficient déjà d'une mesure de détachement prononcée par ses soins.
IX.2.1 Constitution du dossier
Les candidats à l'option 9 pour le motif O remplissent une fiche de renseignements en indiquant le choix de l'option et joignent les pièces justificatives.
Ils saisissent l'option sur minitel et font figurer un premier vœu correspondant à l'académie de leur choix. Cette académie sera chargée de l'organisation du contrôle pédagogique en vue de la titularisation. L'administration peut, le cas échéant, modifier ce choix en fonction des nécessités de l'organisation du contrôle pédagogique.
Au cas où ils n'obtiendraient pas leur détachement, ils formulent ensuite 5 vœux en classant par ordre de préférence les académies. Ils seront affectés en fonction des nécessités du service sur l'un des vœux exprimés, le premier vœu étant pris en considération.

X - CONDITIONS DE NOMINATION ET D'AFFECTATION EN QUALITÉ DE PROFESSEUR, DE CPE, DE COP STAGIAIRE OU D'ÉLÈVE-PROFESSEUR


X.1 Nomination

Tous les lauréats, qu'ils soient affectés en IUFM ou en centre de formation ou qu'ils accomplissent un stage en situation, font l'objet d'une nomination en qualité de stagiaire ou d'élève-professeur dans les conditions prévues par chaque statut particulier et par le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics, ou / et du décret en cours de publication pour les candidats nommés stagiaires suite à leur admission à un examen professionnel.
Les stagiaires, admis ultérieurement à un autre concours de recrutement, verront leur stage en cours interrompu. Ils seront mis en congé pour pouvoir faire l'objet d'une nouvelle nomination en qualité de stagiaire, conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
Seuls sont assurés d'une nomination en qualité de stagiaire :
- les lauréats inscrits sur les listes principales d'admission aux concours. Les candidats inscrits sur liste complémentaire peuvent faire l'objet d'une nomination par décision du ministre,
- les lauréats d'un examen professionnel.
La nomination prend normalement effet administratif et financier au 1er septembre 2001 ; elle peut être différée à une date postérieure dans les cas prévus par la réglementation en vigueur. La titularisation des stagiaires est alors différée du même délai.
Il est précisé que les lauréates en état de grossesse le 1er septembre peuvent être nommées en qualité de stagiaire à cette même date et placées, simultanément, en congé de maternité avec traitement tel que défini à l'article 22 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994.
De même, il faut noter que les stagiaires en situation peuvent bénéficier d'un mi-temps thérapeutique, dans les conditions fixées par l'article 34 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats de concours affectés en IUFM ou en centre de formation et aux élèves-professeurs, puisqu'ils ne sont pas autorisés à effectuer leurs fonctions à temps partiel.
Il est rappelé que la nomination définitive est légalement subordonnée à la constatation de l'aptitude physique, ceci en application du titre II "des conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics" du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié et de la circulaire n° 94-156 du 4 mai 1994. Aussi tout stagiaire ou élève-professeur qui ne se rendrait pas aux convocations à caractère médical qui lui seront adressées, se placerait de lui-même en position irrégulière.
Par ailleurs, il est précisé que tous les lauréats des concours et des examens professionnels de recrutement de professeurs et de CPE nommés en qualité de stagiaires sont classés à la date de leur nomination selon les dispositions prévues par le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié.
S'agissant des élèves-professeurs, ils ne font pas l'objet d'un reclassement à la date d'entrée en cycle préparatoire. Mais ils peuvent opter pendant leur scolarité, sous certaines conditions, pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure s'ils possédaient la qualité d'agent titulaire ou non titulaire.
Il en est de même pour les COP stagiaires qui bénéficient du même droit d'option pendant leur stage.
X.2 Conditions d'affectation
Les stagiaires et les élèves des cycles préparatoires sont affectés à titre provisoire pour la seule durée réglementaire du stage ou de leur scolarité.
L'affectation provisoire détenue durant le stage ne préjuge en rien, quels que soient la qualité et le statut détenus par les lauréats au moment de leur admission, de l'affectation définitive que les stagiaires recevront au moment de leur titularisation dans le cadre des opérations du mouvement national (cf. B.O. spécial n°15 du 30 novembre 2000).
Enfin, tout stagiaire ou élève-professeur qui refuse de rejoindre son affectation, sans qu'il se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle de le faire et malgré la mise en demeure qui lui sera faite, verra sa nomination retirée. Ce refus emporte rupture de tout lien avec le service et lui fait perdre le bénéfice de son concours.
Une attention toute particulière doit être accordée à la diffusion de la présente note de service et à l'information des candidats.
Aussi est-il demandé aux directeurs d'IUFM, aux directeurs des centres de formation, aux responsables académiques des examens et concours et des personnels enseignants ainsi qu'aux chefs d'établissement de mettre ces instructions à la disposition des intéressés.
L'ensemble de ces informations est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'éducation (www.education.gouv.fr - rubrique SIAL).


Pour le ministre de l'éducation nationale
et par délégation,

Le directeur des personnels enseignants
Pierre-Yves DUWOYE

Coordonnées des bureaux DPE C2 et DPE C3

- DPE C2 : bureau des professeurs des disciplines littéraires et des sciences humaines, des professeurs d'EPS et des personnels d'éducation, d'orientation et de documentation, tél. 01 55 55 42 80, fax 01 55 55 40 99
34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09 ;
- DPE C3 : bureau des professeurs des disciplines scientifiques et technologiques et des professeurs de lycée professionnel, tél. 01 55 55 45 50, fax 01 55 55 45 07, 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09.
Sur toutes correspondances préciser : gestion des stagiaires.




Annexe A
CRITÈRES DE CLASSEMENT DES DEMANDES AU TITRE DE L'OPTION 1
Chaque lauréat qui choisit l'option 1 se voit attribuer, en fonction de son rang de classement au concours et de sa situation familiale et administrative, un nombre de points permettant de classer sa demande. Son affectation sera déterminée en fonction de son rang de classement et des vœux exprimés.
Dans tous les cas le lauréat constitue un dossier en remplissant une fiche de renseignements téléchargeable sur SIAL et en joignant les pièces justificatives.

1 - Rang de classement au concours


1.1 Les promotions sont divisées en déciles

- 1er décile : 40 points
- 2ème décile : 36 points
- 3ème décile : 32 points
- 4ème décile : 28 points
- 5ème décile : 24 points
- 6ème décile : 20 points
- 7ème décile : 16 points
- 8ème décile : 12 points
- 9ème décile : 8 points
- 10ème décile : 4 points
1.2 Lauréats nommés sur la liste complémentaire : 0 point.

2 - Bonification spécifique pour les lauréats de l'agrégation
:
30 points.

3 - Situation de famille


3.1 Bonification pour rapprochement de conjoint : 50 points
Peut prétendre à cette bonification le lauréat marié (mariage célébré au plus tard le 30 juin 2001) ou lié par un pacte civil de solidarité établi avant le 30 juin 2001, ainsi que le lauréat non marié ayant la charge d'au moins un enfant reconnu par l'un et l'autre parents, ou d'un enfant à naître reconnu par anticipation dans les mêmes conditions, dès lors qu'il a formulé ses vœux dans les conditions prévues au paragraphe I-2 de la note de service.
Pièces à fournir
- attestation de l'activité professionnelle du conjoint, ou attestation de l'inscription à l'ANPE après cessation d'une activité professionnelle,
- attestation du tribunal d'instance établissant l'engagement dans les liens d'un pacte civil de solidarité (PACS),
- attestation sur l'honneur justifiant le domicile privé en cas de rapprochement de conjoint sur ce dernier,
- photocopie du livret de famille ou de l'acte de naissance du(des) enfant(s).
Cette bonification exclut toute attribution de points au titre d'élève d'IUFM lors d'un changement d'académie sur le premier vœu. Néanmoins, elle sera rétablie si le lauréat demande en second vœu l'IUFM où il a préparé le concours obtenu.
3.2 Autorité parentale unique, garde conjointe : 50 points
Peut prétendre à cette bonification, quel que soit le nombre d'enfants à charge ou en garde conjointe de moins de 20 ans au 1er septembre 2001, le, la lauréat(e), veuf(ve) ou divorcé(e), en instance de divorce (par décision de justice) ou célibataire.
Pièces à fournir
- photocopie du livret de famille ou de l'acte de naissance du(des) enfant(s),
- décision de justice confiant la garde de l'enfant.
Cette bonification exclut toute attribution de points au titre du rapprochement de conjoint.
3.3 Enfants à charge
20 points par enfant à charge de moins de 20 ans au 1er septembre 2001 et 10 points supplémentaires à partir du 3ème enfant.
Pièces à fournir
- photocopie du livret de famille ou de l'acte de naissance du(des) enfant(s)
- certificat de grossesse pour les enfants à naître.

4 - Situation administrative


4.1 Élèves d'IUFM et lauréats assimilés

4.1.1 Cas général : 40 points
Cette bonification est accordée sur le premier vœu correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de première année d'IUFM ont préparé le concours.
Les élèves d'IUFM en report de stage pendant l'année scolaire 2000-2001 bénéficient dans les mêmes conditions de cette bonification. Cette disposition ne s'applique pas aux lauréats d'une session antérieure à 2000. Néanmoins, les lauréats de la session 1999 en report de stage pour service national ou pour congé maternité durant les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001 bénéficient de cette bonification.
De même, les lauréats de la session 1999 qui, au titre des années 1999-2000 et 2000-2001 auraient obtenu un report de stage pour préparer l'agrégation précédé, ou suivi d'un report de stage pour congé maternité ou service national, continuent à bénéficier de cette bonification. Cette possibilité concerne uniquement les lauréats de la session 1999 pour les seuls motifs de report mentionnés ci-dessus.
4.1.2 Cas particulier des élèves des IUFM des académies de Créteil, Paris et Versailles
Une bonification de 40 points est accordée sur le premier vœu correspondant obligatoirement à l'académie où les élèves de ces trois IUFM ont préparé le concours obtenu.
Une bonification de 30 points est accordée sur les vœux n° 2 et n° 3 correspondant aux deux autres académies de la région parisienne qui figureront par ordre de préférence.
4.1.3 Lauréats des cycles préparatoires
Sous réserve de se conformer aux dispositions de la présente note de service, notamment quant à la formulation des vœux, les lauréats des cycles préparatoires bénéficient du même régime de bonifications que les élèves de 1ère année d'IUFM, dans les conditions prévues au paragraphe 4.1.1 ci-dessus.
4.2 Élèves d'une école normale supérieure : 20 points.
Cette bonification n'est pas cumulable avec celles prévues aux paragraphes 4.1, 4.3 et 4.4 de la présente annexe.
4.3 Maîtres contractuels et délégués auxiliaires (ou suppléants) de l'enseignement privé sous contrat d'association : 40 points sur leur premier vœu
Pièces à fournir
- copie du contrat.
4.4 Maîtres auxiliaires et professeurs contractuels exerçant dans un établissement d'enseignement public ne relevant pas du ministère de l'éducation nationale : 40 points sur leur premier vœu.
Pièces à fournir
- dernier arrêté portant nomination dans l'académie sollicitée
4.5 Lauréats précédemment titulaires ou non titulaires : 100 points sur le premier vœu attribués aux :
4.5.1 Fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'État, de la fonction publique hospitalière ou territoriale
Pièces à fournir
- dernier arrêté portant nomination dans l'académie sollicitée.
4.5.2 Maîtres auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale, lauréats d'un concours interne et qui ne remplissent pas les conditions pour l'option 2
Pièces à fournir
- attestation selon le modèle en annexe B.
4.6 Sportifs de haut niveau figurant sur la liste nationale établie par le ministère chargé de la jeunesse et des sports : 100 points
Ils formulent un vœu unique correspondant à l'académie où ils ont leurs intérêts sportifs.
Pièces à fournir
- une attestation établie par le directeur technique national justifiant l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau au 1er janvier 2001 et le choix de l'académie où le lauréat doit suivre son entraînement.
Dans tous les cas prévus aux § 4-3, 4-4, 4-5, 4-6 ci-dessus, les lauréats devant normalement faire l'objet d'une affectation en IUFM ou en centre de formation (option 1) doivent pour bénéficier de cette bonification de 40 points ou de 100 points, formuler en premier vœu :
- si la formation y est effectivement prévue, l'académie dans laquelle ils exercent durant l'année scolaire 2000-2001, ou antérieurement dans certains cas,
- si cette formation n'y est pas prévue, l'académie limitrophe ou l'académie la plus proche dans laquelle la formation considérée est effectivement assurée.
Dans le cas où les lauréats ne formulent pas leur demande dans les conditions indiquées ci-dessus, ils perdent, pour la détermination de leur affectation, le bénéfice de cette bonification.
Pour bénéficier des bonifications, la fiche de renseignements doit impérativement être d'une part signée par le candidat et visée par l'autorité hiérarchique, d'autre part accompagnée des pièces justificatives.

5 - Égalité de barème


Les lauréats seront départagés en cas d'égalité de barème en prenant en compte d'abord l'ordre des vœux exprimés par les candidats en concurrence sur la même affectation puis la situation familiale.




Annexe B
ATTESTATION DES SERVICES D'ENSEIGNEMENT (OU D'ÉDUCATION POUR LES CPE)
(à faire remplir et viser obligatoirement par le rectorat de la dernière académie d'exercice)

à retourner à la direction des personnels enseignants, bureau DPE C2 ou DPE C3, gestion des stagiaires, 34, rue de Châteaudun, 75436 Paris cedex 09

Ce document concerne tous les candidat(e)s des concours externes, internes ou réservés (maîtres auxiliaires, contractuels, vacataires) et des examens professionnels ayant effectué des services d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE) durant les deux dernières années précédant l'admission au concours.

ACADÉMIE : ........................

Je soussigné(e), certifie que : M. Mme Mlle
NOM patronymique :...................................................................................................... NOM d'usage :...........................................................................
PRÉNOM :........................................................................................................................
né(e) le :............................................................................................................................
Candidat(e) au concours (indiquer la nature) : r externe (*) r interne (*) r réservé (*)
Candidat(e) à l'examen professionnel : r (*)
Candidat justifiant d'un diplôme qualifiant pour enseigner dans le second degré : r (*)
Joindre impérativement les pièces justificatives
Discipline :............................................................................................................................ option : ...........................................................................................
À accompli, entre le 1er septembre 1999 et le 31 août 2001 :
r des services d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE) supérieurs ou égaux à 1 an, y compris congés rémunérés (*)
r des services d'enseignement (ou d'éducation pour les CPE) inférieurs à 1 an, y compris congés rémunérés (*).

(*) Cochez la case correspondante.
  Date ..........................................
Visa et cachet du rectorat
 


Annexe C
FICHE DE RENSEIGNEMENTS À REMPLIR PAR LES STAGIAIRES LAURÉATS DE CONCOURS OU D'EXAMEN PROFESSIONNEL POUR LE CHOIX DE L'OPTIONÀ LA RENTRÉE SCOLAIRE 2001
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ENSEIGNEMENT PRIVÉ
SOUS CONTRAT
Nombre de contrats offerts au concours externe d'accès à l'échelle de rémunération de professeur des écoles - année 2001

NOR : MENF0100677A
RLR : 531-7
ARRETÉ DU 22-3-2001
JO DU 30-3-2001
MEN
DAF D1

oPar arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 22 mars 2001, le nombre de contrats offerts au concours externe d'accès à l'échelle de rémunération de professeur des écoles des établissements d'enseignement privés sous contrat fixé, au titre de l'année 2001, à 1 152 est réparti entre les académies sièges des centres de formation pédagogiques privés ainsi qu'il suit :

RECTORAT DE RATTACHEMENT
CENTRES DE FORMATION
CONTRATS OFFERTS
Aix-Marseille CFPP de Marseille
33
Besançon CFPP de Besançon
20
Bordeaux CFPP de Bordeaux
32
Caen CFPP d'Hérouville-Saint-Clair
66
Clermont-Ferrand CFPP du Puy-de Dôme
28
Grenoble CFPP de La Tronche
55
Lille CFPP de Lille
73
CFPP d'Arras
27
CFPP de Cambrai
32
Lyon CFPP de Caluire
63
Montpellier CFPP de Montpellier
25
Nancy-Metz CFPP de la Moselle
18
Nantes CFPP d' Avrillé
91
CFPP de Nantes
69
CFPP de La Roche-sur-Yon
42
Orléans-Tours CFPP de Blois
25
Paris CFPP de Paris-Assas Sainte Geneviève
76
CFPP Eurécole
16
CFPP André Néher
16
CFPP E. Mounier
42
Guyane Paris : CFPP E. Mounier
7
Paris : CFPP Eurécole
4
Reims CFPP de la Marne, Taissy
19
Rennes CFPP de Saint-Brieuc - Guingamp
27
CFPP de Brest
44
CFPP de Rennes
39
CFPP d'Arradon
44
Toulouse CFPP de Toulouse
60
Versailles CFPP de Versailles
29
Montpellier Institut supérieur des langues de la République française
30
TOTAL -
1 152

RECTIFICATIF
Le titre de l'arrêté du 21 mars 2001 paru au B.O. n° 13 du 29 mars 2001, page 644 (NOR : MENP0100624A) est erroné.

Au lieu de : Contingents de promotions à la hors-classe 2000 pour les PLP2

Il convient de lire : Contingents de promotions à la hors-classe 1999 pour les PLP2